ANNEXE N° 2 -

TEXTES DES PROPOSITIONS DE LOI
N°S 38517( * ) ET 42418( * )
RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA CHASSE EN FRANCE
PROPOSITION DE LOI

Article premier

Avant la section première du chapitre premier du Titre deuxième du nouveau code rural, il est créé un article L.220-2 ainsi rédigé :

" Art. L.220-2. - La préservation et l'aménagement des habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont d'intérêt général. Ils impliquent une gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse, activité à caractère social et économique, constitue un élément essentiel. "

Article 2

I. L'article L.221-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.221-1. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public administratif national, chargé de la conservation, de la gestion et de la surveillance de la faune sauvage et de ses habitats naturels. Sans préjudice des compétences actuellement dévolues à d'autres organismes publics, il accomplit cette mission par des interventions, réalisations, recherches, études et par des enseignements en faveur de la chasse et du patrimoine faunique. Il est également chargé d'étudier des modèles de gestion équilibrée de la faune sauvage dans le milieu naturel, dont la chasse constitue un élément essentiel.

" Il coordonne, dans l'intérêt général, l'activité des fédérations départementales des chasseurs et des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."

" Son conseil d'administration comprend notamment, en nombre égal, des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat. "

II. Par conséquence, la section 2 du chapitre premier du Titre II est ainsi intitulée : " Office national de la chasse et de la faune sauvage "

Article 3

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par un article L. 228-45 ainsi rédigé :

" Article L. 228-45. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour son application.

" Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le ou les responsables, des frais qu'il a exposés. "

Article 4

I. Après la section 2 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé une section 2 bis ainsi intitulée :

" Section 2 Bis. -Union nationale des chasseurs "

II. Il est créé, sous cette section, un article L 221-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-1-1. L'établissement privé dénommé Union nationale des chasseurs est chargé d'assurer la promotion de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques. Il regroupe notamment l'ensemble des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage. "

Article 5

Sous la section 3 du chapitre premier du Titre II du même code, il est créé un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-1-2. -Le conseil régional de la chasse et de la faune sauvage regroupe les fédérations départementales des chasseurs de la région.

" Il n'est pas institué dans les régions situées hors du territoire métropolitain ".

Article 6

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 221-2 -Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet de représenter les intérêts de la chasse, de former et d'informer les chasseurs, de participer à l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse ainsi que de contribuer à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

" Elles peuvent être chargées de toute autre mission de service public ou d'intérêt général en rapport avec leur objet."

Article 7

I. L'article L. 221-3 du même code est complété par les alinéas suivants :

" Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent à la fédération du département pour lequel ils ont fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national adhèrent à la fédération de leur choix.

" Nonobstant les dispositions précédentes, les titulaires d'un plan de chasse sont adhérents de la fédération dans le département du lieu du territoire de chasse concerné.

" Les détenteurs d'un droit de chasse peuvent adhérer à la fédération du département du lieu du droit de chasse concerné.

" Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'un titulaire du permis de chasser ou d'un titulaire d'un plan de chasse. "

II. La deuxième phrase de l'article L. 223-10 du même code est abrogée.

III. L'article L. 225-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

" Nul ne peut obtenir de plan de chasse s'il n'est membre de la fédération départementale des chasseurs du lieu du territoire de chasse concerné. "

Article 8

L'article L. 228-26 du même code est complété par les alinéas suivants :

" Les procès-verbaux sont adressés, l'original au procureur de la République, une copie au chef de l'administration chargée de la police de la chasse.

" Une copie de ces procès-verbaux est également adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs concerné. "

Article 9

La sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est complétée par l'article L. 228-46 ainsi rédigé :

" Article L. 228-46. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la protection de la nature et de l'environnement ".

Article 10

Dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, les dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code rural, de l'article 964 du code général des impôts et de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales :

I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L.223-22 du même code.

II - A l'article L. 223-10 du code rural, les mots " le visa " sont remplacés par les mots " la validation ".

III - A l'article L. 223-11 du code rural, les mots " le visa " sont remplacés par les mots " la validation " et les mots " au profit de la commune où la demande de visa a été présentée " sont remplacés par les mots " au profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a été présentée ".

IV - A l'article L. 223-12 du code rural, les mots " au visa " sont remplacés par les mots " à la validation ".

V - A l'article L. 223-13 du code rural, les mots " de visa " sont remplacés par les mots " de validation "

VI - A l'article L. 223-17 du code rural, les mots " dûment visé " sont supprimés.

VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi rédigé :

" La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

" 2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

... (le reste inchangé) "

VIII - Le premier alinéa de l'article L. 223-20 du code rural est ainsi rédigé :

" Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis de chasse n'est pas accordée : ... (le reste inchangé) "

IX - A l'article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier alinéas sont ainsi rédigés :

" La délivrance du permis de chasser peut être refusée : ... (le reste inchangé)

" La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser ... (le reste inchangé) "

X - A l'article L. 228-19 du code rural, le mot " visa " est remplacé par le mot " validation ".

XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts et ainsi rédigé :

" Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat. Dans les départements visés au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°... du ... relative à l'organisation de la chasse en France l'Etat peut rétrocéder le tiers de ce droit à l'office national de la chasse et de la faune sauvage ".

XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article L.2331-1 du code général des collectivités territoriales sont reversées à la commune au titre de laquelle a été demandée la validation.

Article 11

L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.223-18. -Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de cette licence donne lieu au versement d'une redevance cynégétique dont le montant par jour de chasse est égal à celui de la redevance cynégétique départementale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

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