D. UNE AGGLOMÉRATION QUI A BESOIN DE POUVOIR GARANTIR SA SÉCURITÉ

Les questions de sécurité sont devenues déterminantes pour l'avenir de l'agglomération parisienne. Depuis quelques années, on assiste en effet au développement d'une délinquance « métropolitaine », caractérisée par la grande mobilité des auteurs de délits. Pour répondre à cette problématique, les communes sont tentées de développer des moyens de vidéosurveillance et d'accroître les effectifs de leur police municipale.

L'État, pour sa part, a entrepris une réflexion sur la réorganisation de son action au niveau de l'agglomération qui vient seulement de se concrétiser, il y a quelques mois, par la mise en place d'une coordination des actions du préfet de police et des directeurs départementaux de la sécurité publique des départements de la petite couronne. La question qui est posée aujourd'hui est de savoir, en particulier, si la création d'une véritable « police métropolitaine » ne pourrait pas permettre de mieux prendre en compte les besoins de sécurité des 6 millions d'habitants de la petite couronne ou si la dispersion des moyens doit rester de mise.

1. Des pouvoirs de police partagés entre le maire et le préfet

Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. Autorité de police de référence de la commune, le maire intervient sur la base de la compétence générale de police et des pouvoirs de police spéciale qui lui sont reconnus. Subsidiairement, il agit en tant qu'autorité de police de l'État.

La police municipale a pour objet d'assurer le respect de l'ordre public, c'est-à-dire notamment la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique sur la totalité du territoire de la commune. Le champ d'application de la police municipale est particulièrement vaste et il est susceptible de s'étendre à tous les sujets d'intérêt communal qui engagent l'ordre public. En plus de sa compétence générale de police, le maire peut être chargé de compétences de police spéciale qu'il exercera soit au nom de l'État, soit au nom de la commune. Elles recouvrent notamment : la police de l'accueil des gens du voyage, la police de l'urbanisme, la police des immeubles menaçant ruine, la police relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, la police des animaux dangereux et errants, la police de la circulation et du stationnement, la police des baignades et activités nautiques, la police des funérailles et des lieux de sépulture etc.

Le préfet peut se substituer au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale en cas de carence du ou des maires face à une menace pesant sur la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publique. Il peut aussi prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. Il lui revient enfin d'assurer le maintien de l'ordre dans deux ou plusieurs communes limitrophes en cas de trouble à la tranquillité publique, de grands rassemblements d'hommes ou en matière de baignades et activités nautiques.

Concernant les zones de police, il convient de rappeler que les communes chefs-lieux de départements et, par arrêté ministériel, certaines communes ou ensembles de communes dont la population dépasse 20 000 habitants et dont la délinquance présente les mêmes caractéristiques que la délinquance urbaine, sont placés sous le régime de la police d'État (soit 1 625 communes regroupant 29 millions d'habitants en 1999).

Dans ces communes, les forces de police étatisée sont chargées d'exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet est chargé, en lieu et place du maire, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (hors trouble de voisinage) et d'assurer le maintien de l'ordre public lors des grands rassemblements d'hommes occasionnels (art. L. 2214-4 du CGCT).

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