ARTICLE 67 RATTACHÉ
L'article 67 du projet de loi de finances pour 2000,
rattaché, pour son examen, au budget des charges communes, tend à
préciser les modalités de prise en charge de l'indexation des
OAT
i
, les obligations assimilables du Trésor indexées sur
l'inflation.
L'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier a autorisé l'Etat et
les autres personnes morales à émettre des titres de
créance et des instruments financiers à terme indexés sur
le niveau général des prix, par dérogation à
l'interdiction quasi générale qui frappe, depuis l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959,
l'introduction, dans toute disposition statutaire ou conventionnelle, de
clauses d'indexation fondées sur l'inflation.
Cette interdiction générale des indexations était,
à l'époque, motivée par la volonté d'éviter
les effets inflationnistes des clauses dites " d'échelle
mobile ".
Concrètement, l'article 19 de la loi du 2 juillet 1998
précitée a autorisé l'Etat à émettre des
obligations indexées sur l'inflation.
L'article 70 prévoit que la charge budgétaire correspondant au
coût représentatif de l'indexation des OAT
i
,
constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite
chaque année en loi de finances au titre I des dépenses
ordinaires des services civils du budget général, et donc, au
budget des charges communes.
A titre transitoire, la charge budgétaire pour 2000 comprend
également le coût représentatif de l'indexation des titres
dont les coupons ont été détachés en 1999.
Le provisionnement de cette charge dans le projet de budget des charges
communes pour 2000 s'établit à 895,535 millions de francs,
inscrits au chapitre 11-05 (article 50).
MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les
crédits du budget des charges communes ont été
majorés par l'Assemblée nationale de 500.000.000 francs
sur le titre I, de 791.000.000 francs sur le titre III, et de
1.086.768.000 francs sur le titre IV.
Les chapitres concernés sont les suivants :
- 15-01 article 10 Dégrèvements, remises et annulations,
remboursements et restitutions sur contributions directes : 500.000.000 francs,
afin de tirer les conséquences de la réduction du montant maximum
de la taxe d'habitation supportée par les contribuables les plus
modestes de 1.500 à 1.200 francs ;
- 33-91 article 40 Versement de l'Etat au titre de la compensation des
ressources et des charges des régimes de sécurité sociale
: 791.000.000 francs, suite au passage du taux de surcompensation de 38 %
à 34 % à compter de 2000 pour le régime de retraite des
fonctionnaires de l'Etat ;
- 41-23 article 20 Dotation de l'Etat au profit du fonds national de
péréquation : 1.768.000 francs, afin de traduire sur
l'état B l'effet mécanique de l'évolution des recettes
fiscales sur le fonds national de péréquation ;
- 46-90 Versements à divers régimes obligatoires de
sécurité sociale : 1.085.000.000 francs, dont article 20
Régime de retraite de la SEITA : 25.000.000 francs, et article 60
Fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines : 1.060.000.000 francs, afin
de tenir compte de l'impact budgétaire sur les acomptes provisionnels
pour 2000 d'un passage du taux de réalisation de la surcompensation de
38 % à 34 % à compter de 2000 pour ces deux régimes de
retraite.