II. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS : UN EFFORT DE RATIONALISATION DE L'OIM

Bien que d'une porté plus limitée que les amendements adoptés le 20 mai 1987, qui avaient principalement consacré la reconnaissance de la vocation mondiale de l'organisation, la nouvelle série d'amendements à la constitution de l'OIM, proposés dans le cadre du projet de loi soumis à l'examen du Sénat, ne peut être tenue pour négligeable.

Ces amendements, adoptés par consensus par le Conseil de l'OIM, le 24 novembre 1998, poursuivent en effet un objectif général de rationalisation qui ne peut que conforter une institution dont l'efficacité constitue sans doute le trait distinctif par rapport à de nombreuses autres organisations internationales. Les modifications à la constitution de l'OIM s'articulent autour de trois grands volets : une simplification des procédures de décision, un mécanisme plus opérationnel de sanction en cas de retards de paiement et, enfin, la limitation de la durée des mandats des responsables de l'administration.

A. UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE DÉCISION

Cette simplification se traduit par deux modifications au fonctionnement de l'OIM.

D'une part, le Comité exécutif est supprimé . En effet, dans la pratique, l'utilité de cette instance n'a pas été démontrée. Ses fonctions redoublent, en particulier celles dévolues au sous-comité du budget et des finances. Le nombre de réunions pourra donc être désormais réduit et le processus de décision allégé.

La deuxième modification porte sur le mode d'adoption des amendements à la constitution de l'OIM. Dans le dispositif actuel, les amendements ne peuvent entrer en vigueur que s'ils ont été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. En outre, aucune nouvelle obligation ne peut être imposée à un Etat sans son accord (art. 30).

La nécessité d'une double majorité des deux tiers du Conseil et des deux tiers des Etats entraîne pour toute modification, même limitée, des délais peu compatibles avec l'adaptation de l'Organisation à l'évolution de ses missions . Aux termes de l'amendement proposé, l'application de cette procédure d'adoption des amendements se trouve désormais subordonnée à une double condition :

- elle sera limitée aux changements fondamentaux dans la constitution de l'OIM ou à l'introduction de nouvelles obligations pour les Etats membres ; les autres modifications pourront entrer en vigueur à la suite d'une décision du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers ;

- en outre, elle devra être décidée par le Conseil appelé à se prononcer à la majorité des deux tiers.

Le nouveau dispositif, il convient de le relever, ne reconnaît plus la possibilité dont disposait chacun des Etats membres de refuser que lui soit appliquées de nouvelles obligations.

B. UN MÉCANISME DE SANCTION PLUS EFFECTIF EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES.

Dans le dispositif actuel (art. 4), le Conseil statuant à la majorité des deux tiers peut suspendre le droit de vote et les services dont bénéficie un Etat membre lorsque celui-ci n'a pas versé sa contribution obligatoire pendant deux exercices financiers consécutifs . Il peut cependant revenir sur sa décision à la majorité simple.

Ce mécanisme ne s'est toutefois pas révélé très efficace. Au sein du Conseil, composé désormais d'une majorité de pays en développement, il se trouvera en effet difficilement deux tiers d'Etats qui accepteraient de sanctionner un Etat dont les manquements aux obligations financières peuvent s'expliquer par des difficultés économiques.

C'est pourquoi le nouvel amendement propose un système intermédiaire, plus souple mais toutefois dissuasif :

- plus souple parce qu'un délai d'un an s'écoule entre le moment où le retard de paiement est constaté et la suspension effective du droit de vote ;

- dissuasif , car la suspension intervient alors de manière automatique sans que le Conseil ait à se prononcer (celui-ci peut toutefois, à la majorité simple, maintenir ou restaurer le droit de vote s'il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Etat sanctionné). En outre, la notion de manquement est entendue de manière plus extensive car elle ne vise pas le non-paiement des contributions obligatoires sur les deux dernières années consécutives mais le non-paiement de la somme correspondant aux contributions dues pour les deux exercices financiers consécutifs. Dès lors, des retards cumulés de manière aléatoire sur plusieurs années pourront être également sanctionnés.

Ce nouveau système devrait donc présenter une plus grande efficacité. Parallèlement, les principaux bailleurs de fonds de l'Organisation ont accepté que la contribution minimale -à laquelle est assujettie la quasi-totalité des pays en développement- soit réduite de moitié. En contrepartie, l'ensemble des Etats membres a été appelé à respecter ses obligations financières.

Au début de cette année, 18 Etats-membres sur les 71 que compte l'OIM enregistraient des retards de paiement pour une période égale ou supérieure à deux ans (les arriérés portent généralement sur des montants réduits, de l'ordre de 18 000 francs suisses, et n'affectent pas véritablement le fonctionnement de l'OIM).

C. L'ENCADREMENT DE LA DURÉE DES MANDATS

Aujourd'hui, le directeur général et le directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être réélus (art. 18). L'amendement proposé prévoit de limiter à deux mandats l'exercice de ces fonctions.

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