III. LA GESTION DE LA CO-PROPRIÉTÉ
Au cours de ce contrôle, quelques points de tension concernant la co-propriété sont apparus : en premier lieu, la réticence de certains industriels, en second lieu des problèmes de définition de co-propriétaires.
A. LA RÉTICENCE DES INDUSTRIELS FACE À LA CO-PROPRIÉTÉ
Compte tenu de l'importance des unités mixtes de recherche au sein des universités, la co-propriété d'une invention entre l'organisme de recherche et l'université s'impose. Or celle-ci ne semble pas aisée à gérer.
D'une part, elle suscite la réticence des industriels dans la mesure où il apparaîtrait que les relations entre les deux entités publiques se révèlent plus complexes que les relations entre l'entreprise et chacune de ces entités publiques. Compte tenu de la réactivité nécessaire dans certains domaines, les querelles potentielles entre les acteurs publics freinent les entreprises qui préfèrent n'avoir qu'un seul interlocuteur.
D'autre part, dans le cas d'un brevet dont le champ de protection couvrirait les Etats-Unis, la présence de plusieurs co-propriétaires constituerait un handicap.
B. LE CHAMP DE LA CO-PROPRIÉTÉ
Selon votre rapporteur spécial, la co-propriété ne doit être accordée que si des moyens humains ont été effectivement engagés par l'ensemble des entités revendiquant la co-propriété.
En effet, si la co-propriété devait être mise en oeuvre dès lors que des moyens matériels ont été mis à disposition de manière directe ou indirecte (financement), il pourrait exister un risque d'abus et de dénaturation de la co-propriété. On ne saurait imaginer que les organismes dont la vocation est l'attribution de moyens revendiquent la co-propriété sur chacun des projets qu'ils financent. A cet égard, on peut remarquer que le Bay Dole Act adopté par les Etats-Unis en 1980 interdit à un organisme fédéral de revendiquer la propriété sur les projets qu'il finance.