III. UNE RÉFORME CENTRÉE SUR LES PRINCIPES DE TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILISATION
Si le diagnostic portant sur les limites atteintes par le système actuel de l'AJ est largement partagé, les « remèdes proposés » varient considérablement selon les interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur spécial au cours de sa mission . Les solutions proposées sont en fait souvent, et de façon frappante, fonction du point de vue de celui qui les avance.
Une piste de réforme relativement évidente et simple, pour ne pas dire simpliste, serait naturellement de réviser à la baisse les plafonds de ressources conditionnant l'aide apportée par l'Etat au justiciable . L'économie pour le budget de l'Etat serait alors immédiate, du fait de l'abaissement mécanique du nombre de bénéficiaires.
Pour autant, votre rapporteur spécial ne privilégie pas cette baisse, dans la mesure où cette solution de facilité remettrait en cause le « contrat social » noué autour de l'AJ depuis maintenant près de 16 ans . Il a, en effet, constaté au cours de sa mission de contrôle qu'un consensus clair se dégage aujourd'hui tant sur la philosophie du système, à laquelle chacun est attaché, que sur le niveau des plafonds. La baisse des plafonds de ressources, qui ne pourraient en tout état de cause qu'être ajustés à la marge, serait perçue comme la soumission pure et simple de l'AJ à une logique budgétaire.
Votre rapporteur spécial estime au contraire que la réflexion à mener en matière de réforme de l'AJ doit être conduite « version grand angle », par une « investigation à 360° » des solutions envisageables .
Il lui apparaît notamment essentiel que cette réforme soit accomplie en s'appuyant sur deux principes fondamentaux : la transparence du système et la responsabilisation des acteurs de l'AJ .
A. LA RÉFORME DE L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE : UNE AVANCÉE IMPORTANTE MAIS NE RÉPONDANT QU'INDIRECTEMENT À LA PROBLÉMATIQUE DE L'AIDE JURDICTIONNELLE
1. Le principe de l'assurance juridique
L'assurance de protection juridique est un des moyens privilégiés d'accès à la justice . Son régime est défini par les articles L. 127-1 et suivants du code des assurances et procède, notamment, de la transposition de la directive n° 87/344/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique 59 ( * ) .
L'assurance de protection juridique se définit comme une garantie de protection juridique permettant la prise en charge, en cas de litige, des frais de procédure ou la prestation de services en vue de permettre la défense de l'assuré partie à un procès ou confronté à une réclamation, ou le règlement amiable de son différend. Le contrat d'assurance de protection juridique met à la disposition des assurés une large palette d'instruments : information, conseil juridique ou encore prise en charge des honoraires de l'avocat.
Ce dispositif de protection se diffuse progressivement depuis le début des années 90 et a rencontré, au cours des dernières années, un succès réel auprès des particuliers et des entreprises . Ainsi, les cotisations relatives à ces contrats ont progressé de plus de 8 % par an depuis cinq ans 60 ( * ) .
L'assurance de protection juridique présente des avantages indéniables au regard de l'accès au droit et à la justice . D'une part, l'assureur joue un rôle déterminant en phase amiable en favorisant le règlement rapide des différends grâce à l'appui de plateaux techniques téléphoniques performants. D'autre part, à l'instar d'autres pays européens 61 ( * ) , l'assurance de protection juridique peut constituer un utile relais à l'AJ.
* 59 La directive du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1987 a été transcrite en deux temps en droit interne : la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen a transposé ce dispositif dans le code des assurances aux articles L. 127-1 à L. 127-7 et l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité l'a étendu au secteur mutualiste en insérant dans le code de la mutualité les articles L. 224-1 à L. 224-7.
* 60 Rapport n° 160 (2006-2007) de M. Yves Détraigne sur les propositions de loi n° 85 (2006-2007) de M. Pierre Jarlier et plusieurs de ses collègues relative aux contrats d'assurance de protection juridique et n° 86 (2006-2007) de M. François Zocchetto visant à réformer l'assurance de protection juridique.
* 61 Allemagne, Pays-Bas, Suède (Cf. étude de législation comparée du Sénat n° 137, juillet 2004).