Rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports
LE GRAND (Jean-François)
RAPPORT 190 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
N°
190
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ,
Par M.
Jean-François LE GRAND,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir le
numéro
:
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Transports. |
INTRODUCTION -
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes saisis d'un projet de loi " portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ".
Le Sénat, sur le bureau duquel ce projet a été, d'abord,
déposé, examinera, pour la première fois, un texte de
cette nature.
Après les projets de loi portant " diverses dispositions d'ordre
social " (DDOS) et portant " diverses dispositions d'ordre
financier " (DDOF), voici donc un projet de loi " portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire ", premier d'une
" catégorie " nouvelle appelée vraisemblablement
à prospérer et dont l'objet est, par un texte législatif
unique, d'adapter au droit communautaire un certain nombre de codes et textes
législatifs français.
Si l'urgence n'a pas été déclarée par le
Gouvernement, on relève, néanmoins, que les délais
fixés par les textes européens visés sont, le plus
souvent, dépassés et qu'il convient donc d'adopter rapidement ces
mesures sous peine d'exposer notre pays à des recours contentieux devant
la Cour de Justice des Communautés européennes.
Le projet de loi comporte vingt articles.
Il concerne, exclusivement, le domaine des transports mais dans ses trois
modes, maritime, aérien et terrestre.
Les modifications et adaptations qu'il présente touchent principalement
et successivement au code de commerce, au code des douanes, à la loi du
3 janvier 1967 portant statut des navires, à la loi du
5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, au code de
l'aviation civile, à la loi du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs (la " LOTI "), enfin
au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Les douze premiers articles constituent le volet maritime du projet. Ils
portent essentiellement sur quatre points :
- la suppression du monopole des courtiers maritimes (articles 1
à 6) ;
- l'assouplissement des règles de francisation des navires
(articles 7 et 8) ;
- la mise en conformité de notre législation sur le cabotage
maritime (article 9) ;
- le renforcement du contrôle des normes de conformité
européenne en ce qui concerne le marquage des bateaux de plaisance et un
certain nombre d'équipements marins des navires professionnels (article
11).
Dans le secteur aérien, les articles 12 à 14 proposent
l'adaptation de dispositions du code de l'aviation civile relatives aux
conditions de formation et à l'aptitude médicale des personnels
navigants, afin de prendre en compte plusieurs décisions prises dans le
cadre de la conférence européenne de l'aviation civile (article
12 à 14).
Dans le secteur des transports terrestres, l'article 15 propose une mise en
conformité de la LOTI avec un règlement communautaire de 1997 sur
le cabotage routier européen.
Enfin, s'agissant du transport de marchandises par voie fluviale, les articles
16 à 20 suppriment l'actuel système d'affrètement et de
prix administrés -en application d'une directive de 1996- tout en
appliquant au secteur la législation pénale punissant les prix
trop bas.
Puisque nous sommes conduits à examiner un projet relevant d'une
catégorie nouvelle, peut-être convient-il de s'interroger sur
l'approche qui doit être la nôtre, face à des dispositions
présentées comme des adaptations législatives
nécessitées par les textes communautaires sous peine de
contentieux.
En bref, quelle est la marge de manoeuvre des assemblées
parlementaires ?
Les assemblées parlementaires doivent-elles seulement juger les projets
de cette nature sur leur conformité aux décisions
européennes ?
Nombre de dispositions du projet de loi mettent manifestement en
conformité notre législation avec les normes européennes.
Les nouvelles dispositions relatives à la francisation des navires sont
ainsi présentées comme la mise en conformité de notre
législation avec les articles 48, 52, 58 et 221 du traité de
Rome posant les principes de la libre circulation des travailleurs et de
l'égalité de traitement à l'égard des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les nouvelles dispositions relatives au cabotage maritime mettent notre
législation en conformité avec le règlement CEE n°
3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du
principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à
l'intérieur des Etats membres de la Communauté européenne.
Les dispositions relatives aux importations de charbon mettent, quant à
elles, notre législation relative aux transports maritimes des
importations de charbon en conformité avec le règlement CEE
n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application
du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre
Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers.
Les nouvelles dispositions relatives au contrôle du marquage des bateaux
de plaisance et des équipements marins appliquent plusieurs textes
européens :
- la directive n° 89/686 CEE du Conseil du 21décembre 1989
modifiée par la directive n° 93/95/CEE du Conseil du
29 octobre 1993 ;
- la directive n° 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 juin 1994 ;
- la directive n° 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux
équipements marins.
S'agissant des dispositions relatives aux personnels navigants de
l'aéronautique civile, les modifications apportées au code
l'aviation civile fondent les nouvelles reconnaissance de validité sur
l'acceptation mutuelle des licences du personnel navigant prévue par la
directive n° 91/670/CEE du 16 décembre 1991.
En ce qui concerne les nouvelles règles relatives au cabotage routier,
les dispositions proposées portent application du règlement CE
n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions
de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux
de voyageurs par route dans un Etat membre.
Enfin, en ce qui concerne les nouvelles règles relatives à
l'affrètement et à la formation des prix en matière de
transports de marchandises par voie navigable, la réforme
proposée -qui met fin aux dispositions transitoires de la loi n°
94-576 du 12 juillet 1994- applique la directive n° 96-75 du
19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et
de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et
internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté
européenne. On relèvera cependant que les nouvelles dispositions
proposées pour les personnels navigants de l'aéronautique civile
transposent non pas des normes européennes mais des règlements
aéronautiques communs (les Joint Aviation Requirements) adoptés
dans le cadre de la conférence européenne de l'aviation civile en
ce qui concerne les licences de personnel de conduite des avions et les
conditions d'aptitude médicale applicables à ces personnels.
Il ne s'agit donc point là de dispositions d'adaptation au droit
communautaire, même si elles ont vocation à être
incorporés dans un règlement européen.
Bien souvent, les dispositions qui nous sont proposées présentent
un caractère tellement technique qu'on se demande s'il est de bonne
méthode législative de les soumettre à la
représentation nationale, leur caractère réglementaire
pouvant apparaître patent.
Par ailleurs, les différentes sections du projet de loi
présentent un tel caractère hétéroclite qu'elles
relèvent plutôt d'un " inventaire à la
Prévert ".
On passe ainsi de la suppression du privilège des courtiers maritimes
à la libéralisation de la navigation fluviale en passant par
l'octroi du pavillon français aux navires, la libéralisation du
cabotage maritime et des importations de charbon, la reconnaissance mutuelle
des licences des personnels navigants aéronautiques et la
libéralisation du cabotage routier.
La catastrophe de l'Erika fera sans doute apparaître bien
déplacé, voire inopportun, un débat parlementaire sur
l'assouplissement des règles concernant l'octroi du pavillon
français ou les conditions du contrôle des marques
européennes de conformité sur les bateaux de plaisance. A l'heure
où s'engagent plusieurs démarches parlementaires tendant à
une réflexion globale sur la sécurité maritime !
Cela étant dit, la démarche de votre rapporteur sera pragmatique.
La dizaine d'amendements qu'il vous présentera sur ce projet de loi
tendra à une clarification rédactionnelle d'un certain nombre de
textes et surtout à améliorer les mesures accompagnant la
disparition du privilège des courtiers interprètes et conducteurs
de navires.
EXAMEN DES ARTICLES -
TITRE
I
ER
-
TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
CHAPITRE I
ER
-
Dispositions relatives aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires
Article 1
er
-
Suppression du monopole
des courtiers interprètes
et conducteurs de navires
L'article 80 du code de commerce dispose que les courtiers
interprètes et conducteurs de navires font le courtage des
affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de
contestations portées devant les tribunaux, les déclarations,
chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la
traduction serait nécessaire ; ils ont, encore, seuls le droit de
constater le cours du fret.
L'article 80 précise aussi que dans les affaires contentieuses de
commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement
à tous étrangers, maîtres de navire, marchands,
équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
L'article 1
er
du projet de loi propose de supprimer le monopole de
ces professionnels en remplaçant l'actuelle disposition du code de
commerce par un nouvel article 80 aux termes duquel "
le courtage
d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis
1(
*
)
, les formalités liées à la
conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties,
des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils
concernent les navires,
sont effectués librement par l'armateur ou
son représentant
".
La liberté de l'armateur, dans le choix de la personne chargée
des fonctions qui faisaient l'objet, jusqu'à présent, du monopole
des courtiers maritimes, est un principe que la réglementation
européenne a rendu obligatoire.
Cette suppression a pour conséquence la disparition des charges
d'officiers ministériels des courtiers maritimes, ainsi que leur
nécessaire indemnisation. : tel est l'objet de l'article 2 du
projet de loi.
Au 1
er
janvier 1999, la profession de courtier maritime
était exercée par 75 officiers ministériels
répartis dans les départements du littoral. Les offices des
courtiers maritimes employaient environ 160 personnes.
Si la part de l'activité liée à l'exercice du
privilège est estimée à 45 % environ du chiffre
d'affaires, le sort des autres
prestations de nature commerciale
fournies par ces professionnels reste incertain dans la mesure où le
monopole canalisait ces prestations vers les offices.
L'indemnisation prévue a ainsi vocation à accompagner la
nécessaire reconversion commerciale des officiers publics
qu'étaient jusqu'à présent les courtiers
interprètes et conducteurs de navires.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 -
Indemnisation des titulaires
d'offices
de courtiers interprètes
et conducteurs de navire
Le
premier alinéa de l'article 2 du projet de loi prévoit que les
titulaires d'offices de courtiers interprètes et conducteurs de navire
seront indemnisés du fait de la perte du droit que leur reconnaît
jusqu'à aujourd'hui l'article 91 de la loi du 28 avril 1816
sur les finances de présenter un successeur à l'agrément
du ministre chargé de la marine marchande.
Ce droit de présentation constitue, rappelons-le,
l'élément essentiel de l'office ministériel.
Le second alinéa de l'article 2 précise que les courtiers
interprètes et conducteurs de navire qui continueront à exercer,
en dépit de la suppression des offices, les activités
mentionnées au nouvel article 80 du code de commerce, conserveront leur
qualité de commerçant.
La rédaction de l'article 3 laisse à supposer que les titulaires
d'offices ne seront indemnisés que de la perte du droit de
présenter un successeur à l'agrément du ministre.
Pourtant, aux termes de l'article 80 du code de commerce, les courtiers
maritimes bénéficient jusqu'à présent d'un monopole
notamment en matière de traduction de divers documents et actes de
commerce en cas de contentieux et surtout pour accomplir les formalités
requises par les services des douanes.
Il convient donc que les dispositions d'indemnisation prennent en compte cette
situation. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont d'ailleurs
adopté une rédaction visant l'indemnisation de la suppression du
" monopole " à l'article 35 du projet de loi portant
réglementation de vente volontaire de meubles aux enchères
publiques, en ce qui concerne les commissaires-priseurs.
Tel est l'objet de l'amendement qui vous est proposé à cet
article.
Article 3 -
Procédure
d'indemnisation
L'article 3 précise les règles de
procédure
applicables à l'indemnisation des courtiers maritimes.
Le premier alinéa prévoit ainsi que les demandes d'indemnisation
seront portées par chaque intéressé devant une
" commission nationale " présidée par un magistrat de
la Cour des comptes.
La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Le texte ajoute que la demande d'indemnisation devra être
présentée, à peine de forclusion, devant la
" commission nationale " au plus tard dans les deux ans suivant la
date de publication du décret précité.
Le second alinéa de l'article 3 précise que la " commission
nationale " évaluera le montant de l'indemnisation, avec le
concours éventuel des experts de son choix, selon une procédure
fixée à l'article 4 du projet de loi.
Le texte ajoute que la commission pourra exiger du demandeur toute information
nécessaire à son appréciation.
Le même alinéa souligne que les membres de la commission, de
même que les experts, seront, en raison de leur mission, soumis aux
obligations de secret professionnel prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Cet article, rappelons-le, punit d'un an d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende la révélation d'une information
à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Le texte dispose, enfin, que les décisions de la commission nationale
chargée de l'indemnisation pourront faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat.
Comme le Sénat l'a proposé pour les commissaires-priseurs dans le
projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, votre rapporteur vous proposera d'instituer une
commission nationale mixte composée à parts égales de
représentants de la profession et de l'administration pour instruire les
demandes d'indemnisation des courtiers interprètes et conducteurs de
navires. Par ailleurs, il apparaît préférable que cette
commission soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire,
garant, rappelons-le, des libertés individuelles.
Tel est l'objet du premier amendement qui vous est proposé à
l'article 3.
Par voie de conséquence, il vous sera d'autre part proposé de
prévoir que les décisions de la commission pourront faire l'objet
d'un recours devant la Cour d'appel de Paris.
Tel est l'objet du second amendement qui vous proposé à l'article
3 du projet de loi.
Article 4 -
Calcul de l'indemnisation
L'article 4 du projet de loi, qui comporte trois paragraphes,
fixe
les règles de calcul de la valeur des offices (paragraphe I), celles de
l'indemnité afférente à la perte du droit de
présentation (paragraphe II) et prévoit, enfin, les
modalités de versement de cette indemnité (paragraphe III).
Le
premier paragraphe de l'article 4
du projet de loi dispose que la
valeur des offices,
limitées aux activités faisant l'objet du
privilège supprimé par la présente loi,
est
calculée de la manière suivante : une
base
est
arrêtée, d'abord, en prenant la somme de la recette nette moyenne
obtenue au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde
moyen d'exploitation de l'office obtenu au cours des mêmes exercices.
Cette base est, ensuite, affectée d'un coefficient de 0,5. Le total
obtenu est multiplié par le rapport du chiffre d'affaires moyen des
exerces 1992 à 1996 de l'office,
correspondant aux activités
faisant l'objet du privilège,
sur le chiffre d'affaires global moyen
des exercices 1992 à 1996.
L'alinéa suivant précise la définition de la
" recette nette " servant au calcul de la " base "
susmentionnée : elle sera égale à la recette
encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des
bénéfices, diminuée des débours payés pour
le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
La définition du " solde d'exploitation ", également
utilisé pour le calcul de la même " base ", est, quant
à elle, la suivante : recettes nettes augmentées de frais
financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits
financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses
nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues
pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application du
code général des impôts.
Les données utilisées, précise encore le premier
paragraphe de l'article 4, seront celles qui figurent sur la
déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Le
deuxième paragraphe de l'article 4
du projet de loi fixe le
montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de
présentation prévue à l'article 2. Ce montant
s'élèverait à 65 % de la valeur
déterminée dans les conditions prévues par le premier
paragraphe.
Le
troisième et dernier paragraphe de l'article 4
du projet de
loi dispose que l'indemnité sera versée aux courtiers maritimes
sous la forme d'un seul versement dans les douze mois suivant le
dépôt de la demande
.
Le dispositif proposé pour le calcul de la valeur des offices des
courtiers interprètes et conducteurs de navires s'inspire du dispositif
prévu par le projet de loi portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en ce qui concerne les
commissaires-priseurs.
En dépit de l'absence de jurisprudence précise du Conseil
constitutionnel ou du Conseil d'Etat sur ce sujet, il semble que le pouvoir
réglementaire ne soit pas compétent pour fixer les principes de
réparation d'un préjudice résultant de la mise en oeuvre
d'une loi.
On observera que la loi du 31 décembre 1971 avait précisé
d'une manière très détaillée les règles
d'indemnisation des avoués.
On relève que les auteurs du présent projet de loi ont
fixé le montant de l'indemnité à 65 % de la valeur de
l'office calculée conformément aux règles qu'elle
prévoit, alors que l'indemnité forfaitaire à laquelle peut
prétendre le titulaire de l'office de commissaire-priseur est
fixée à 50 % de la valeur déterminée
conformément aux règles de calcul proposées par le projet
relatif aux commissaires-priseurs.
L'article 41 du projet de loi portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques prévoit d'autre
part, dans une rédaction adoptée conforme par les deux
assemblées parlementaires, que l'indemnité sera versée aux
commissaires-priseurs dans le délai de six mois suivant la demande.
Votre rapporteur vous proposera, dans un amendement, de faire
bénéficier les courtiers interprètes et conducteurs de
navires du délai de versement de l'indemnité prévue pour
les commissaires-priseurs.
Article 5 -
Reconversion des courtiers
maritimes
dans les professions judiciaires et juridiques
L'article 5 du projet de loi réserve au pouvoir
réglementaire le soin de déterminer les conditions de la
reconversion des courtiers maritimes.
Il dispose, en effet, que les conditions dans lesquelles les courtiers
interprètes et conducteurs de navire pourront, sur leur demande,
accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier
de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises,
seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande devra être demandée au plus tard dans les trois ans
suivant la date de publication du décret précité.
A cet article, votre rapporteur proposera, dans un
amendement
, une
nouvelle rédaction qui prend en compte les considérations
suivantes :
Les courtiers maritimes effectuent d'ores et déjà des ventes de
navire selon des procédures proches de celles qui prévalent dans
les tribunaux de commerce. Les greffiers des tribunaux de commerce ayant la
faculté de devenir commissaires-priseurs, il apparaît logique que
les courtiers puissent disposer de la même faculté.
On note, d'autre part, que le périmètre professionnel des
courtiers maritimes est proche de celui des commissionnaires de transport. Pour
ces raisons, il vous est proposé d'étendre les facultés de
reconversion offertes aux courtiers maritimes en leur prévoyant
l'accès éventuel aux professions de commissaires-priseurs et de
commissionnaires de transport.
Il sera, par ailleurs, proposé de faire bénéficier les
courtiers maritimes d'une disposition adoptée conforme par les deux
assemblées dans le projet de loi portant réglementation des
enchères volontaires dans les ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques (article 49) en ce qui concerne les
commissaires-priseurs. Cette disposition énonce la possibilité de
fixer par voie réglementaire des dispenses, totales ou partielles, de
diplômes et de formation professionnelle.
Article additionnel après l'article 5 -
Imposition des indemnités versées aux courtiers
interprètes et conducteurs de navires
Votre
rapporteur vous proposera ici de transposer le traitement fiscal particulier
adopté par le Sénat en faveur des commissaires-priseurs
(article 43-quinquies nouveau du texte voté par le Sénat le
10 juin 1999).
Il s'agit tout d'abord de prendre en compte la situation des officiers
ministériels qui se sont endettés pour l'acquisition de l'office.
Il s'agit aussi de prévoir un report d'imposition lorsque
l'indemnisation est réaffectée par l'officier ministériel
dans une activité de reconversion.
Le dispositif qu'il vous est proposé d'adopter dispose ainsi que les
indemnités versées aux courtiers interprètes et
conducteurs de navires seront soumises à l'impôt au taux de
16 % prévu pour les plus-values à long terme en application
du I de l'article 39-quindecies du code général des impôts,
sous deux réserves :
- l'impôt ne sera dû que pour la part de l'indemnité
non affectée au remboursement de la dette contractée pour
l'acquisition de l'office ;
- en cas d'affectation de la totalité de l'indemnité
à la souscription de parts ou d'actions d'une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due
fera l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis
au moyen de l'indemnité.
Le texte proposé prévoit, par ailleurs, que les pertes de
recettes résultant des dispositions précédentes seront
compensées par un relèvement, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Tel est l'objet de l'amendement proposé qui tend à insérer
un article additionnel après l'article 5 du projet de loi.
Article 6 -
Dispositions de coordination
En
conséquence des dispositions précédentes, l'article 6
supprime un certain nombre de dispositions législatives, parfois fort
anciennes, qui faisaient référence aux " courtiers
interprètes et conducteurs de navire ".
Sont ainsi visés le code de commerce (articles 77, 81, 82, 84 et 85),
mais aussi l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du
10 juillet 1776, la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative
à l'établissement des bourses de commerce, la loi du 28 avril
1816 sur les finances, l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant
le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de
commerce en cas de démission ou de décès, l'ordonnance du
14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, la loi du
25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, la
loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux
maritimes, la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951
supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et la loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution.
Les dispositions de ces textes sont abrogées en tant qu'elles concernent
les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE
II -
Dispositions relatives aux courtiers interprètes et
conducteurs de navires
Article 7 -
Nouvelles règles de francisation des
navires
L'article 7 du projet de loi tend à assouplir et
faciliter les conditions de francisation des navires de commerce, de plaisance
et de pêche à l'égard des ressortissants de l'Union
européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace
Economique Européen
2(
*
)
. Ce faisant, il
place nos règles de francisation des navires en conformité avec
les dispositions du Traité de Rome sur la libre circulation des
travailleurs, la liberté d'établissement et
l'égalité de traitement.
Cet article remplace l'actuel article 219 du code des douanes qui
prévoit, tant pour les navires de commerce et de plaisance que pour les
navires de pêche, le dispositif suivant :
" I - Pour être francisé, le navire doit répondre aux
conditions suivantes :
1. Avoir été construit
dans le territoire de la
République française
dans lequel il doit être
francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de
bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois
françaises.
2A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des
navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils
résident sur le territoire de la République française
moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la
propriété et à l'état du navire.
B. Soit appartenir
pour le tout
à des sociétés
ayant leur siège social sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la communauté
européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou
à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers
cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et
contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat
n'appartenant pas à la communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du
navire doivent alors être également dirigées et
contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être
ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique
européen :
a) Dans les sociétés anonymes : le président du
conseil d'administration, les directeurs généraux et la
majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du
directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon
le cas ;
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les
gérants et la majorité des membres du conseil de
surveillance ;
c) Dans les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés en nom collectif et les sociétés
civiles : les gérants et les associés détenant au
moins la moitié du capital social.
C. Soit appartenir
pour le tout
, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des ressortissants
d'un Etat membre de la communauté européenne ou, s'agissant des
navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'espace économique européen remplissant
les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe
B.
D. Soit être destiné à appartenir après levée
de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une
opération de crédit-bail.
a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la
propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat
membre de la communauté européenne ou, s'agissant des navires
armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à
l'accord sur l'espace économique européen remplissant les
conditions prévues au paragraphe A ci-dessus.
b) Ou
pour le tout
à des sociétés remplissant les
conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ;
c) Ou
pour le tout
, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des français
remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au
paragraphe B.
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus,
la francisation d'un navire pour être accordée par agrément
spécial
du ministre
chargé de la marine marchande et du
ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
ci-après :
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux
paragraphes 2B, 2C, 2Db ou c, les droits des personnes physiques ou morales
remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de
siège social définies par lesdites dispositions ne
s'étendent pas à
la totalité
mais à
la
moitié
au moins du navire et, en outre à la conditions que la
gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou,
à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant
les conditions prévues au paragraphe 2A ou 2B ci-dessus ;
2° Lorsque le navire a été affrété, coque
nue (c'est-à-dire sans équipage), par une personne physique ou
par une personne morale, répondant aux conditions prévues
respectivement aux paragraphes
A et B du 2
ci-dessus, qui en assure le
contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi
de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du
pavillon étranger.
II. - Les navires étrangers peuvent être également
francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes
du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus
entièrement propriété française et sont
montés par des français, après réparations
s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat.
Le nouvel article 219 assouplit tout d'abord les règles de francisation
pour les navires de commerce et de plaisance.
Ceux-ci pourront avoir été construits non plus seulement dans le
territoire de la République française, mais dans le territoire
d'un Etat membre de la Communauté européenne. D'autre part, les
règles relatives à la propriété des navires par les
personnes physiques ou les sociétés sont assouplies (la
propriété " pour le tout " devient " la
propriété pour moitié " et l'actuelle
propriété " pour moitié " devient la
propriété " au quart ").
Par ailleurs, le projet de loi substitue un simple agrément
spécial à l'agrément spécial " du
ministre " visé par le texte actuel.
L'article 7 du projet de loi propose ensuite, dans le code des douanes, un
nouvel article 219 bis qui prévoit un dispositif spécifique
pour les navires armés à la pêche. Celui-ci reprend pour
l'essentiel les dispositions applicables aux navires armés au commerce
ou aux navires de plaisance sous une réserve importante : les
règles de francisation ne prennent pas en compte l'Espace
économique européen mais seulement le territoire de la
Communauté européenne.
Les règles sur la propriété des navires sont cependant,
là encore, assouplies (la " moitié " de la
propriété prend la place de la " totalité " et
le " quart " celle de la " moitié " dans le texte
actuel).
Enfin, le texte proposé pour l'article 219 bis du code des douanes
prévoit une disposition nouvelle selon laquelle
le navire
francisé et armé à la pêche doit avoir un lien
économique réel avec le territoire français.
Le gouvernement fait valoir que le secteur de la pêche est
confronté à des pratiques
d'appropriation des quotas
extérieures à la Communauté européenne et qu'il
convient donc de s'assurer d'un véritable lien économique entre
l'Etat membre et les navires qui battent son pavillon.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 -
Coordination
En
coordination, l'article 8 du projet de loi introduit les nouvelles
rédactions des articles 219 et 219 bis du code des douanes dans un
nouvel article 3 (remplaçant les actuels articles 3 et 3-1) de la loi
n° 67-7 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des
navires et autres bâtiments de mer.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE
III -
Dispositions diverses
Article 9-
Adaptation des règles relatives au cabotage
maritime
L'article 9 du projet de loi remplace les articles 257
à 259
du code des douanes sur la " navigation réservée " afin
de mettre la législation française relative au cabotage maritime
en conformité avec le droit communautaire et notamment le
règlement CEE n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992
concernant l'application du principe de la
libre circulation des services
aux transports maritimes
à l'intérieur des Etats-membres.
Cette modification législative mettra un terme aux contentieux
susceptibles d'entraîner la condamnation de la France pour manquement
à ses obligations.
L'actuel article 257 du code des douanes prévoit que
les transports
effectués entre les ports de la France métropolitaine sont
réservés au pavillon français.
Toutefois, ajoute-t-il,
le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire
étranger à assurer un transport déterminé.
Pour l'outre-mer, l'article 258 dispose que sont également
réservés au pavillon français les transports
effectués :
- entre les ports d'un même département français
d'outre-mer ;
- entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Martinique.
Le texte précise que des arrêtés du ministre chargé
de la marine marchande pourront réserver aux navires français les
transports de certaines marchandises effectuées :
- entre les ports des départements français d'outre-mer et
ceux de la France métropolitaine ;
- entre les ports de la Réunion et autres départements
français d'outre-mer.
Le dernier alinéa prévoit, enfin, des possibilités de
dérogation à ces dispositions par des "
décisions
de l'administration locale de l'inscription maritime
".
Le nouveau texte proposé
l'article 257
du code des douanes
dispose que les transports effectués entre les ports de la France
métropolitaine seront
réservés aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen immatriculés
dans un de ces Etats et battant pavillon de ce même Etat.
Le texte ajoute que l'autorité administrative pourra, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, autoriser un navire ne
satisfaisant pas à ces conditions, à assurer un transport
déterminé.
S'agissant de l'outre-mer, le nouveau texte proposé pour
l'article 258
du code des douanes dispose que sont,
également, réservés aux navires exploités par des
armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, immatriculés dans un de ces Etats et
battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
.
entre les ports d'un même département
français d'outre-mer ;
.
entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.
Le nouveau texte précise que l'autorité administrative pourra
réserver, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, aux navires mentionnés plus haut les transports de
certaines marchandises effectuées :
.
entre les ports des départements français
d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
.
entre les ports de la Réunion et des autres
départements français d'outre-mer.
Le texte reconnaît cependant aux services locaux des affaires maritimes
la faculté d'accorder des
dérogations
aux règles
susmentionnées.
La réforme proposée par l'article 9 du projet de loi adapte,
enfin, l'actuel article 259 du Code des douanes, qui permet au
Gouvernement de suspendre la législation en cas
d'événements exceptionnels
qui ont pour effet
d'interrompre la navigation réservée.
Le nouveau texte dispose, ainsi, qu'en cas d'événements
exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations
maritimes réservées aux navires exploités par des
armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, immatriculés dans un de ces Etats et
battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement pourra suspendre par
décret, et pendant tout le temps que dure cette interruption,
l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon
d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des
transports entre les ports de la France métropolitaine.
Le texte ajoute que le retour au régime normal sera prononcé dans
la même forme aussitôt que les circonstances le permettront.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10-
Adaptation des règles
relatives
à l'importation de charbon
L'article 10 du projet de loi propose de compléter le
premier
alinéa de l'article 7 de la loi du 18 août 1936 modifiée
par l'article 4 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996
relative aux transports tendant à l'organisation du marché
charbonnier et au contrôle du prix de vente du charbon.
Il s'agit de mettre en conformité la législation français
relative au transport maritimes des importations de charbon avec le
règlement CEE n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre
1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux
transports maritimes entre Etats membres et entre les Etats membres et pays
tiers.
Tel qu'il résulte du texte résultant de la modification
apportée par la loi du 26 janvier 1996, l'article 7 de la loi du 18
août 1936 dispose que les importations de charbon étranger par
mer, autres que celles qui sont destinées aux services publics et aux
entreprises concessionnaires ou subventionnées visées au
décret du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes
français, devront, dans une proportion de 40 % au moins, être
faites par des navires des ressortissants d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Le deuxième alinéa de l'article 7 dispose que des
dérogations pourront être, toutefois, accordées par le
ministre chargé de la marine marchande dans tous les cas où les
navires visés à l'alinéa précédent ne
seraient pas en mesure d'offrir au trafic d'importation le tonnage
approprié.
L'article 10 du projet de loi propose de compléter l'article 7 de la loi
de 1936 par une disposition qui prend en compte l'existence de l'Espace
économique européen en énonçant que ces navires
pourront
appartenir en propriété
à des
ressortissants de l'Espace économique européen ou être
exploités commercialement
par ces mêmes
ressortissants.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11-
Contrôle des
brassières de
sauvetage, du marquage des bateaux de plaisance et des équipements
marins destinés aux navires professionnels
Un
certain nombre de directives européennes ont fait l'objet de textes
réglementaires de transposition dont il convient de tirer les
conséquences dans le corps de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983
modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution.
Le décret n° 94-689 du 5 août 1994, relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des
équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de
loisir (décret transposant la directive n°89/686/CEE du Conseil du
21 décembre 1989 modifié par la directive n°93/95/CEE du
Conseil du 29 octobre 1993), a imposé, à compter du
1
er
juillet 1995, le marquage CE sur toutes les brassières de
sauvetage destinées à une pratique sportive ou de loisir et mises
en vente sur le territoire communautaire.
Le décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur
le marché des bateaux de plaisance et des pièces et
éléments d'équipement (décret transposant la
directive n°94/25/CEE du Conseil du 16 juin 1994) a imposé,
à compter du 16 juin 1998, le marquage " CE " aux bateaux de
plaisance de 2,50 à 24 mètres mis en vente sur le territoire
communautaire.
La France, rappelons-le, est le premier constructeur européen de bateaux
de plaisance et exporte plus de la moitié de sa production à
l'étranger dont une partie importante en direction des autres Etats de
l'Union européenne.
Les chantiers français devraient bénéficier de la nouvelle
législation européenne dès lors que le marquage
européen de conformité entraîne la libre circulation des
productions sur tout le territoire communautaire.
Enfin, les arrêtés du 29 juillet 1997 et du 15 mai 1998
(arrêtés transposant la directive n° 96/98/CEE du 20
décembre 1996 relative aux équipements marins) a exigé
qu'à compter du 1
er
janvier 1999, les équipements
marins, destinés aux navires professionnels, soient conformes à
une marque européenne de conformité.
Le premier paragraphe de l'article 11 du projet de loi
modifie une
disposition du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet
1983, afin de prendre en compte l'évolution du statut de France
Télécom. Aux termes du statut de cette entreprise, les personnels
compétents pour effectuer des contrôles à bord ne sont plus
les représentants du réseau de radiocommunication maritime (c'est
à dire France Télécom) mais les
agents de l'Agence
nationale des fréquences.
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 dispose que la délivrance, le
renouvellement et la validation des titres de sécurité et des
certificats de prévention de la pollution sont subordonnés
à des
visites du navire
effectuées dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour
lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu
marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la
convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut
être interdit ou ajourné après visite.
Le texte énumère, ensuite, la liste des personnes ayant libre
accès à bord de tout navire pour procéder aux visites :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les inspecteurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la
navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer ;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les syndics des gens de mer ;
- les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes ;
- les gendarmes maritimes ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de
l'aviation civile ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de
l'aviation civile ;
- les représentants de l'exploitant du réseau de
radiocommunications maritimes ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification
agréées.
Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi de 1983, la
réforme propose simplement de remplacer les mots " les
représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications
maritimes " par les mots " les représentants de l'Agence
nationale des fréquences ".
Le deuxième paragraphe de l'article 11 du projet de loi
confère aux agents des Affaires maritimes, seuls agents de l'Etat
possédant la compétence technique requise pour contrôler la
conformité des bateaux et des équipements marins à la
réglementation française, la possibilité d'effectuer
également
à bord des navires
, les contrôles de
conformité aux nouvelles références européennes.
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi précitée
du 5 juillet 1983 dispose, actuellement, que les infractions aux
conventions internationales, à la présente loi et aux
règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution par les navires
font l'objet d'un constat
établi par
les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et
les techniciens experts du service de la sécurité de la
navigation maritime.
Le nouveau texte proposé pour le premier alinéa de
l'article 4 prend en compte dans le champ du contrôle -
qu'il
propose par ailleurs de rendre possible à bord des navires
- les
nouvelles
normes européennes
.
La rédaction est ainsi libellée :
"
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de
police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les infractions aux conventions
internationales, à la présente loi, aux règlements sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution par les navires et à
ceux relatifs
aux marques européennes de conformité
des
bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de
prévention de la pollution devant être embarqués sur les
navires sont
recherchées et constatées
par les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et
les techniciens experts du service de la sécurité de la
navigation maritime
".
Enfin, le
troisième paragraphe de l'article 11 du projet de
loi
remplace le premier alinéa de l'article 8 de la loi du
5 juillet 1983 aux termes duquel sera punie d'une amende de
1.000 francs à 100.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois
à un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend
à un utilisateur des matériels de sécurité ou de
prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation ou
l'autorisation d'usage exigée.
Le nouveau texte proposé prend en compte, ici encore, l'existence des
marques européennes de conformité
en punissant
désormais d'une amende de 100.000 francs et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui vend
à un utilisateur des matériels de sécurité ou de
prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque
européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
-
PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Au
titre II, le projet de loi propose cinq nouveaux articles (L.410-1
à L.410-5) destinés à être insérés
dans le code de l'aviation civile. Dans le cadre d'une harmonisation
européenne, entrée en vigueur le 1
er
juillet
1999, ces textes visent à appliquer des règles communes relatives
aux licences professionnelles des personnels de conduite des avions et aux
conditions d'aptitude médicale applicables à ces personnels. Pour
les personnels de conduite des hélicoptères,
l'échéance de l'harmonisation européenne a
été fixée, notons le, au
1
er
janvier 2000.
Les nouveaux articles prévoient, notamment, une reconnaissance commune
des certificats médicaux, des formations, des épreuves d'aptitude
et des contrôles de compétence obtenus ou effectués dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette réforme constitue la traduction législative d'un certain
nombre d'accords élaborés dans le cadre des " Joint Aviation
Authorities " (JAA), organisme associé de la Conférence
européenne de l'aviation civile (CEAC) afin de mettre en oeuvre les
" codes JAR " (Joint Aviation Requirements) dans les domaines
relatifs à la sécurité et à l'exploitation des
aéronefs.
C'est dans ce cadre que les JAA ont mis au point des règles
aéronautiques communes (concernant la formation des pilotes, le
système d'examen de délivrance des licences et des qualifications
ainsi que les normes et contrôles médicaux) pour la
délivrance des licences de membre d'équipage de conduite. Ces
règles techniques et procédurales (divisées en trois
parties : " avion ",
" hélicoptère " et " règlements
médicaux ") sont dites JAR-FCL (Joint Aviation Requirements-Flight
crew licencing).
Relevons que les dispositions proposées ont fait l'objet, au sein des
instances des Joint Aviation Authorities, de négociations approfondies,
avec les organisations professionnelles représentatives de tous les pays
européens concernés avant leur adoption en 1997.
Article 12 -
(article L.410-1 du code de l'aviation
civile) -
Conditions générales d'aptitude à la
conduite d'un aéronef
L'article L.410-1 du code de l'aviation civile dispose,
actuellement, que les commandants, les pilotes, les mécaniciens et toute
personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un
aéronef doivent être pourvus d'un
brevet d'aptitude
dans
des conditions qui sont déterminées par le ministre chargé
de l'aviation civile.
L'article 12 propose de remplacer ce texte par un nouveau dispositif qui
prévoit, d'abord, l'obligation pour les personnels d'être
titulaires des
qualifications associées au titre
aéronautique
ainsi que de
l'aptitude médicale
correspondante.
Il énonce, ensuite, que les
titres aéronautiques
désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats,
attesteront l'acquisition de connaissances générales
théoriques et pratiques et ouvriront le droit à leurs titulaires
de remplir les fonctions correspondants, sous réserve, le cas
échéant, de la possession des qualifications propres à un
type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de
l'aptitude médicale requise correspondante.
Le texte ajoute que les titres aéronautiques et les qualifications
seront délivrés par l'autorité administrative,
après examen et seront soit acquis définitivement soit valables
pour une période limitée.
Dans ce dernier cas, le renouvellement de leur validité sera soumis
à la vérification des aptitudes requises.
La rédaction proposée prévoit, d'autre part, que certains
aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés pourront, en raison
de caractéristiques particulières liées notamment à
la masse et à la vitesse, être pilotés sans titre
aéronautique dans des conditions fixées par arrêté.
A cet article, votre rapporteur vous proposera
un amendement de nature
rédactionnelle
au troisième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile. Il s'agit
de supprimer un membre de phrase qui ne paraît pas présenter
d'utilité.
Le troisième alinéa de l'article L. 410-1 se lirait donc comme
suit :
" les titres aéronautiques et les qualifications sont
délivrés par l'autorité administrative après examen
et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une
période limitée. Dans ce dernier cas, le renouvellement de leur
validité est soumis à la vérification des aptitudes
requises. "
Article 13 -
(articles L.410-2 à L.410-5 du
code
de l'aviation civile) -
Agréments et habilitations
Article L.410-2 du code de l'aviation civile
-
Agrément des centres d'expertise de médecine
aéronautique et des médecins examinateurs
La
troisième partie des " JAR-FCL " (Joint Aviation
Requirements-Flight Crew licencing)
est relative aux règlements
médicaux pour le personnel navigant technique.
Il prévoit,
conformément aux règles de l'organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), la mise en place de centres d'expertise de
médecine aéronautique et de médecins examinateurs
agréés par l'autorité administrative pour réaliser
les examens et délivrer les certificats médicaux.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 410-2 du
code de l'aviation civile dispose, ainsi, que les centres d'expertise de
médecine aéronautique et les médecins examinateurs
délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les
certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions
correspondant aux titres aéronautiques.
Le deuxième alinéa précise qu'à cet effet, ils
doivent être agréés par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent,
notamment, sur les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et
sur la formation en médecine aéronautique du personnel
médical.
Le nouveau texte propose, encore, la faculté de faire appel des
décisions médicales devant le Conseil médical de
l'aéronautique civile (CMAC), organisme par ailleurs chargé de
l'instruction des dossiers d'agrément des centres d'expertise et des
médecins agréés. C'est, au demeurant, sur proposition de
cet organisme que le ministre chargé de l'aviation civile sera
amené à délivrer les agréments.
On relèvera que les centres d'expertise existent d'ores en
déjà et disposent des appareillages spécialisés
pour les examens médicaux du personnel navigant.
Il apparaît légitime que l'autorité ministérielle
puisse saisir les autorités médicales compétentes, en
l'occurrence le conseil médical de l'aéronautique civile, en cas
de doute sur l'état physique ou mental d'un membre du personnel
navigant. Rappelons que l'annexe I à la convention relative à
l'aviation civile internationale prévoit que " dans la mesure du
possible, chaque Etat contractant fasse en sorte qu'un titulaire de sa licence
n'exerce pas les privilèges de sa licence et des qualifications connexes
pendant toute la période où il souffre d'une déficience
physique ou mentale, de quelque origine qu'elle soit, qui serait de nature
à interdire l'octroi ou le renouvellement de sa licence. "
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.
410-2 ne prévoit, en cas d'urgence, que deux possibilités de
saisine du conseil médical de l'aéronautique civile, l'une
émanant de l'intéressé et l'autre de l'employeur.
L'impératif de sécurité rend légitime la
possibilité pour le ministre de saisir, dans des circonstances
exceptionnelles, les autorités médicales compétentes.
Tel est l'objet de l'amendement qu'il vous est proposé d'adopter
à cet article.
Article L.410-3 du code de l'aviation civile
-
Agrément des organismes chargés de la
formation pour l'obtention des licences des navigants professionnels ainsi que
des qualifications des navigants professionnels ou privés
L'article 13 propose d'insérer dans le code de
l'aviation
civile un nouvel article L. 410-3 qui confère un
fondement
législatif
à l'agrément délivré par
l'autorité administrative exerçant la tutelle des écoles
de formation.
Le premier alinéa dispose, ainsi, que les organismes dispensant la
formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du
personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres
aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant,
les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien
des qualifications, doivent être
agréés
par
l'autorité administrative.
Les conditions d'agrément, fixées par arrêté,
porteront sur l'organisation, les moyens humains et matériels, les
garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et
d'opérations.
Le second alinéa du texte proposé prévoit, d'autre part,
pour les organismes qui ne sont pas agréés (en pratique les
écoles formant les personnels navigant non professionnels,
c'est-à-dire les aéro-clubs) un régime de
déclaration obligatoire à l'autorité administrative dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
Relevons que c'est le service central de la Direction Générale de
l'Aviation Civile qui sera chargé de l'instruction (qui devrait prendre
de six à huit mois) et de la délivrance des
agréments.
Enfin, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 410-3 prévoit l'homologation, selon des conditions techniques
définies par arrêté, des " entraîneurs
synthétiques de vol " destinés à la formation ou au
maintien des compétences du personnel navigant. Le texte ajoute que
cette homologation sera soumise à la démonstration par
l'opérateur de sa capacité à maintenir la
conformité du matériel à ces conditions techniques.
Article L.410-4 du code de l'aviation civile
-
Habilitation des examinateurs
En
application d'une règle " JAR-FCL ", le texte proposé
pour le nouvel article L. 410-4 du code de l'aviation civile prévoit
l'habilitation, par l'autorité administrative, des examinateurs pour le
renouvellement des titres aéronautiques et les qualifications
associées à ces titres.
Le texte précise que les conditions d'habilitation portent, notamment,
sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications
requis.
Relevons que les fonctions d'examinateur sont actuellement exercées dans
le cadre d'un jury national des examens du personnel navigant
créé par l'arrêté du 15 novembre 1991.
L'application de la norme européenne implique le transfert des
fonctions, confiées jusqu'à présent au jury ,à des
examinateurs habilités dont les " privilèges " seront
fonction des titres aéronautiques et des qualifications détenus.
Dans le texte proposé pour l'article L. 410-4 du code de l'aviation
civile, votre rapporteur vous proposera un amendement de clarification qui
souligne que les examinateurs chargés de faire subir aux pilotes les
épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour
l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques (obtention et
renouvellement sanctionnés par une décision administrative) sont
aussi habilités à autoriser par eux-mêmes -sans qu'il soit
nécessaire qu'une décision ultérieure de l'administration
soit prise- le renouvellement des qualifications.
Article L.410-5 du code de l'aviation civile
-
Suspension et retrait des autorisations et habilitations.
Validation des certificats médicaux, formations et examens obtenus dans
l'un des pays membres de l'Union européenne
Le texte
proposé par l'article 13 du projet de loi pour
l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile, détermine les
conditions de la suspension et du retrait des autorisations.
Le premier alinéa du texte proposé dispose, ainsi, que
l'agrément des organismes de formation, des centres d'expertises de
médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi
que l'habilitation des examinateurs, prévus aux articles L. 410-2, L.
410-3 et L. 410-4, pourront être retirés lorsqu'une des conditions
d'habilitation cessera d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les
personnes physiques présenteront par leurs méthodes de travail,
leur comportement ou, le cas échéant, les matériels
utilisés
un risque pour la sécurité
et après
que la personne concernée aura été mise en mesure de
présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément pourra être suspendu.
Le deuxième alinéa complète le dispositif juridique en
vigueur en ce qui concerne la validation des licences obtenues par les
personnels navigants dans l'un des pays membres de la Communauté
européenne (directive n° 91/670/CEE du Conseil du 16
décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour
exercer des fonctions dans l'aviation civile)
en prévoyant une
reconnaissance
commune des certificats médicaux, des formations,
des épreuves d'aptitude, des contrôles de compétence ainsi
que des homologations " d'entraîneurs synthétiques de
vol "
effectués dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, obtenus ou effectués dans des
conditions équivalentes à celles que prévoit le droit
français.
A cet article, il vous sera d'abord proposé un premier amendement de
clarification permettant de lire ainsi le texte proposé pour l'article
L. 410-5 du code de l'aviation civile : " l'agrément des
organismes de formation, des centres d'expertise de médecine
aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que
l'habilitation des examinateurs, prévus aux articles L. 410-2,
L. 410-3 et L. 410-4, peuvent être retirés lorsque l'une
des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être
satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent
par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels
utilisés un risque pour la sécurité et après que la
personne concernée a été mise en mesure de
présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut
être suspendu ".
En second lieu, il apparaît que le deuxième alinéa de
l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile concerne un tout autre
sujet que le premier alinéa. Celui-ci traite des conditions du retrait
des agréments et habilitations. Le deuxième alinéa vise,
lui, la reconnaissance mutuelle des certificats médicaux, formations,
épreuves d'aptitude et contrôles de compétence obtenus ou
effectués dans un Etat-membre de l'Espace économique
européen dans des conditions équivalentes à celles qui
prévalent en France.
Il s'agit là, sans doute, d'une erreur matérielle des auteurs du
projet de loi.
Il vous sera donc proposé d'insérer le dispositif de ce
deuxième alinéa dans un nouvel article L. 410-6 du code de
l'aviation civile.
Tel est l'objet du second amendement de suppression proposé à cet
article.
Article L.410-6 (nouveau) du code de l'aviation civile
-
Reconnaissance mutuelle des certificats médicaux,
formations, épreuves d'aptitude, contrôles de compétence et
homologations d'entraîneurs synthétiques de vol
Après l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile,
il
vous est proposé d'insérer un nouvel article L. 410-6 pour les
raisons précédemment évoquées.
Tel est l'objet du dernier amendement qu'il vous est proposé d'adopter
à l'article 13 du projet de loi.
Article 14 -
(article L.421-6 et L. 421-7 du code de
l'aviation civile) -
Coordination
L'article 14 du projet de loi abroge les articles L.421-6 et L.
421-7 du code de l'aviation civile, rendus caducs par les nouvelles
dispositions proposées, et notamment le texte proposé par
l'article 12 pour le nouvel article L. 410-1.
L'actuel article L. 421-6 dispose que les titres désignés sous le
nom de brevets et certificats sanctionnent un ensemble de connaissances
générales théoriques et pratiques. Ils sont
délivrés après examen et sont définitivement acquis
à leurs titulaires.
Les titres désignés sous le nom de licences sanctionnent
l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les
fonctions correspondantes. Les licences ne sont valables que pour une
période limitée ; elles sont renouvelables pour
vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.
L'actuel article L. 421-7 dispose, quant à lui, que l'exercice des
fonctions, correspondant aux différentes licences, est subordonné
à la possession, par le titulaire, de qualifications professionnelles
spéciales eu égard à l'aéronef, à
l'équipement ou aux conditions de vol considérées.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE III
-
SERVICES DE TRANSPORT NON URBAIN DE PERSONNES
Article 15
-
Mise en conformité des dispositions
relatives aux services occasionnels et services réguliers
spécialisés de transport non urbain de personnes
L'article 15 du projet de loi comporte deux paragraphes.
Le premier modifie l'article 29 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 (LOTI) d'orientation des transports
intérieurs et concerne les services " privés " ainsi
que les services " occasionnels " de transport non urbain de
personnes.
Le second paragraphe remplace l'article 46 de la loi
précitée et concerne la région Ile-de-France dont il est
proposé d'aligner la réglementation sur le droit commun.
L'article 29 de la LOTI dispose que les transports routiers non urbains
de personnes comprennent les catégories suivantes :
- " services réguliers publics " ;
- " services à la demande " effectués avec des
véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée
par décret ;
- " services privés " ;
- " services occasionnels publics ".
Les "
services réguliers
" et les "
services
à la demande
" sont organisés par le département,
à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou
national. Ils sont assurés par le département ou les entreprises
publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention
à durée déterminée. Ces services sont inscrits au
plan départemental qui est établi et tenu à jour par le
conseil général après avis des communes concernées.
Les périmètres de transports urbains et les services
privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
Les services réguliers non urbains d'intérêt
régional sont inscrits au plan régional, établi et tenu
à jour par le conseil régional après avis des conseils
généraux et des autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains. Les services d'intérêt
régional font l'objet de conventions à durée
déterminée passées entre la région, les
départements concernés et le transporteur.
Les services réguliers non urbains d'intérêt national font
l'objet de conventions à durée déterminée entre
l'Etat et le transporteur après avis des régions et
départements concernés.
Les "
services privés
" peuvent être
organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les
associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le
transport de leur personnel ou de leurs membres. La définition des
services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à
déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le
département concerné.
Les "
services occasionnels
" sont soumis, quant à eux,
à autorisation délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département concerné, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier paragraphe de l'article 15 du projet de loi propose, tout d'abord,
la suppression de la dernière phrase du cinquième alinéa,
aux termes de laquelle " les services privés " sont soumis
à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans
le département.
Les auteurs du projet de loi font valoir que la procédure de
déclaration de ces services ne s'est révélée,
à l'expérience, d'aucune utilité.
En second lieu, le premier paragraphe de l'article 15 remplace le dernier
alinéa par un nouveau dispositif selon lequel : la
définition des " services occasionnels publics " et les
conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition est proposée pour appliquer l'article 4 du
règlement CEE/12/98 du 11 décembre 1997 fixant les
conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports
nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, dit
" règlement cabotage voyageurs ".
Ce règlement, qui autorise le cabotage européen pour les
" services occasionnels ", interdit tout régime d'autorisation
national.
Au reste, ce texte d'application de l'article 29 de la LOTI (le
décret n° 85-891 du 16 août 1985
modifiée, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports
routiers non urbains de personnes), constituerait, s'il était maintenu,
une mesure de " discrimination à rebours " à l'encontre
des transporteurs français vis-à-vis de leurs concurrents
établis dans les autres Etats de l'Union européenne.
En effet, ce texte précise que les autorisations visées au
dernier alinéa de l'article 29 de la LOTI pour les services
occasionnels permettent " l'exécution de services occasionnels
aller et retour à partir d'un point de départ situé dans
une zone de prise en charge constituée par le département
où l'entreprise est inscrite au registre et les départements
limitrophes vers tout point du territoire national ".
Cette règle dite de la " zone de prise en charge ",
fondée sur la localisation de l'entreprise dans un département
français, n'est manifestement plus pertinente dès lors que le
cabotage des services occasionnels est ouvert aux autres transporteurs
européens européens qui n'ont, par définition, ni
siège ni établissement sur le territoire national.
Le règlement européen précité du
11 décembre 1997 a aussi posé le principe de
liberté du cabotage pour qu'il appelle les " services
réguliers spécialisés ".
Les auteurs du projet de loi ont considéré que ces services
réguliers spécialisés pouvaient être
assimilés aux " services privés " dont la LOTI nous dit
qu'ils " peuvent être organisés par les collectivités
publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur
fonctionnement,
notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs
membres "
.
Le second paragraphe de l'article 15 du projet de loi remplace, ainsi,
l'article 46 de la LOTI par une nouvelle disposition précisant que
les articles 28 et 28-1 de cette loi, de même que les dispositions
de son article 29 relative aux services privés et aux services
occasionnels publics, seront applicables en région Ile-de-France. Ce
faisant, la réforme supprime les différences de définition
des services entre la région Ile-de-France et le reste du territoire
national, tout en rendant applicable à l'Ile-de-France les dispositions
de la LOTI relatives aux " services privés ".
Le régime applicable jusqu'à présent en Ile-de-France,
s'il était maintenu, établirait, une nouvelle fois, une
" discrimination à rebours " dès lors qu'aux termes
d'un décret du 14 novembre 1949, seuls les transporteurs
implantés en Ile-de-France peuvent exécuter les services
concernés.
L'ouverture aux autres transporteurs européens du cabotage pour les
" services réguliers spécialisés "
nécessite ainsi, pour les raisons déjà
évoquées, de supprimer toute discrimination entre transporteurs
franciliens et transporteurs de province.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE IV
-
AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE
Article 16 -
Contrat de transport
L'article 16 du projet de loi remplace l'article 189 du
code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure par dix nouveaux
articles destinés à être insérés dans ledit
code.
La réforme met fin à la période provisoire de six
années fixée par la loi n° 94-576 du
12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des
voies navigables et dont l'article 20 du projet de loi proposera, par
ailleurs, l'abrogation.
Cette loi de 1994 avait elle-même assuré la transition entre un
régime " administré " datant de 1941 et le
système libéralisé proposé par la présente
réforme.
Elle a " anticipé " la
directive n° 96/75 du
19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement
et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et
internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté.
On rappellera que la loi de 1994 avait mis en place deux catégories de
contrat de transport librement négociables : les
contrats
à temps
et les
contrats au tonnage
. Elle avait cependant
maintenu l'ancien dispositif relatif à l'affrètement et aux prix
administrés dans le cadre des bourses d'affrètement et du
" tour de rôle " pour les
contrats de voyage
.
Le texte de 1994 avait, d'autre part, maintenu des règles en ce qui
concerne le contingentement du parc fluvial et conservé la distinction
entre le transport pour compte propre et le transport pour compte d'autrui.
Par ailleurs, il avait institué un " comité du
transport " chargé de faciliter la concertation entre les chargeurs
et les professionnels dans la perspective de la libéralisation de
l'affrètement.
On relèvera que l'adoption des présentes dispositions permettra
à la France de respecter grosso modo les échéances
européennes, la directive n° 96-75 du 19 novembre 1996
ayant fixé au 1
er
janvier 2000 la durée de
la période transitoire mise en place par la loi de 1994.
Les dispositions proposées (articles 189 à 189-9) reprennent
des dispositions adoptées en 1994, sauf en ce qui concerne les contrats
de voyage qui seront, désormais, librement conclus au nom du principe de
la libre conclusion et de la libre négociation des prix.
Les nouveaux articles font également référence à
des contrats-types (article 189-8) tels que ceux qui existent dans le
secteur routier, destinés à s'appliquer à défaut de
conventions écrites.
Article 189
du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure
-
Principe de libre conclusion des
contrats et de libre négociation des prix
La
nouvelle rédaction proposée par l'article 189 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, remplace un
dispositif dont l'objet était de " cloisonner " l'usage des
bateaux selon qu'ils appartenaient à un entrepreneur réalisant
des transports pour son propre compte ou à un entrepreneur public
réalisant des transports pour compte d'autrui.
L'actuel article 189 définit ainsi comme effectuant un
transport
privé
, toute personne physique ou morale transportant, avec des
bateaux dont elle est propriétaire, des marchandises lui appartenant ou
faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation.
Le texte ajoute que ces transports doivent constituer une activité
accessoire et complémentaire de l'activité principale
exercée par la personne physique ou morale.
Il précise, ensuite, que tous les autres transports sont des
transports publics
. L'actuel article 189 précise, enfin, que les
bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer
aux transports publics, sauf dérogation accordée par le
président de " Voies navigables de France ".
En supprimant ce dispositif, la réforme permettra aux entreprises
effectuant des transports en compte propre d'utiliser leurs bateaux pour faire
des transports publics dès lors qu'elles satisfont aux conditions
d'accès à la profession.
Le texte proposé pour le nouvel article 189 a un tout autre objet
puisqu'il énonce les principes de liberté qui prévaudront
désormais dans le domaine de la navigation fluviale.
Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par
voie navigable, les contrats seront, selon ce texte et conformément
à la directive du 19 novembre 1996
librement conclus
entre les parties concernées et les
prix librement
négociés
.
Article 189-1
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure
-
Types de contrats
Le texte proposé pour le nouvel article 189-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure énonce que les chargeurs et les transporteurs auront le libre choix entre trois types de contrat : les contrats à temps, les contrats au tonnage, ou les contrats de voyage simple ou multiple.
Article 189-2
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrat à
temps
Le texte proposé pour le nouvel article 189-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprend le dispositif prévu à l'article 7 de la loi de 1994 en disposant que le contrat à temps est celui " par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leurs équipages à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée ".
Article 189-3
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrat au tonnage
Le texte proposé pour le nouvel article 189-3 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprend le dispositif prévu à l'article 8 de la loi de 1994 en disposant que le contrat au tonnage est celui " par lequel le transporteur s'engage à transporter, pendant une période fixée par le contrat, un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne ".
Article 189-4
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrats de voyages
Le texte proposé pour le nouvel article 189-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprend le dispositif prévu à l'article 6 de la loi de 1994 en distinguant deux catégories de contrat de voyage : le contrat de voyage simple qui est celui " par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé " et le contrat de voyage multiple qui " porte sur une série de voyages successifs par un même bateau ".
Article 189-5
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrat de
sous-traitance
Le texte proposé pour le nouvel article 189-5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprend en l'actualisant le dispositif prévu à l'article 10 de la loi de 1994 en disposant que le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable. Le texte ajoute que le contrat de sous-traitance sera soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.
Article 189-6
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contenu du contrat de
transport public de marchandises par voie navigable
Le texte proposé pour le nouvel article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprend le dispositif prévu à l'article 8 II de la LOTI (loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) en énonçant que tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable devra comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire, enfin le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Article 189-7
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrat de location d'un
bateau de marchandises avec équipage
Le texte proposé pour le nouvel article 189-7 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure transpose le dispositif prévu par l'article 34 de la LOTI en ce qui concerne la location de véhicules industriels en prévoyant que tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comportera des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
Article 189-8
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Contrats types
Le texte
proposé pour le nouvel article 189-8 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure reprend la disposition prévue
à l'article 8 II de la LOTI en précisant que des
contrats types seront établis par décret après avis des
organismes professionnels concernés et du conseil national des
transports.
La rédaction souligne qu'à défaut de convention
écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur
les sujets mentionnés aux articles 189-6 et 189-7, les clauses des
contrats types s'appliqueront de plein droit.
Article 189-9
du code du domaine public fluvial
et de
la navigation intérieure -
Inscription sur un fichier
des bateaux de navigation intérieure
Pour
qu'à des fins statistiques, Voies navigables de France puisse être
en mesure de déterminer la capacité globale de transport par voie
navigable (la disparition du contingentement mettant fin aux " permis
d'exploitation "), le texte proposé pour l'article 189-9
prévoit que les entreprises, établies en France, effectuant du
transport, qu'il s'agisse de compte propre ou de compte d'autrui, devront faire
inscrire leurs bateaux sur un fichier tenu par l'établissement public.
Les bateaux ayant fait l'objet de cette inscription recevront une
attestation d'appartenance à la flotte fluviale Française
.
Le nouveau texte prévoit, enfin, qu'un décret fixera les
modalités de l'inscription des bateaux de navigation intérieure
pour le transport de marchandises.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 17
-
Sanctions pénales
L'article 17 du projet de loi propose un dispositif qui
s'inspire de
celui prévalant dans le secteur routier en ce qui concerne les sanctions
pénales applicables aux transporteurs qui contreviennent aux
règles de la concurrence en proposant des prix excessivement bas
(article 23-1 de la loi n° 95-96 du
1
er
février 1995).
Il remplace l'actuel article 209 du code du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure par un nouvel article 209 qui " punit
d'une amende de 100.000 francs le fait pour tout prestataire de transport
public de marchandises par voie navigable et notamment les transporteurs de
marchandises par voie navigable, auxiliaires de transport ou loueurs de bateaux
de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix
inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir
les charges entraînées par les obligations légales et
réglementaires, notamment en matière sociale et de
sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les
amortissements ou les loyers de bateaux, les frais de péage, les frais
de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises
unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise ".
Le texte ajoute que les personnes morales pourront être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
ainsi créée.
La peine encourue par les personnes morales sera l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal.
Les infractions seront recherchées et constatées dans les
conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième
alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence.
Le procureur de la République sera préalablement avisé des
opérations envisagées.
Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui
seront transmis sans délai. Copie en sera adressée à
l'intéressé.
Le nouvel article 309 énonce, encore, que le transporteur public de
marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de
bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison
d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les
organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable,
d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec
équipage, représentatives au niveau national, pourront se porter
partie civile.
L'action sera prescrite dans un délai d'un an à compter de la
date de fin d'exécution du contrat.
Au premier alinéa du texte proposé pour l'article 209 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, votre rapporteur
vous proposera
un amendement de nature rédactionnelle
destiné à clarifier le texte.
Article 18
-
Mission de Voies navigables de
France
L'article 18 du projet de loi modifie l'article 41 de la loi du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
afin de tirer la conséquence de la libéralisation du transport
fluvial et, en particulier, de la disparition des bureaux d'affrètement.
Ce texte définit ainsi la mission de Voies navigables de France :
" Voies navigables de France " contribue à la promotion du
transport fluvial et assume, à ce titre, une mission
générale d'information. Il est consulté par le ministre
chargé des transports et il peut présenter des propositions sur
la réglementation applicable à l'organisation de
l'affrètement, à la tarification et à la régulation
de la cale. Il peut être chargé de gérer les bourses de
fret et de participer à la mise en oeuvre des dispositions applicables
au transport fluvial ".
L'article 18 du projet de loi propose pour cet article 41 la rédaction
" actualisée " suivante : " Voies navigables de
France " contribue à la promotion du transport fluvial et assure
une mission générale d'observation, d'information et de
statistique. Il est consulté par le ministre chargé des
transports et peut présenter des propositions sur la
réglementation applicable à l'organisation des transports par
voie navigable. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions
applicables au transport par voie navigable ".
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19
-
Coordination
Tirant,
ici encore, la conséquence des mesures de libéralisation,
l'article 19 du projet de loi abroge l'article 212 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure.
Ce texte prévoit actuellement que des arrêtés du ministre
chargé de l'équipement, pris après consultation de Voies
navigables de France et du conseil supérieur des transports,
réglementent, en fonction des besoins de l'économie, la
composition du parc de la batellerie, notamment en ce qui concerne le nombre
des bateaux des diverses catégories, la reconstitution du parc, le
renouvellement des bateaux déchirés, la motorisation et les
spécifications techniques des bateaux et la cession à des
transporteurs publics de bateaux appartenant à des transporteurs
privés.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20
-
Coordination
Enfin,
toujours par coordination, l'article 20 du projet de loi abroge la loi 94-76 du
12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies
navigables qui avait notamment mis en place les dispositions transitoires
devant s'appliquer avant la libéralisation du secteur.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous réserve des amendements qu'elle présente, votre
commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXE
___
Textes
en vigueur
|
Texte
du projet de loi
|
Propositions de la Commission
|
|
Projet
de loi portant diverses
|
Projet
de loi portant diverses
|
|
TITRE Ier
|
TITRE Ier
|
Code
de commerce
|
L'article 80 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) |
Art. 80.
- Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage
des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas
de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations,
chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la
traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou
du nolis.
|
" Art. 80. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant. " |
|
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. |
Les
titulaires...
|
|
Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 80 du code de commerce, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant. |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné. |
Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des courtiers interprètes et conducteurs de navire et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. |
La
commission...
|
|
Article 4 |
Article 4 |
|
I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée : |
I - (Sans modification) |
|
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
|
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- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ; |
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- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office. |
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La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. |
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Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 36 à 39 du code général des impôts. |
|
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Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. |
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II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I ci-dessus. |
II - (Sans modification) |
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III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les douze mois suivant le dépôt de la demande. |
III -
Cette indemnité...
|
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Article 5 |
Article 5 |
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Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné. |
Les
conditions...
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Article additionnel après l'article 5 |
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I - Les indemnités versées aux courtiers interprètes et conducteurs de navires, en application de la présente loi, sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39-quindecies du code général des impôts sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous. |
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II - L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office. |
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|
III - En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société dans laquelle le courtier interprète et conducteur de navires exerce son activité principale, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité. |
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|
IV - Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 6 |
Article 6 |
.............................................................. |
Sont supprimés : |
(Sans modification) |
Art. 77.
- Il y a des courtiers de marchandises,
|
- à l'article 77 du code de commerce, les mots : " des courtiers interprètes et conducteurs de navires " ; |
|
Art. 81. - Le même individu peut si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, et de courtiers interprète et conducteur de navire. |
- à l'article 81 du même code, les mots : " et de courtier interprète et conducteur de navires " ; |
|
Art. 82.
- Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la
loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de
faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler,
dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de
marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées
aux articles 78 et 80.
|
- à l'article 82 du même code, les mots : " , ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 78 et 80 " ; |
|
Art. 84.
- Les agents de change et les courtiers interprètes conducteurs de
navires sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par
l'article 11.
|
- à l'article 84 du même code, les mots : " et les courtiers interprètes conducteurs de navires ". |
|
(Article 81 : voir ci-dessus) |
A l'article 81 du même code, après les mots : " d'agent de change ", la virgule est remplacée par le mot : " et ". |
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Art. 85.
- Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun
prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son
compte.
|
Les dispositions de l'article 85 du code de commerce, de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative à l'établissement des bourses de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires. |
|
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Code
des douanes
|
I. - L'article 219 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) |
Art. 219. - I - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes : |
" Art. 219. - I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes : |
|
1 Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises. |
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises. |
|
2 A Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. |
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; |
|
B Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
|
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
En
outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen :
|
|
|
C Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ; |
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
D Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
" D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
|
a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ; |
" a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ; |
|
b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ; |
" b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B. |
" c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus. |
|
3 Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après : |
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
|
1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ; |
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ; |
|
2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
" B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
|
II - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat. |
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition que, pendant la durée de son affrètement, son exploitation et son utilisation soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. " |
|
.............................................................. |
II. - Il est inséré, après l'article 219 du code des douanes, un article 219 bis ainsi rédigé : |
|
|
" Art. 219 bis. - I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes : |
|
|
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; |
|
|
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; |
|
|
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
|
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
|
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
|
|
" a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ; |
|
|
" b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus. |
|
|
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
|
|
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ; |
|
|
" B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
|
|
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
|
|
" III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français. |
|
|
" Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. " |
|
|
Article 8 |
Article 8 |
(Voir en annexe) |
Les articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer sont remplacés par l'article 3 ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
|
" Art 3. - Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits : |
|
|
" Art. 219. - I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance doit répondre aux conditions suivantes : |
|
|
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises. |
|
|
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; |
|
|
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
|
|
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
|
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
|
|
" a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ; |
|
|
" b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus. |
|
|
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
|
|
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ci-dessus ; |
|
|
" B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
|
|
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition que, pendant la durée de son affrètement, son exploitation et son utilisation soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
|
|
"Art. 219 bis - I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes : |
|
|
" 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; |
|
|
" 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; |
|
|
" B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
|
" Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
|
|
" C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
|
|
" a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ci-dessus ; |
|
|
" b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus ; |
|
|
" c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou remplissant les conditions prévues au A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ci-dessus. |
|
|
" 3° Indépendamment des cas prévus au 2° ci-dessus, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
|
|
" A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ; |
|
|
" B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B ci-dessus et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
|
|
" II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
|
|
" III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français. |
|
|
" Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. " |
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CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
Code
des douanes
|
I. - L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions particulières ". |
(Sans modification) |
|
II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
Art. 257. - Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé. |
" Art. 257. - Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat. |
|
|
" Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé. |
|
Art. 258. - 1 Sont également réservés au pavillon français les transports effectués : |
" Art. 258. - 1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués : |
|
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; |
" a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; |
|
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
" b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
|
2 Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués : |
" 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1° les transports de certaines marchandises effectuées : |
|
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; |
" a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; |
|
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. |
" b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. |
|
3 Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes. |
" 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° du présent article, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé. |
|
Art.
259. - 1 En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet
d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au
pavillon français, le Gouvernement peut suspendre par décret pris
en conseil des ministres et pendant tout le temps que dure cette interruption,
l'application de l'article 257 ci-dessus.
|
" Art. 259. - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine. |
|
3 Le
retour au régime normal est prononcé dans la même forme
aussitôt que les circonstances le permettent.
|
" Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. " |
|
|
Article 10 |
Article 10 |
Loi
n° 96-151 du 26 février 1996
..............................................................
|
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 18 août 1936 modifiée par l'article 4 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports tendant à l'organisation du marché charbonnier et au contrôle du prix de vente du charbon, est complété par la phrase suivante : |
(Sans modification) |
-
à l'alinéa premier, les mots : " dans une proportion de
40 p. 100 au moins être faite par des navires français " sont
remplacés par les mots : " dans une proportion de 40 p. 100 au
moins être faite par des navires des ressortissants d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen " ;
|
" Ces navires peuvent appartenir en propriété à des ressortissants de l'Espace économique Européen ou être exploités commercialement par ces mêmes ressortissants. " |
|
|
Article 11 |
Article 11 |
Loi
n° 83-581 du 05 Juillet 1983
|
La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est modifiée comme suit : |
(Sans modification) |
Art. 3
:......................................
....................................................... " - le personnel des sociétés de classification agréées. " |
I. - Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes " sont remplacés par les mots : " les représentants de l'Agence nationale des fréquences ". |
|
|
II. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Art. 4.
- Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police
judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les infractions aux conventions
internationales, à la présente loi et aux règlements sur
la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution par les navires font l'objet
d'un constat établi par les administrateurs des affaires maritimes, les
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les
inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la
sécurité de la navigation maritime.
|
" Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi, aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires et à ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de prévention de la pollution devant être embarqués sur les navires sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ". |
|
|
III. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Art. 8.
- Sera punie d'une amende de 1000 F à 100000 F et d'un emprisonnement
d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute
personne qui vend à un utilisateur des matériels de
sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas
obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage exigée .
|
" Est punie d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée. " |
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
Code
de l'aviation civile
|
L'article L. 410-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
Art. L. 410-1. - Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile. |
" Art. L. 410-1. - Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté. |
(Alinéa sans modification) |
............................................................. |
" Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés par l'autorité administrative sous réserve des dispositions de l'article L. 410-4 , après examen et sont soit acquis définitivement soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le renouvellement de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. |
" Les titres...
|
|
" Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté. " |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 13 |
Article 13 |
|
Il est inséré, après l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, les articles L. 410-2 à L. 410-5 ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 410-2. - Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques. |
" Art. L. 410-2. - (Alinéa sans modification) |
|
" A cet effet, ils doivent être agréés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine aéronautique du personnel médical. |
(Alinéa sans modification) |
|
" Le Conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi par l'intéressé ou l'employeur, à la suite des décisions prises par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant. |
" Le conseil...
|
|
" Art. L. 410-3. - Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par l'autorité administrative. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté. Elles portent sur l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d'opérations. |
" Art. L. 410-3. - (Sans modification) |
|
" Les organismes qui ne sont pas agréés déclarent leur activité à l'autorité administrative dans des conditions fixées par arrêté. |
|
|
" Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués, selon des conditions techniques définies par arrêté. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques. |
|
|
" Art. L. 410-4. - Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par l'autorité administrative à procéder au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis. |
" Art.
L. 410-4. - Les examinateurs ...
|
|
" Art. L. 410-5. - L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertises de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs, prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou, le cas échéant , les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu. |
" Art.
L. 410-5. - L'agrément
|
|
" Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vols obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétences et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté. " |
Alinéa supprimé |
|
|
"Art. - L. 410-6. - Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vols, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté. " |
|
Article 14 |
Article 14 |
Art. L.
421-6. - Les titres désignés sous le nom de Brevets et
Certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales
théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après
examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.
|
Les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile sont abrogés. |
(Sans modification) |
Art . L.
421-7. - L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences
est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications
professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef,
à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.
|
|
|
Loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
|
TITRE III
|
TITRE III
|
Art. 29.
- Les services réguliers et les services à la demande sont
organisés par le département, à l'exclusion des liaisons
d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par
le département ou par les entreprises publiques ou privées qui
ont passé avec lui une convention à durée
déterminée. Ces services sont inscrits au plan
départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil
général après avis des communes concernées. Les
périmètres de transports urbains et les services privés
sont mentionnés en annexe à ce plan.
|
I. - L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié comme suit : |
(Sans modification) |
Les
services réguliers non urbains d'intérêt national font
l'objet de conventions à durée déterminée entre
l'Etat et le transporteur après avis des régions et
départements concernés.
|
|
|
La
définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont
exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ils sont soumis à déclaration auprès du
représentant de l'Etat dans le département concerné.
|
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; |
|
|
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
" La définition des services occasionnels publics et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " |
|
..............................................................
|
II. - Le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France. |
" Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics. " |
|
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
Code
du domaine public fluvial
|
L'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les articles 189 à 189-9 suivants : |
(Sans modification) |
Art. 189. - Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme effectuant un transport privé toute personne physique ou morale transportant, avec des bateaux dont elle est propriétaire, des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation. |
" Art. 189. - Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés. |
|
Ces transports ne doivent constituer qu'une activité accessoire et complémentaire de l'activité principale exercée par la personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent. |
" Art. 189-1. - Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples. |
|
Tous les
autres transports sont des transports publics.
|
" Art. 189-2. - Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée. |
|
............................................................. |
" Art. 189-3. - Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne. |
|
|
" Art. 189-4. - Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau. |
|
|
" Art. 189-5. - Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable. |
|
|
" Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises. |
|
|
" Art. 189-6. - Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. |
|
|
" Art. 189-7. - Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport. |
|
|
" Art. 189-8. - Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports. |
|
|
" A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit. |
|
|
" Art. 189-9. - Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle. " |
|
|
Article 17 |
Article 17 |
|
L'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
Art. 209. - Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 francs et, en cas de récidive, de 9 000 francs. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du minimum de l'amende ainsi fixée. |
" Art. 209. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable et notamment les transporteurs de marchandises par voie navigable, auxiliaire s de transport ou loueur s de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. |
" Art.
209. - Est puni ...
|
Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article 208 ci-dessus. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation. |
" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. |
(Alinéa sans modification) |
En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donner lieu à l'arrêt du bateau ou du remorqueur ayant servi à commettre l'infraction pour une durée de huit jours à un mois, ou à sa réquisition d'usage gratuite pour la même durée. En cas de nouvelle infraction, ces durées peuvent être triplées. |
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
(Alinéa sans modification) |
Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif. |
" Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. |
(Alinéa sans modification) |
............................................................. |
" Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. |
(Alinéa sans modification) |
|
" L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. " |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 18 |
Article 18 |
Loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
|
L'article 41 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) |
Art. 41.
- Voies navigables de France contribue à la promotion du transport
fluvial et assume, à ce titre, une mission générale
d'information. Il est consulté par le ministre chargé des
transports et il peut présenter des propositions sur la
réglementation applicable à l'organisation de
l'affrètement, à la tarification et à la régulation
de la cale. Il peut être chargé de gérer les bourses de
fret et de participer à la mise en oeuvre des dispositions applicables
au transport fluvial.
|
" Art. 41. - " Voies navigables de France " contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé des transports et peut présenter des propositions sur la réglementation applicable à l'organisation des transports par voie navigable. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions applicables au transport par voie navigable. " |
|
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure |
Article 19 |
Article 19 |
Art. 212. - Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, pris après consultation des Voies navigables de France et du conseil supérieur des transports, réglementent, en fonction des besoins de l'économie, la composition du parc de la batellerie notamment en ce qui concerne le nombre des bateaux des diverses catégories, la reconstitution du parc, le renouvellement des bateaux déchirés, la motorisation et les spécifications techniques des bateaux et la cession à des transporteurs publics de bateaux appartenant à des transporteurs privés. |
L'article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est abrogé. |
(Sans modification) |
.............................................................. |
Article 20 |
Article 20 |
(Voir en annexe) |
La loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables est abrogée. |
(Sans modification) |
|
|
|
|
|
|
ANNEXE
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
LOI portant statut des navires et autres bâtiments de mer
................................................................................ ................................................................................ ....................
Article 3
Pour
être francisé, le navire doit répondre aux conditions
suivantes :
1° Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de
navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils
résident sur le territoire de la République française
moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la
propriété et à l'état du navire ;
2° Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant
leur siège social sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou
à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers
cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et
contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne ou
n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée
conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du
navire doivent alors également être dirigées et
contrôlées à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen :
a) Dans les sociétés anonymes : le président du
conseil d'administration, les directeurs généraux et la
majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du
directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon
le cas ;
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les
gérants et la majorité des membres du conseil de
surveillance ;
c) Dans les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés en nom collectif et les sociétés
civiles : les gérants et les associés détenant au
moins la moitié du capital social ;
3° Soit appartenir pour le tout sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de
navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant
les conditions prévues au 1° du présent article et à
des sociétés remplissant les conditions prévues au 2°
du présent article ;
4° Soit être destiné à appartenir après
levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la
propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour la moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la
propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires
armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les
conditions prévues au 1° du présent article ;
b) Ou pour le tout, à des sociétés remplissant les
conditions prévues au 2° du présent article.
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de
la propriété à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au
commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen remplissant les conditions
prévues au 1° du présent article et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au 2° du
présent article.
Article 3-1
Indépendamment des cas prévus à l'article
3
ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par
agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande
et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
ci-après :
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°,
3°, 4° b ou 4°c de l'article 3 ci-dessus, les droits des
personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence ou de siège social
définies par les dites dispositions, ne s'étendent pas à
la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par
ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée
à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux
1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue,
par une personne physique ou par une personne morale répondant aux
conditions prévues respectivement au 1° ou au 2° de l'article
3, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion
nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille
hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
Loi
n° 94-576 du 12 Juillet 1994
Loi relative à l'exploitation commerciale des voies navigables
Article 1 er
Les
transports publics de marchandises par voie navigable sont, sous réserve
des exceptions prévues à l'alinéa suivant, et pour une
période de six années au plus, organisés dans les
conditions déterminées aux articles 2 à 16 ci-après.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux liquides en vrac, aux masses
lourdes et indivisibles, aux matières dangereuses, aux transports de
conteneurs et aux transports constituant partie de transports combinés.
L'application de ces dispositions fera l'objet d'un chapitre du rapport
prévu à l'article 5 de la loi n° 91-1385 du 31
décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de
transports.
Chapitre
Ier : De l'organisation et de la gestion des transports publics de
marchandises.
Article 2
Un
comité du transport par voie navigable contribue à l'organisation
des transports publics par voie navigable des marchandises faisant l'objet du
premier alinéa de l'article 1er.
Ce comité est composé de représentants des bateliers,
des compagnies de transport, des auxiliaires de transport, des usagers des
transports et des structures portuaires accessibles au trafic fluvial.
Le comité est obligatoirement consulté sur les conditions
générales d'affrètement et d'exécution des contrats
de transport. Il suit les questions relatives à la composition du parc
de la batellerie. D'une manière générale, il formule tout
avis ou proposition pouvant favoriser le transport par voie navigable au
ministre chargé des voies navigables et à Voies navigables de
France.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les
bureaux d'affrètement sont des services de Voies navigables de France.
Cet établissement public décide la création, la
suppression, la délimitation de la circonscription géographique
de chacun de ces bureaux.
Les bureaux d'affrètement ont pour mission d'assurer le
fonctionnement des bourses d'affrètement et notamment :
1° De réunir et de publier tous renseignements sur les besoins
de transport et les ressources en matériel fluvial dans chacune des
circonscriptions intéressées ;
2° De mettre en relation au sein d'une bourse d'affrètement les
transporteurs et les donneurs d'ordre qui font appel à leur intervention
et d'y organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux
pour les transports qui relèvent de cette procédure.
Le règlement intérieur de chaque bourse d'affrètement
est fixé par Voies navigables de France sur proposition du comité
du transport par voie navigable.
Article 4
Les donneurs d'ordre peuvent agir directement dans les bourses d'affrètement ou s'y faire représenter par des auxiliaires de transport qui ont, selon des conditions d'honorabilité, de capacité et de solvabilité fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité de courtier de fret fluvial.
Chapitre
II : Des contrats de transport public de marchandises.
Article 5
Les
contrats de transport peuvent, soit avoir pour objet un seul voyage ou des
voyages multiples, soit mettre à la disposition d'un donneur d'ordre des
matériels de transport fluvial pour une certaine durée, soit
porter sur un tonnage déterminé.
Ces contrats font l'objet de contrats types dans les conditions
définies au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et
après consultation du comité du transport par voie navigable et
du Conseil national des transports. Font également l'objet de contrats
types, dans les mêmes conditions, tous autres contrats que la nature ou
les conditions d'exécution des transports rendront nécessaires.
Article 6
Le
contrat de voyage simple est celui par lequel un entrepreneur de transport
s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de
voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un
même bateau.
Ces contrats sont obligatoirement conclus dans un bureau
d'affrètement aux conditions du tour de rôle. Le prix du transport
de première offre et sa modification éventuelle pour la seconde
offre sont déterminés par Voies navigables de France.
Après deux propositions infructueuses en bourse dans une période
de moins de vingt-quatre heures, le contrat peut être, à
l'initiative du donneur d'ordre ou de son représentant, librement conclu.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles, après avis du comité du transport par voie navigable,
l'autorité administrative peut, eu égard à la nature des
produits transportés et aux conditions du marché, dispenser du
tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au
deuxième alinéa du présent article, certains contrats dans
l'ensemble des bureaux d'affrètement ou dans certains d'entre eux.
Article 7
Le
contrat à temps est celui par lequel un entrepreneur de transport met un
bateau, dont il est propriétaire ou dont il a la disposition, conduit
par lui-même ou par son préposé, à la disposition
exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée
au contrat, afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier.
Le contrat est librement conclu. Le prix pratiqué doit couvrir les
charges entraînées par les obligations légales applicables,
notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les
charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburant ou, en ce qui
concerne les bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale, les
charges équivalentes.
Article 8
Le
contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transport s'engage
à transporter, pendant une période fixée au contrat, un
tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
Le contrat est librement conclu. Le prix pratiqué doit couvrir les
charges entraînées par les obligations légales applicables,
notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les
charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburant ou, en ce qui
concerne les bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale les
charges équivalentes.
En cas d'événements de nature à perturber gravement,
d'une manière temporaire ou durable le marché des transports
fluviaux, le ministre chargé des voies navigables peut, après
avis du comité du transport par voie navigable, et pour une durée
au plus égale à six mois, fixer pour tout ou partie du territoire
les catégories de marchandises, les tonnages maximaux et les relations
pour lesquels les contrats au tonnage doivent être proposés aux
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
Article 9
Les
prix des transports des marchandises effectués à partir de France
et à destination de l'étranger sont librement débattus
entre les transporteurs et les donneurs d'ordre ou leurs mandataires.
Ces prix couvrent les éléments du coût réel du
service rendu.
Article 10
A
l'exception des contrats présentés au tour de rôle en vertu
de l'article 6, le transporteur de marchandises par voie navigable peut, sous
sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à
un transporteur public.
Les prix pratiqués dans le contrat de sous-traitance doivent couvrir
les charges entraînées par les obligations légales
applicables, notamment en matière sociale et de sécurité,
ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburant
ou, en ce qui concerne les bateliers inscrits au registre de la batellerie
artisanale, les charges équivalentes.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des
règles applicables au transport public de marchandises. Des contrats
types sont établis par décret, après avis du comité
du transport par voie navigable, des organismes professionnels concernés
et du Conseil national des transports.
Chapitre
III : Du contrat de location.
Article 11
Le
contrat de location consiste à mettre un bateau à la disposition
d'un transporteur pour effectuer un transport de marchandises par navigation
intérieure. Le conducteur peut être soit le transporteur ou son
préposé, soit le bailleur ou son préposé. Le prix
du contrat couvre les éléments du coût réel du
service rendu.
Des contrats types sont établis par décret, après avis
du comité du transport par voie navigable, des organismes professionnels
concernés et du Conseil national des transports. Dans cette
hypothèse, leurs clauses s'appliquent de plein droit à
défaut de convention écrite définissant les rapports entre
les parties.
Chapitre
IV : Sanctions administratives.
Article 12
Le
ministre chargé des voies navigables peut, par décision
motivée, infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000
F au plus à toute entreprise de transport qui a commis des manquements
graves et répétés aux prescriptions du chapitre II. La
somme est versée au Trésor public. Son recouvrement est
assuré comme en matière de contributions directes. La
décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la
juridiction administrative.
Les agents commissionnés chargés de la direction des bourses
d'affrètement ainsi que les agents mentionnés aux 1°,
3° et 4° de l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31
décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de
transports sont habilités à constater les infractions
mentionnées au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
selon lesquelles l'entreprise susceptible d'être l'objet d'une sanction
est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai
qui lui est imparti pour présenter sa défense et les conditions
dans lesquelles elle peut être assistée ou
représentée.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 13
Les bateaux utilisés au transport pour compte propre ne peuvent pas participer aux transports publics sauf dérogations exceptionnelles accordées dans des conditions limitatives fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
En
cas de perturbations ou de difficultés économiques
particulières affectant le secteur de la batellerie et après avis
favorable du comité du transport par voie navigable, un décret
fixe, pour une période limitée, la composition du parc de la
batellerie, selon les diverses catégories de bateaux.
Article 15
Les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transports
ayant leur origine hors de France.
Article 16
Les
dispositions du titre IV du livre V du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure relatif à l'exploitation commerciale des
voies navigables sont abrogées, à l'exception :
1° De l'article 189 qui demeure en vigueur jusqu'à la
publication du décret prévu à l'article 13 de la
présente loi ;
2° Des articles 190 (premier alinéa), 191 (deuxième
alinéa), 192, 196 (premier et deuxième alinéas), 206 et
207 qui demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des contrats
types prévus à l'article 5 pour les contrats au voyage, les
contrats à temps et les contrats au tonnage ;
3° Des articles 190 (dernier alinéa), 196 (dernier
alinéa), 197 et 198 ;
4° De l'article 199 qui demeure en vigueur jusqu'à la
publication du décret prévu à l'article 4 de la
présente loi ;
5° De l'article 209, en tant qu'il s'applique aux infractions aux
dispositions de l'article 212, et de l'article 212 qui demeurent en vigueur
jusqu'à la publication du décret prévu à l'article
14 de la présente loi.
1
Le cours du " nolis " est,
dans le
vocabulaire maritime, le cours du fret " chartérisé ".
2
L'accord sur l'EEE a été, rappelons-le, signé
en 1992 par les pays membres de l'Union européenne et trois des quatre
pays de l'Association Européenne de libre-échange (AELE), la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.