e) Préserver l'acquis et l'image des filières protégées par des signes de qualité en écartant tout risque de signalétique confusionnelle
Lors du
débat au Sénat sur le dispositif relatif à la
dénomination montagne, M. Jean Faure, rapporteur de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, soulignait la
« nécessité de n'utiliser qu'à bon escient la
superposition » des signes de qualité pour éviter toute
confusion dans l'esprit du public.
Très soucieuse de s'assurer de la mise en oeuvre effective de cette
protection à l'égard, notamment, des AOC fromagères, la
mission commune d'information a demandé au ministère de
l'Agriculture des précisions sur l'efficacité des moyens
juridiques de protection d'une AOP ou d'une IGP qui serait confrontée
à un produit sous dénomination « montagne »
prêtant à confusion avec le nom de l'AOP ou IGP
considérée.
La base législative de la protection des signes de qualité est
l'article L.642-4 du code rural. Celui-ci précise que
«
l'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit
pas être susceptible
d'induire le consommateur en erreur sur les
caractéristiques du produit
, de détourner ou d'affaiblir la
notoriété
d'une dénomination reconnue comme
appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme
indication géographique protégée ou comme attestation de
spécificité, ou, de façon plus générale, de
porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention
géographique dans une dénomination de vente, au caractère
spécifique de la protection réservée aux appellations
d'origine contrôlées, aux indications géographiques
protégées et aux attestations de
spécificité. »
L'article L.641-6 du code rural attribue à l'Institut national des
appellations d'origine (INAO) la mission de « contribuer, en France
et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine
ainsi qu'à la défense des appellations d'origine
protégées et des identifications géographiques
protégées. Il peut, en France et à l'étranger, dans
les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du
livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre,
ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer
à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de
ces appellations et ester en justice pour cette défense ».
Cet article reconnaît que la protection des AOP et IGP est fondamentale
car elle constitue la sauvegarde légitime des droits acquis par des
générations de producteurs d'une région qui ont su
s'imposer des règles et des disciplines pour mettre sur le marché
un produit original et unique.
Dans ces conditions, tout produit -sous dénomination
« montagne » ou non- qui serait susceptible de prêter
à confusion avec un produit sous AOP ou IGP peut faire l'objet d'une
action en justice, diligentée par l'Institut national des appellations
d'origine.
Il convient néanmoins de rappeler qu'un producteur est libre d'annoncer
les caractéristiques et les qualités des produits qu'il met sur
le marché. Cette publicité est effectuée sous sa
responsabilité et si les qualités que sont en droit d'attendre
les consommateurs au vu de cette annonce ne correspondent pas aux indications
fournies, ceux-ci peuvent demander des dommages-intérêts et porter
plainte pour publicité trompeuse (article L.121-1 du code de la
consommation) ou tromperie (article L.213-1) du même code.