c) Mieux prendre en compte l'existant dans les préconisations du plan de prévention des risques
Dans leur conception actuelle, les PPR sont presque toujours exclusivement orientés vers l'avenir, puisqu'ils comportent essentiellement, en matière d'urbanisme, des règles d'inconstructibilité pour la zone rouge et de constructibilité conditionnelle pour la zone bleue qui ne concernent que les projets nouveaux.
Néanmoins, le règlement du plan peut également prévoir, en application de l'article L. 562-1 II-4° du code de l'environnement, des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, voire des espaces plantés ou cultivés existants à la date d'approbation du PPR.
Ces mesures doivent être réalisées par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs, et s'appliquent aux bâtiments mais aussi à tous types d'aménagements susceptibles d'influencer les conditions du risque.
Ainsi, le PPR peut recommander des travaux de mise en sécurité en cas de rénovation, reconstruction ou remise en état après une inondation, pour lesquels on s'appuiera sur les prescriptions applicables aux projets neufs. Ils peuvent porter sur l'aménagement de zones refuges accessibles de l'intérieur et de l'extérieur des bâtiments, l'adaptation des matériaux à l'eau, la vérification de la résistance du bâti et des fondations, les équipements permettant d'assurer l'étanchéité des ouvertures situées sous la cote de référence en cas de crue, etc.
Mais le PPR peut également rendre ces dispositions obligatoires dans un délai de cinq ans en fonction de la nature et de l'intensité du risque. Si les biens ont été construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, le coût de ces mesures obligatoires est alors limité à 10 % de la valeur de ces biens, en application de l'article 5 du décret du 5 octobre 1995. A défaut de mise en conformité dans le délai prévu, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La commission d'enquête considère que ce type de mesures devrait être plus systématiquement préconisé dans le règlement d'un PPR afin de sensibiliser davantage les habitants d'une zone inondable aux moyens à mettre en oeuvre pour diminuer la vulnérabilité de leurs biens propres .
Elle est cependant consciente des difficultés de mise en oeuvre d'une telle mesure.
On peut notamment s'interroger sur la réalité des moyens dont disposeraient les services déconcentrés de l'Etat pour faire appliquer ces préconisations, ainsi que sur la mise en cause éventuelle de la responsabilité de l'Etat si ce dernier n'assurait pas le contrôle effectif de leur mise en oeuvre ou ne se substituait pas au particulier défaillant.
En effet, si, dans un délai de cinq ans, ces mesures ne sont pas respectées, l'Etat peut se substituer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant pour les faire réaliser, mais en a-t-il réellement les moyens financiers, techniques ou humains ?
Par ailleurs, la question du financement de ces dispositions par les particuliers peut être posée, même si le coût des travaux qu'elles induisent ne peut excéder 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien. Votre commission suggère que ce type de travaux soit éligible aux subventions versées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et fassent l'objet d'un taux majoré. Cette mesure couvre le cas des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants disposant de faibles ressources, et pouvant prétendre à la prime à l'amélioration de l'habitat puisque l'ANAH unifiée gère ces deux secteurs 54 ( * ) .
Proposition n° 14 : Adopter de manière plus systématique, dans les PPR, des mesures concernant l'urbanisme existant, en améliorant leur financement par un recours aux subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). |
* 54 Art. L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 185-I de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.