PREMIÈRE
PARTIE
PRÉSENTATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
CHAPITRE
1
HISTORIQUE
La taxe sur les salaires s'est construite en trois étapes.
I. LA GENÈSE : LE DÉCRET DE RÉFORME FISCALE DU 9 DÉCEMBRE 1948
La taxe sur les salaires trouve son origine dans l'article 70 du décret du 9 décembre 1948 (n° 48-1986) qui instituait un versement forfaitaire sur les salaires mis à la charge des employeurs et des débiteurs de certaines pensions.
En effet, en vue d'éviter une augmentation des rémunérations, on avait décidé que les salariés n'acquitteraient pas cette taxe proportionnelle qui était substituée aux anciens impôts cédulaires. Ce versement forfaitaire 8 ( * ) se substituait à la taxe proportionnelle dont les salariés étaient en principe redevables. Le produit correspondant à ce versement était intégralement affecté au budget général.
Ce versement forfaitaire revêtait à l'origine un caractère temporaire. Mais la loi du 14 avril 1952 l'a rendu définitif. L'économie générale de ce dispositif a par la suite été maintenue jusqu'au 1 er janvier 1968 et ce malgré la suppression de la taxe proportionnelle (1959) même si quelques aménagements relatifs à la structure des taux ont été apportés 9 ( * ) .
II. LES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DU SYSTÈME EN 1968
Dans un premier temps, une loi de 1966 (n° 66-10) a modifié l'affectation budgétaire de ce prélèvement qui cessait par-là même d'être un impôt d'Etat. En effet, 85 % des recettes du versement forfaitaire étaient affectés au budget des collectivités locales (ci-après "taxe locale"), à l'exception du produit des taux majorés. Les 15 % restants étaient affectés au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
La généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) rendue effective à compter du 1 er janvier 1968 a eu en effet pour corollaire la suppression de la taxe locale.
A compter du 1 er janvier 1968, le versement forfaitaire a pris la dénomination de taxe sur les salaires.
Dans un second temps, les lois du 9 octobre 1968 (n° 68-878) et du 29 novembre 1968 (n° 68-1043) ont profondément modifié le système :
Ø En vue de faciliter les exportations, la taxe sur les salaires a cessé d'être réclamée aux employeurs soumis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires.
Il est vrai en effet, qu'à l'exportation, la taxe sur les salaires n'était pas remboursable alors qu'elle le devenait dès lors qu'elle était transformée en TVA.
La mesure visait donc clairement à supprimer une contrainte fiscale n'ayant pas son équivalent dans les systèmes fiscaux des partenaires des entreprises françaises et qui pesait sur les prix des dites entreprises dans la mesure où aucun mécanisme de déduction ne venait neutraliser la taxe sur les salaires à l'exportation.
Il convient de préciser ici que les débats parlementaires ayant entouré l'adoption de ces deux lois se sont efforcés de mettre en lumière les avantages et les inconvénients de la nouvelle réglementation en matière de taxe sur les salaires.
Ainsi, les débats parlementaires soulignaient tout d'abord le caractère original de cet impôt qu'était la taxe sur les salaires par rapport aux autres pays européens (à titre d'exemple, cet impôt n'existait pas en Italie et a été supprimé en 1956 en Belgique), caractère qui risquait de fausser la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
De plus, on soulignait le fait que la taxe était une surcharge des coûts pour les entreprises et pénalisait les industries à proportion de la main d'oeuvre employée.
En outre, les employeurs assujettis à la TVA pour moins de 90 % de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une réduction proportionnelle de leur base d'imposition à la taxe sur les salaires. A cet égard, les conséquences financières de cette mesure ont été compensées par une majoration des taux de la TVA 10 ( * ) .
Ø Les taux de la taxe sur les salaires ont été réduits de 15 % 11 ( * ) .
Le produit de la taxe sur les salaires est désormais à nouveau affecté en totalité au budget général et ceci à compter du 1 er janvier 1969.
* 8 Versement dont le taux était de 5 % pour les traitements, salaires, indemnités et émoluments et de 3 % pour les pensions.
* 9 Le taux a été majoré à compter du 1 er janvier 1957, par l'article 2-IV de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, pour la fraction des rémunérations individuelles excédant 30.000 francs (au-dessous de 30.000 francs, 5 % ; entre 30 000 francs et 60.000 francs, 10 % ; au-dessus de 60.000 francs, 16 %).
* 10 Augmentation de 2 points 1/3 du taux normal.
* 11 4.25 % au-dessous de 30.000 F, 8.50 % entre 30.000 F et 60.000 F, 13.6 % au-dessus de 60.000 F.