4. Sur les rives des grands lacs
La question de l'application conjointe de la « loi littoral » et de la « loi montagne » aux lacs de plus de 1.000 hectares mérite de trouver une réponse adaptée aux particularités géographiques des zones de montagne.
En premier lieu, s'agissant des quatre grands lacs de montagne (Bourget, Serre-Ponçon, Annecy, Léman), il apparaît indispensable de prévoir, localement, des adaptations à cette règle de cumul, qui entrave le développement de certaines communes de montagne, dont on connaît par ailleurs les handicaps, nombreux, liés à la topographie . Il serait ainsi opportun de délimiter, pour chaque lac, une « frontière », à partir de laquelle seule la « loi montagne » s'appliquerait : la protection conférée par la « loi littoral » s'appliquerait aux abords des lacs et en zone de plaine. En revanche, lorsque une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief , sépare les communes des rives du lac, la « loi montagne » s'appliquerait seule. Cette délimitation pourrait être effectuée par l'établissement public compétent en matière de SCOT, avec l'accord du préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif. Celui-ci, en effet, composé notamment d'élus, de professionnels, de représentants d'associations de protection de la nature et de personnalités qualifiées, garantit la prise en compte de l'ensemble des intérêts en présence.
En second lieu, pour les autres lacs, qui dépassent rarement 1.300 hectares 29 ( * ) , il pourrait être opportun d'aligner leur régime sur celui des lacs de moins de 1.000 hectares, protégés sur une bande de 300 mètres par la règle d'inconstructiblité . Ces lacs pourraient ainsi bénéficier du régime plus souple de la « loi montagne » qui, depuis les modifications apportées par la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », permet notamment aux documents locaux d'urbanisme d'adapter certaines règles. Afin de laisser aux communes le temps de se doter des documents adaptés à cette nouvelle législation, il conviendrait de prévoir une période transitoire, au terme de laquelle la « loi montagne » s'appliquerait, à l'exclusion de la « loi littoral ».
* 29 Une quinzaine de lacs dans le Massif Central, et un lac dans le Jura d'environ 1.600 hectares.