II. DES PROGRÈS INDÉNIABLES ET DES RETARDS PERSISTANTS DANS L'ASSIMILATION DU CORPUS RÉPUBLICAIN
Mayotte garde des spécificités très fortes par rapport aux départements d'outre-mer dont elle aspire à acquérir le statut. Dans la perspective d'une consultation de la population sur la départementalisation et d'un processus d'évolution statutaire en cas de réponse positive, il convient de prendre en compte ces spécificités.
En effet, certaines pourront être préservées, en particulier lorsqu'elles relèvent de la sphère privée et de l'identité culturelle, qui constitue l'une des richesses de Mayotte ; d'autres devront être abandonnées pour assurer le respect des principes fondamentaux de notre République.
A. MAYOTTE, TERRE D'ISLAM ET DE TRADITIONS : LE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ET LA JUSTICE CADIALE
La religion musulmane, implantée à Mayotte depuis le XVème siècle, occupe une place majeure dans l'organisation sociale. Près de 95 % des Mahorais sont d'obédience musulmane et de rite sunnite. Les Mahorais ont une pratique modérée de l'Islam. La société est également marquée par des coutumes africaines et malgaches très vivaces. Ainsi, la société mahoraise traditionnelle fonctionne sur les principes de la prééminence du groupe sur l'individu, de la matrilinéarité (filiation définie dans la lignée maternelle) et de la matrilocalité (résidence de la famille chez la mère).
1. Le statut personnel ou civil de droit local
a) Définition
Le droit coutumier inspiré du droit musulman et des coutumes africaines et malgaches s'applique à ceux des Mahorais qui ont conservé leur statut personnel, comme le leur permet l'article 75 de la Constitution 16 ( * ) .
La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte maintient ce statut civil de droit local et précise les modalités de renonciation à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
Le statut personnel, statut de droit civil, concerne essentiellement les droits de la personne et de la famille, ainsi que les droits patrimoniaux . Dans ces domaines, les Mahorais ayant conservé leur statut personnel sont donc soumis à des règles particulières : polygamie, possibilité de répudiation de la femme par le mari, inégalités des sexes en matière de droit successoral. Ils bénéficient en outre d'une exception de juridiction. Cependant, la grande majorité de la population méconnaît son propre statut .
Les Mahorais (c'est-à-dire les Français considérés comme originaires de Mayotte, même s'ils sont nés aux Comores ou dans le Nord-ouest de Madagascar) musulmans sont automatiquement soumis à un statut personnel dérogatoire (article 6 du décret du 1er juin 1939 sur la législation civile indigène) tant qu'ils n'y ont pas renoncé, cette renonciation étant irréversible. Il n'y a donc pas de possibilité d'option de statut à titre provisoire.
Les autres résidents de Mayotte (métropolitains ou étrangers même musulmans) relèvent du droit commun. En outre, le statut civil de droit local ne peut être transmis que par deux parents ayant eux-mêmes conservé le statut personnel .
Le statut personnel en vigueur à Mayotte est un droit coutumier qui se réfère au Minhadj Al Talibin (Livre des croyants zélés), recueil d'aphorismes et de préceptes fondés sur la charia, écrit au XIIIème siècle par Al-Nawawi juriste damascène de rite chaféite, et emprunte des éléments aux coutumes africaines et malgache.
La délibération de la Chambre des députés des Comores n° 64-12 bis du 3 juin 1964 relative à la réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane a érigé les traditions orales de Mayotte en source à part entière du statut personnel de droit local. Ces traditions fondent l'application des règles de transmission matrilinéaire en matière immobilière.
Aux termes de l'article 9 de la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale des Comores, le statut personnel ne porte que sur les matières suivantes : état civil, mariages, garde d'enfants, entretien de la famille, filiation, répudiations, successions. Au nom de l'ordre public, le Minhadj n'est pas appliqué dans ses dispositions pénales (lapidation de la femme adultère...).
A cette dualité de statut correspond une dualité des règles en matière d'état des personnes et des biens, ainsi qu'une justice particulière aux citoyens de statut personnel, rendue par les cadis.
Le statut de droit local est attaché à la personne et non au lieu où elle se trouve . Par conséquent, un Mahorais de droit local est susceptible de demander à bénéficier des droits particuliers que lui confère ce statut même s'il se trouve à l'extérieur de Mayotte. Cependant, les Mahorais soumis au statut personnel perdent en fait ce statut dès qu'ils quittent Mayotte - puisque les conditions institutionnelles et pratiques d'application du statut civil de droit local ne sont alors plus réunies - et le retrouvent à leur retour.
Le pouvoir constituant de 1958 pouvait penser que les statuts personnels, qui existent également en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, s'éteindraient progressivement. On constate cependant à Mayotte que seul un très faible nombre de personnes (une vingtaine par an) choisit de faire usage de la possibilité de renonciation au statut personnel.
Il n'en demeure pas moins qu' une part importante de la population mahoraise échappe dorénavant au statut personnel , souvent sans même en avoir conscience, ce qui peut d'ailleurs entraîner des confusions. En effet, l'acquisition ou la réintégration dans la nationalité française emporte l'accession au statut de droit commun. De même, le statut de droit commun se transmet automatiquement aux enfants mineurs d'un couple mixte.
En outre, l'importance de l'immigration à Mayotte, la fréquence des mariages mixtes (principalement avec des Anjouanaises), et la jeunesse de la population, conduisent à penser que le nombre de personnes de statut de droit commun augmentera fortement dans les décennies à venir.
* 16 Cet article dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».