2. Renforcer la planification au niveau local
La mise en place d'une gestion intégrée du littoral suppose l'élaboration effective de documents de planification. A l'heure de la décentralisation, et alors que l'Etat n'a pu, depuis plus de 20 ans, élaborer qu'un seul SMVM, le groupe de travail considère que cette responsabilité doit incomber aux collectivités territoriales , par le biais des SCOT. La loi encourage déjà leur mise en place, en posant une règle de constructibilité limitée dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer qui ne sont pas couvertes par un SCOT (article L. 122-2 du code de l'urbanisme).
Instrument de planification urbaine stratégique au niveau des agglomérations , sinon des aires urbaines, celui-ci permet d'assurer, à une échelle pertinente, l'équilibre entre protection et aménagement en déterminant les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre espaces urbanisés et espaces naturels et en appréciant les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. Pour des raisons de simplification et de sécurité juridique , il a donc vocation à devenir le document de planification de référence pour le littoral .
Dans cette perspective, il convient d'étendre aux SCOT la possibilité, actuellement réservée aux SMVM, de déterminer les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et d'édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral . L'initiative et l'élaboration des dispositions relèveront ainsi de la compétence des collectivités, l'accord de l'Etat restant nécessaire pour les dispositions concernant le volet maritime. Tel est l'objet de l'amendement déposé par votre rapporteur, et adopté par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. S'inspirant de l'exemple des schémas d'aménagement régionaux outre-mer, il prévoit en effet la possibilité d'élaborer des chapitres valant SMVM à l'intérieur des SCOT. Le groupe de travail souligne qu'une telle réforme permettra d'assurer le suivi et le contrôle de l'application des documents, en raison de la pérennité de la structure en charge de l'élaboration du SCOT.
Le respect des compétences des collectivités territoriales et le souci déjà évoqué de simplicité impliquent de ne pas maintenir de SMVM « autonomes », élaborés par l'Etat , qui viendraient concurrencer les documents établis par les collectivités territoriales. On relèvera à cet égard la nécessité de bien préciser que l'accord sur le chapitre « maritime » du SCOT sera délivré par le préfet , afin de prévenir tout nouveau risque d'enlisement lié à des procédures trop lourdes et trop centralisées.
Les objectifs de simplification et de décentralisation doivent également conduire à une utilisation plus systématique de l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat, qui habilite la commune à se voir transférer la gestion du domaine public maritime au droit de son périmètre. Comme le soulignait le rapport établi en 2000 sur la « loi littoral » par le Conseil général des Ponts et Chaussées, l'application de cette disposition permettrait en effet de retrouver une unité de responsabilité sur la gestion du territoire communal. En outre, elle est cohérente avec la « loi littoral », qui prévoit déjà que le maire assure la police spéciale de la baignade jusqu'à 300 mètres du rivage. Une telle utilisation devrait s'accompagner de l'affectation d'une part du produit de la redevance pour occupation du domaine public maritime aux communes concernées.
Enfin, la nécessité d'améliorer la sécurité juridique doit conduire à limiter, dans la mesure du possible, les conséquences du nombre élevé de recours en annulation liés à la « loi littoral ».
Sans limiter le droit de recours, droit fondamental reconnu par la convention européenne des droits de l'homme, il pourrait être opportun, afin de limiter l'insécurité juridique, d'enserrer le délai de dépôt du référé-suspension dans un laps de temps, fixé par exemple à quatre mois à compter de la notification de l'autorisation, afin de permettre aux détenteurs d'un permis attaqué de prendre une décision en connaissance de cause. Par ailleurs, l'une des propositions avancées lors des auditions consisterait à mettre fin à l'opposabilité directe de la loi aux autorisations individuelles. Une telle solution, qui vise à assurer une meilleure sécurité juridique aux documents d'urbanisme , n'empêcherait cependant pas de contester, à l'occasion d'un recours dirigé contre un permis de construire, par voie d'exception la légalité au regard de la « loi littoral » des documents d'urbanisme 28 ( * ) .
Le groupe de travail ne peut enfin que rappeler la faculté offerte au juge, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 €.
* 28 Conseil Constitutionnel, décision n° 94-358 du 26 janvier 1995.