ANNEXE N° 2 -
TEXTES DES PROPOSITIONS DE LOI
N°S 38517(
*
) ET 42418(
*
)
RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA
CHASSE EN FRANCE
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Avant la
section première du chapitre premier du Titre deuxième du nouveau
code rural, il est créé un article L.220-2 ainsi
rédigé :
" Art. L.220-2. - La préservation et l'aménagement des
habitats naturels et la conservation de la faune sauvage sont
d'intérêt général. Ils impliquent une gestion
équilibrée des espèces de la faune sauvage dont la chasse,
activité à caractère social et économique,
constitue un élément essentiel. "
Article 2
I.
L'article L.221-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.221-1. -L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est
un établissement public administratif national, chargé de la
conservation, de la gestion et de la surveillance de la faune sauvage et de ses
habitats naturels. Sans préjudice des compétences actuellement
dévolues à d'autres organismes publics, il accomplit cette
mission par des interventions, réalisations, recherches, études
et par des enseignements en faveur de la chasse et du patrimoine faunique. Il
est également chargé d'étudier des modèles de
gestion équilibrée de la faune sauvage dans le milieu naturel,
dont la chasse constitue un élément essentiel.
" Il coordonne, dans l'intérêt général,
l'activité des fédérations départementales des
chasseurs et des conseils régionaux de la chasse et de la faune sauvage."
" Son conseil d'administration comprend notamment, en nombre égal,
des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et
des représentants de l'Etat. "
II. Par conséquence, la section 2 du chapitre premier du Titre II est
ainsi intitulée : " Office national de la chasse et de la faune
sauvage "
Article 3
La
sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est
complétée par un article L. 228-45 ainsi rédigé :
" Article L. 228-45. -L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts qu'il a pour objet de défendre et constituant une
infraction aux dispositions du Livre II du code rural et des textes pris pour
son application.
" Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis,
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage intervenu
matériellement et financièrement, a droit au remboursement par le
ou les responsables, des frais qu'il a exposés. "
Article 4
I.
Après la section 2 du chapitre premier du Titre II du même code,
il est créé une section 2 bis ainsi intitulée :
" Section 2 Bis. -Union nationale des chasseurs "
II. Il est créé, sous cette section, un article L 221-1-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 221-1-1. L'établissement privé
dénommé Union nationale des chasseurs est chargé d'assurer
la promotion de la chasse et la représentation des intérêts
cynégétiques. Il regroupe notamment l'ensemble des conseils
régionaux de la chasse et de la faune sauvage. "
Article 5
Sous la
section 3 du chapitre premier du Titre II du même code, il est
créé un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-1-2. -Le conseil régional de la chasse et de la faune
sauvage regroupe les fédérations départementales des
chasseurs de la région.
" Il n'est pas institué dans les régions situées hors
du territoire métropolitain ".
Article 6
L'article L. 221-2 du même code est ainsi
rédigé
:
" Art. L. 221-2 -Les fédérations départementales des
chasseurs ont pour objet de représenter les intérêts de la
chasse, de former et d'informer les chasseurs, de participer à
l'organisation et à l'exercice de la surveillance de la chasse ainsi que
de contribuer à la gestion équilibrée des espèces
de la faune sauvage et de leurs habitats.
" Elles peuvent être chargées de toute autre mission de
service public ou d'intérêt général en rapport avec
leur objet."
Article 7
I.
L'article L. 221-3 du même code est complété par les
alinéas suivants :
" Les titulaires du permis de chasser départemental adhèrent
à la fédération du département pour lequel ils ont
fait valider leur permis. Les titulaires du permis de chasser national
adhèrent à la fédération de leur choix.
" Nonobstant les dispositions précédentes, les titulaires
d'un plan de chasse sont adhérents de la fédération dans
le département du lieu du territoire de chasse concerné.
" Les détenteurs d'un droit de chasse peuvent adhérer
à la fédération du département du lieu du droit de
chasse concerné.
" Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter
l'adhésion d'un titulaire du permis de chasser ou d'un titulaire d'un
plan de chasse. "
II. La deuxième phrase de l'article L. 223-10 du même code est
abrogée.
III. L'article L. 225-1 du même code est complété par
l'alinéa suivant :
" Nul ne peut obtenir de plan de chasse s'il n'est membre de la
fédération départementale des chasseurs du lieu du
territoire de chasse concerné. "
Article 8
L'article L. 228-26 du même code est
complété
par les alinéas suivants :
" Les procès-verbaux sont adressés, l'original au procureur
de la République, une copie au chef de l'administration chargée
de la police de la chasse.
" Une copie de ces procès-verbaux est également
adressée au directeur général de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage ainsi qu'au président de la
fédération départementale des chasseurs
concerné. "
Article 9
La
sous-section 4 du chapitre IX du Titre II du même code est
complétée par l'article L. 228-46 ainsi rédigé :
" Article L. 228-46. - Les fédérations
départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Elles peuvent, en outre, être agréées au titre de la
protection de la nature et de l'environnement ".
Article 10
Dans les
départements dont la liste est arrêtée par le ministre
chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis
des fédérations départementales des chasseurs, les
dispositions de la présente loi s'appliquent en lieu et place des
dispositions correspondantes de la section 2 du titre 2 du livre II du code
rural, de l'article 964 du code général des impôts et de
l'article L. 2331-1 du code général des collectivités
territoriales :
I - Les dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ne sont pas
applicables, sauf pour les personnes mentionnées à l'article
L.223-22 du même code.
II - A l'article L. 223-10 du code rural, les mots " le visa " sont
remplacés par les mots " la validation ".
III - A l'article L. 223-11 du code rural, les mots " le visa " sont
remplacés par les mots " la validation " et les mots " au
profit de la commune où la demande de visa a été
présentée " sont remplacés par les mots " au
profit de la commune au titre de laquelle la demande de validation a
été présentée ".
IV - A l'article L. 223-12 du code rural, les mots " au visa " sont
remplacés par les mots " à la validation ".
V - A l'article L. 223-13 du code rural, les mots " de visa " sont
remplacés par les mots " de validation "
VI - A l'article L. 223-17 du code rural, les mots " dûment
visé " sont supprimés.
VII - Le premier alinéa de l'article L. 223-19 du code rural est ainsi
rédigé :
" La validation du permis de chasser n'est pas accordée :
" 2° Aux mineurs non émancipés âgés de
plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandée pour
eux par leur père, mère ou tuteur ;
... (le reste inchangé) "
VIII - Le premier alinéa de l'article L. 223-20 du code rural est ainsi
rédigé :
" Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du
permis de chasse n'est pas accordée : ... (le reste
inchangé) "
IX - A l'article L. 223-21 du code rural, le premier et le dernier
alinéas sont ainsi rédigés :
" La délivrance du permis de chasser peut être refusée
: ... (le reste inchangé)
" La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser
... (le reste inchangé) "
X - A l'article L. 228-19 du code rural, le mot " visa " est
remplacé par le mot " validation ".
XI - Le second alinéa de l'article 964 du code général des
impôts et ainsi rédigé :
" Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de
timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat. Dans les départements
visés au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°... du
... relative à l'organisation de la chasse en France l'Etat peut
rétrocéder le tiers de ce droit à l'office national de la
chasse et de la faune sauvage ".
XII - Les taxes communales mentionnées au b) du 2° de l'article
L.2331-1 du code général des collectivités territoriales
sont reversées à la commune au titre de laquelle a
été demandée la validation.
Article 11
L'article L. 223-18 du même code est ainsi
rédigé :
" Art. L.223-18. -Les Français résidant à
l'étranger et les étrangers non résidents sont
autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires
et porteurs d'une licence de chasse délivrée par
l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation
d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
La délivrance de cette licence donne lieu au versement d'une redevance
cynégétique dont le montant par jour de chasse est égal
à celui de la redevance cynégétique départementale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. "