4. Le cumul de la « loi littoral » et de la « loi montagne » sur les rives des lacs de plus de 1.000 hectares
16 lacs de plus de 1.000 hectares sont concernés par l'application de la « loi littoral », dont la plupart sont situés en zone de montagne (Bourget, Serre-Ponçon, Annecy, Léman, Naussac, Vassivière, Sarrans et Granval). Or cette application conjointe des lois « littoral » et « montagne » est perçue par les élus de la montagne comme une accumulation de contraintes liées, d'une part, à la restriction des surfaces sur lesquelles équipements ou constructions peuvent être autorisés et, d'autre part, à la superposition de procédures spécifiques très diverses.
L'exemple des stations d'épuration illustre la situation particulière dont souffrent les lacs : alors que la loi n° 94-112 du 9 février 1994 avait permis l'installation de stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer sur le littoral 25 ( * ) , l'installation de stations d'épuration reste, aujourd'hui, un casse-tête pour les élus locaux, en bordure des lacs de plus de 1.000 hectares . En effet, la construction au bord d'un plan d'eau intérieur, en zone de montagne, d'une station d'épuration, se heurte à la règle de l'inconstructibilité sur la bande des cent mètres. Or, au-delà de cette zone, on trouve souvent soit des espaces montagnards, caractérisés par un fort dénivelé, soit des zones protégées, si bien que, d'après les élus concernés, la seule solution consiste à récupérer les effluents, à les acheminer à très haute altitude - environ 1 500 mètres -, avant de les traiter et de les redescendre vers le lac par la même voie. Ce n'est que très récemment que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux a apporté une réponse à cette question, en permettant l'installation de stations d'épuration en bordure de ces lacs .
Il ne s'agit pas de remettre en cause la soumission des grands lacs aux dispositions de la « loi littoral », notamment pour la protection de la bande des cent mètres, mais la question de son application paraît plus délicate lorsqu'on s'éloigne des rives, et que la topographie change, par exemple avec un dénivelé important. On rappellera en effet que la loi de 1985 poursuit, comme celle de 1986, des objectifs de protection, et pose un principe de construction en continuité de l'urbanisation existante .
Toutefois, en raison des contraintes physiques spécifiques à la montagne, des assouplissements à la règle de construction en continuité ont été apportés par la loi du 3 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat ». Or ces adaptations ne sont pas applicables dans les communes situées en bordure des lacs , alors même qu'elles peuvent se trouver, en raison de la topographie, fort éloignées, pour une partie de leur territoire, des rives du lac et subir les contraintes propres aux zones de montagne. Cette situation est source de nombreux blocages et peut paralyser l'urbanisation de ces communes sur l'ensemble de leur territoire.
Plus généralement, lors de leur audition devant le groupe de travail, M. Pierre Jarlier, président de l'Association nationale des élus de la montagne, et M. Pierre Hérisson, membre de l'association, ont relevé les difficultés que rencontrent les communes littorales escarpées situées dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques et surtout en Corse, qui se voient contraintes d'appliquer la « loi littoral » et la « loi montagne ».
* 25 Article L. 146-8 du code de l'urbanisme.