2. La responsabilité
" L'idée que les images et la réalité virtuelle puissent entraîner des situations porteuses de responsabilité au sens délictuel de l'article 138-2 du code civil peut paraître passablement étrange compte tenu de ce que le droit a vocation à régir des situations actuelles et réelles " 75( * ) . Dans le nouveau contexte technologique, la responsabilité peut être néanmoins débattue tant sur le plan contractuel que délictuel.
a) La responsabilité contractuelle
La situation visée est celle où l'image de
synthèse et la réalité virtuelle sont utilisées
pour promouvoir des produits, naturellement présentés dans leur
aspect le plus flatteur. Dans les premiers temps du développement de
toute technologie, la connaissance et la maîtrise technique sont le fait
d'un petit nombre. Ce savoir non partagé donne à celui qui le
détient la possibilité de bénéficier d'une
situation privilégiée susceptible de rompre l'équilibre
entre les parties. La voie se trouve ouverte pour un contentieux sur les vices
du consentement, l'erreur sur la qualité substantielle du produit
étant une cause de nullité de contrat, conformément
à l'article 1110 du code civil.
Les faits dommageables identifiables peuvent être une publicité
mensongère et un manquement à une obligation d'information ou de
conseil. Le consommateur peut parfaitement être déçu par
l'installation réelle, ou plutôt, abusé par l'image
virtuelle qu'il en avait, mais qui ne reste qu'une représentation. La
qualité de l'information porte sur l'aide à la vente (cuisine
virtuelle dont tous les éléments peuvent être
manœuvrés avant de s'apercevoir qu'en réalité, une
fois installés, les placards ne s'ouvrent pas simultanément...),
sur un chantier (qualité du bâtiment...), ou un projet d'usine de
montage... Le dommage résulte alors de l'inadéquation entre le
service attendu et le service offert. Le dommage vient de l'information
diffusée au travers des systèmes de réalité
virtuelle qui ne restent que des représentations de la
réalité. Or, en matière commerciale, la qualité de
l'information est sévèrement contrôlée
76(
*
)
.
La réalité de dommage étant supposée
établie, la difficulté sera de déterminer la part de
chacun des intervenants, nécessairement nombreux, dans
l'élaboration et la manipulation d'un système de
réalité virtuelle : conception de logiciels, transmission de
données, erreur de l'opérateur...
L'existence de la faute et, plus encore, la détermination des
responsabilités, seront donc très difficiles à
établir. Aucun contentieux directement lié à la
réalité virtuelle n'a cependant été
évoqué à ce jour. Aujourd'hui, les commerçants et
industriels se protègent contre les risques éventuels en
informant l'utilisateur de ce qu'il est en mesure d'attendre et en
précisant expressément que l'image n'est qu'un système
d'aide à la décision et non un élément du contrat.