B. LA RÉFORME DES IMPÔTS LOCAUX EXISTANTS

Les quatre taxes locales directes correspondent à 80 % des recettes fiscales propres des collectivités territoriales, comme le rappelle M. LE FLOC'H-LOUBOUTIN.

Selon ce dernier, deux scénarios sont envisageables :

- soit l'Etat multiplie dégrèvements et compensations (scénario dit de « l'attrition ») ;

- soit l'Etat réalise une réforme profonde des quatre taxes directes locales.

1. Comment actualiser les bases des taxes foncières ?

Comme le rappelle M. LE FLOC'H-LOUBOUTIN, le dispositif prévu par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 6 ( * ) n'a jamais été mis en oeuvre. Ce dispositif reposait sur :

- un principe de majoration forfaitaire ;

- une actualisation triennale de la valeur locative ;

- une révision profonde effectuée tous les six ans.

Une seule actualisation a été réalisée depuis 1980. La tentative de révision effectuée en 1990-1992 7 ( * ) n'a pas été menée à son terme.

De fait, il semble quasiment impossible de procéder à une révision nationale des valeurs locatives cadastrales, du fait en particulier des importants transferts de charges qui en résulteraient (selon M. KLOPFER, certains contribuables verraient leur impôt augmenter de plus de 200 % et d'autres le verraient baisser de plus de 70 %).

Deux solutions sont envisageables :

- actualiser de manière permanente les valeurs locatives, à l'initiative des collectivités territoriales (MM. LE FLOC'H-LOUBOUTIN et BUR) ;

- prendre en compte la valeur vénale des immobilisations (MM. BUR et GILBERT).

La révision des valeurs locatives cadastrales implique donc, selon M. HOORENS, une réforme des dotations d'Etat. En effet, il faut rappeler sur ce dernier point, comme le fait M. BUR, que l'absence de révision des valeurs locatives cadastrales a des effets non seulement sur l'impôt, mais aussi sur la répartition des dotations de l'Etat, par le biais des critères utilisés (comme le potentiel fiscal). Cependant, selon M. KLOPFER cet enjeu n'est aujourd'hui plus aussi important qu'il l'était en 1992, du fait de la création, au sein de la DGF, de la dotation forfaitaire par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts 8 ( * ) .

2. Les assiettes de la taxe d'habitation et des taxes foncières gardent-elles une pertinence ?

a) Les taxes foncières

Plusieurs intervenants ont affirmé la nécessité de préserver les taxes foncières :

- selon M. LAURENT, il s'agit en effet d'impôts localisés, bien adaptés à la commune ;

- M. LE FLOC'H-LOUBOUTIN estime que les incertitudes qui pèsent sur le devenir de la taxe professionnelle et la taxe d'habitation rendent plus cruciale la sauvegarde de ces taxes.

* 6 Loi portant aménagement de la fiscalité directe locale.

* 7 La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux avait prévu la mise en oeuvre d'une révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. L'administration a réalisé les opérations dans les délais prévus par la loi, et un rapport analysant les résultats prévisibles de la révision a été remis au Parlement le 30 septembre 1992. Le précédent gouvernement a expliqué, dans le rapport au Parlement sur la réforme de la taxe d'habitation, en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000, qu'une révision des bases entraînerait des transferts de charge trop importants entre les contribuables.

* 8 « Le débat de 1992 était pollué par des enjeux de DGF qui n'existent plus aujourd'hui. A titre d'illustration, si leurs bases cadastrales, notoirement sous-évaluées, avaient été relevées en 1992, les communes du Nord-Pas de Calais auraient vu leur potentiel fiscal augmenter et simultanément leur effort fiscal baisser, deux facteurs qui auraient cumulé leurs effets pour occasionner une chute de la DGF. Or depuis la réforme des dotations d'Etat intervenue en 1994, ces facteurs ne jouent plus sur le tronc commun de la DGF ».

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