3. La question de l'assujettissement à la taxe sur les salaires
FCI est assujetti à la taxe sur les salaires pour les rémunérations qu'il verse aux personnels expatriés, et pour l'heure ne la refacture pas à ses commanditaires . Un redressement à hauteur de 53.162 euros (sans pénalités), afférent à la taxe due pour les exercices 2002 et 2003, a été notifié au groupement le 18 avril 2005, et le règlement correspondant a été effectué le 12 août 2005. Parallèlement, le GIP a saisi la conciliatrice fiscale de Paris , qui a confirmé le bien fondé de l'assujettissement et du redressement le 2 septembre 2005. Le directeur général de FCI a ensuite engagé un recours gracieux auprès du directeur des services fiscaux de Paris-ouest le 22 février 2006, appuyé par un courrier du directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères à son homologue du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cet assujettissement est conforme à la législation fiscale et plus particulièrement à l'article 231 47 ( * ) du code général des impôts. L'administration fiscale a en particulier avancé le caractère répétitif et non pas exceptionnel de la subvention de fonctionnement du MAE (non imposable à la TVA et susceptible d'être retenue dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires), comme le fait que les rémunérations soient versées à des experts exerçant hors du territoire français pour un employeur établi en France.
Les responsables de FCI comme la tutelle du MAE en contestent toutefois l'opportunité et soulignent que cet assujettissement affecte l'équilibre financier du groupement (compte tenu de la prédominance des rémunérations dans le budget) et grève les crédits d'APD, en particulier depuis le changement d'échelle de FCI né de la décision du CICID. L'expert comptable du groupement a également estimé que la base taxable devait être constituée par les salaires bruts éligibles à l'assiette de calcul des cotisations de l'URSSAF , alors que la provision comptabilisée pour 2006 - qui représente un montant substantiel avec 232.000 euros et grève fortement la marge brute susceptible d'être dégagée sur l'activité de gestion des ETI - porte sur l'intégralité des salaires bruts.
Votre rapporteur spécial considère que, d'une part, ce problème fiscal aurait dû être appréhendé et traité dès la constitution de FCI , et d'autre part, que l'assujettissement est effectivement fondé en droit et n'offre dès lors quasiment aucune chance de règlement par voie contentieuse.
Cette situation est cependant quelque peu paradoxale en fait , dans la mesure où la taxe est pour l'heure in fine payée par le MAE, donc par l'Etat (soit un jeu à sommes nulles), et où elle introduit une distorsion par rapport au régime des experts financés directement par le MAE. Elle doit en tout état de cause être incluse dans le coût complet des prestations et refacturée aux commanditaires.
Compte tenu de la forte hausse escomptée du chiffre d'affaires à partir de 2006 et du caractère exceptionnel de la dotation de 660.000 euros du MAE cette année (soit un taux de subvention publique de 13,1 %), le GIP devrait cependant être exonéré de taxe sur les salaires en 2008 au titre des rémunérations versées en 2007, voire dès 2007 au titre de l'exercice 2006 (cf. infra ), puisque la subvention du MAE - si elle était reconduite pour un montant de 500.000 euros - sera alors inférieure au seuil de 10 %.
S'agissant de l'exercice 2006, votre rapporteur spécial a suggéré de créer un budget annexe isolant l'activité de gestion des ETI soumise à TVA et susceptible de permettre l'exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au titre de cette activité. Le groupement pourra surtout tirer argument du caractère exceptionnel de la fraction de 660.000 euros en 2006 et le fait que celle relevant de la subvention régulière du MAE soit alors inférieure au seuil de 10 % du chiffre d'affaires.
De manière générale et considérant le statut hybride de GIP, votre rapporteur spécial considère que FCI a tout intérêt à sécuriser son statut fiscal futur afin de clarifier de clarifier la situation de certaines de ses activités, en particulier la gestion des ETI, au regard de la taxe professionnelle, voire de l'impôt sur les sociétés. Il serait pour cela opportun que le groupement fasse valider ex ante par l'administration fiscale, par une procédure apparentée au rescrit, l'assujettissement éventuel ou l'exonération de ses revenus.
* 47 Dont le 1 dispose notamment que « les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations . L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
« (...) Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ».