III. UN RENDEMENT FAUSSÉ

Le rendement de la taxe sur les salaires est faussé dans la mesure où, notamment dans le secteur hospitalier, la taxe est payée par des redevables bénéficiant d'interventions financières étatiques.

IV. UNE VARIABILITÉ RENDANT DIFFICILE L'ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS DES OPÉRATEURS

D'une année sur l'autre, le montant de la taxe sur les salaires peut évoluer de manière significative. Un opérateur doit ainsi prendre en compte dans ses budgets opérationnels annuels le coût que pourrait représenter la taxe à acquitter sur les salaires qui seront versés au titre de l'année n+1.

Cependant, d'un point de vue pratique, un opérateur éprouve des difficultés à prévoir la proportion de ses activités qui seront situées dans le champ d'application de la TVA et hors du champ d'application de la TVA. A cet égard, il est par conséquent difficile de prévoir le coût que représentera la taxe sur les salaires, incertitude qui à terme peut handicaper les opérateurs français par rapport à leurs concurrents étrangers.

V. L'IMPACT D'INTERNET SUR L'ÉVOLUTION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES DANS LES SECTEURS BANQUES / ASSURANCES

Dans le secteur bancaire et dans le secteur de l'assurance, l'évolution du commerce électronique est telle que la vision du commerce traditionnel, basé sur une relation clients entretenue à travers des guichets, est en train de disparaître. En effet, les produits bancaires tout comme les produits d'assurance sont de plus en plus vendus via Internet.

La conséquence principale de cette évolution sera évidemment une baisse des effectifs des guichets. Cette baisse ne sera pas a priori compensée par les nouveaux effectifs en charge du département commerce électronique.

Parallèlement à cette baisse des effectifs, le montant de la taxe sur les salaires sera de moins en moins significatif. A cet égard, il est important que la réforme de la taxe sur les salaires anticipe ce mouvement.

VI. L'IMPACT DE LA SECTORISATION POUR LES ASSUJETTIS PARTIELS

L'adoption par le Conseil d'Etat, le 13 juin 1988 47 ( * ) , de la solution des secteurs distincts en matière de taxe sur les salaires doit être relevée. La solution, issue de la législation applicable en matière de TVA et dont les conséquences, sous le contrôle du juge, ont pu être étendues par les contribuables à la taxe sur les salaires, concerne les entreprises dont l'objet, et par suite les immobilisations et les salariés, peuvent être répartis en plusieurs secteurs d'activité distincts, donnant droit en matière de TVA à des prorata de déduction propres à chaque secteur.

Dans ce cas, les assujettis partiels doivent en principe appliquer les règles suivantes :

- les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive à un secteur d'activité sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du complément à 100 du prorata de déduction de ce secteur. Il convient de préciser qu'une activité hors du champ d'application de la TVA est assimilée à un secteur d'activité. Ainsi, prenant l'hypothèse d'une entreprise ayant deux secteurs d'activité parfaitement identifiables, l'un concernant des activités totalement soumises à la TVA et l'autre des activités non soumises à TVA, les rémunérations versées aux salariés du premier secteur ne donneront lieu à aucune taxe sur les salaires, alors que celle-ci sera due dans toute sa rigueur (effet plein de la progressivité) sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés du second secteur ;

- les rémunérations versées aux personnels communs (personnels non affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé) sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport général d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

A cet égard, la cour administrative d'appel de Nantes 48 ( * ) ainsi que l'Administration 49 ( * ) (de manière implicite) avaient considéré que l'application des règles ci-dessus mentionnées était facultative et que le contribuable demeurait libre d'utiliser le rapport global d'assujettissement ou la sectorisation.

Cependant, le Conseil d'Etat 50 ( * ) a décidé que ce choix n'était plus offert au contribuable. Ce dernier, s'il a sectorisé ses activités en matière de TVA, est obligatoirement tenu de suivre le régime de la sectorisation en matière de taxe sur les salaires. L'Administration fiscale s'est référée à ces arrêts dans une instruction du 7 juin 2001 et a supprimé le choix entre la sectorisation et l'application du rapport d'assujettissement à l'ensemble des rémunérations.

Les assujettis partiels ayant constitué des secteurs distincts d'activité ne pourront donc plus appliquer le rapport global d'assujettissement à toutes les rémunérations payées, sur la taxe de l'instruction antérieure du 10 mars 1995.

Toutefois, l'administration fiscale précise dans son instruction du 7 juin 2001 que, compte tenu des incertitudes qui ont pu exister sur les modalités de calcul de la taxe sur les salaires, il ne sera pas procédé à des rappels pour les années antérieures à 2001.

L'ensemble de ces constatations générales reflète certaines des difficultés que rencontrent les opérateurs assujettis face au poids de cette taxe. Un allégement ou une modification (dans le sens d'une simplification) s'imposent en la matière. Les constatations spécifiques par secteur ne font par ailleurs que de renforcer ce constat.

* 47 CE 13/06/88, n° 69 455, CCI de Vendée : RJF 8-9/88 n° 977.

* 48 CAA Nantes, 12 novembre 1996, n° 94-657, Sté Sogefimave, RJF 4/97, n° 327.

* 49 Instruction du 10 mars 1995, BOI 5L-4-95.

* 50 CE, 28 juillet 1999, n° 164100, 9e et 8e s-s., "ministre c/ Sté Boone et Cie", RJF 10/99, n° 1173.

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