TABLE RONDE L'ADAPTATION DU DROIT AUX FAMILLES RECOMPOSÉES

Mme Florence MILLET,
maître de conférences en droit à l'université de Cergy-Pontoise

Mme Hélène POIVEY-LECLERCQ,
avocat

Mme Valérie GOUDET,
vice-présidente,
responsable du service des affaires familiales
au tribunal de grande instance de Bobigny

M. Benoît RENAUD,
notaire

M. Arnaud ROZAN,
sous-directeur des prestations familiales
à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)

Mme Chantal LEBATARD,
administratrice de l'Union nationale des associations familiales (UNAF)

M. Stéphane DITCHEV,
secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle

Mme Florence MILLET, maître de conférence en droit à l'université de Cergy-Pontoise -

L'une des questions posées par les familles recomposées consiste à déterminer si des conséquences juridiques doivent être attachées à la situation de fait qui résulte de la formation d'un nouveau couple entre le parent d'un enfant déjà pourvu d'un double lien de filiation et un tiers. Plus précisément, faut-il octroyer un statut juridique au beau-parent en raison du rôle parental que la recomposition familiale l'amène à tenir de facto ?

Si l'on s'accorde pour dire que l'intérêt de l'enfant est, de tous les intérêts en présence, celui qui doit prévaloir, il faut en tout premier lieu s'interroger sur les rapports existant entre statut juridique du beau-parent et intérêt de l'enfant. Or, il est impossible de dire, pour règle générale en tout cas, qu'il est systématiquement dans l'intérêt de l'enfant d'accorder des droits à son beau-père ou à sa belle-mère. L'intérêt de l'enfant s'apprécie en effet nécessairement ici in concreto et l'attribution de certaines prérogatives au beau-parent supposerait un examen au cas par cas de chaque situation. Elle impliquerait donc un recours systématique au juge.

Il s'en déduit deux conséquences. La première, c'est que l'intérêt de l'enfant ne peut pas servir de justification à la reconnaissance du statut juridique du beau-parent, mais qu'il ne peut, au mieux, que constituer une condition ou une limite posée à la reconnaissance de ce statut. La seconde, c'est qu'un nouveau contentieux émergerait, au centre duquel se retrouverait l'enfant, ce dont on peut dire cette fois sans doute possible que cela va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant considéré, cette fois, in abstracto .

A partir de cette considération préalable, ce sont les conséquences que produirait la reconnaissance d'un statut juridique du beau-parent qu'il faut examiner, afin d'apprécier l'opportunité d'une telle évolution de notre droit. D'abord, il doit être souligné que cela supposerait de faire du couple nouvellement formé le fondement duquel seraient déduites des conséquences juridiques concernant des enfants qui n'en sont pas issus. C'est donc ce passage du couple à la famille qui sera examiné le premier, avant d'envisager les moyens techniques de le mettre en oeuvre.

Notre hypothèse est donc celle où un couple avec enfant(s) s'est séparé et où l'un des deux parents au moins forme un nouveau couple avec un tiers. En amont de la constitution de la famille recomposée, il y a donc séparation du couple parental. Or, le législateur, dans ses dernières réformes du divorce et de l'autorité parentale, a cherché à préserver l'enfant en évitant autant que possible qu'il reste au centre du conflit qui se noue entre ses parents.

La loi a notamment permis de rendre l'exercice de l'autorité parentale indépendant du couple formé par les parents. Qu'ils soient ou non mariés et surtout qu'ils continuent ou non de former un couple constituent désormais des circonstances indifférentes quant aux relations de chacun des parents avec son enfant. En dépit de la rupture, le principe est donc maintenu de l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Le législateur a ainsi cherché à dissocier la qualité de conjoint ou de concubin de la qualité de parent et à protéger les liens existant entre l'enfant et chacun de ses parents contre les conséquences de la rupture du couple. L'exercice conjoint de l'autorité parentale est donc privilégié par le droit français, non seulement parce qu'il permet de préserver le rôle de chaque parent vis-à-vis de l'enfant, mais encore et surtout parce qu'il paraît être la solution la plus conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ayant ainsi détaché du couple formé par les parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants qu'ils ont conçus, il est désormais suggéré de réintroduire une corrélation entre le niveau du couple et celui de la famille, mais à propos cette fois d'enfants qui précisément ne sont pas issus du couple considéré.

Ce paradoxe doit être souligné parce qu'il met en évidence l'importance qu'il y a à bien situer la question du beau-parent dans son contexte. Par hypothèse, l'enfant est doté d'un père et d'une mère et il a vocation, en dépit de leur rupture, à continuer d'être élevé par eux. C'est en tout cas ce que favorise le droit positif. Et il serait contradictoire, sur un plan de politique juridique, d'adopter des mesures susceptibles de fragiliser cette place reconnue au parent, avec lequel le beau-parent va entrer en concurrence.

Ce risque d'incohérence doit d'autant plus retenir l'attention que l'angle souvent choisi pour prôner la reconnaissance d'un statut juridique du beau-parent est souvent trompeur. Cette reconnaissance, nous dit-on, serait justifiée par la place que le beau-parent tient en fait dans l'éducation de l'enfant, et par les liens d'affection qui se nouent entre eux.

Mais, d'abord, cette affection, pour les cas où elle existe effectivement, procède des liens qui se sont noués entre les membres du couple recomposé. Elle est pour cette raison non seulement ambiguë, mais encore précaire, car très largement placée sous la dépendance de la pérennité de ce couple.

Ensuite, il ne faut pas ignorer qu'en dépit de tous les efforts de pacification menés par le législateur et les protagonistes du contentieux familial, le divorce ou la rupture qui se trouve en amont de la recomposition familiale conserve un caractère le plus souvent dramatique pour les enfants, pour les membres du couple ou pour l'un d'eux. Il est évident que la place prise par le beau-parent dans la cellule familiale nouvellement constituée n'est pas nécessairement bien ressentie par les uns et les autres.

Cet arrière-plan étant posé, restent à examiner les moyens de doter le beau-parent de certaines prérogatives au sein de la famille recomposée.

Les deux voies proposées sont la filiation et l'autorité parentale.

L'adoption simple paraît être la seule adaptée à notre hypothèse, car elle laisse subsister les deux liens de filiation préexistant, auxquels elle ajouterait un troisième lien. Mais en l'état du droit positif, l'enfant doté de deux parents qui entendent exercer sur lui les attributs de leur autorité n'est pas juridiquement adoptable. Il faudrait donc réformer les conditions de l'adoption au plan technique mais aussi, sur un plan de politique juridique, faire évoluer ses fonctions. L'adoption est en effet aujourd'hui conçue comme permettant de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu ou en tout cas pour combler une situation de vide familial, et cela dans l'intérêt primordial de l'enfant. Or, l'opportunité d'une réforme de l'adoption est extrêmement douteuse pour deux raisons au moins.

Il serait dangereux de permettre qu'un lien de filiation puisse avoir trop systématiquement pour fondement le couple formé par l'un des parents de l'enfant et un tiers, en raison de la précarité de ce fondement. Le lien de filiation, créé par l'adoption, subsisterait en effet au-delà d'une rupture éventuelle de ce couple. Il continuerait du reste à produire tous ses effets en matière d'autorité parentale, de vocation alimentaire et successorale, dans des conditions extrêmement contestables si l'on tient compte du fait que, au-delà de la rupture du couple recomposé, l'enfant ne conserve, dans la très grande majorité des cas, aucun lien avec son beau-parent.

On se trouverait par ailleurs dans l'incapacité de limiter le nombre d'adoptions portant sur un même enfant. Puisque c'est sur le couple que la filiation serait fondée, elle devrait en effet devoir pouvoir être instituée au profit de l'un comme de l'autre nouveau concubin ou époux de chaque parent. L'enfant pourrait donc se retrouver avec quatre parents, ce qui déjà mérite réflexion. Au surplus, dans le cas d'une rupture et de la formation d'un autre couple, on serait dans l'incapacité de refuser l'institution du lien envers, par exemple, le troisième compagnon de la mère. On aboutirait donc à une multiplication incontrôlable des liens de filiation avec cette conséquence que la filiation n'aurait plus aucun sens et qu'il deviendrait extrêmement difficile de faire produire leurs effets à ces liens de façon concomitante. L'exercice de l'autorité parentale répartie en autant d'adultes serait, en particulier, impraticable.

L'autre voie envisagée consisterait à n'attribuer au beau-parent que l'autorité parentale sans le support de la filiation, ce qui peut sembler fondé dès l'instant où le beau-parent participe en fait à l'éducation de l'enfant. Mais nous aurions ici la même difficulté liée à une répartition de l'autorité parentale entre une pluralité de titulaires, qu'elle découle ou non d'un lien de filiation.

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les risques de conflits qu'une telle situation ferait naître entre les différents adultes ainsi mis en position de revendiquer des droits sur l'enfant. Le contentieux, que le législateur a pourtant cherché à éradiquer sur le plan du divorce, ne manquerait pas de ressurgir à propos du beau-parent. Ce contentieux pourrait se développer à l'origine, à l'occasion de l'attribution de l'autorité parentale, mais aussi par la suite et de façon récurrente à propos de la répartition de l'autorité entre ses différents titulaires.

Enfin, il n'est pas souhaitable de dissocier trop souvent la filiation des effets qu'elle est conçue pour produire en droit et en particulier du plus important d'entre eux : l'autorité parentale. Le risque serait en effet, en privant la filiation de son objet, de la priver de toute substance.

En définitive, l'attribution de certaines prérogatives au beau-parent n'est envisageable que dans les cas où il n'y aurait pas concurrence dans l'exercice de l'autorité parentale avec l'autre parent de l'enfant. Mais cette situation reçoit déjà des solutions satisfaisantes en droit positif.

La protection de l'intérêt de l'enfant ne justifie pas, en tout cas, d'aller au-delà. L'absence de statut juridique ne fait en aucun cas obstacle au développement des liens d'affection sur lesquels on voudrait le fonder. Et ces liens sont déjà pris en compte par la loi, qui permet en particulier d'accorder au tiers, en cas de disparition ou de décès d'un parent, des droits de visite ou d'hébergement vis-à-vis de l'enfant.

Il ne semble pas que l'intérêt de l'enfant justifie d'aller plus loin, surtout si l'on considère le risque qu'il se trouve devenir l'enjeu d'un nouveau contentieux entre des adultes. Il faut plutôt chercher à favoriser leur entente et laisser émerger un nouveau contentieux n'est pas la meilleure manière d'y parvenir.

Mme Hélène POIVEY-LECLERCQ, avocat -

Pour le praticien que je suis, se poser la question de l'adaptation du droit aux familles recomposées revient à se demander s'il faut encore ajouter du droit au droit. Cette question concerne avant tout les enfants. Il faut donc distinguer la situation de l'enfant mineur et celle du majeur et chercher à savoir si les familles recomposées le sont de fait ou dans un cadre juridique.

Si l'on aborde la question du mineur, l'autorité parentale va être au coeur des préoccupations. En tant que praticien, je constate les difficultés à trancher des conflits d'exercice de l'autorité parentale quand un enfant a deux parents. Le plus simple est peut-être le plus compliqué. Quand un enfant a ses deux parents et qu'ils se séparent ou divorcent, une course à l'autorité parentale s'engage. Les problèmes sont alors davantage posés sous l'éclairage du droit des parents que de ses obligations. L'intérêt de l'enfant reste malheureusement souvent à l'écart des questions posées et la Cour de cassation a bien fait, dans un arrêt récent, de rappeler que l'intérêt de l'enfant était au coeur des débats.

Ajouter des prérogatives et des droits à des partenaires qui arrivent parfois après plusieurs conjoints ou partenaires dans le cadre d'un PACS ou d'une union libre équivaut à passer de la protection à la vampirisation de l'enfant. Les adultes cherchent alors à prendre une place pour un temps qui reste à déterminer puisque, dans le cas des reconnaissances d'enfants qui ne correspondent à aucune réalité physiologique, les liens établis sont instables et se forment ou se déforment au gré des désunions. Si des droits étaient donnés au beau-père ou à la belle-mère, l'autorité parentale mettrait en compétition le parent avec lequel l'enfant ne vit pas et le conjoint ou le partenaire du parent avec lequel il vit. On ajouterait alors des problèmes à ceux qui existent déjà. Sur ce point, je rejoins Madame Millet.

Partant des droits existants, on pourrait en revanche imaginer d'assouplir les modalités de délégation de l'autorité parentale. Il faudrait alors distinguer les cas où l'enfant a ses deux parents ou un seul d'entre eux. S'il a ses deux parents, la délégation partielle ne pourrait intervenir qu'avec le consentement du parent avec lequel l'enfant ne vit pas. En cas de conflit, le pouvoir du juge pour trancher aurait toute sa pertinence. Si l'enfant n'a qu'un seul parent biologique, on pourrait imaginer d'assouplir la délégation de l'autorité et de mettre en place un système permettant au parent de prendre des dispositions testamentaires, dans le cas où il décèderait, pour marquer sa préférence en matière de délégation de l'autorité. Le tout serait évidemment sous le contrôle du juge car lui seul peut, en la matière, offrir un gage de neutralité.

Lorsque l'enfant est majeur, les textes actuels sont satisfaisants : il faut laisser se créer une filiation élective, confortée par l'adoption simple. On pourrait aussi imaginer, dans le cadre d'une filiation élective plus informelle que l'adoption simple, de favoriser la transmission successorale entre un beau-parent et un enfant (entre lesquels aucun droit n'a été crée, pas même par la filiation adoptive), sur le plan successoral mais aussi fiscal. En revanche, si l'on crée des liens plus profonds que ceux de l'autorité parentale et un statut particulier du beau-parent, on créera de nouveaux conflits liés à l'obligation civile alimentaire.

S'il était donc possible d'assouplir les conditions de délégation de l'autorité parentale, le droit actuel suffirait.

Mme Valérie GOUDET, vice-présidente, responsable du service des affaires familiales au tribunal de grande instance de Bobigny -

J'interviens ici en qualité de juge aux affaires familiales pour évoquer la place du beau-parent au sein de la famille.

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs que la loi attribue au père et à la mère concernant la personne et les biens de l'enfant mineur non émancipé. Ces droits et ces devoirs ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. Le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour désigner le titulaire de l'autorité parentale. Cette question relève du tribunal de grande instance dans le cadre du contentieux de la filiation. Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive concernant la dévolution et l'exercice de l'autorité parentale.

Dans le cadre de ma pratique à Bobigny, la majeure partie des contentieux concerne le règlement des conflits de l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère, naturel ou légitime, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Mon rôle est de déterminer s'ils vont exercer conjointement l'autorité ou si l'un d'eux l'exercera de manière unilatérale sous la surveillance de l'autre ; de dire l'endroit où l'enfant va résider et s'il s'agira d'une résidence alternée ; et de régler le contentieux de l'obligation alimentaire.

Les juges aux affaires familiales ne connaissent pas le beau-parent dans la majorité des cas, et ce alors que les textes actuels lui donnent une place. Au TGI de Bobigny, les statistiques montrent que la place relative au beau-parent ne se pose jamais directement. Le beau-parent arrive devant le juge aux affaires familiales dans le cadre du contentieux alimentaire, de manière indirecte : sept fois sur dix, ce contentieux est initié par les pères, qui demandent une diminution de leur obligation à l'égard de leurs enfants en faisant valoir qu'ils ont fondé un nouveau foyer, avec de nouveaux enfants, et que leurs charges ont augmenté. Le juge aux affaires familiales, qui statue dans le cas d'un fait nouveau, va alors prendre en compte cette situation, ce qui entraînera naturellement une baisse de la contribution du père.

La deuxième apparition du beau-parent peut également avoir lieu lorsque les mères, dans la majorité des cas, saisissent le juge aux affaires familiales en expliquant que l'enfant (généralement adolescent) ne veut plus se rendre chez l'autre parent car celui-ci s'est remarié et a constitué une nouvelle famille. Elles demandent la suppression, la suspension et la définition libre du droit de visite et d'hébergement car si leur enfant refuse d'aller voir son père, celui-ci peut porter plainte pour non présentation d'enfant. Dans ces situations, le juge rappelle que l'enfant doit voir son père, qu'il ne doit pas décider de tout et que sa place doit être redéfinie pour que ses liens avec son père soient maintenus. Généralement, parce qu'il est sollicité par un adolescent, le juge l'entend avec beaucoup de précautions et cette audition a pour objectif de le remettre à sa place, de lui fait comprendre que le mauvais beau-parent ne doit pas l'empêcher de maintenir un lien avec son père.

Cette présentation indirecte du beau-parent devant le juge aux affaires familiales a lieu alors que la loi donne à ce beau-parent non pas un statut juridique mais une place. Différents articles du code civil l'ont notamment déjà prévue. L'article 377-1 alinéa 2, relatif à la délégation de l'autorité parentale, me paraît le plus important et le plus novateur, mais personne ne l'a jamais fait valoir au tribunal de Bobigny. Cet article prévoit que, si les parents sont d'accord, une délégation partielle peut être effectuée au profit du beau-parent. Il n'y a alors pas de transfert, mais un partage, contrairement à ce qui a cours dans le cadre de l'adoption. La place du beau-parent est prévue et entière (loi du 4 mars 2002) : le partage de l'autorité parentale ne peut être imposé au parent qui délègue et doit être justifiée dans l'intérêt de l'enfant. Cette délégation porte sur les actes usuels de l'autorité parentale mais aussi les actes graves. La loi prévoit également la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité à deux ou à trois pourrait générer pour l'enfant. Cet article n'est cependant pas utilisé.

D'autres dispositions législatives intéressantes prévoient non pas des hypothèses de vie commune mais des hypothèses plus graves : la séparation et le décès. L'article 371-4, relatif à la séparation, prévoit la possibilité pour un tiers, parent ou non, de solliciter du juge aux affaires familiales un droit de visite ou encore d'hébergement vis-à-vis d'un enfant avec lequel il aurait vécu en tant que beau-parent. La séparation d'avec la mère ou le père de l'enfant ne doit en effet pas couper les liens : l'enfant a donc le droit d'entretenir des relations personnelles avec une personne alors qu'il n'a pas de liens de parenté avec lui.

La deuxième hypothèse, celle du décès, est prévue par le code civil à l'article 373-3 : le juge aux affaires familiales peut confier l'enfant au beau-parent qui pourra exercer les actes usuels de l'autorité parentale, le parent exerçant les actes fondamentaux de l'autorité parentale.

M. Jean-Jacques HYEST, président -

Au sujet de l'article 377-1 alinéa 2 : n'y a-t-il pas de contentieux ou n'est-il pas utilisé ?

Mme Valérie GOUDET -

Il n'y a pas de jurisprudence au tribunal de grande instance de Bobigny sur le partage de l'autorité parentale. La délégation doit forcément passer par un jugement, et je me pose la question de savoir pourquoi personne n'a eu recours à cet article.

Mme Hélène POIVEY-LECLERCQ -

Deux décisions de délégation partielle de l'autorité parentale ont récemment été rendues. La question est de s'entendre sur le terme de contentieux : y a-t-il un passage obligé devant un juge ou peut-on l'entendre dans le sens de conflit ?

M. Jean-Jacques HYEST, président -

On ne trouve pas de cas d'application de cette disposition législative. La question du contentieux est encore différente.

M. Benoît RENAUD, notaire -

Merci d'avoir invité le notariat.

Je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que les 8.200 notaires et leurs collaborateurs rencontrent au quotidien dans leurs études. Je tiens d'abord à souligner que le notariat, pour tous les sujets qui nous occupent ce matin, a déjà publié un ouvrage en 1999, Le rapport du congrès des notaires de Marseille sur le droit de la famille . Je sais que le Sénat dispose de ce rapport, il pourrait être utile que vous le rajoutiez à votre bibliographie.

Parmi les nombreuses questions auxquelles nous sommes amenés à répondre figurent en bonne place celles qui concernent le nouveau conjoint. En premier lieu, le souci de protection de celui-ci lorsqu'il est le conjoint survivant. Cette protection doit s'appliquer vis-à-vis de revendications supposées, redoutées, voire diabolisées qui émaneraient des enfants. A ce titre, la loi du 3 décembre 2001 a parfaitement répondu aux attentes des couples en garantissant l'usage viager de la résidence principale.

En second lieu apparaissent des questions liées aux enfants : transmission, éducation, voire revendication. Le problème de la créance alimentaire se pose ainsi de façon ascendante et non descendante. Les notaires sont alors moins prolixes car les réponses satisfaisantes sont rares. Le beau-parent n'est en effet pas celui que connaissaient les rédacteurs du code civil ou même nos prédécesseurs d'immédiate après-guerre. La guerre, pour les hommes, et la mortalité en couche, pour les femmes, conduisaient ainsi souvent le beau-parent à assurer la suite d'un défunt. Aujourd'hui, bien au contraire, il cohabite juridiquement la plupart du temps avec un prédécesseur. C'est pourquoi, pendant longtemps, la seule solution de l'adoption simple de l'enfant du conjoint était proposée à celui ou celle qui voulait, selon l'expression que nous entendons dans nos études, « en faire plus pour les enfants ». Il fallait créer une filiation juridique pour souligner les liens du coeur. Encore fallait-il composer avec cette condition essentielle d'un mariage entre l'adoptant et le parent de l'enfant.

Depuis la loi de 1975, les familles recomposées sont légion et la marâtre de Cendrillon a bien évidemment pris un sérieux coup de vieux, du moins faut-il l'espérer. Faut-il pour autant une évolution dans les droits du beau-parent, voire l'émergence d'un statut ? La tâche est délicate, comme l'ont souligné Madame Dekeuwer-Défossez et Madame Théry, le législateur y a prudemment renoncé.

Nous savons pourtant que le beau-parent, en raison de la cohabitation avec l'enfant, est appelé à exercer une influence plus ou moins grande dans l'éducation. De même, si le parent qui n'exerce pas la garde de l'enfant s'acquitte de l'obligation d'entretien par une pension alimentaire, celui qui exerce la garde exerce au quotidien cet entretien avec un beau-parent qui assure au jour le jour, inévitablement, cet entretien pécuniaire.

Lors des crises que pourra traverser l'enfant, le beau-parent ne pourra pas, en outre, s'exonérer de sa responsabilité, réelle bien qu'indirecte, en raison de sa présence aux côtés du conjoint. Au cours de ces années, des liens sentimentaux se tissent : les notaires doivent alors répondre à une réalité quotidienne qui n'existe pas dans le droit civil.

L'autorité parentale a fait l'objet d'une amélioration sensible, avec l'adjonction au code civil, avec la loi du 4 mars 2002, d'un paragraphe intitulé « De l'intervention d'un tiers ». Tout est dans le titre : il s'agit d'un regroupement de dispositions plus ou moins restrictives qui, s'il s'agit d'avancées dans l'organisation volontaire de l'exercice de l'autorité parentale, ne visent pas le beau-parent mais « un tiers ». D'où la difficulté pour le Législateur à définir le statut de cette personne. On n'a pas tenté de savoir si ce tiers était un beau-parent marié, ou s'il s'agissait d'un concubin, comme l'a d'ailleurs admis la Cour de cassation dans la fameuse décision que chacun a relevée ce matin.

En ce qui concerne le regard de l'anticipation successorale, le projet de loi portant réforme des successions adopté en première lecture par l'Assemblée nationale contient quelques dispositions prometteuses. Au sujet des libéralités, l'article 17 en crée des « graduelles » ou « résiduelles ». L'article 20, qui autorisera les donations partages entre enfants issus de plusieurs lits, nous semble également extrêmement positif. Cependant, ces mesures ne seront véritablement efficaces que lorsque le droit fiscal accompagnera ces évolutions.

Nous regrettons néanmoins la proposition de l'article 21, qui semble remettre en cause la volonté du testateur. Il est en effet prévu de créer une quotité disponible spéciale, entre époux, à géométrie variable. Le pouvoir de disposer du conjoint, dans les nouveaux articles 1094-1 et 1094-2, serait ainsi limité en présence d'enfants issus d'un premier lit, à un usufruit qui pourrait varier entre un quart et la moitié, voire s'appliquer sur les biens des enfants communs au défunt et au conjoint survivant. Il nous semble que cette mesure, en partant d'un cas précis avec une louable intention, aboutit à créer un remède pire que le mal. Elle concerne en fait le cas d'un remariage avec une épouse plus jeune dont l'espérance de vie sera égale voire supérieure à celle des enfants du premier lit, souvent parce qu'il s'agit de garçons. Dans ce cas, l'usufruit deviendrait quasi spoliateur des droits de l'enfant. En réformant cette quotité disponible spéciale selon la géométrie familiale, non seulement on crée une inégalité successorale entre les enfants à raison de leurs origines, mais on court le risque d'engager les notaires dans des problèmes inextricables de partage, puisque les enfants communs, sur lesquels un usufruit total s'appliquerait, auraient dans un partage vocation à choisir des biens peut-être différents de ceux qu'ils auraient choisi si l'usufruit s'était également appliqué aux enfants du premier lit.

Dans la plupart des successions, l'ensemble des biens est souvent composé du logement familial. Le problème du droit viager au logement n'est donc pas résolu avec cette nouvelle quotité disponible spéciale. Si l'on voulait une réforme complète, il faudrait s'attaquer à ce droit viager, alors que c'est la protection même du conjoint. Soyons cohérents et ne créons pas cette quotité, qui pourrait créer de nouveaux problèmes sans même répondre à ceux qui nous sont déjà posés. Il faudrait au contraire laisser davantage de place à la volonté et à l'initiative des conjoints pour combiner, avec les libéralités contenues dans le projet, une organisation testamentaire.

Vouloir définir un cadre pour le statut du beau-parent me semble utopique, voire dangereux. En revanche, l'évolution qui consiste à permettre aux co-parents de co-partager aurait une fonction positive. Ce sont en effet ces conjoints qui sont les plus à même d'apprécier l'opportunité de partager avec leur nouveau conjoint la responsabilité de parent. Ils le font d'ailleurs chaque jour pour les actes usuels de la vie courante. Lorsqu'ils viennent nous voir afin d'organiser une succession, les mêmes conjoints s'expriment avec les liens du coeur pour autoriser ceux qui ne sont pas les pères ou les mères biologiques à avoir ou demander des prérogatives.

M. Arnaud ROZAN, sous-directeur des prestations familiales à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) -

Les familles recomposées bénéficient en matière de prestations familiales des mêmes aides que les familles non séparées. Deux critères prévalent en effet : la charge d'enfants et la situation financière dans le cas des prestations sous condition de ressources. Il n'existe donc pas d'aides spécifiques pour les familles recomposées. En revanche, la question du partage des droits aux prestations familiales se pose, en particulier en cas de résidence alternée, et provoque des contentieux.

Les dispositions actuelles du code de sécurité sociale ne permettent pas, en effet, un droit pour chaque parent aux prestations familiales. Cela résulte de la conjugaison de trois règles issues de l'article L. 513-1 : les prestations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; la qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un enfant, l'allocataire étant désigné d'un commun accord ; en cas de séparation, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Ces dispositions sont donc peu adaptées aux cas d'enfants qui habitent alternativement chez leurs deux parents. Aucun texte ne permet aujourd'hui de déroger à ces règles ou de préciser les modalités d'attribution de l'allocation en cas de résidence alternée.

Pour autant, la question du partage des allocations familiales a fait l'objet de réflexions récentes : dans le cadre de la conférence de la famille, en 2001, avec un rapport commandé par le ministre de la famille de l'époque, Ségolène Royal ; le rapport « Famille et droits des enfants » de Monsieur Bloche et Madame Pecresse. Ces rapports affichent d'ailleurs des convergences de vues sur la question. Ils ont tous deux buté sur deux problèmes : s'il devait y avoir partage des prestations familiales, cela contribuerait à créer des mécanismes plus favorables aux familles séparées qu'aux autres ; la lisibilité des aides deviendrait complexe, notamment pour l'aide au logement, la charge de l'enfant n'étant qu'un critère parmi d'autres dans son mode de calcul. Introduire des mécanismes de partage aurait pour conséquence de multiplier les situations familiales prises en compte et de compliquer encore un peu plus un système qui n'est déjà pas simple.

Ces réflexions n'ont cependant pas débouché sur une impasse. Une solution globale commune à l'ensemble des prestations n'est ainsi pas apparue comme étant la voie la plus pertinente à explorer. Au contraire, l'idée a émergé qu'il fallait probablement aborder le sujet prestation par prestation. Il est également apparu souhaitable que les caisses d'allocations familiales (CAF) puissent s'appuyer sur le jugement qui prononce la résidence alternée pour désigner l'allocataire, les CAF n'ayant pas pour vocation de trancher un litige entre deux parents. Elles pourraient s'appuyer sur les motifs du jugement ou sur le jugement lui-même pour décider de verser à l'un ou l'autre des parents les prestations et éviter les contentieux. Enfin, l'une des pistes envisagées par le premier rapport était de créer une aide spécifique pour ces situations, sous conditions de ressources.

Mme Chantal LETABARD, administratrice de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) -

Les analyses juridiques que nous venons d'entendre, en particulier celle de Madame Millet, rencontrent tout à fait notre accord.

L'UNAF représente l'ensemble des familles, donc la diversité, et un certain nombre de familles recomposées font partie des associations classiques et ne se sont pas regroupées en associations spécifiques. Nos associations sont en effet fondées sur la filiation, l'autorité parentale, ou la charge effective et permanente d'enfant.

Les intervenants précédents ont rappelé le nombre croissant de familles recomposées et la logique historique de substitution et de continuité vis-à-vis des enfants. Mais nous sommes aussi, ce qui a été peu évoqué jusqu'à présent, à la rencontre de trois éléments nouveaux.

D'abord, aujourd'hui les séparations sont volontaires, et non plus imposées par le décès, ce qu'il faut prendre en compte dans une approche nouvelle et volontariste de la parentalité.

Ensuite, les enfants qui viennent au monde aujourd'hui naissent du désir des parents. Cet attachement réciproque des deux parents à leur enfant implique que les deux parents veulent et doivent conserver des relations avec leur(s) enfant(s), et qu'on n'a pas le droit d'en éliminer un pour en attribuer des fonctions à un tiers, fût-il conjoint de l'autre parent.

Enfin, les recompositions familiales, qui découlent de la liberté de l'individu, sont d'abord des recompositions conjugales au sein desquelles les enfants trouvent leur place. Dans cette logique, les formes de recompositions sont multiples : conjoints avec enfants de part et d'autre, peut-être même avec des enfants de plusieurs lits, ou encore des naissances au cours de ces unions recomposées. Il faut donc bien prendre en compte l'expression « famille mosaïque », avec cette réalité que les enfants d'un des adultes circulent beaucoup plus qu'auparavant entre les foyers de leurs deux parents et que la géométrie des familles évolue constamment. C'est dans ce contexte qu'il faut examiner un éventuel statut du « beau-parent ».

La loi a pris acte de ce mouvement en renforçant le lien parent/enfant. L'autorité parentale est par ailleurs l'ensemble des droits et des devoirs des parents, et pas seulement de leurs droits. Il est très difficile de conserver cet équilibre, non seulement entre droits et devoirs, mais aussi entre droits et devoirs de chaque parent. Les solutions proposées autour de la résidence alternée ou de l'assouplissement de la délégation de l'autorité parentale vont dans ce sens.

La question est alors de savoir si le législateur doit intervenir au-delà, c'est-à-dire dans la réalité ou le quotidien de la vie des familles pour régler des rapports entre des enfants et les adultes qui vivent auprès d'eux. Jusqu'où intervenir, en particulier lorsque l'adulte n'est pas le parent ? S'agit-il alors d'une relation éducative, sachant qu'une multitude de recommandations, injonctions, modélisations sont inscrites naturellement dans les relations adulte/enfant au fil de la vie quotidienne partagée ? Quelle est la légitimité de cet adulte ? Provient-elle simplement de sa situation d'adulte, surtout si la différence d'âge est suffisamment importante ; du fait qu'il contribue aux charges du ménage et a un droit de regard sur ce qui se passe « chez lui »; de sa position de « législateur familial » contribuant à l'édiction de règles de vivre en commun ?

Pour l'UNAF, il ne saurait en tout cas y avoir de légitimité juridique. Celle-ci ne pourrait que brouiller pour l'enfant, dans sa construction, l'autorité fondatrice de ses deux parents. D'autant qu'il a besoin de s'affronter à, voire de se rebeller contre, cette autorité, dans la mesure où il est certain de sa légitimité. Comment un enfant peut-il en effet faire sa crise d'adolescence envers un adulte en lui disant « tu n'as pas le droit de ... ton autorité n'a pas de fondement, je ne te reconnais pas comme auteur ... » ?

Les pistes proposées jusqu'à présent autour de la délégation d'exercice de l'autorité parentale suscitent tout autant d'interrogations. On ne peut en effet déléguer que ce dont on est titulaire ou dépositaire. Seul le parent dépositaire peut, par conséquent, déléguer à un tiers une part de son autorité. Le parent qui vit au quotidien avec l'enfant ne peut de lui-même disposer de cette part pour l'attribuer à son partenaire ou conjoint, même si celui-ci vit au quotidien avec l'enfant. La possibilité d'officialiser la délégation dans une convention, même si elle n'est pas très utilisée, ne ferait qu'ajouter à la confusion en donnant une forme de légitimité à quelque chose qui s'avère très fluctuant. D'autant qu'il existe une grande incertitude sur le contour et l'adaptation de ces conventions, non seulement autour de la prise en compte des besoins de l'enfant, qui sont évolutifs, mais également de ses attentes, de ses résistances, et de ses désirs. Sans pour autant faire de l'enfant un arbitre de la vie de ses parents, il faut s'interroger sur ses désirs.

Enfin, il faut prendre en compte la fragilité des couples et les impératifs de protection de l'enfance : là aussi, le statut du beau-parent peut conduire à des ambiguïtés pouvant être préjudiciables à l'enfant.

Si l'UNAF ne souhaite pas un statut parental pour le conjoint du parent, elle demande en revanche que soit attentivement évalué et renforcé ce qui découle de l'exercice de l'autorité parentale conjoint, en particulier la mise en place des modalités de résidence alternée, qui ne signifie pas un partage de l'enfant à la Salomon, mais la prise en compte de la fluidité de l'enfant et de son besoin de vivre en relation avec ses deux parents dans une proximité que seule la vie quotidienne peut procurer.

Ensuite, les liens affectifs ou conjugaux ne peuvent pas créer pour l'adulte une responsabilité envers les enfants avec lesquels il vit. Mais le législateur ne saurait entrer dans le détail de la vie des familles : il s'agit de cas par cas. Si le juge peut intervenir pour homologuer certaines conventions, chaque famille n'a pas pour vocation de se munir d'un certificat du juge pour attester de ses modes de fonctionnement au quotidien. Quel directeur d'école ou d'hôpital demanderait d'ailleurs aux parents de fournir une homologation de leur convention ?

Des pistes intéressantes existent néanmoins grâce à cette nouvelle possibilité et aux solutions légales existantes qui permettent de reconnaître le beau-parent comme tiers privilégié vivant auprès de l'enfant et ayant droit à un maintien de ses relations, à la prise en compte de son existence, etc.

La loi sur les successions, en cours d'examen au Parlement, accorde elle aussi une large place à l'assouplissement des règles existantes. L'UNAF a déjà été auditionnée sur ce sujet.

Enfin, il faut prendre en compte un élément dont on n'a pas parlé : les fratries. Si un effort doit être fait, c'est dans le maintien des relations privilégiées entre des enfants qui ont été élevés ensemble, frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs, quasi-frères et quasi-soeurs.

M. Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle -

Au préalable, une remarque : d'où vient l'expression « famille recomposée » ? Son historique est plutôt à chercher dans l'histoire récente du divorce et des séparations. Créée par les sociologues, elle a permis d'identifier et de dénombrer de nouvelles formes de familles.

Nous estimons qu'il s'agit d'une expression un peu artificielle, qui cache souvent l'autre parent. Tout dépend donc de quel point de vue nous parlons. Pour notre part, il faut mettre en avant les relations familiales, tout ce qui touche aux relations psychologiques concrètes vécues au quotidien.

Pour simplifier, soit l'on parle du point de vue d'un des parents, seul et séparé, qui a peut-être davantage en charge l'enfant que l'autre parent et qui vit avec un nouveau conjoint ; soit l'on parle de l'autre parent, qui peut tout autant vivre une recomposition conjugale ; soit l'on adopte le point de vue de l'enfant. C'est ce dernier point de vue que nous privilégions. Or, pour l'enfant, il n'y pas plus de famille monoparentale que de famille recomposée. L'enfant a sa famille, composée essentiellement de son père et de sa mère, ainsi que de ses frères et soeurs et de ses grands parents. C'est cela sa vraie famille, même si d'autres personnes arrivent dans sa vie à un moment donné.

Si l'on parle aussi souvent de « famille recomposée », c'est parce qu'il existe une forme de réalité statistique, sans doute mal adaptée. Il faudrait en effet, pour adopter le point de vue de l'enfant, parler de « foyer recomposé ».

Que se passe-t-il au moment de la séparation ou du divorce ? Qu'il s'agisse des anciennes lois sur l'autorité parentale ou des nouvelles, des habitudes judiciaires ont fait en sorte que l'on considère que l'enfant est plutôt avec l'un des deux parents, même si la résidence alternée consacrée par la loi de 2002 s'est peu à peu développée en dépit de larges craintes. Reste que des freins à la reconnaissance des deux parents subsistent au niveau des institutions, en termes de fiscalité, d'allocations familiales, etc. Si l'on parle de « famille recomposée », cela implique une décomposition qui n'est peut-être pas tout à fait exacte du point de vue de l'enfant.

Lorsque nous avons commencé à étudier ces questions, il y a plus de 30 ans, nous avions mis en avant le mot « parentalité ». Nous allons désormais plus loin en parlant de « coparentalité », la parentalité exercée par les deux parents.

M. Jean-Jacques HYEST, président -

La parentalité n'est-elle pas en fait la parenté ?

M. Stéphane DITCHEV -

Il y a débat. La parenté est davantage liée à la filiation et la parentalité relève plus de la façon d'être parent. La coparentalité est pour sa part plus ou moins exercée par les deux parents. Historiquement, le statut de parent est apparu par rapport à une réalité physique et concrète. Or, lorsqu'il est question d'accorder un statut au beau-parent, peut-être inverse-t-on un processus. Cela reviendrait tout d'abord à attribuer un statut à des personnes qui ne le demandent pas forcément. Notre fédération regroupe une cinquantaine d'associations en France et aucun groupe de pression ne revendique un statut du beau-parent. Or, si un organisme représente le beau-parent, homme ou femme, c'est peut-être le nôtre.

Nous connaissons bien toute la délicatesse, les meilleures intentions dont il faut faire preuve à l'égard de l'enfant pour l'élever dans l'idée de respect de ses parents, de leur rôle et de leur place respective. Si l'on n'y prend pas garde, l'enfant est piégé dans des relations ou dans un manque de relations imposé. Il peut même être déraciné, si son parent caché manque alors qu'il en a un besoin identitaire. Trop souvent, il devra faire face à des défaillances affectives qui auront de sérieuses conséquences dans sa construction en tant qu'individu. Sans parler de ses perturbations psychologiques et relationnelles lorsqu'il lui manque une partie de lui-même dans son « élevage », aussi bien au cours de la petite enfance que plus tard.

La relation de beau-parent est par ailleurs aussi peu stable et durable que celle de conjoint recomposé. Il n'est par exemple pas rare de voir des vies d'enfants marquées par le passage de plusieurs compagnons ou compagnes de leurs parents. Faudrait-il pour autant multiplier les statuts de beau-parent ? Cela semble difficile.

La relation d'un enfant avec son beau-parent, de même que celle qu'il entretient avec ses parents, ne dépend pas d'un statut mais plutôt d'une construction. Or, si la relation se construit véritablement, le statut est inutile, y compris en ce qui concerne les démarches administratives, scolaires, etc. Si l'on décide d'accorder un statut au beau-parent, il faut aussi prendre garde que ce statut n'empiète pas sur la relation de l'enfant avec son autre parent.

Une concurrence entre père et beau-père, mère et belle-mère pourrait entraîner de nouveaux conflits, comme si les relations parentales n'étaient pas assez compliquées à gérer dans les cas de divorces et de séparations... L'enfant n'a pas besoin d'une lutte de pouvoir, qui reviendrait peut-être à empiéter sur son droit de garder ses deux parents. Nous avons constaté à maintes reprises les ravages de ces luttes, notamment le ressenti destructeur lorsque l'un des parents va chercher son enfant chez son ex conjoint et que le beau-parent lui ouvre la porte et lui donne des interdits, des conseils ou des obligations. Une telle situation est véritablement insupportable et terriblement mal vécue.

Une relation se construit. Vouloir donner un statut à tout prix ne cacherait-il pas l'absence de mise en place d'une relation entre le beau-parent et l'enfant ? Arriver dans la vie d'un enfant ne peut s'imposer ou se décréter. Dans le cas contraire, il ne faut pas s'étonner de graves dysfonctionnements familiaux. L'enfant est alors poussé au rejet du beau-parent et à dire, selon l'expression : « Tu n'es pas mon père », « Tu n'es pas ma mère ».

Ce n'est pas par l'autorité d'un statut que l'on construit une relation avec l'enfant, mais avec l'attention, la volonté, le désir et les échanges. Cette relation se construit concrètement, chaque jour et à chaque instant.

A l'inverse, nous estimons qu'il faut renforcer le statut des deux parents, le protéger et du même coup protéger l'enfant, surtout dans les cas de séparation car c'est là qu'il est le plus fragile. Il faudrait en effet que toutes les institutions, sans exception, puissent reconnaître un statut aux deux parents. Nous interpellons en particulier dans ce sens les caisses d'allocations familiales.

Il faut continuer à affirmer que le divorce et la séparation ne font pas obstacle à la coparentalité et que l'enfant a besoin de celle-ci. Si un beau-parent apparaît, cela ne peut avoir lieu qu'en plus, dans l'univers relationnel de l'enfant. Le beau-parent doit surtout respecter l'autre parent, qu'il ne connaît d'ailleurs que rarement. Il doit prendre conscience qu'il ne remplacera jamais le parent qui n'est pas là. Cela revient à respecter l'enfant et les individus que sont le père et la mère. Je vous remercie de votre attention.

M. Jean-Jacques HYEST, président -

Il y a eu beaucoup moins de divergences entre les intervenants au cours de cette table ronde qu'au cours de la première. Il s'est agi davantage de questions concrètes vécues au quotidien par les « familles recomposées » - terme que je n'apprécie guère. Le beau-parent n'a plus grand-chose à voir avec celui qui entrait dans une famille après un veuvage. La littérature française est remplie d'exemples très instructifs sur le sujet.

Le sujet n'est donc certes pas nouveau, mais l'augmentation du nombre de couples qui se séparent et qui construisent une nouvelle relation stable augmente. Le beau-père est aussi souvent le père d'enfants dont il n'a pas la garde. Il semblerait que les problèmes puissent être résolus sans que l'on ait besoin de créer de nouvelles règles de droit. Certes, il existe des cas particuliers, mais à partir de moment où une loi est générale, elle doit être interprétée au cas par cas par le juge.

M. Charles GUENE -

En matière de succession et de fiscalité, cela n'est peut-être pas le cas...

M. Jean-Jacques HYEST, président -

Certes, mais cela va au-delà de la question du beau-parent.

M. Benoît RENAUD -

Il existe tout de même une demande : il existe souvent un problème d'organisation entre les enfants du premier lit du mari, ceux de la femme, et les enfants communs. Pour le reste, certes, il n'est pas nécessaire de légiférer à nouveau.

M. Jean-René LECERF -

La multiplication des familles recomposées ne va-t-elle pas nous amener à intégrer juridiquement les notions de durée, voire même d'âge ? Je ne serais absolument pas choqué qu'il existe un statut de la beau-parentalité lorsqu'un beau père, par exemple, s'est occupé d'un enfant entre 1 an et 18 ans alors que le père biologique n'a pas manifesté d'intérêt précis.

Par ailleurs, en ce qui concerne le texte sur les successions, actuellement en cours de discussion, j'ai été harcelé par toute une série de couples recomposés d'un certain âge, totalement paniqués à l'idée que, lors du décès du propriétaire du logement, le conjoint risque d'être jeté à la rue car il ne dispose plus que de la moitié de l'usufruit si le logement est le seul élément de patrimoine du couple. Nous avons l'occasion de régler une injustice, celle du vigoureux octogénaire qui épouse sa petite fille. Pour ce faire, nous créons de nouvelles injustices, plus lourdes encore : celle de la personne qui aura vécu les 20 dernières années de sa vie avec son conjoint et qui sera éjectée du logement par les enfants à la mort de celui-ci. L'âge pourrait donc être pris en compte : lorsque le conjoint est bien plus jeune que les enfants, cela pose problème ; lorsque les personnes ont un âge cohérent, le projet de loi crée une injustice. J'essaierai d'y remédier en tant que parlementaire.

M. Jean-Jacques HYEST, président -

La longévité pose dans tous les cas des problèmes, notamment pour les retraites...

M. Benoît RENAUD -

Il existe tout de même la loi du 3 décembre 2001, qui a créé le droit viager au logement. Il s'agit tout de même d'une avancée, qui va protéger le conjoint survivant, même s'il n'est pas propriétaire, en empêchant qu'il soit éjecté de la résidence principale.

M. Jean-René LECERF -

Cela n'a-t-il pas été corrigé par le projet de loi amendé ?

M. Jean-Jacques HYEST, président -

Non. La loi a été conçue pour cela. Le droit de propriété d'usufruit diffère du droit au logement : l'objectif est, dans ce dernier cas, d'éviter l'éjection du conjoint par les héritiers.

Mme Hélène POIVEY-LECLERCQ -

Il faut toutefois souligner que le conjoint peut être privé de ce droit par disposition testamentaire. Il faut aussi reconnaître que cette liberté concerne le conjoint qui n'est peut-être pas le premier du défunt, et que l'on diabolise trop souvent. On a déjà longtemps diabolisé le conjoint dans le cadre des libéralités, abandonnons la diabolisation du conjoint survivant lorsqu'il n'est pas celui des premières noces : fuyons l'article 21 du projet de réforme des droits de succession.

M. Benoît RENAUD -

Il faut si possible laisser le conjoint s'exprimer.

M. Stéphane DITCHEV -

Pour revenir sur ce qu'a dit Monsieur Lecerf, il faut vraiment faire la distinction entre le parental et le conjugal. Prenons l'exemple d'une personne qui a élevé un enfant qui n'est pas le sien jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous avons largement réfléchi à l'hypothèse, dans ce cas, d'une adoption. Il ne s'agit probablement pas de la bonne solution : l'enfant a besoin de son père et de sa mère, et le beau-parent fait souvent l'effort de préserver la présence du parent absent. Or, une démarche d'adoption équivaudrait à cacher ce parent. Le but est de ne pas prendre sa place et de reconnaître que l'enfant n'est pas le nôtre, même si l'on a énormément à lui apporter.

M. Jean-Jacques HYEST, président -

Certes, mais dans le cas où l'enfant n'a ni père ni mère, son beau-parent est alors un quasi père ou une quasi mère.

M. Stéphane DITCHEV -

Sans revenir sur le premier débat de la journée, les gens que notre association accueille, s'ils n'ont ni père ni mère, sont tout de même à leur recherche, car ils ont bel et bien existé.

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