b) Droits d'auteur et images de synthèse : le droit moral
Le droit moral des auteurs, régi par les articles 121-1
à 121-9 du code de la propriété intellectuelle, a pour
objet de garantir à chaque auteur que son œuvre ne sera pas
déformée et que sa paternité sera reconnue. Les nouvelles
possibilités de diffusion
via
Internet et, pour en rester aux
technologies d'images de synthèse, de manipulation des images, risquent
de heurter le droit moral à plusieurs titres.
La première atteinte possible est liée à la
numérisation elle-même. Pour se limiter à l'image (mais le
problème est identique pour le son), l'encodage est une première
atteinte à l'intégrité de l'œuvre pouvant
entraîner une modification de sa substance selon la qualité de la
numérisation, tout spécialement en ce qui concerne les
œuvres d'art.
La deuxième atteinte peut être liée à une
modification de l'œuvre, qui n'aurait pas été
autorisée. La jurisprudence est aujourd'hui très stricte sur ce
point, puisque la colorisation d'un film noir et blanc ou l'adjonction d'un
logo lors de la diffusion d'un film ont été
considérées comme des atteintes à
l'intégrité de l'œuvre.
La troisième consiste dans l'utilisation d'une œuvre en dehors du
contexte imaginé par l'auteur, comme par exemple utiliser une
photographie qui n'a rien à voir avec le sujet traité ou utiliser
une œuvre d'art à des fins très éloignées des
intentions de l'auteur (exemple : utilisation d'une sculpture dans une campagne
publicitaire pour des produits d'entretien
O'cédar
)
72(
*
)
.
Le droit français, comme le droit européen
73(
*
)
à travers la Convention de
Berne, n'a pas désarmé et interdit de modifier les œuvres
sans l'accord des auteurs. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de
vide juridique, mais les dispositions seront de plus en plus difficiles
à faire respecter tant en raison des procédés de
diffusion, que des législations différentes entre pays et
continents et ... des frais pour faire respecter ce droit.
c) Le droit d'auteur et l'image de synthèse : le droit patrimonial
Le droit patrimonial des auteurs, régi par les articles
L.122-1 à L.122-12 du code de la propriété intellectuelle,
a pour objet de protéger l'exploitation d'une œuvre, en
l'espèce d'une image. Le principe fixé est qu'il n'est pas
toujours possible de disposer d'une image couverte par un droit d'auteur sans
l'accord de ce dernier :
" le droit d'exploitation appartenant à
l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction
(qui est visé en l'espèce). (...)
La reproduction consiste
dans la fixation matérielle de l'œuvre par
tous
procédés qui permettent de la communiquer au
public "
. Il n'est nullement besoin que la
"reproduction" soit
à l'identique pour être couverte par les dispositions. Les droits
d'auteur sont des droits patrimoniaux et, par conséquent, cessibles
à titre gratuit ou onéreux. Ils sont également
transmissibles (le droit patrimonial persiste cinquante ans après le
décès d l'auteur).
Or, l'usage courant des scanners et des techniques de traitement d'images, qui
permet notamment de mêler images de synthèse et images
réelles, rend aisées toute opération de
"représentation", de "reproduction" ou de
"diffusion", ainsi que les
opérations de manipulation, adjonction, déformation... et peuvent
contribuer à la multiplication d'usage d'images sans se
préoccuper de leur disponibilité, c'est-à-dire sans
l'accord du titulaire des droits d'auteur.
Le droit semble néanmoins adapté à cette situation.
" Les reproductions, représentations ou diffusions
par
quelque moyen que ce soit
d'une œuvre de l'esprit en violation des
droits d'auteur "
constituent un délit de contrefaçon,
passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'un million de francs
d'amende (art. L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété
intellectuelle).
Le problème de la défense des droits d'auteur n'est donc pas un
problème spécifiquement juridique, puisque le texte est
suffisamment général pour s'appliquer quelle que soit la
technologie employée, mais un problème technique et
économique : comment reconnaître, identifier, les images et
quel est le montant qu'un auteur ou un ayant droit est disposé à
dépenser pour faire respecter son droit ?