ANNEXE II - DÉCRETS D'APPLICATION DU 29 MARS 2004
Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 321-5 et L. 321-6 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
Article 2
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Article 3
Si la demande intéresse plusieurs départements, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé d'en coordonner l'instruction et la publicité.
Article 4
Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
Article 5
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article 6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale.
L'avis mentionne les caractéristiques principales de la demande.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Article 6
La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le directeur des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services fiscaux qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le cas échéant, le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique.
L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à consultation.
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable.
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
Article 7
Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
a) Le projet de convention ;
b) Les pièces énumérées à l'article 2 ;
c) L'avis du préfet maritime ;
d) Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
e) L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le préfet adresse copie de la convention au directeur des services fiscaux.
Article 8
Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en oeuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire.
Le montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel.
Article 9
La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
Article 10
Lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, il doit informer le préfet de toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Article 11
L'arrêté approuvant la convention de concession est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La convention de concession peut être consultée en préfecture.
L'arrêté est également soumis aux mesures de publicité suivantes :
- publication par voie de presse dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 ;
- publication par voie d'affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de la ou des communes qui ont été consultées sur le projet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article 12
Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
Article 13
Le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau
Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 160-6 et R. 160-8 à R. 160-10 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681, notamment l'article 1 er du titre VII du livre IV ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment l'article 26 ;
Vu le décret du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, modifié par le décret n° 61-561 du 3 juin 1961, relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Lorsque la délimitation à opérer s'étend sur plus d'un département, le ministre chargé de la mer désigne un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité.
Article 2
Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :
a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;
b) Un plan de situation ;
c) Le projet de tracé ;
d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;
e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
f) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
Article 3
Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
Article 4
Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent décret est soumis à enquête publique.
Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux articles 5 et 6 du présent décret.
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
Article 5
L'arrêté prévu à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 6
A l'issue des réunions prévues à l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
Article 7
La délimitation est constatée par arrêté préfectoral.
Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.
Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
Article 8
L'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel.
L'arrêté préfectoral ou le décret est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.
Article 9
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur des services fiscaux.
Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.
Lorsque est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.
Article 10
Les opérations de délimitation du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
Les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités locales ou les organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au financement de ces opérations.
Article 11
Sont abrogés :
- l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;
- les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du 30 juin 1955 modifié susvisé ;
- l'article 2 du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée ;
- le décret n° 68-521 du 30 mai 1968 portant dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852 susvisé ;
- le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée.
Article 12
A l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « de l'article 2 du décret du 21 février 1852 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ».
Article 13
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication.
Elles ne sont pas applicables aux délimitations pour lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau
Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces
remarquables
du littoral et modifiant le code de l'urbanisme
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. »
Article 2
L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 146-2. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »
Article 3
Après le neuvième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. »
Article 4
Au quatrième alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « des documents mentionnés » sont ajoutés les mots : « au 9° de l'article R. 421-2 et ».
Article 5
Après le quatrième alinéa de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6. »
Article 6
L'article R. 442-4-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.
Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des milieux. »
Article 7
Après le septième alinéa de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.
Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. »
Article 8
Le tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susvisé est modifié et complété comme suit :
A la rubrique 35°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 76 du 30/03/2004 page 6081 à 6082
Article 9
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau
Décret n° 2004-311 du 29 mars 2004fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-2 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la délibération de la commune de Wimille en date du 31 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Outreau en date du 29 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de La Cerlangue en date du 25 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Tancarville en date du 21 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Quillebeuf-sur-Seine en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Marais-Vernier en date du 31 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque en date du 12 juillet 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Foulbec en date du 21 juin 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Conteville en date du 6 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Berville-sur-Mer en date du 4 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Bénouville en date du 7 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Osmanville en date du 26 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Isigny-sur-Mer en date du 30 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Côme-du-Mont en date du 20 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Angoville-au-Plain en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Vierville en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Orval en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Poilley en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Lormel en date du 27 juillet 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Quemper-Guézennec en date du 3 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Ploëzal en date du 11 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Trédarzec en date du 12 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Troguéry en date du 4 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Minihy-Tréguier en date du 28 septembre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Tréguier en date du 3 juillet 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Pouldouran en date du 3 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Martin-des-Champs en date du 13 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch en date du 21 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Clohars-Fouesnant en date du 4 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Arzal en date du 31 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Camoël en date du 21 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Montoir-de-Bretagne en date du 4 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Donges en date du 28 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de La Chapelle-Launay en date du 5 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Lavau-sur-Loire en date du 31 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Bouée en date du 28 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Frossay en date du 2 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Viaud en date du 4 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Paimboeuf en date du 25 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Corsept en date du 21 septembre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Bourgneuf-en-Retz en date du 27 juin 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Brem-sur-Mer en date du 18 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de L'Ile-d'Olonne en date du 13 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Angles en date du 25 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée en date du 17 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Vergeroux en date du 26 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Rochefort-sur-Mer en date du 15 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Tonnay-Charente en date du 29 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Hippolyte en date du 17 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Echillais en date du 18 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Soubise en date du 16 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente en date du 12 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Meschers-sur-Gironde en date du 19 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune d'Arces-sur-Gironde en date du 16 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Talmont-sur-Gironde en date du 18 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Barzan en date du 17 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet en date du 16 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Mortagne-sur-Gironde en date du 15 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Floirac en date du 15 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Romain-sur-Gironde en date du 7 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Fort-sur-Gironde en date du 15 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Dizant-du-Gua en date du 5 septembre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Saint-Thomas-de-Conac en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Sorlin-de-Conac en date du 12 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde en date du 7 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Braud-et-Saint-Louis en date du 31 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Androny en date du 21 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Fours en date du 23 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Genès-de-Blaye en date du 7 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Blaye en date du 30 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Cussac-Fort-Médoc en date du 16 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Julien-Beychevelle en date du 23 octobre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Pauillac en date du 27 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Estèphe en date du 20 septembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne en date du 14 novembre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Yzans-de-Médoc en date du 12 octobre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Saint-Christoly-de-Médoc en date du 27 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Bégadan en date du 25 octobre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Valeyrac en date du 27 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac en date du 26 octobre 2001 ;
Vu la lettre de saisine de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc en date du 27 juillet 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Talais en date du 19 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Boucau en date du 29 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Bayonne en date du 11 octobre 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Vauvert en date du 6 août 2001 ;
Vu la délibération de la commune de Vescovato en date du 2 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sont considérées comme communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
- dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
- dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
- dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
- dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
- dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
- dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
- dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
- dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
- dans le département de la Loire-Atlantique :
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
- dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
- dans le département de la Charente-Maritime :
Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
- dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
- dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
- dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
- dans le département du Gard : Vauvert.
Article 2
Pour l'application des dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes littorales sont classés comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » poursuivait un quadruple objectif : préserver les espaces rares et sensibles, gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les aménagements touristiques, ouvrir plus largement le rivage au public, enfin accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer.
Mais plus de dix-huit ans après l'adoption de cette loi, force est de constater que celle-ci n'a pas réussi à établir le « mode d'emploi » adéquat permettant d'aboutir à une gestion équilibrée de cet espace tant convoité . L'espace littoral suscite aujourd'hui un triple attrait résidentiel, touristique et économique. Or les dispositions de la « loi littoral » ne permettent pas de répondre de façon cohérente et adaptée aux défis posés par cette attractivité, alors même que son application, notamment celle qui en a été faite par une jurisprudence abondante, a parfois été ressentie comme excessivement contraignante par les élus locaux confrontés à l'évolution de leurs populations, aux demandes d'activités nouvelles et aux pressions qui en résultent sur le foncier et le maintien des activités traditionnelles
La commission des Lois et la commission des Affaires économiques ont souhaité mettre en place un groupe de travail représentatif de toutes les sensibilités politiques ainsi que des différents espaces littoraux pour, au-delà du constat en demi teinte établi sur le bilan de la « loi littoral », élaborer des propositions en faveur d'une gestion intégrée du littoral. Cette approche nouvelle s'inscrit résolument dans l'esprit de la décentralisation en proposant de définir la politique du littoral en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et à un niveau géographique pertinent.