N°
260
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' élection des sénateurs ,
Par M.
Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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les numéros
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Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 8 mars 2000 sous la présidence de M.
Jacques
Larché, président, la commission des Lois a examiné en
deuxième lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi
modifié par l'Assemblée nationale, relatif à
l'élection des sénateurs.
Se référant à plusieurs propositions de loi dont des
sénateurs avaient pris l'initiative avant le dépôt du
projet de loi, M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que, depuis
longtemps, le Sénat considérait qu'une adaptation des
modalités de l'élection de ses membres était
nécessaire.
Il a considéré que
le choix des régimes
électoraux des assemblées parlementaires ne pouvait toutefois
être opéré indépendamment de leurs places
respectives dans les institutions
, ce qui impose, pour les
sénateurs, des bases d'élection différentes de celles des
députés, permettant à la Haute assemblée d'avoir un
"
autre regard
" préservant l'intérêt du
bicamérisme.
M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale,
était élue sur des "
bases essentiellement
démographiques
", tandis que
le Sénat devait
représenter constitutionnellement les collectivités
territoriales
.
Il a estimé que, pour que cette représentation des
collectivités soit authentique, et non simplement formelle, celle-ci ne
pouvait se limiter à une simple technique électorale selon
laquelle les collectivités seraient réduites à des
circonscriptions dont le poids dans le corps électoral serait
déterminé sur des bases exclusivement démographiques, la
richesse potentielle de l'apport des communes, en particulier, n'étant
pas uniquement liée à l'importance de leur population.
M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que cette représentation du
Sénat trouvait une nouvelle justification en s'appuyant sur la
décentralisation, qui se heurte encore à une tradition jacobine
et à des tentations de " recentralisation rempante ".
La commission des Lois a estimé que
le barème de
représentation des communes
dans les collèges
électoraux sénatoriaux ne devait pas seulement s'appuyer sur leur
population -comme le prévoient le projet de loi initial et le texte
adopté par l'Assemblée nationale- mais
conserver un lien avec
l'effectif des conseils municipaux
, même si le
correctif
démographique
existant pour les grandes villes pouvait être
accentué et élargi aux villes moyennes.
Elle a aussi considéré que la
progression du nombre de
délégués n'étant pas conseillers municipaux
,
qui résulterait d'un aménagement du correctif
démographique, devait rester raisonnable pour préserver la
représentation effective des élus locaux eux-mêmes.
La commission des Lois a, enfin, estimé que le
maintien de la
pluralité effective des modes de scrutin
, tant pour
l'élection des grands électeurs que pour celle des
sénateurs,
supposait le maintien d'un équilibre en termes de
population représentée par les modes de scrutin proportionnel et
majoritaire
.
En conséquence, la commission des Lois vous propose :
•
l'abaissement de 30.000 habitants à 9.000 habitants du seuil
à partir duquel les communes éliraient des
délégués supplémentaires, à raison d'un
délégué par tranche de 700 habitants (au lieu de 1.000 en
sus de 30.000 habitants)
;
La composition du collège électoral sénatorial ne serait
donc pas modifiée dans les communes de moins de 9.000 habitants.
• de confirmer l'obligation d'
élire les
délégués des conseils municipaux au sein du conseil
municipal
, lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif de
ces conseils (communes de moins de 9.000 habitants) ;
• d'étendre la possibilité de
vote par procuration
pour l'élection de ces délégués aux communes de
plus de 9.000 habitants
• afin
d'assurer un équilibre entre les modes de scrutin
majoritaire et proportionnel
, de nature à enrichir la
représentativité du Sénat :
- de
maintenir le seuil d'application du scrutin proportionnel pour
l'élection des délégués des communes à
9.000 habitants
, pour que les deux moitiés de la population
soit représentées selon l'un ou l'autre mode de scrutin ;
-
d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs
,
permettant ainsi
un équilibre, tant en termes de
sièges
(146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire,
en l'état actuel de la répartition des sièges entre les
départements)
qu'en termes de population
représentée
(50 % selon chacun des modes de scrutin).
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose au Sénat
d'adopter le projet de loi ainsi modifié.