III. LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU SYSTÈME APRÈS 1968

Les principaux aménagements apportés à la taxe sur les salaires après 1968 ont trait à l'assiette de cette taxe et aux seuils d'application des taux.

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur les salaires, les pensions ont été exonérées à compter du 1 er janvier 1971 12 ( * ) .

En ce qui concerne les modalités de calcul de la taxe sur les salaires, après le relèvement des seuils d'application des taux par l'article 20 de la loi du 29 décembre 1978 (n° 78-1239) 13 ( * ) , l'article 19-I de la loi du 23 décembre 1988 (n° 88-1149) prévoyait que ces seuils seraient relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Cependant, l'article 231-2 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2-V de la loi du 30 décembre 1993 (n° 93-152), dispose que les seuils d'application des taux sont désormais relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente (à compter des rémunérations versées depuis le 1 er janvier 1995). A titre indicatif, les seuils pour l'année 2000 sont fixés à 41.780F et 83.480F.

D'autres aménagements ont été apportés au dispositif de la taxe sur les salaires. Ainsi, l'article 18 de la loi de finances pour 1993 a établi une franchise annuelle en impôts ainsi qu'une décote sur l'impôt exigible, mesures qui allègent le poids de la taxe sur les salaires due par les petits redevables.

Enfin, il convient de préciser ici que des mesures ponctuelles d'allégement de la taxe ont été mises en place, comme par exemple dans le secteur associatif.

* 12 Art 3-II de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970.

* 13 Seuils fixés à 32.800 F et 65.600 F.

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