THÈME 4  - LES QUESTIONS DE FISCALITÉ ET DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Au cours de sa réflexion, votre rapporteur spécial a constaté qu'un certain nombre de difficultés soulevées par les universités concernait la gestion quotidienne des activités de valorisation. Cette gestion est entravée et compliquée par des problèmes liées à l'application de règles fiscales et comptables.

Les réponses qui pourront être apportées à certains points, en apparence anodins, sont de nature, selon votre rapporteur spécial, à favoriser les activités de valorisation et à faciliter la tâche des responsables de valorisation.

I. LE RÉGIME D'IMPOSITION DES ACTIVITÉS DE VALORISATION

A. L'APPORT DE LA LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE : L'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L'article 28 de la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche exonère d'impôt sur les sociétés les revenus des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur tirés des activités conduites dans le cadre de leurs missions . La valorisation étant une des missions des universités 19 ( * ) , cette exonération s'applique pour les revenus issus de la valorisation lorsque celle-ci est organisée au sein de l'université . Les filiales de valorisation, sociétés privées, des universités ne bénéficient pas de cette mesure.

Cette exonération s'applique également aux personnes morales chargées de la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux fondations de recherche, lorsque leurs activités répondent à l'objet statutaire des organismes en cause.

Votre rapporteur spécial se félicite de cette exonération qui intervient après de nombreux débats et après avoir polarisé les inquiétudes de nombreux responsables, au point d'avoir ralenti, bien souvent, la structuration des activités de valorisation dans certaines universités. En effet, plusieurs universités ont fait part des inquiétudes qu'avait suscitées le régime fiscal des SAIC.

Cette exonération se justifie pleinement dans la mesure où elle permet que des moyens supplémentaires soient investis dans l'accomplissement et le développement des missions des universités et notamment de la valorisation. Par ailleurs, faut-il le rappeler, les revenus issus de la valorisation d'activités de recherche dans un établissement public ne participent pas à la formation d'un profit destiné à rémunérer des actionnaires.

En outre, par cette disposition, la France rejoint la liste des pays qui réservent un régime spécial aux universités en matière d'imposition .

Ainsi aux Etats-Unis , les universités sont considérées comme des « charitable organizations » et sont exonérées à ce titre de l'impôt fédéral sur les revenus issus des activités liées à leurs missions d'éducation ou de recherche.

En Finlande , les universités sont exonérées d'impôt.

En Autriche, les universités ne sont pas soumises au code général du commerce et sont éligibles à l'ensemble des exonérations décidées par le gouvernement fédéral dans l'accomplissement de leurs missions parmi lesquelles figurent la promotion de l'usage et des applications pratiques des résultats de recherche.

En Espagne , les bénéfices des universités sont traités fiscalement comme ceux de fondations ou d'organismes sans but lucratif.

En Israël , les universités et les instituts de recherche sont également exonérés d'impôt sur les sociétés en raison de leur rôle d'intérêt général ; à cet égard les revenus des licences ne sont pas imposables.

Toutefois, il convient de souligner que le recouvrement de l'impôt sur les sociétés nécessite une délimitation des activités dites lucratives au sein des universités. Celui-ci n'a donc jamais été réalisé comme le rappelle le rapport de la commission spéciale du Sénat sur la loi de programme pour la recherche 20 ( * ) .

En effet, la définition du caractère lucratif soulève de nombreuses difficultés, notamment parce que les critères utilisés ont un caractère général et qu'ils s'appliquent difficilement aux missions des universités. Par ailleurs, cette sectorisation nécessite la mise en place d'outils comptables lourds et est de nature à renforcer la complexité administrative, c'est-à-dire qu'elle peut présenter un coût financier et humain a priori supérieur au bénéfice.

* 19 Cf. article 4 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

* 20 Rapport n° 121 (2005-2006) de nos collègues Maurice Blin, Henri Revol et Jacques Valade.

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