b) La responsabilité délictuelle en matière civile77( * )
La responsabilité se pose au plan civil et au plan
pénal. En matière civile, un tiers extérieur au contrat
peut être amené à se plaindre d'un dommage lié
à une représentation ou une utilisation des systèmes de
réalité virtuelle. Deux exemples peuvent être
donnés. Les systèmes de réalité augmentée
utilisés en chirurgie ne sont pas plus infaillibles que les autres
techniques et ne peuvent, par conséquent, garantir qu'il n'y aura jamais
de dommage. L'origine peut être humaine, manuelle, mais aussi technique,
dans une erreur de conception logicielle, une défaillance née
d'une mauvaise utilisation de l'outil ou une erreur de transmission des
données. Dans ce cas, le problème principal est celui de
l'identification des responsabilités qui permet d'aboutir à la
désignation des responsables. Cette difficulté n'est pas
insurmontable et n'empêche naturellement pas les recours. D'ailleurs, le
droit de la responsabilité se fonde moins sur la recherche de fautifs
que sur la volonté du législateur de donner à la victime
d'un préjudice la possibilité de se retourner contre un "garant",
un "responsable de première ligne", quitte à ce que ce dernier
décide de poursuivre, à son tour, celui qu'il donnera comme
étant le réel fautif.
L'autre exemple concerne les futurs systèmes de visualisation
économique des données boursières.
" On imagine
sans peine les désastres financiers qui pourraient résulter de
l'introduction de données erronées ou de représentation
équivoque de nature à tromper les courtiers en
bourse. "
.
78(
*
)
Une
telle éventualité serait sanctionnée comme le fait de
diffuser des informations erronées.
c) La responsabilité pénale
Il existe aussi quantité de situations
délictuelles susceptibles d'entraîner la responsabilité de
leur auteur sur le terrain de la faute pénale, dans les conditions de
droit commun.
La faute contractuelle, évoquée lorsque le produit réel
acheté ne correspond pas au produit proposé par une simulation
par la réalité virtuelle, peut être recherchée dans
les cas les plus graves sur le terrain de la publicité
mensongère. Les provocations aux crimes et délits, l'incitation
à la haine raciale, la diffusion de messages violents ou à
caractère pornographique mettant en péril les mineurs, peuvent
également être poursuivis dans les conditions de droit commun.
Les dispositions du nouveau code pénal paraissent adaptées
à la situation nouvelle créée par les nouvelles
technologies. L'article 227-4 du nouveau code pénal punit
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende
" le fait de
fabriquer
(...)
diffuser
par quelque moyen que ce soit
et
quel
qu'en soit le support
, un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité
humaine
(...)
lorsqu'il est susceptible d'être vu par un
mineur."
Là encore, l'existence éventuelle d'une chaîne de
responsabilités n'empêche pas les poursuites... Dans une
espèce comparable, puisqu'il s'agissait de la diffusion d'entretiens
imaginaires, l'éditeur et le directeur de la publication ont
été condamnés, mais ont été fondés
à se retourner contre l'auteur de ces interviews. Il en serait de
même dans le cas de la diffusion d'"images imaginaires".
Il existe toutefois une lacune d'ordre juridique, puisque, si la loi du
16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
permet au ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs des
publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la
dignité de la personne humaine, notamment du fait de leur
caractère pornographique, il n'existe aucun dispositif analogue en ce
qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées
sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur
support électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux
des jeux vidéo).
Les éditeurs, sensibilisés à ce risque, avaient de leur
propre initiative, instauré un système de marquage sur les
coffrets des jeux destiné à éclairer l'acheteur sur le
degré de violence du jeu. Mais ce dispositif était toutefois, non
seulement fort discret, mais aussi totalement inefficace, puisque rien
n'empêchait le commerçant de vendre à un mineur un jeu
"interdit", et aboutissait même au résultat contraire au but
recherché puisque le sigle marquant le degré de violence devenait
en réalité un argument de vente supplémentaire, notamment
auprès des plus jeunes.
Cette lacune a été comblée très récemment
par l'adoption de la loi relative à la prévention et la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs
79(
*
)
. La loi crée
une autorité administrative qui pourra interdire de proposer, louer ou
vendre à des mineurs tout document qui
" présente un
danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de
la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou
à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la
détention ou au trafic de stupéfiants "
(formule reprise
de la loi de 1949 qui vise en outre les publications dites licencieuses). Le
dispositif s'applique à
" la mise à disposition du public
de tout document fixé soit sur support semi-conducteur, tel que
notamment vidéocassette, vidéodisque, jeu
électronique. "
80(
*
)