b) Des aménagements souhaitables
Le décret n° 2004-342 du 22 avril 2004 relatif au PERP a fixé le seuil minimal pour constituer un GERP à seulement 100 adhérents. A terme, il semble envisageable un regroupement volontaire de GERP, notamment pour bénéficier d'économies d'échelle. Il n'a pas semblé nécessaire à votre rapporteur général que la réglementation impose un resserrement du nombre de GERP en modifiant le nombre minimal d'adhérents à un GERP : cette évolution devrait s'opérer naturellement, ne serait-ce que pour des raisons de gestion.
La gouvernance du PERP et du PERCO apparaît relativement lourde : à titre de comparaison, la représentation des intérêts au sein d'un PERE est assurée par l'employeur et par les organisations syndicales de salariés.
Plusieurs aménagements et simplifications ponctuels des règles de gouvernance du PERP sont apparus souhaitables à votre rapporteur général, comme la possibilité de doter les comités de surveillance des PERP (ainsi que les conseils de surveillance des PERCO) de la personnalité juridique avec le droit d'ester en justice, ce qui simplifierait le fonctionnement de ces structures. De plus, il s'agirait d'officialiser, dans ce domaine précis, une forme particulière d'action collective.
On observe par ailleurs une redondance entre les missions du GERP et celles du conseil de surveillance du PERP : le regroupement de ces structures pourrait être envisagé lorsque chacune d'elles ne concerne qu'un seul et même PERP. Dans tous les cas, leurs fonctions doivent être mieux identifiées : pourquoi ne pas spécialiser le comité de surveillance dans des fonctions, notamment, de contrôle, de formation à l'épargne retraite et d'information des participants ?
Enfin, l'obligation de convoquer deux fois en assemblée générale les adhérents à un PERP , pour des raisons de seuil, apparaît excessivement lourde : il faudrait soit abaisser, soit supprimer le quorum des participants requis lors de la première assemblée générale.
Proposition VIII-1 : doter les comités de surveillance des PERP et les conseils de surveillance des PERCO de la personnalité juridique, comportant le droit d'ester en justice.
Proposition VIII-2 : lorsqu'un GERP ne concerne qu'un seul PERP, permettre la fusion du conseil de surveillance et du GERP.
Proposition VIII-3 : mieux distinguer les missions du GERP et du conseil de surveillance, en dotant ce dernier d'un rôle principal de contrôle, de formation et d'information.
Proposition VIII-4 : abaisser ou supprimer le quorum requis lors des assemblées générales des participants à un PERP.