Sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna
CABANEL (Guy)
RAPPORT 332 (1999-2000) - Commission mixte paritaire
Tableau comparatif au format Acrobat ( 6 Ko )Rapport au format Acrobat ( 2 0 Ko )
Document
mis en distribution le
15 mai 2000
N° 2366
|
|
N° 332
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
(1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
tendant à favoriser l
'égal
accès
des femmes et des hommes
aux
mandats
de
membre
des
assemblées de province
et du
Congrès
de la
Nouvelle-Calédonie
, de
l'
Assemblée
de la
Polynésie
française
et de l'
Assemblée territoriale
des
îles de
Wallis et Futuna
,
PAR M. Bernard ROMAN, PAR M. GUY-PIERRE CABANEL,
Député Sénateur
(
1)
Cette commission est composée de
: M. Jacques
Larché,
sénateur, président ;
Mme
Raymonde Le Texier,
députée, vice-présidente ;
MM. Guy-Pierre Cabanel,
sénateur,
Bernard Roman
,
député, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Patrice Gélard, Henri de Richemont, Daniel
Hoeffel, Mme Dinah Derycke, M. Robert Bret,
sénateurs ;
Mmes Nicole Feidt, Cécile Helle, Marie-Jo Zimmermann,
Marie-Thérèse Boisseau, Muguette Jacquaint,
Marie-Hélène Aubert,
députées.
Membres suppléants :
MM. Nicolas About, Luc Dejoie, Paul
Girod, Pierre Jarlier, François Marc, Jean-Pierre Schosteck, Simon
Sutour,
sénateurs
; MM. Jacques Floch, René
Dosière, Mme Claudine Ledoux, MM. Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann,
Claude Goasguen,
députés.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
2013, 2103
et T.A.
433
.
Sénat :
193,
231
et T.A.
95
(1999-2000).
Elections et référendums. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de
membre des assemblées de province et du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie
française et de l'Assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna, s'est réunie le mardi 9 mai 2000 au Palais du
Luxembourg.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. Jacques Larché, sénateur,
président ;
-- Mme Raymonde Le Texier, députée,
vice-présidente.
La commission a ensuite désigné M. Guy-Pierre Cabanel,
sénateur et M. Bernard Roman, député, respectivement
rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en lecture
définitive, le projet de loi simple qui fait l'objet d'une saisine du
Conseil constitutionnel.
Il a précisé que, sur le projet de loi organique, les deux
articles encore en navette portaient sur l'élection des
assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna et de
Nouvelle-Calédonie, puisque l'Assemblée nationale avait, pour
l'assemblée de la Polynésie française, en deuxième
lecture, adopté un amendement de M. Emile Vernaudon, reprenant le
principe, déjà prévu par le Sénat, de parité
globale des listes sans règle supplémentaire sur la composition
des listes.
Rappelant que les députés souhaitaient que les listes soient
composées alternativement de femmes et d'hommes, alors que le
Sénat s'en tenait à une parité globale, selon le projet de
loi initial du Gouvernement,
M. Bernard Roman, rapporteur pour
l'Assemblée nationale
, a considéré que compte tenu des
débats et positions prises dans chaque assemblée au cours des
lectures précédentes, un accord ne semblait pas possible.
Soulignant que la disposition déjà adoptée par les deux
assemblées pour l'assemblée de la Polynésie
française prévoyait une parité globale sans contrainte
supplémentaire sur la composition des listes,
M. Guy-Pierre
Cabanel, rapporteur pour le Sénat
, a estimé que, par
cohérence, et pour assurer une égalité entre les
assemblées d'outre-mer, il convenait d'étendre le même
principe aux assemblées de Wallis-et-Futuna et de la
Nouvelle-Calédonie.
Evoquant les interrogations de nombreux élus d'outre-mer sur les
difficultés prévisibles d'application de la loi organique dans
ces collectivités, il a considéré que le principe
constitutionnel de spécificité prévu par les articles 74
et 77 de la Constitution justifiait la mise en place d'un régime plus
souple que celui prévu pour la métropole.
Soulignant l'incohérence qui résulterait de l'adoption de
règles différentes, d'une part pour la Polynésie
française et, d'autre part, pour la Nouvelle-Calédonie et pour
Wallis-et-Futuna,
M. Jacques Larché, président,
a fait valoir les difficultés prévisibles d'application du
texte en Nouvelle-Calédonie, évoquées par M. Simon
Loueckhote lors de son examen en première lecture par le Sénat.
Rappelant que la saisine du Conseil constitutionnel par des sénateurs
sur le projet de loi simple, ne remettait pas en cause le principe de
parité lui-même, il a considéré que la proposition
de M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat, permettrait
l'adoption d'un texte homogène et conforme au principe constitutionnel
de spécificité.
M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
reconnu la cohérence de la position du Sénat. Observant qu'elle
était d'ailleurs conforme aux dispositions du projet de loi initial du
Gouvernement, il a souligné que l'Assemblée nationale, pour sa
part, avait souhaité retenir une autre logique, reposant sur une
conception plus volontariste.
Concernant les difficultés d'application de la loi dans les
collectivités d'outre-mer, il a rappelé que la commission des
Lois de l'Assemblée nationale avait, à l'unanimité,
supprimé la disposition initiale du projet de loi simple tendant
à l'application par étape de la parité à Mayotte,
considérant que, dans les collectivités d'outre-mer, plus qu'en
métropole, des mesures significatives étaient nécessaires
pour permettre aux femmes de combler leur retard dans la vie politique.
Considérant que la législation en la matière dans les
collectivités d'outre-mer ne devait pas différer de celle
prévue pour la métropole
M. Bernard Roman, rapporteur
pour l'Assemblée nationale
, a ajouté que les dispositions
adoptées pour la Polynésie française pourraient être
alignées ultérieurement sur celles prévues par
l'Assemblée nationale pour la Nouvelle-Calédonie et pour
Wallis-et-Futuna, le cas échéant, à l'occasion de l'examen
d'une proposition de loi.
M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat
, a
considéré que les débats au sein de chaque
assemblée sur les difficultés prévisibles d'application de
la législation dans les collectivités d'outre-mer plaidaient pour
qu'une solution uniforme ne soit pas imposée à ces
dernières.
M. Jacques Larché, président
, s'est
interrogé sur l'analyse que ferait le Conseil constitutionnel,
obligatoirement saisi sur le projet de loi organique, quant à la
conformité à la Constitution de dispositions incohérentes.
Après avoir considéré comme obsolète l'idée
selon laquelle les mêmes solutions devaient être prévues
pour la métropole et pour l'outre-mer,
M. Jacques Larché, président, a constaté que la
commission mixte paritaire ne pouvait pas parvenir à l'adoption d'un
texte.
TABLEAU COMPARATIF
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Texte
adopté par le Sénat
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2 Le IV de l'article L.418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : |
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » |
« Sur...
|
Article 3 Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 3 (Alinéa sans modification). |
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » |
« Sur...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |