ANNEXE V-
LES RÈGLES
APPLIQUÉES AUX PERSONNELS DE L'ORTF LORS DE LA TRANSFORMATION DE
L'OFFICE
(loi du 7 août 1974)
Art. 27 - Sous réserve des dispositions de l'article 29, les agents en fonction à l'ORTF, au 31 décembre 1974, soumis au statut général des fonctionnaires, sont reclassés dans des corps homologues de l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
Art. 28 - Les anciens fonctionnaires de l'Etat intégrés comme agents titulaires de l'Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d'origine ou dans les corps homologues de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette réintégration est de droit.
Art. 29 - Les fonctionnaires et, sous réserve des dispositions de l'article 30, les agents statutaires à temps complet du service de la redevance, en fonction au 31 décembre 1974, sont à cette date pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements ou collectivités publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits, acquis e matière d'ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer.
Art. 30 - Les agents relevant des statuts de l'Office âgés de soixante ans et plus au 31 décembre 1974, sont mis, à cette date, en position spéciale. Cette position leur assure une rémunération assimilée à un salaire et revalorisée en fonction de l'évolution des salaires, équivalente au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à la limite d'âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.
(...)
Dans les mêmes conditions, les agents relevant des statuts de l'Office, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1974, pourront, sur leur demande, être mis en position spéciale.
(...)
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux agents ayant des parents à charge, ni aux agents ayant des enfants à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale ou au titre de l'impôt sur le revenu. Ceux-ci seront, sur leur demande, maintenus en activité aussi longtemps qu'ils auront des enfants à charge et, au plus tard, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge prévue par les textes qui leur sont actuellement applicables.
Art. 31 - (L. n° 77-574, 7 juin 1977, art. 26) - La répartition des personnels pris en charge par les divers établissements et sociétés est effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l'Office, après avis d'une commission présidée par un membre des juridictions administratives et comprenant les représentants de l'établissement public et des sociétés, de l'ORTF ainsi que les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.
Sous réserve des dispositions des articles 27 et 30, les personnels non affectés dans l'un de ces organismes pourront, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics. Les agents statutaires remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, reclassés dans une administration de l'Etat, pourront être nommés, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires, dans des corps de fonctionnaires dont la liste sera établie par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de justifier de dix ans au moins de service public. Les intéressés pourront bénéficier d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent statutaire et d'agent contractuel de l'Etat depuis leur reclassement.
S'ils ne présentent pas cette demande, une indemnité de licenciement leur est automatiquement attribuée au 31 décembre 1974. Cette indemnité est égale à celle qui était prévue par les statuts qui leur étaient applicables. Pour les agents ayant au moins cinq ans de service au 31 décembre 1974, cette indemnité n'est pas inférieure à un an de traitement.
Les agents qui, ayant présenté cette demande, n'ont pas été reclassés au 1 er juillet 1975, se voient automatiquement attribuer une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, déduction faite des émoluments versés en application de l'alinéa 4.
(...)