II. LES CONDITIONS DE DÉTENTION DANS LES MAISONS D'ARRÊT : UNE SITUATION INDIGNE DE LA PATRIE DES DROITS DE L'HOMME

A. LES PRÉVENUS : DES SOUS-DÉTENUS ?

La commission d'enquête avait pour mission d'étudier les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, en particulier au regard de la présomption d'innocence, dans les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt accueillent en effet les personnes mises en examen, prévenus ou accusés. A l'issue de ses travaux, la commission d'enquête ne peut que constater que les présumés innocents sont les détenus les moins bien traités de France .

1. La détention provisoire : état des lieux

Depuis qu'elle existe, la détention provisoire donne lieu à débat. Le compte rendu de la séance du 2 août 1789 de l'Assemblée constituante fait ainsi état de l'intervention suivante :

" M. Duport parle ensuite. Il étend ses vues sur une partie très intéressante de notre droit criminel, et fait sentir que des lois douces et humaines contre les coupables font la gloire des empires et l'honneur des nations. Il exprime qu'il existe en France un usage barbare de punir les coupables, lors même qu'ils ne le sont pas encore déclarés ; qu'il a vu deux fois les cachots de la Bastille, qu'il a vu ceux de la prison du Châtelet et qu'ils sont mille fois plus horribles ; que cependant c'est une vérité que les précautions que l'on prend pour s'assurer des coupables ne font pas partie des peines ".

A l'issue de ce débat fut adopté l'article IX de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que " tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ".

Plus de deux cents ans après l'adoption de la déclaration des droits de l'homme, la question de la détention provisoire demeure d'actualité. Le nombre de détentions provisoires ne diminue que légèrement et la durée de la détention s'accroît malgré les efforts incessants du législateur pour limiter le recours à la détention provisoire. La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes pourrait cependant avoir des effets tant sur le nombre d'incarcérations que sur la durée des détentions.

a) Une mesure fréquemment utilisée

L'usage de la détention provisoire, si on le rapporte au nombre de condamnations, a légèrement diminué, comme le montre le tableau suivant :

Fréquence de la détention provisoire
dans l'ensemble des condamnations

1984

1993

1997

Nombre total de condamnations pour crimes et délits

Indice

383.445

100

368.429

96

380.813

99

Nombre total de détentions provisoires

Indice

% de personnes placées en détention

43.141

100

12,8 %

41.736

84

11,3 %

38.920

79

10,2 %

Néanmoins, la part des prévenus parmi la population pénitentiaire reste très importante et demeure très stable depuis de nombreuses années.

Part des prévenus incarcérés dans l'ensemble
de la population pénale selon le titre de détention

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ensemble population pénale
au 1 er janvier de l'année

44.997

43.912

47.175

48.119

48.166

50.240

51.623

52.658

51.640

50.744

49.672

CONDAMNÉS

25.520

23.936

28.132

28.541

27.727

30.214

29.464

31.759

31.748

30.443

30.460

PRÉVENUS

dont :

comparution immédiate

instruction
non terminée

instruction terminée

en délai de recours

19 . 477

805

14 . 002

2.354

2.365

19 . 976

814

13 . 615

2.734

2.746

19 . 043

864

12 . 615

2.864

2.704

19 . 578

1 384

13 . 398

2.988

1.780

20 . 439

960

14 . 060

3.260

1.821

20 . 026

755

14 . 386

2.996

1.889

22 . 159

1 092

16 . 012

3.001

2.054

20 . 899

805

14 . 995

3.077

2.022

21 . 366

938

15 . 273

3.141

2.014

20 . 301

671

14 . 452

3.302

1.876

19 . 212

653

13 . 208

3.371

1.980

Source : ministère de la justice

On compte donc en permanence, au sein de la population pénale, près de 40 % de prévenus. Parmi ceux-ci, 3 % bénéficient finalement d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, ce qui est loin d'être négligeable.

Prévenus faisant annuellement l'objet d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement
(1)

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Incarcérations au titre de la détention provisoire (rappel)

64.804

64.027

61.216

65.579

69.861

62.108

65.898

62.833

60.881

56.588

52.542

Libération au motif d'acquittement/
relaxe/non-lieu

1.929

1.886

1.581

2.111

1.816

1.573

1.938

1.605

1.231

1.069

1.019

Source : ministère de la justice

(1) Seules sont comptabilisées les personnes encore en détention provisoire au moment de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement

Il apparaît clairement qu'il est fait un usage excessif de la détention provisoire dans notre pays, même si les magistrats instructeurs se défendent, à l'exemple de M. Jean-Baptiste Parlos, représentant l'Association française des magistrats instructeurs, devant la commission d'enquête, de toute attitude systématique dans ce domaine : " nous ne prenons pas plaisir à placer quelqu'un en détention provisoire. Nous n'assouvissons pas un désir de puissance. On nous l'a souvent reproché. Je ne vous dirai pas ici qu'il n'y a jamais eu d'abus, tel n'est pas mon propos, mais il faut être clair ; lorsque nous pouvons éviter cette mesure de détention, nous le faisons car c'est notre conviction et nous souhaitons faire en sorte que la personne présumée innocente le reste jusqu'à sa comparution devant la barre du tribunal ou de la cour d'assises ".

La commission d'enquête a pourtant, au cours de ses pérégrinations, rencontré quelques cas contestables, comme celui de cette femme, incarcérée après avoir causé un accident de la circulation en usant de son téléphone portable au volant. Un tel comportement mérite peut-être une peine d'emprisonnement, certainement pas de la détention provisoire.

L'une des principales difficultés actuelles résulte de l'allongement de la durée de la détention provisoire, qui s'explique par l'allongement de la durée des procédures.

Devant la commission d'enquête, M. Jean-Baptiste Parlos a longuement insisté sur cette évolution et ses origines :

" Une chose est de placer en détention provisoire et une autre est de faire perdurer cette mesure. Un certain nombre de textes législatifs sont venus limiter la durée, régir les conditions de renouvellement de la détention. Il faut comprendre un certain nombre d'aspects pratiques de notre métier qui ne sont pas suffisamment mis en lumière.

" Nous sommes assez dépendants, et le mot " assez " est peut-être un euphémisme, des collaborateurs vis-à-vis desquels nous n'exerçons pas réellement de pouvoir hiérarchique, je parle notamment des services de police judiciaire au sens large, que ce soit la police proprement dite ou la gendarmerie.

" Nous adressons des commissions rogatoires qui ne sont pas toujours exécutées dans les délais souhaités. C'est un facteur de ralentissement.

" Deuxième facteur de ralentissement, les difficultés que nous avons à faire exécuter les expertises. Les experts sont des précieux auxiliaires de justice. Ils sont souvent débordés. C'est un facteur de rallongement des procédures.

" Nous avons aussi des difficultés dans l'examen des requêtes en nullité devant les chambres d'accusation. (...)

" La durée c'est aussi, non pas la durée de la détention provisoire en instruction, mais la durée de la détention provisoire dans l'attente de l'audiencement. On peut parler des tribunaux correctionnels, mais aussi des cours d'assises. A Paris, par exemple, le délai moyen d'audiencement d'une affaire est compris entre 12 et 24 mois. Si l'on compte que la durée moyenne d'une instruction en matière criminelle est d'environ 12 mois et que la personne comparaît 24 mois après la clôture par le juge d'instruction, donc la transmission du dossier à la chambre d'accusation, si l'on compte que la chambre d'accusation a un délai maximum lorsque la personne est en détention de deux mois pour statuer, on arrive à 36 ou 38 mois avant une comparution.

" La durée de la détention est due à la longueur de nos instructions et nous avons à balayer devant notre porte et à essayer de faire en sorte que ces instructions soient de moins en moins longues. Elle est due aussi aux difficultés que nous avons à faire exécuter nos demandes. La durée de la détention provisoire est également due au délai d'audiencement. "

La durée moyenne de la détention provisoire est passée de 3,4 mois en 1992 à 4,5 mois en 1998.

Evolution de la durée de détention provisoire
des condamnés pour crimes et délits

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre de crimes

2.758

2.714

2.607

2.686

2.543

2.661

2.609

2.695

2.745

2.981

Nombre de détentions provisoires

2.529

2.531

2.416

2.465

2.343

2.444

2.352

2.493

2.500

2.679

Durée moyenne de la détention provisoire en mois

22,7

23,2

22,9

21,6

21,9

21,0

21,8

21,0

22,5

23,1

Nombre
de délits

316.718

442.057

469.137

452.389

459.277

448.840

410.077

332.871

410.899

435.173

Nombre de détentions provisoires
(y compris comparution immédiate)

40.581

44.950

43.372

43.856

47.420

43.679

43.196

39.473

42.466

39.746

Durée moyenne de la détention provisoire en mois

3,8

3,5

3,4

3,3

3,3

3,4

3,5

4,0

3,9

4,0

Si les durées moyennes de détention provisoire représentent un indicateur intéressant, il faut cependant savoir que ces durées recouvrent des situations très différentes. Ainsi, 16 des personnes condamnées pour crime en 1997 sont restées en détention provisoire pendant cinq ans ou plus, 276 entre trois et cinq ans, 934 entre deux et trois ans.

Il est très clair que de telles durées sont difficilement admissibles, surtout au regard des conditions de détention des prévenus.

b) Limiter le recours à la détention provisoire : une quête permanente

Depuis des années, voire des décennies, les pouvoirs publics, en particulier le législateur, tentent de limiter le recours à la détention provisoire en durcissant les critères de placement en détention ou en recherchant des mesures alternatives. Parmi les multiples initiatives prises en cette matière, on peut citer :

- la loi du 17 juillet 1970 , qui a remplacé le terme de détention préventive par celui de détention provisoire et a donné naissance au contrôle judiciaire : cette loi a imposé au juge d'instruction de rendre, pour le placement en détention, une ordonnance motivée susceptible d'appel en matière correctionnelle ;

- la loi du 6 août 1975 , qui a limité les possibilités de prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ;

- la loi du 9 juillet 1984 , qui a imposé un débat contradictoire avant le placement en détention provisoire en matière correctionnelle ;

- la loi du 6 juillet 1989 , qui a imposé un débat contradictoire et une ordonnance motivée susceptible d'appel pour les détentions provisoires ordonnées en matière criminelle ;

- la loi du 24 août 1993 , qui a donné naissance au référé-liberté ; celui-ci permet à une personne faisant appel de la décision de placement en détention de demander que cet appel soit examiné en référé par le président de la chambre d'accusation.

Par ailleurs, à trois reprises, en 1985, 1987 et 1993, le législateur a tenté de confier à une autorité distincte du juge d'instruction la décision de placement en détention provisoire sans que les réformes soient mises en oeuvre.

c) La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence : limiter le nombre de prévenus

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, dont les principales dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2001, a notamment pour objectif de limiter le recours à la détention provisoire et la durée de celle-ci. Un grand nombre de mesures, dont certaines sont issues des travaux du Sénat, devraient permettre d'atteindre cet objectif :

- le placement et le maintien en détention provisoire ne pourront plus être décidés par le juge d'instruction, mais par un juge des libertés et de la détention ayant rang de président ou de vice-président ; ce magistrat sera saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction et statuera lui-même par ordonnance motivée ;

- les seuils de peine encourue à partir desquels le placement en détention provisoire est possible au cours d'une instruction ont été fortement relevés ; actuellement, en cas d'instruction, le placement en détention provisoire est possible dès lors qu'est encourue une peine de deux ans d'emprisonnement ou d'un an en cas de flagrant délit. Dorénavant, la peine encourue devra être d'au moins trois ans d'emprisonnement et même de cinq ans d'emprisonnement pour ce qui concerne les atteintes aux biens évoquées dans le livre III du code pénal ;

- la détention provisoire ne pourra désormais excéder une durée butoir qui pourra atteindre, dans les cas les plus graves et les plus complexes, deux ans en matière correctionnelle et quatre ans en matière criminelle ;

- un délai maximal d'audiencement est également prévu en matière criminelle ; tout accusé devra obligatoirement comparaître dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; ce délai pourra toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé à deux reprises pour une durée de six mois par la chambre de l'instruction (auparavant appelée chambre d'accusation) ;

- la détention provisoire pourra être effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique , le juge des libertés et de la détention devant prendre en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans ;

- enfin, le texte prévoit la création d'une commission de suivi de la détention provisoire, chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire en France et à l'étranger ; cette commission pourra procéder à des visites et à des auditions.

L'ensemble de ces mesures pourrait permettre de limiter le recours à la détention provisoire ; il conviendra cependant de veiller à la bonne mise en oeuvre de ces dispositions, compte tenu du faible effet qu'ont eu par le passé un grand nombre de réformes dans cette matière.

Si la nouvelle loi s'avère efficace, elle pourrait entraîner une diminution du nombre de prévenus. En revanche, elle ne permettra pas à elle seule de résoudre la question aujourd'hui cruciale des conditions de détention dans les maisons d'arrêt.

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