D. APPLIQUER EFFECTIVEMENT ET RAPIDEMENT LE DROIT COMMUNAUTAIRE

1. Renforcer la coordination interministérielle

La circulaire du Premier ministre du 19 février 2007 sur la gestion des procédures d'infraction et prévention du contentieux liés à l'application du droit communautaire pose les règles générales d'organisation du travail interministériel relatif aux procédures d'infraction et renforce, sur le papier, le rôle du Secrétariat général des affaires européennes en la matière.

Ses principales dispositions consistent à :

- nommer, sur le modèle de la circulaire du 27 septembre 2004, deux correspondants du précontentieux communautaire dans chaque ministère ;

- veiller au respect des engagements pris par les autorités françaises dans les notes adressées à la Commission, dont la mise en oeuvre sera examinée dans le cadre du programme de travail gouvernemental ;

- confier au SGAE le pilotage de la gestion des procédures d'infraction et le soin de veiller à l'exécution des arrêts en manquement pour prévenir toute procédure de « manquement sur manquement ».

Si ces mesures sont pertinentes en principe, votre rapporteur spécial estime qu'il est trop tôt pour juger de leur efficacité. Il forme, en tout état de cause, le voeu qu'elles trouvent à s'appliquer pleinement dans des délais plus courts que ceux constatés pour la circulaire du 27 septembre 2004 évoquée plus haut.

2. Simplifier les polices de l'environnement

L'éclatement des polices de l'environnement et la multiplicité des services déconcentrés chargés de sa mise en oeuvre ont été identifiés comme autant d'entraves à la bonne application du droit communautaire.

S'agissant de la simplification du corpus juridique, les services du ministère font valoir qu'un avant-projet d'ordonnance est en cours de préparation, ayant notamment pour objet de procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale en matière environnementale.

Votre rapporteur spécial observe toutefois que ces démarches de simplification ne porteront pas leurs fruits à court terme, étant donné :

- que cet avant-projet d'ordonnance se fonde sur l'article 24 du projet de loi de simplification du droit déposé sur le bureau du Sénat le 13 juillet 2006. Le gouvernement n'a pas encore inscrit à l'ordre du jour ce projet de loi et on peut légitimement penser que le calendrier chargé de la législature commençante en repoussera d'autant l'examen ;

- qu'il conviendra en tout état de cause, et conformément à ce que fait observer le MEDD, de procéder à cette simplification en tenant compte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal présentée par la Commission le 9 février 2007.

3. Faire de la LOLF un outil de suivi du respect des obligations communautaires

En tant que vecteur de transparence des comptes publics, la LOLF doit permettre d'évaluer les progrès accomplis dans la prévention et le traitement des litiges environnementaux communautaires.

Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la comptabilité d'exercice pour l'Etat, les départements ministériels se devront désormais d'inscrire au passif du bilan de l'Etat, sous forme de provisions, les risques de condamnations pécuniaires que ce dernier encourt au titre de litiges avec les tiers, et en particulier les risques pour litiges communautaires au titre de l'article 228 CE.

Votre rapporteur spécial se félicite de ce que les travaux menés sous l'égide de la Direction générale de la comptabilité publique et du Secrétariat général des affaires européennes aient permis d'instituer une procédure concertée dans le cadre de laquelle chaque procédure ouverte au titre de l'article 228 CE sera examinée afin de juger de la nécessité de provisionner au regard des risques de condamnation pécuniaire, de déterminer le montant des provisions et d'établir la répartition de la charge entre les différents ministères concernés.

Il y a également lieu de relever que ce mécanisme incitera les ministères à la vertu, puisque le projet de répartition de la charge ne préjugera pas de l'imputation budgétaire qui sera décidée in fine dans l'hypothèse d'une condamnation, imputation qui sera déterminée au regard des progrès accomplis par chaque département ministériel.

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