3. Une mise en oeuvre fondée sur la planification à l'échelle locale
La planification spatiale s'inscrit au coeur du droit du littoral. Les principes directeurs forgés depuis le début des années 1970 doivent être mis en oeuvre dans des documents de planification élaborés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou par l'Etat.
Aux termes de la loi du 3 janvier 1986, les documents d'urbanisme sont tenus de prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation . Ils doivent tenir compte, pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, de la préservation des espaces et milieux caractéristiques ou remarquables, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ainsi que des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Plus spécifiquement, le plan d'occupation des sols :
- doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites ;
- peut porter à plus de cent mètres la largeur de la bande littorale , à l'intérieure de laquelle les constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient ;
- peut s'affranchir des critères de la configuration des lieux ou de l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau pour prévoir une extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs, si l'urbanisation envisagée est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département sur demande motivée du conseil municipal et après avis de la commission départementale des sites.
Le dispositif de planification spatiale a été renforcé par l'institution de schémas spécifiques au littoral .
En 1973, le rapport Piquard constatait que, « dans certains secteurs, la partie maritime du littoral est aussi demandée, par autant d'utilisateurs divers -pêcheurs, professionnels ou amateurs, conservateurs de la faune, motonautisme, voile, natation- que la partie terrestre. Il convient d'établir de véritables plans d'utilisation de la mer ».
Cette proposition s'est traduite par l'élaboration de schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer auxquels ont succédé les schémas de mise en valeur de la mer , institués par l'article 57 de loi du 7 janvier 1983 précitée et confirmés par la loi du 3 janvier 1986.
Elaborés par l'Etat, soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés avant d'être approuvés par décret en Conseil d'Etat, ils doivent déterminer : « les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime, fluvial ou terrestre attenants, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral ».
Quant aux conseils régionaux de Guadeloupe , de Guyane , de Martinique et de la Réunion , aux termes des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, ils doivent adopter un schéma d'aménagement régional fixant les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma doit notamment déterminer la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Depuis dix-huit ans, l'économie générale de la loi du 3 janvier 1986 n'a pas été remise en cause, même si ses dispositions ont connu plusieurs aménagements.