II. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS : UN EFFORT DE RATIONALISATION DE L'OIM
Bien que
d'une porté plus limitée que les amendements adoptés le
20 mai 1987, qui avaient principalement consacré la reconnaissance
de la vocation mondiale de l'organisation, la nouvelle série
d'amendements à la constitution de l'OIM, proposés dans le cadre
du projet de loi soumis à l'examen du Sénat, ne peut être
tenue pour négligeable.
Ces amendements, adoptés par consensus par le Conseil de l'OIM, le 24
novembre 1998, poursuivent en effet un objectif général de
rationalisation
qui ne peut que conforter une institution dont
l'efficacité constitue sans doute le trait distinctif par rapport
à de nombreuses autres organisations internationales. Les modifications
à la constitution de l'OIM s'articulent autour de trois grands
volets : une simplification des procédures de décision, un
mécanisme plus opérationnel de sanction en cas de retards de
paiement et, enfin, la limitation de la durée des mandats des
responsables de l'administration.
A. UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE DÉCISION
Cette
simplification se traduit par deux modifications au fonctionnement de l'OIM.
D'une part, le
Comité exécutif est supprimé
. En
effet, dans la pratique, l'utilité de cette instance n'a pas
été démontrée. Ses fonctions redoublent, en
particulier celles dévolues au sous-comité du budget et des
finances. Le nombre de réunions pourra donc être désormais
réduit et le processus de décision allégé.
La deuxième modification porte sur le
mode d'adoption des
amendements
à la constitution de l'OIM. Dans le dispositif actuel,
les amendements ne peuvent entrer en vigueur que s'ils ont été
adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par
les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. En outre, aucune nouvelle
obligation ne peut être imposée à un Etat sans son accord
(art. 30).
La nécessité d'une double majorité des deux tiers du
Conseil et des deux tiers des Etats
entraîne pour toute modification,
même limitée, des délais peu compatibles avec l'adaptation
de l'Organisation à l'évolution de ses missions
. Aux termes
de l'amendement proposé, l'application de cette procédure
d'adoption des amendements se trouve désormais subordonnée
à une double condition :
- elle sera limitée aux changements fondamentaux dans la constitution de
l'OIM ou à l'introduction de nouvelles obligations pour les Etats
membres ; les autres modifications pourront entrer en vigueur à la
suite d'une décision du Conseil adoptée à la
majorité des deux tiers ;
- en outre, elle devra être décidée par le Conseil
appelé à se prononcer à la majorité des deux tiers.
Le nouveau dispositif, il convient de le relever, ne reconnaît plus la
possibilité dont disposait chacun des Etats membres de refuser que lui
soit appliquées de nouvelles obligations.
B. UN MÉCANISME DE SANCTION PLUS EFFECTIF EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES.
Dans le
dispositif actuel (art. 4), le Conseil statuant à la majorité des
deux tiers peut suspendre le droit de vote et les services dont
bénéficie un Etat membre lorsque celui-ci n'a pas versé sa
contribution obligatoire pendant
deux exercices financiers
consécutifs
. Il peut cependant revenir sur sa décision
à la majorité simple.
Ce mécanisme ne s'est toutefois pas révélé
très efficace. Au sein du Conseil, composé désormais d'une
majorité de pays en développement, il se trouvera en effet
difficilement deux tiers d'Etats qui accepteraient de sanctionner un Etat dont
les manquements aux obligations financières peuvent s'expliquer par des
difficultés économiques.
C'est pourquoi le nouvel amendement propose un système
intermédiaire, plus souple mais toutefois dissuasif :
- plus
souple
parce qu'un
délai d'un an
s'écoule
entre le moment où le retard de paiement est constaté et la
suspension effective du droit de vote ;
-
dissuasif
, car la suspension intervient alors de manière
automatique sans que le Conseil ait à se prononcer (celui-ci peut
toutefois, à la majorité simple, maintenir ou restaurer le droit
de vote s'il apparaît que le manquement est dû à des
circonstances indépendantes de la volonté de l'Etat
sanctionné). En outre, la notion de manquement est entendue de
manière plus extensive car elle ne vise pas le non-paiement des
contributions obligatoires sur les deux dernières années
consécutives mais le non-paiement de la
somme correspondant aux
contributions
dues pour les deux exercices financiers consécutifs.
Dès lors, des retards cumulés de manière aléatoire
sur plusieurs années pourront être également
sanctionnés.
Ce nouveau système devrait donc présenter une plus grande
efficacité. Parallèlement, les principaux bailleurs de fonds de
l'Organisation ont accepté que la contribution minimale -à
laquelle est assujettie la quasi-totalité des pays en
développement- soit réduite de moitié. En contrepartie,
l'ensemble des Etats membres a été appelé à
respecter ses obligations financières.
Au début de cette année, 18 Etats-membres sur les 71 que compte
l'OIM enregistraient des retards de paiement pour une période
égale ou supérieure à deux ans (les arriérés
portent généralement sur des montants réduits, de l'ordre
de 18 000 francs suisses, et n'affectent pas véritablement le
fonctionnement de l'OIM).
C. L'ENCADREMENT DE LA DURÉE DES MANDATS
Aujourd'hui, le directeur général et le directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être réélus (art. 18). L'amendement proposé prévoit de limiter à deux mandats l'exercice de ces fonctions.