3. Une meilleure coordination des polices municipales et de la police d'État
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a confirmé le rôle pilote du maire en matière de sécurité et renforcé les instruments de coordination entre les différentes autorités qui interviennent dans ce domaine. La loi du 13 août 2004 « Liberté et responsabilités locales » a, par ailleurs, prévu la possibilité d'assurer la coordination des polices municipales au sein d'une structure intercommunale.
L'article L. 2211-1 du CGCT prévoit que le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Cette participation du maire à la stratégie publique de « coproduction de la sécurité » se matérialise dans l'information qui lui est fournie et dans la logique partenariale à laquelle il est associé.
Le maire est chargé d'animer, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et d'en coordonner la mise en oeuvre, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du préfet, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés (art. L. 2211-4 du CGCT).
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) mis en place dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, sauf à ce qu'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ait déjà été créé (art. L. 2211-4 du CGCT).
Le CLSPD, qui comprend le maire, le préfet, le procureur de la République, le Président du conseil général, des représentants des services de l'État et des représentants d'associations et d'organismes oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance dans la commune. Il joue un rôle consultatif et favorise l'échange d'information sur les actions liées à ces questions (art. D. 2211-1 du CGCT).
Un plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'État en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance. Il constitue le cadre de référence de l'État pour sa participation aux contrats locaux de sécurité (art. D. 2215-1 du CGCT).
À Paris, le rôle des CLSPD est assuré par le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des CLSPD, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance.
Concernant les personnels d'une police municipale, des dispositifs de coordination ou de mise en commun des personnels avec ceux des autres polices municipales ou ceux de la police d'État sont prévus. Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République. Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales (art. L. 2212-6 du CGCT).
Par ailleurs, une mise en commun des services de police municipale peut être le fait soit d'un EPCI à fiscalité propre, qui recrute, après autorisation, des personnels de police municipale aux fins de les mettre à disposition des communes membres (art. L. 2212-5 du CGCT), soit des maires de communes limitrophes, autorisés ponctuellement par le préfet à mettre en commun les moyens et les effectifs de leurs services de police pour faire face à une circonstance exceptionnelle (art. L. 2212-9 du CGCT), soit de communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant, mettant en commun un ou plusieurs agents de police municipale compétents sur le territoire de chacune d'entre elles (art. L. 2212-10 du CGCT).