3. L'affaire Riblet
L'affaire Riblet oppose la FDJ à un particulier qui remet en question le système aléatoire 22 ( * ) de répartition des lots dans les jeux de grattage.
Les argumentations en attaque et en défense sont d'une telle technicité qu'ils sortent vraiment du cadre de ce rapport.
Plusieurs instances sont pendantes devant le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, qui va avoir le privilège d'approfondir ses connaissances dans le domaine des jeux de hasard.
Compte tenu de la nature de certains propos de M. Robert Riblet dans la presse, la FDJ y a ajouté une plainte en diffamation.
Dans son désir de neutraliser l'assaillant, la FDJ a peut-être commis quelques maladresses au début de cette polémique, et ce par inexpérience de ce type de conflits ; si on ajoute à cela une ou deux indélicatesses internes, on aboutit à une « chicaya » bien dans le goût de notre temps.
Quelle que soit l'issue de l'affaire Riblet, la leçon à retenir (et celle-ci est tout à fait désagréable, on le comprend, pour les dirigeants de la FDJ), c'est que les opérateurs , fussent-ils puissants et convaincus de leur légitimité, sont néanmoins attaquables à tout instant par des particuliers persuadés de connaître ce métier mieux que ceux qui l'exercent, ou qui voient dans ces procédures le moyen de leur « tailler dans le lard ».
4. La guérilla à partir d'internet
D'autres attaques, d'une toute autre envergure et sans doute plus préoccupantes, sont engagées depuis quelques temps contre la FDJ par des sites internet de casinos en ligne et de paris sportifs et leurs cabinets d'avocats internationaux. Ces derniers font preuve d'une grande technicité et d'une parfaite maîtrise du lobbying.
La FDJ a répondu du tac au tac jusqu'ici.
Ces affaires délicates peuvent être abordées par plusieurs côtés : les procédures pénales engagées par la FDJ contre ces sites et les procédures engagées par les sites contre l'Etat français et la FDJ devant les instances européennes.
Compte tenu de l'extrême complexité et de la grande importance de tout ce qui concerne les actes de la Communauté européenne, de sa commission et de la direction générale du marché intérieur relatifs à la directive Bolkenstein et à ses tentatives de libéralisation des jeux en Europe, le présent rapport n'abordera ces problèmes qu'au chapitre spécial qui leur est consacré.
Dernière affaire en date (fin août 2006) M. Nabi Djellal pense avoir trouvé un moyen « décisif » de contourner le monopole de la FDJ sur le point précis du « tirage par voie du sort » 23 ( * ) . Sur son site « san-sort.com », il compte bien proposer une loterie « non étatique » fondée, par exemple, sur la recherche de l'indice boursier du lendemain (Nasdaq pour un indice à 2193,68 le choix d'une mise sur un nombre entre 0 et 9.999) ou tout autre sujet : voiture de luxe, maisons, voyages.
Fait nouveau, interpellée à propos d'un éventuel partenariat, la FDJ accepterait de discuter : « le dossier est à l'étude », dit-on.
* 22 La thèse de J.B Darracq, « l'Etat et le jeu, étude de droit français », soutenue le 23 novembre 2005, relate parfaitement le problème des « aléas » parmi une multitude d'éléments passionnants (page 180 et suivantes).
* 23 La loi de 1836 interdit toute loterie dés lors que son organisation implique : une mise, la perspective d'un gain, la publicité et surtout, le tirage par voie du sort ou du hasard».