C. DES RÉFORMES RÉCENTES

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, prise sur son fondement, se sont efforcées de prendre en compte ces mutations. La première a encadré les contrats en prévision d'obsèques, tandis que la seconde a prévu des mesures de simplification administrative et précisé la destination des cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation.

1. L'encadrement des contrats en prévision d'obsèques par la loi du 9 décembre 2004

Les contrats en prévision d'obsèques permettent à tout individu d' organiser et de financer lui-même à l'avance ses obsèques . Leurs souscripteurs souhaitent généralement soulager les membres de leur famille de cette charge, alors qu'ils vivent un moment douloureux et sont éprouvés.

Les formules de financement en prévision d'obsèques sont soumises aux règles établies par le règlement national des pompes funèbres, en vertu desquelles elles doivent respecter le code des assurances et emprunter la forme de contrats d'assurance-vie ( articles L. 2223-20 et R. 2223-33 16 ( * ) du code général des collectivités territoriales ). Les mutuelles et institutions de prévoyance peuvent toutefois proposer des formules de financement en prévision d'obsèques selon leurs règles particulières.

Deux types de contrats en prévision d'obsèques doivent être distingués :

- les contrats d'assurance-vie peuvent simplement se référer aux funérailles et aux obsèques , les assureurs proposant qu'au décès de son souscripteur, le capital constitué soit versé au bénéficiaire du contrat d'assurance vie désigné, sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture de frais d'obsèques ( contrats en capital ). Dans ce cas, le souscripteur n'a pas l'assurance que le bénéficiaire du contrat utilisera effectivement le capital pour l'organisation de ses obsèques. Toutefois, comme le précise une circulaire n° INT/B/97/00188/C du 10 novembre 1997 relative aux formules de financement en prévision d'obsèques, des garanties d'assistance, telles qu'une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l'étranger, peuvent être jointes à ce contrat d'assurance de base ;

- les formules de financement en prévision d'obsèques peuvent également être constituées d'un contrat de prestations d'obsèques et d'un contrat d'assurance . Au décès du souscripteur, le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné, qui peut être un opérateur funéraire, et qui doit alors utiliser la somme pour financer la réalisation des obsèques en fonction des volontés exprimées par le défunt dans le contrat de prestations d'obsèques. Ce contrat, alliant une assurance et des prestations d'obsèques, nécessite l'intervention d'un assureur et d'un opérateur funéraire.

D'après l'enquête de la Fédération française des sociétés d'assurance précitée, 26 % des contrats d'assurances obsèques commercialisés en 2004 comportaient un contrat de prestations funéraires.

Les contrats en prévision d'obsèques peuvent être directement commercialisés par l'opérateur funéraire par deux moyens :

- il devient le mandataire d'une société d'assurance ou d'un courtier ;

- il a recours à la technique du contrat de groupe . En vertu de l' article L. 141-1 du code des assurances , il est en effet possible de déroger au principe général selon lequel la présentation d'opérations d'assurance est réservée à certaines catégories de personnes limitativement énumérées, en souscrivant à un contrat de groupe qui permet à son souscripteur, ses préposés ou mandataires, ou toute personne physique ou morale désignée expressément par lui à cet effet, de présenter la formule de prestation de financement aux individus s'adressant à lui 17 ( * ) .

Dans ces deux cas, l'opérateur funéraire doit au moins être habilité à exercer une activité d'organisation des obsèques.

Comme l'indique la circulaire précitée du 10 novembre 1997, l'opérateur funéraire ne peut lui-même détenir de « sommes pour le compte d'un client en attendant son décès futur. Il ne peut pas non plus déposer ces sommes dans un établissement bancaire ou sur un compte ouvert au Trésor public ».

S'il présentait une formule de financement en prévision d'obsèques qui ne respectait pas ces règles, l'opérateur funéraire s'exposerait à la fois aux sanctions prévues par l' article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales -la suspension ou le retrait de son habilitation- et à celles établies par le code des assurances.

Les dernières années ont ainsi été marquées par un développement important des offres « packagées », proposées par des assureurs associés à des opérateurs funéraires.

Conjuguant un capital décès et des prestations obsèques, ces contrats ne comportaient en général pas de contenu détaillé des prestations assurées ni de possibilité pour le souscripteur de modifier postérieurement son choix initial, notamment quant à l'identité de l'opérateur funéraire chargé de les assurer.

Ils avaient également suscité la crainte des opérateurs funéraires de voir se récréer le monopole des anciennes Pompes funèbres générales, devenues le groupe OGF-PFG, sur le service extérieur des pompes funèbres. Effectivement, disposant de la couverture territoriale la plus large, le groupe était devenu, dans la grande majorité des cas, bénéficiaire de ces contrats packagés pour l'exécution des prestations d'obsèques. Ces contrats étaient en effet conclus avec le Groupement national des entreprises funéraires, entité qui -contrairement à ce que son intitulé laissait supposer- était étroitement liée au groupe OGF-PFG.

A l'initiative de l'un de vos deux rapporteurs et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, soutenue par votre commission des lois et l'ensemble du Sénat, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit , a encadré plus strictement la conclusion des contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, afin de protéger les souscripteurs de ces contrats packagés et éviter le retour à un monopole de fait de certains opérateurs funéraires.

Les articles 11 et 12 de cette loi, dont la rédaction a été modifiée en commission mixte paritaire, ont inséré dans le code général des collectivités territoriales deux nouveaux articles L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 tendant respectivement :

- à poser le principe selon lequel est réputée non écrite toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que leur contenu détaillé soit défini ;

- et à préciser que tout contrat de prestations en prévision d'obsèques doit prévoir explicitement la faculté pour le souscripteur de modifier la nature de ses obsèques, son mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur chargé d'assurer ses obsèques ainsi que, le cas échéant, le mandataire qu'il a désigné pour veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés, le ou les changements effectués, à fournitures et prestations équivalentes, ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales du contrat. Le non respect par un opérateur funéraire de cette liberté de modification ou la proposition par lui d'un contrat n'incluant pas cette faculté est passible d'une amende de 15.000 euros par infraction commise.

Ces deux articles sont destinés à garantir aux souscripteurs de ce type de contrats, d'une part, qu'y soient définies précisément les prestations auxquelles ils ont droit et, d'autre part, que leurs dernières volontés y soient pleinement respectées, en leur laissant la possibilité de changer d'avis quant à l'organisation de leurs obsèques, conformément à la loi du 15 novembre 1887.

* 16 Article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales : « Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances ».

* 17 Article L. 141-1 du code des assurances : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

« Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page