ANNEXE
ETUDE D'IMPACT8(
*
)
(Projet de loi autorisant l'approbation des amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique)
1.
Etat de droit et situation de faits existants
Le patrimoine maritime de la France est l'un des trois patrimoines maritimes
les plus importants au monde. En métropole il représente
340 000 km², avec les DOM-TOM plus de 12 millions de km².
Au début des années 1970 la communauté internationale a
constaté que la capacité du milieu marin à se
régénérer n'est pas illimitée, que la
préservation et la protection de la mer, de ses usages et de ses
ressources sont l'affaire de tous, au tout premier plan desquels les Etats qui,
en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), concluent la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer.
S'agissant de la protection du milieu marin contre la pollution d'origine
tellurique, c'est-à-dire celle résultant de déversements
de substances dangereuses provenant de la terre ferme, via les cours d'eau,
l'atmosphère ou tout autre vecteur (canalisations...) la convention de
Paris du 4 juin 1974 pour la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique innove en la matière pour la région de l'Atlantique du
nord-est. Elle est suivie en 1980 du protocole conte la pollution d'origine
tellurique à la Convention pour la protection de la mer
Méditerranée signée à Barcelone le 16
février 1976.
Ce protocole pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d'origine tellurique a été signé à
Athènes le 17 mai 1980, et est entré en vigueur le 17 juillet
1983.
Les amendements apportés le 7 mars 1996 à Syracuse à ce
protocole désormais intitulé " protocole relatif à la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant
de sources et activités situées à terre " sont
l'objet du projet soumis à votre approbation.
Le protocole initial n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de
ratification par le Parlement. Certains des amendements qui lui ont
été apportés en 1996, sont apparus, en ce qui les
concerne, comme comportant des dispositions qui relèvent du domaine de
la loi.
2. Bénéfices escomptés
Les bénéfices escomptés sont en matière :
-
d'intérêt général :
l'article 3
modifie le champ d'application du protocole, en y incluant le " bassin
hydrologique de la zone de la mer Méditerranée " et rend le
protocole applicable à tous les rejets, directs ou indirects, qui
atteignent les cours d'eau se jetant dans la mer Méditerranée y
compris leurs affluents.
L'article 5 fait peser sur les Etats parties des obligations
générales à caractère contraignant.
-
de complexité de l'ordonnancement juridique :
la France ne
sera pas amenée à modifier sa législation relative aux
rejets dans l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) qui satisfait,
en son état actuel, aux obligations résultant des amendements au
protocole.
L'approbation des amendements sera de même sans portée d'une part
sur les directives communautaires transposées en droit français
(relatives aux eaux superficielles, eaux souterraines ou eaux de la mer) et
d'autre part sur le projet de directive-cadre sur l'eau en cours d'adoption.
S'agissant des produits et substances dangereux, la réglementation
communautaire (directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, directive 98/8/CE du 16 février 1998 relative aux produits
biocides etc.) anticipe sur les obligations souscrites par les parties
contractantes dans le cadre des amendements au protocole et il appartiendra
à la Communauté de veiller, comme partie contractante, à
la compatibilité des dispositions qui seront ultérieurement
prises.
La dernière disposition, résultant de la modification de
l'article 15, opère un changement de conception en faisant passer le
protocole de la catégorie des " accords de
coopération " dans celle des " traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale ". La
constitutionnalité des amendements apportés au protocole ne
semble pas en l'espèce poser problème puisque les conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté ne sont pas mises en cause
(décision du Conseil constitutionnel n° 97-394 DC du 31
décembre 1997).
-
financière :
cet impact est difficile à
apprécier. La création par le décret n° 98-623 de la
commission des comptes et de l'économie de l'environnement devrait
permettre pour l'avenir de disposer de données documentées.
-
d'emploi :
sans objet
-
de simplification des formalités administratives :
sans
objet.