C. UN RÉGIME FISCAL LONGTEMPS INCERTAIN

L'hétérogénéité des structures a longtemps fait de Maison de la France un « OFNI » un objet fiscal non identifié. Il n'est pas sûr que les décisions récentes du ministère des finances suffisent à clarifier complètement la situation d'un organisme, dont le régime fiscal pourrait se rapprocher à l'étranger comme en France d'une société commerciale.

a) L'imposition des bénéfices

En principe, Maison de la France n'est pas soumise en sa qualité de groupement d'intérêt économique, à l'impôt sur les sociétés. En revanche ses membres sont, selon les cas, passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Pertes et bénéfices doivent être répartis selon les règles fixées par le statut ou, à défaut, par parts égales.

Dans le cas de Maison de la France, les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont été reportés systématiquement sans qu'aucune répartition n'ait été effectuée.

Le règlement intérieur de Maison de la France, en ses articles 5 et 19, n'est à cet égard pas conforme au droit des GIE et aux principes généraux du droit dans la mesure où il aboutit à concentrer sur l'État l'ensemble des profits ou des pertes résultant des activités de Maison de la France.

La Cour des comptes s'est, à plusieurs reprises, élevée contre la persistance d'un tel régime juridique. La direction actuelle de Maison de la France ne conteste pas la nécessité d'une mise à jour, tout en insistant sur le contexte nouveau résultant de la décision du ministère des finances de soumettre le GIE à l'impôt sur les sociétés.

Maison de la France s'est vue notifier qu'elle était soumise à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice 2000 et qu'elle était donc tenue de fournir à l'administration fiscale les « liasses » correspondant à cet exercice. Ses résultats nets après impôt peuvent être réaffectés à l'exercice suivant.

Cette forme de régularisation consistant à conférer désormais la personnalité fiscale au GIE, ne règle pas le problème de l'adaptation de ses textes constitutifs, que la Cour des comptes avait jugés exorbitants.

b) La taxe sur la valeur ajoutée

Par ailleurs, au regard de la TVA, le ministère des finances a fait savoir en 1994 que l'ensemble des ressources du GIE doivent être intégralement soumises à la TVA, qu'il s'agisse des cotisations versées par ses membres des participations des partenaires ou de la subvention de l'État. Seuls les apports en nature ne seraient pas imposables.

La loi de finances pour 2000 régularise cette situation en acceptant de compenser le coût budgétaire supplémentaire qui en a résulté pour Maison de la France : sur la base d'un montant de 173,5 millions de francs et de reversement de TVA de l'ordre de 30 millions de francs, la subvention nette hors taxes de l'État est de 143 millions de francs, auxquels il faut ajouter 10 à 11 millions de francs de TVA à récupérer sur les charges, soit des ressources de l'ordre de 153 millions de francs égale à celle figurant au budget pour 1999, et peut-être même supérieures de un million de francs.

La majorité des adhérents devraient bénéficier d'une baisse de leurs coûts du fait des possibilités de récupération, mais ce n'est pas le cas des non assujettis en général et, en particulier, des comités régionaux du tourisme qui représentent 30% du partenariat de Maison de la France.

L'assujettissement à la TVA des prestations facturées par Maison de la France devrait avoir pour contrepartie s'agissant de prestations facturées dans un autre pays de l'Union européenne de versements à cet État. Or l'absence de personnalité fiscale des bureaux - sauf dans le cas de Londres - interdit toute perception de TVA par l'État tiers au titre de ses fournitures. Il ne serait pas impossible qu'un certain nombre d'États ne finissent pas conférer d'autorité aux bureaux de Maison de la France le statut d'établissement stable, initiant ainsi un processus de filialisation pour engager subrepticement Maison de la France sur la voie de la privatisation, ce que votre rapporteur ne veut en aucune manière.

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