F. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Le
titre VIII
concerne non plus les départements d'outre-mer,
mais la collectivité territoriale à statut particulier de
Saint-Pierre-et-Miquelon
.
Après avoir énuméré dans son
article 40
, les dispositions du projet de loi rendues applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les articles 4, 7
à 10, 13 et 20, et, après adaptations, 2, 3, 5 et 6
(c'est-à-dire pour l'essentiel les dispositions du titre Ier et
certaines dispositions des titres II et IV), auxquels l'Assemblée
nationale a ajouté les articles 16, 21 et 33, ce titre, dans sa
rédaction initiale, apportait quelques aménagements à la
loi statutaire n° 85-595 du 11 juin 1985 en
prévoyant :
- la constitution du bureau du conseil général à la
représentation proportionnelle ;
- dans un périmètre urbain arrêté par le
préfet, la délivrance par le maire, au nom de la commune, des
autorisations de construire et des certificats d'urbanisme ;
- la possibilité pour les communes de voter des centimes
additionnels à l'impôt sur le revenu perçu dans la commune
(dans la limite du quart de l'impôt principal) ;
- et l'institution d'une conférence des finances locales comprenant
le président du conseil général, le député,
le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce
et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine
économique et social désignée par le préfet,
obligatoirement consultée sur les projets de délibération
du conseil général et des communes en matière fiscale
(
article 41
).
A la demande de M. Gérard Grignon, député de
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a fait valoir l'absence de consensus des
élus locaux sur les évolutions statutaires envisagées,
l'Assemblée nationale a cependant supprimé la plupart de ces
dispositions ; en effet, elle n'a conservé que le premier point de
l'
article 41
, relatif au bureau du conseil général.
Elle a en revanche inséré plusieurs articles additionnels
relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévoyant
respectivement :
- la compensation des mesures d'exonérations de cotisations
sociales à la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 40 bis
) ;
- l'extension de la loi du 30 juin 1975 sur les
handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon
(
article 40 ter
) ;
- l'extension de l'assurance invalidité à
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 41 bis
) ;
- la fixation par décret des règles de coordination entre
les régimes gérés par la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de
sécurité sociale métropolitains
(
article 41 ter
) ;
- et la mise en place d'un observatoire de la fonction publique à
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 41 quater
).
• Enfin, le
titre IX
, intitulé "
De
la transparence et de l'évaluation des politiques
publiques
", comprend un article unique (
article 42
)
qui tend à créer une
Commission des comptes économiques
et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi
d'orientation
, composée à parité de
représentants de l'Etat et de représentants des
départements d'outre-mer, chargée d'adresser au Gouvernement un
rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre de la loi
d'orientation. L'Assemblée nationale a étendu la portée de
cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle a en outre inséré un article additionnel prévoyant la
création d'un Observatoire des prix et des revenus à la
Réunion (
article 43
).