2. Le décret du 17 février 2004 étendant la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le décret en Conseil d'Etat n° 2004-176 du 17 février 2004 a précisé les conditions d'application des articles 81 et 82 de la loi de sécurité financière, relatifs à l'extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
En outre, dès novembre 2003, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé un modèle pour la fiche d'information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable et de celles déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession des contrats ayant des modes de déclenchement différents.
3. Le décret du 22 décembre 2003 relatif à la transposition de la quatrième directive sur l'assurance automobile
En application de l'article 83 de la loi de sécurité financière, le décret n° 2003-1237 du 22 décembre 2003 a porté transposition des dispositions réglementaires de la quatrième directive communautaire sur l'assurance automobile.
Dans son rapport en première lecture sur le projet de loi de sécurité financière, votre rapporteur général avait rappelé que « la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, dite « IV ème directive sur l'assurance automobile » vise à résoudre les cas dans lesquels un accident de la circulation survient en dehors de l'État membre de résidence de la victime. Elle s'applique également aux accidents impliquant deux ressortissants de l'Union Européenne dans n'importe lequel des 40 pays adhérant au système de la carte verte ».
4. L'information sur les contrats d'assurance vie en unités de compte
Lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière par le Sénat, l'article 85, adopté sur l'initiative du gouvernement, a instauré une obligation d'information sur les frais de gestion des contrats d'assurance vie multi-supports, à chaque degré de gestion (en distinguant les frais de distribution) et sur la somme totale des frais de gestion.
Votre rapporteur général rappelle que cet amendement avait été adopté à la demande expresse de votre commission des finances , afin que l'épargnant dispose de la même qualité d'information selon qu'il choisit de détenir directement des parts d'OPCVM ou indirectement dans le cadre de contrats d'assurance vie multi-supports.
a) Une publication tardive
Alors que l'article 85 prévoyait l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1 er juillet 2004, votre rapporteur général déplore la publication particulièrement tardive, au Journal officiel du 29 juin 2004, de l'arrêté d'application du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie.
Tout en expliquant ces importants délais par un travail préalable de concertation avec l'ensemble des professionnels, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a tenu à relativiser les risques que comporterait cette publication tardive, afin que les entreprises d'assurance se conforment dans les meilleurs délais à ces nouvelles obligations. En réponse aux interrogations de votre rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué.
Dans une réponse à un questionnaire de votre rapporteur général, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué :
« Ce sujet délicat et important a nécessité une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés. Les acteurs n'ont normalement pas eu à pâtir de la publication tardive, compte tenu de ce que (i) ils ont eu connaissance du contenu définitif des obligations déclaratives dès le début du mois de juin ; (ii) les informations immédiatement exigibles étaient opérationnelles sur le plan technique (pas de nouveau traitement informatique, etc) ; les informations annuelles qui peuvent nécessiter des traitements plus lourds seront exigibles en fin d'exercice ».
b) La question du contenu de l'information : des progrès réels, mais des marges d'amélioration demeurent
Deux débats semblent avoir retardé l'application des dispositions prévues à l'article 85 : le niveau de l'information (doit-il porter sur chaque degré de gestion et pas seulement sur les frais globaux ?), et son étendue (l'information doit-elle porter sur les unités de comptes choisies ou sur l'ensemble de celles proposées à l'épargnant ?).
Selon l'arrêté d'application précité du 21 juin 2004, les caractéristiques des parts d'OPCVM constituant l'unité de compte sélectionnée doivent être « au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié », ou à défaut il faut mentionner l'adresse électronique où se procurer ce document. S'il s'agit d'un progrès majeur permettant l'alignement effectif sur le régime applicable aux OPCVM , votre rapporteur général s'est demandé si l'indication d'une adresse électronique ne pourrait pas soulever des difficultés contentieuses, s'agissant de la charge de la preuve .
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a clairement répondu à votre rapporteur général que cette disposition ne dispensait pas l'assureur de son obligation d'information :
« L'indication de l'adresse électronique du prospectus simplifié n'exonère pas l'assureur de l'obligation d'informer sur les caractéristiques principales de l'unité de compte, caractéristiques qui doivent être équivalentes à celles de ce prospectus. Cette disposition vise à indiquer à l'assuré l'existence du prospectus simplifié, et par suite, l'existence du prospectus complet prévu par le règlement 89-02 de l'AMF. Elle n'interfère en rien avec les dispositions générales applicables à la preuve de la remise de la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui est dans tous les cas à la charge de l'assureur » 21 ( * ) .
L'information porte sur les unités de compte choisies , comme pour la souscription directe d'OPCVM. S'agissant des unités proposées lors de la souscription, votre rapporteur général estime que les frais de gestion de chaque support doivent être précisés dans des fiches jointes, afin de permettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie multi-supports de disposer de cette information.
En outre, l'arrêté précité du 21 juin 2004 prévoit qu'une nouvelle annexe de l'article A 132-4 du code des assurances rend obligatoire l'information sur :
- les frais prélevés par l'assureur sur la provision mathématique ou le capital garanti ;
- les frais pouvant être supportés par l'unité de compte, et les modalités de versement du produit ou des droits découlant de la détention de cette unité de compte.
L'information portera aussi désormais sur le rendement garanti et le taux moyen de rendement des actifs, le taux des frais prélevés par l'assureur, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux servi à l'assuré, net de frais et de prélèvements sociaux. Les principales modifications affectant les différentes unités de compte, leur valeur et leur évolution annuelle doivent également être communiquées.
Il convient d'observer que l'information consiste en l'indication, d'une part, des frais prélevés directement par l'assureur au titre de chaque unité de compte et, d'autre part, des frais totaux prélevés par l'assureur et par les autres intermédiaires financiers sur le nombre et la valeur de l'unité de compte. Cette information est délivrée lors de la souscription et chaque année, en cours d'exécution du contrat d'assurance-vie.
Les nouvelles obligations d'information sur les contrats en unités de compte issus de l'arrêté du 21 juin 2004, pris en application de l'article 85 de la loi de sécurité financière
« Article 1
« L'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances est ainsi modifiée :
« I. - Le f du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : (...)
« - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
En cas de non-remise du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ; (...)
« Article 2
« Dans la section III du chapitre II du titre III du livre I er du code des assurances, il est ajouté un article A. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. A. 132-6. - Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
« 1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
« 2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque , la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
« 3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
« 4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
« Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers . »
« Article 3
« Dans la section III du chapitre II du titre III du livre I er du code des assurances, il est ajouté un article A. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 132-7. - I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 EUR.
« II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
« - le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
« - le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
« - le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
« - le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
« III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
« 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
« 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au contrat, le taux de rendement de ces actifs ;
« 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
« IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
« - la valeur des unités de compte sélectionnées ;
« - les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
« - le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
« - pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
« - le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
« Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. »
Source : Journal officiel, 29 juin 2004, p. 11761
* 21 Source : réponse du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à un questionnaire de votre rapporteur général.