C. L'INTÉGRATION DES AGENTS PUBLICS DE MAYOTTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La question de l'intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique est posée depuis 1976. En effet, l'article 14 de la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte prévoyait déjà qu'un décret devrait déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pourront être intégrés dans les cadres de l'État, de Mayotte et des communes.
Si des dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour remplir cet objectif depuis 2001, le passage vers les corps ou cadres d'emploi de l'une des trois fonctions publiques présente encore d'importantes difficultés qui ne peuvent être laissées en suspens au moment où est évoquée la départementalisation de Mayotte.
1. Le dispositif d'intégration
L'article 64-1 de la loi statutaire du 11 juillet 2001 relative à Mayotte modifié par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 et par la loi DSIOM du 21 février 2007, a posé le principe du droit à l'intégration, au plus tard le 31 décembre 2010, des agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte :
- soit dans les corps de la fonction publique d'État ;
- soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
- soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
- soit dans des corps ou cadres d'emplois de l'une des trois fonctions publiques, créés le cas échéant à titre transitoire.
Selon les indications fournies par la préfecture de Mayotte, sur les 6.800 agents intégrables, 1.557 ont été intégrés dans l'une des trois fonctions publiques. La quasi-totalité des agents de l'Etat intégrés sont des instituteurs (1.036).
Sur les 29 décrets statutaires nécessaires à l'intégration, 27 ont été publiés. Les 2 décrets non encore publiés portent sur l'intégration des agents communaux dans la filière de la sécurité (police municipale, garde champêtre) et sur les conditions d'intégration des agents de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition des services de l'aviation civile.
Les agents mahorais bénéficiant du dispositif d'intégration directe dans les corps de la fonction publique doivent remplir trois critères définissant le corps d'accueil : l'échelon indiciaire actuel ; le titre, le diplôme et l'expérience professionnelle reconnue ; les fonctions exercées. Ces trois critères sont définis par le décret n° 2005-160 du 22 janvier 2005 et son annexe A (tableau I et II).
Cependant, lorsque des propositions d'intégration directe dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont faites, les agents dont l'échelon indiciaire atteint les niveaux de la catégorie B, mais qui exercent des fonctions de catégorie C, demandent une intégration en catégorie B, contestant l'application de ces critères.
M. Christophe Peyrel, préfet par intérim, a expliqué à vos rapporteurs que cette difficulté augmentait lorsque les fonctions exercées par les agents étaient mal définies, soit en raison de l'absence de référentiel national des métiers, soit en l'absence -très courante - de fiches de poste ou d'organigramme détaillé des services. Dans ces conditions, la définition des fonctions actuellement exercées se fonde sur :
- la définition réglementaire des catégories B et C, notamment précisée pour l'Etat, par le décret n° 94-1017 pour les corps des secrétaires administratifs et par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 pour les adjoints administratifs ;
- la position de chaque agent concerné dans l'organigramme de son service ;
- les fonctions décrites soit dans la fiche de poste, soit à défaut, dans les fiches d'entretien annuel d'évaluation ;
- la comparaison éventuelle avec la situation des autres services de métropole.
Par ailleurs, les agents non intégrés ne sont pas encore comptabilisés parmi les emplois temps plein travaillés (ETPT) des ministères. Ainsi, la direction des affaires sanitaires et sociales compte à Mayotte 126 agents alors que le plafond d'ETPT est de 26. Il existe donc une dichotomie flagrante entre le plafond d'emplois et les emplois réels, comme si l'esprit de la LOLF ne soufflait pas à Mayotte.
Le décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 revalorise et accélère la carrière des agents dans les corps de la fonction publique de la collectivité départementale en réduisant le temps passé dans chacun des échelons. Il fixe en outre le traitement de ces agents à un niveau égal ou immédiatement supérieur à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG). Cette revalorisation, conjuguée à la progression du SMIG appliqué à Mayotte, pourrait réduire fortement les processus de transition vers l'intégration.
En effet, un accord conclu avec les partenaires sociaux le 2 février 2007 prévoit la progression du SMIG afin de converger avec le niveau du SMIC métropolitain. Cette progression suivrait les étapes suivantes :
- 1 er juillet 2007, le SMIG a été porté à 69 % du SMIC métropolitain ;
- 1 er juillet 2008, le SMIG a été porté à 75 % du SMIC métropolitain ;
- 1 er juillet 2009, le SMIG représentera 80 % du SMIC métropolitain ;
- 1 er juillet 2010, le SMIG représentera 85 % du SMIC métropolitain.
Ainsi, fin 2010, l'effet combiné de ces hausses du SMIG et des accélérations de carrière devrait porter plus de 60 % des effectifs des collectivités locales et plus de 50 % des effectifs des services de l'Etat, à des niveaux de rémunération très proches des seuils d'intégration dans les corps et cadres d'emplois de la catégorie C.
Cette progression des rémunérations provoque également une difficulté de financement pour les communes. Selon les indications fournies par la préfecture de Mayotte, trois communes ne perçoivent pas un niveau de dotation globale de fonctionnement suffisant pour assurer le paiement des salaires depuis juillet 2007. La revalorisation du SMIG mahorais le 1 er juillet 2008 a placé trois autres communes dans cette situation.
Enfin, les services fiscaux connaissent une difficulté particulière puisque les rémunérations y sont en moyenne supérieures de 25 % à celles des autres services. Par conséquent, l'intégration entraîne pour les agents des services fiscaux une perte de salaire qu'il conviendrait de compenser.