III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est favorable aux mesures qui contribuent à alléger et simplifier le système fiscal français, et en particulier, les formalités administratives des contribuables.

Attachée au dispositif de la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants, en particulier dans la mesure où il contribue à alléger les charges des familles, et constatant que le présent article ne le remet pas en cause, votre commission est favorable à l'allégement des obligations déclaratives des contribuables qui en bénéficient.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 60

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres

Commentaire : le présent article tend à fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, à remplacer le régime du report d'imposition par celui du sursis d'imposition, à prendre en compte fiscalement les clauses d'intéressement et de garantie ainsi que l'annulation de titres et, enfin, à modifier les modalités de contrôle de l'administration fiscale des plus-values de cession.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL : LA MULTIPLICATION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX DES PARTICULIERS

A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN

L'article 92 B du code général des impôts précise le régime général d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Celui-ci repose sur deux principes : un seuil d'imposition qui exonère le contribuable de tout impôt en dessous d'un certain montant de cession annuel, et un taux proportionnel appliqué au montant des plus-values réalisées.

L'article 200 A du code général des impôts fixe le taux de l'impôt à 16 % pour l'ensemble des plus-values résultant de la cession de valeurs cotées et de titres assimilés.

Il convient de rappeler que ces plus-values font l'objet d'un prélèvement supplémentaire de 10 % qui correspond à la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le taux global d'imposition est donc de 26 %.

Le seuil des cessions annuelles au delà duquel les plus-values réalisées sont imposables s'élève aujourd'hui à 50.000 francs. Son évolution depuis 10 ans est contrastée.

L'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux avait fixé ledit seuil à 150.000 francs. Ce chiffre était révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi, il avait progressé régulièrement jusqu'en 1995, où il s'élevait à 342.800 francs.

L'article 71 de la loi de finances pour 1996 a mis un terme à cette indexation et a fixé le seuil au delà duquel les plus-values réalisées sont imposables à 200.000 francs. Ce dernier a ensuite été baissé par paliers successifs jusqu'à 50.000 francs.

B. LES AUTRES RÉGIMES D'IMPOSITION

Outre le régime général d'imposition des plus-values mobilières, il existe quatre régimes spécifiques définis aux articles 92 J, 92 K, 92-2-1°, 92-2-5° et 160 du code général des impôts .

1. Les régimes dérogatoires conformes à l'article 92 B

L'article 92 J
du code général des impôts concerne les gains réalisés lors de cessions de titres non cotés par les associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsque les associés détiennent moins de 25 % des bénéfices sociaux. Ces gains sont alors soumis au régime général d'imposition des plus-values mobilières prévu à l'article 92 B du code général des impôts.

L'article 92 K du code général des impôts concerne les gains sur cession de parts de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime vise les cessions de parts de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de SARL ayant opté pour le régime d'imposition sur les personnes physiques, ou de sociétés civiles professionnelles lorsque le cédant ne participe pas directement, régulièrement ou personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de la société. Les plus-values sont assimilées à celles visées à l'article 92 B du code général des impôts.

Les articles 92-2-1° et 92-2-5° du code général des impôts concernent les plus-values réalisées à titre habituel. Il s'agit respectivement des produits des opérations de bourse et des produits des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises. Selon le Conseil des impôts 12( * ) , " ce régime qui permettait, dans le passé, d'imposer plus lourdement ces opérations, n'est quasiment plus appliqué ".

2. Le régime applicable aux cessions de participations substantielles

Le régime prévu à l'article 160 du code général des impôts concerne les cessions de participations substantielles.


L'imposition de la plus-value relève de ce régime particulier lorsque la cession est réalisée par des personnes qui détiennent ou ont détenu directement ou indirectement avec leur conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé la cession.

Comme le fait remarquer le Conseil des impôts dans son dernier rapport précité, ce régime visait à l'origine à éviter que les associés puissent s'approprier en franchise d'impôt sur le revenu les réserves sociales correspondant à leurs droits.

Les différences avec le régime de l'article 92 B se sont progressivement atténuées.

Comparaison des articles 92 B et 160 du CGI

Modalités d'imposition

Article 92 B

Article 160

Participations substantielles

Catégorie

BNC

Gains de cession

Taux

16% (+prélèvements sociaux)

16% (+prélèvements sociaux)

Seuil de cession

50.000 F

Au premier franc

Imputation des pertes

Oui

Oui

Possibilités de reports

Oui

Oui

Calcul de la plus-value

Moyenne pondérée chez chacun des intermédiaires

Moyenne pondérée globale

Imposition des non résidents

Non

Oui

Source : Conseil des impôts

Le taux d'imposition est le même que celui prévu à l'article 92 B du code général des impôts et s'élève à 16 %.

En revanche, le seuil d'imposition diffère. En effet, l'article 160 du code général des impôts prévoit que les gains résultant de la cession de droits sociaux sont imposés au premier franc.

Cet article prévoit également une exonération conditionnelle des plus-values dans le cas de cessions réalisées dans le cadre d'un groupe familial. L'exonération est accordée sous la réserve que le cessionnaire garde les titres cinq ans après la cession. Elle vise à favoriser les transmissions familiales.

Par ailleurs, l'imposition des plus-values réalisées par des non-résidents obéit à des régimes différents.

Ainsi, l'article 244 bis B du code général des impôts dispose que les plus-values réalisées sur les droits sociaux par des associés ayant leur domicile fiscal hors de France constituent des revenus de source française et sont imposables en France, sauf lorsque des conventions fiscales en disposent autrement.

En revanche, l'article 244 bis C du code général des impôts exonère expressément les personnes domiciliées hors de France de l'imposition des plus-values relevant de l'article 92 B du même code.

Il apparaît donc que les différences entre le régime des articles 92 B et 160 du code général des impôts sont devenues secondaires.

C. UNE COMPLEXITÉ CRITIQUÉE PAR LE CONSEIL DES IMPÔTS

Dans son dernier rapport, le Conseil des impôts relève les incohérences liées à la coexistence de plusieurs régimes d'imposition.

Ainsi, concernant l'article 92 B du code général des impôts, il constate que le seuil d'imposition de 50.000 francs s'applique à l'ensemble des valeurs mobilières. Toutefois, les cessions de titres d'OPVCM monétaires et obligataires de capitalisation, bien qu'elles soient imposables dès le premier franc, sont ajoutées aux cessions des autres valeurs mobilières pour l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil.

En outre, le Conseil des impôts souligne la sévérité du régime d'imputation des pertes puisque les pertes réalisées au titre de l'article 92 K ou 92 B du code général des impôts sont imputables exclusivement sur des gains de même nature. Cela signifie donc que les pertes réalisées au titre de l'article 92 K ne peuvent être imputées sur les gains relevant de l'article 92 B et réciproquement.

En conclusion, le Conseil des impôts se prononce en faveur d'une simplification du régime de taxation des plus-values à travers la fusion dans un seul article des articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Derrière la longueur et la complexité apparente du présent article, qui comporte 7 paragraphes et 113 alinéas, apparaissent quatre objectifs :

- l'harmonisation des conditions d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ;

- le remplacement du mécanisme du report d'imposition par le mécanisme du sursis d'imposition ;

- la prise en compte, fiscalement, des clauses d'intéressement et de garantie de passif ainsi que l'annulation de titres ;

- la modification des modalités de contrôle de l'administration des plus-values de cession.

A. LA FUSION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION ET DES DROITS SOCIAUX EN UN RÉGIME SPÉCIFIQUE

1. Le régime proposé


Il est proposé de soumettre les cessions visées aux articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts à un régime unique spécifique.

Désormais, les gains nets retirés de cessions soit de titres de sociétés de capitaux lorsque la participation au capital n'excède pas 25 % (articles 92 B et 92 J du code général des impôts), soit de participations supérieures à 25 % dans des sociétés de capitaux (article 160 du code général des impôts), soit de titres d'OPCVM (I bis de l'article 92 B du code général des impôts), soit de titres de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés dans lesquelles le cédant n'exerce pas son activité professionnelle (article 92 K du code général des impôts) seront soumis à un impôt de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 francs.

Cette unification des régimes est réalisée à droit constant. En conséquence, les dispositions du régime général de l'article 92 B sont reprises, le taux d'imposition est identique à celui existant auparavant et l'assiette de l'imposition n'est pas modifiée. Quant aux règles relatives à l'assiette, elles n'ont été aménagées que dans quatre cas, dans un sens favorable au contribuable 13( * ) .

Le VI du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

Le VII fixe comme date d'entrée en application des dispositions du présent article le 1er janvier 2000.

Formellement, la création de ce régime sui generis d'imposition est réalisée par l'insertion, dans le VII ter (plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature) de la section II ( revenus imposables) du chapitre premier (impôt sur le revenu) du code général des impôts des articles (nouveau) 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. En outre, l'ancien article 92 B decies du même code devient l'article 150-0 C.

L'insertion des articles reprend logiquement la structure des articles 92 B et 94 A du code général des impôts.

L'article 150-0 A définit le champ d'application du nouveau régime d'imposition.

Les articles 150-0 B et 150-0 C contiennent les dispositions relatives aux deux régimes de différé d'imposition, soit respectivement le sursis d'imposition et le report d'imposition maintenu dans le cas du reemploi des gains de cessions dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire des sociétés nouvelles non cotées.

L'article 150-0 D reprend les règles d'assiette contenues dans l'article 94 A et les adapte au régime unique de taxation des plus-values de cession.

L'article 150-0 E prévoit que les gains nets entrant dans le champ du nouveau régime institué à l'article 150-0 A sont déclarés dans les conditions prévues au I de l'article 170 du code général des impôts.

2. Les conséquences de l'unification des régimes de taxation

L'harmonisation des régimes d'imposition des plus-values de cession a trois avantages. D'abord, le seuil d'exonération bénéficiera désormais aux cessions de droits sociaux et aux titres d'OPCVM. Ensuite, les formalités déclaratives seront simplifiées. Enfin, les régimes d'imputation des pertes vont être décloisonnés.

a) L'élargissement du bénéfice du seuil d'exonération

Jusqu'à présent, seules les plus-values de cession relevant des articles 92 B et 92 J étaient exonérées dès lors que le montant de la cession était inférieur à 50.000 francs.

Désormais, les gains nets réalisés lors de la cession de parts de sociétés de personnes (article 92 K du code général des impôts) ou de participations substantielles (article 160 du même code) bénéficient également de cette exonération lorsque leur montant ne dépasse le seuil d'imposition.

En outre, l'unification des régimes d'imposition supprime la distorsion entre le seuil d'imposition des cessions de titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation d'une part et le seuil d'imposition des cessions des valeurs mobilières prévues à l'article 92 B du code général des impôts d'autre part.

Cette distorsion avait été introduite par l'article 5 de la loi de finances pour 1996 (devenu le I bis de l'article 92 B du code général des impôts) qui avait imposé au premier franc les plus-values de cession de parts d'OPCVM de court terme, tout en continuant de prendre en compte lesdites cessions pour l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil pour les plus-values de cession réalisées sur d'autres titres.

Par ailleurs, les cessions de titres d'OPCVM pourront bénéficier de la clause contenue dans le deuxième alinéa du 1 du I du nouvel article 150-0A qui autorise le franchissement de la limite de 50.000 francs en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables.

b) La simplification des formalités déclaratives

La coexistence de plusieurs régimes d'imposition des plus-values de cession entraîne la multiplication des obligations déclaratives. Ainsi, dans le dispositif actuel, lorsque le seuil d'imposition est dépassé, les contribuables peuvent doivent remplir deux déclarations selon la nature des plus-values :

- la déclaration n ° 2045 pour les plus-values de cession de participations substantielles ;

- la déclaration n ° 2074 pour les autres plus-values.

Désormais, une déclaration unique devrait se substituer à ces deux déclarations.

c) Le décloisonnement du régime d'imputation des pertes

Jusqu'à présent, les pertes réalisées au titre de l'article 92 K, de l'article 92 B ou de l'article 160 du code général des impôts sont imputables exclusivement sur des gains de même nature. Concrètement, il n'est donc pas possible d'imputer une plus-value relevant de l'article 92 K par exemple sur une moins-value réalisée au titre de l'article 92 K.

L'unification des différents régimes d'imposition des plus-values permet d'assouplir le dispositif d'imputation des pertes et met ainsi un terme à cette " tunnellisation " des déficits.

B. LA PRISE EN COMPTE EN MATIERE FISCALE DES CLAUSES D'INTÉRESSEMENT ET DE GARANTIE DU PASSIF AINSI QUE DE L'ANNULATION DES TITRES

Dans la mesure où l'unification des régimes d'imposition se fait à droit constant, les règles d'assiette ne devraient pas être modifiées. En pratique, le présent article introduit certaines modifications affectant la définition de l'assiette imposable afin de tirer les conséquences en matière fiscale du complément de prix versé en fonction des résultats de la société, des sommes versées au titre des garanties de passif et de l'annulation de titres.

1. Le traitement fiscal du complément de prix versé en fonction des résultats de la société

Certains contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux contiennent une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix en fonction des résultats ultérieurs de la société. Une telle clause n'est guère compatible avec les règles actuelles d'imposition des plus-values. En effet, le fait générateur étant la cession, le montant de la plus-value doit donc être évaluée l'année de la cession. Or, dans le cas présent, cette évaluation est impossible en raison de l'incertitude pesant sur le montant du complément de prix.

En outre, selon les informations obtenues par votre rapporteur général, en cas de sous-estimation du complément de prix l'année de cession, les contribuables sont imposés au barème progressif de l'impôt sur l'excédent constaté, l'année de sa perception.

Par ailleurs, il semblerait que si le complément de prix a été déclaré, sur une base estimative, et en conséquence taxé, l'administration fiscale refuse au contribuable le dégrèvement d'impôt lorsque le complément de prix n'a finalement pas été perçu.

Le présent article tend à adapter la fiscalité à la clause d'intéressement. Ainsi, le 2 de l'article 150-0 A prévoit l'imposition du complément de prix lors de son encaissement par le cédant lorsque le complément de prix est déterminé en fonction d'un indexation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

Parallèlement, pour éviter une double imposition, le 2 de l'article 150-0 D prévoit qu'il est tenu compte de ce complément de prix pour calculer la plus-value de cession en cas de vente ultérieure du titre en cause par le cessionnaire.

2. Le traitement fiscal des sommes versées au titre des garanties de passif

Certains contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux contiennent une clause par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession. Une clause identique peut s'appliquer en cas de surestimation des valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Dans ce cas, le vendeur a intérêt à signaler à l'administration fiscale le reversement ultérieur d'une partie du prix de cession afin d'obtenir un dégrèvement du montant de la taxation sur les plus-values qu'il a dû acquitter.

Or, jusqu'à présent, les conséquences fiscales du reversement de sommes au titre des garanties de passif n'avaient pas de base légale.

Le présent article vise à remédier à cette situation. Désormais, le cédant pourra réclamer une diminution du prix de cession des titres à hauteur du montant des sommes reversées.

Parallèlement, il est prévu de déduire le montant des sommes reçues en exécution de la clause de garantie de passif du prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés en cas de cession ultérieure.

Il convient de remarquer que le dégrèvement en vue d'obtenir une diminution du prix de cession doit être demandé expressément par le cédant. Le délai prévu est fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit la révélation de l'événement qui motive la réclamation.

3. La prise en compte des pertes sur titres annulés

Jusqu'à présent, le constat de moins-values est lié à la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En conséquence, les pertes constatées en cas d'annulation de titres de sociétés mises en redressement ou en liquidation ne peuvent pas être prises en compte fiscalement.

Le présent article tend à remédier à cette situation. Le 12 de l'article 150-0 D prévoit ainsi que les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sont imputables, à compter de l'année au cours de laquelle intervient :

- soit la réduction du capital de la société en exécution d'un plan de redressement ;

- soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal ;

- soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Le deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D prévoit cependant deux exceptions à la prise en compte des pertes constatées en cas d'annulation des titres afin d'éviter un cumul d'avantages pour des titres exonérés d'impôt sur le revenu et afin d'exclure de ce bénéfice les dirigeants dont la responsabilité personnelle fautive a été reconnue dans la dégradation économique et financière de l'entreprise.

Il convient de remarquer que cette dernière clause est déjà présente à l'article 163 octodecies du code général des impôts qui fixe le régime d'imputation des pertes sur le revenu global.

C. LE REMPLACEMENT DU MÉCANISME DU REPORT D'IMPOSITION PAR LE MÉCANISME DU SURSIS D'IMPOSITION

1. Le dispositif actuel : la priorité donnée au régime du report d'imposition


Certaines restructurations d'entreprises se traduisent par l'échange de titres. Fiscalement, cette opération est considérée comme une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque participant à l'échange s'analyse comme provenant d'une cession à titre onéreux. Pourtant, ces opérations ne dégageant aucune liquidité, il serait peu opportun de les taxer à ce stade.

Deux méthodes ont été progressivement développées pour exonérer provisoirement l'imposition des plus-values d'échange :

- le sursis d'imposition : cela signifie que la plus-value n'est pas taxée au moment de l'échange, mais en cas de cession ultérieure des titres reçus en échange. Le gain net imposable est calculé à partir de la valeur d'acquisition des titres originels ;

- le report d'imposition : cela signifie que la plus-value est calculée et déclarée, mais que son imposition est différée, à la demande expresse du contribuable lors du dépôt de sa déclaration de revenus.

Avant 1991, ces deux régimes coexistaient. Ainsi, il existait un sursis d'imposition pour les plus-values boursières provenant d'un échange de titres (fusions, scissions, apports, offres publiques d'échange).

En revanche, le report d'imposition s'appliquait aux plus-values provenant de l'échange de titres détenus par des personnes ayant au moins 25 % du capital de la société.

L'article 24 de la loi n ° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (devenu le II de l'article 92 B du code général des impôts) a imposé une procédure unique et simplifiée de report d'imposition qui s'applique dans tous les cas, quelle que soit la nature des titres échangés.

Il précise que l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV, peut faire l'objet d'un report jusqu'au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

Le sixième alinéa du 1 de l'article 92  B prévoit cependant le maintien du régime du sursis d'imposition pour les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la législation en vigueur.

L'article 79 de la loi n ° 97-1269 du 30 décembre 1997 (loi de finances pour 1998) a élargi le régime du report en cas de réinvestissement dans des sociétés nouvelles innovantes, non cotées.

Le report est cependant subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande expressément et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts.

Concrètement, le contribuable doit remplir deux imprimés :

- l'imprimé n ° 2042 portant déclaration d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la plus-value. Il doit également comporter le montant global des plus-values dont le report d'imposition est demandé. Le même imprimé doit comporter, l'année de l'expiration du report d'imposition, le montant de la plus-value dont le report est expiré ;

- l'imprimé récapitulatif n ° 2074 qui comporte deux annexes propres au report d'imposition 14( * ) , dont l'une, relative à l'état de suivi des plus-values en report d'imposition, doit être remplie chaque année par le contribuable jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.

Toutefois, ce régime n'apparaît pas adapté en raison de la lourdeur de sa gestion. Les chiffres fournis par le ministère de l'économie et des finances sont éclairants : aujourd'hui, 650.000 contribuables sont concernés par le report d'imposition, entraînant une gestion de 1,14 million d'imprimés.

A cet égard, il convient de remarquer que le rapporteur général de la commission des finances, M. Roger Chinaud, avait alors soulevé ce problème. Ainsi, il a fait état de la " grande complexité " du dispositif, alors que l'ancien régime du sursis " était à la fois plus favorable au contribuable et plus simple à gérer ".

Il avait également fait remarquer que " le dispositif crée une nouvelle obligation déclarative, à la charge du contribuable et des intermédiaires banquiers et financiers, et oblige les personnes concernées à conserver en mémoire la plus-value constatée au moment de l'échange ainsi que le seuil de cession atteint, le taux de la taxation et le montant de l'imposition reportée. Dans certains cas, ces éléments devront même être conservés pendant une période très longue. Ce qui ne devrait pas être simple à gérer pour l'administration fiscale elle-même ".

2. Le dispositif proposé : remplacer le report d'imposition par la procédure du sursis d'imposition

a) L'application du sursis d'imposition aux échanges de titres réalisés à compter du 1 er janvier 2000

L'article 150-0 B instaure le sursis d'imposition comme régime général de droit commun de différé d'imposition pour les échanges réalisés à compter du 1 er janvier 2000.

Son champ d'application est très large puisqu'il devrait concerner les plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

A cet égard, votre rapporteur général tient à faire remarquer que le présent article ne crée aucune distorsion en fonction de la nationalité de la société. La doctrine administrative ne pourra donc pas exclure du bénéfice du sursis d'imposition les plus-values résultant d'opérations d'échanges de titres de sociétés ayant leur siège en dehors de l'Union européenne. Cette précision est nécessaire dans la mesure où l'administration fiscale avait estimé en l'absence même de dispositions expresses que les fusions portant sur des titres dont la société émettrice est établie hors de l'Union européenne n'ouvraient pas au report d'imposition.

En revanche, le présent article prévoit le maintien du régime du report d'imposition pour les plus-values de cession dont le produit est investi dans les fonds propres de PME (1 de l'article 92 B decies ).

Le présent article précise également que lorsque les titres reçus à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit au bénéfice d'un report d'imposition feraient eux-mêmes l'objet d'un échange entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée serait reportée de plein droit, sans que le contribuable ait besoin d'en faire la demande expresse.

b) Les avantages résultant de cette mesure : la simplification des obligations déclaratives

Le tableau ci-après, présenté par le ministère de l'économie et des finances, révèle l'ampleur des simplifications attendues en matière d'obligations déclaratives.

Exemple : En 1990, M. Martin achète 100 francs un titre A.

En 1995, à la suite d'une offre publique d'échange, M. Martin échange son titre A contre deux titres B, pour une valeur d'échange de 250 francs.


En 1999, M. Martin revend ses titres B pour 500 francs

Périodes

Avant la réforme

Après la réforme

Lors de l'échange des titres en 1995

M. Martin doit déclarer la plus-value d'échange :

- sur la déclaration des plus-values,

- sur la déclaration d'ensemble des revenus.

M. Martin doit demander le report d'imposition.

M. Martin n'a aucune déclaration à souscrire car l'opération d'échange présente un caractère intercalaire.

M. Martin bénéficie auto-matiquement du sursis d'imposition.

Lors de chacune des années suivant l'échange

M. Martin doit présenter :

- l'état de suivi des plus-values en report d'imposition,

- la déclaration d'ensemble des revenus.

M. Martin n'a aucune obli-gation déclarative.

Lors de la revente des titres

Deux plus-values sont imposées :

- la plus-value d'échange jusqu'ici en report d'impo-sition (250 F-100 F),

- la plus-value courante réalisée lors de la revente des titres (500 F-250 F).

Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

Une seule plus-value est imposée à partir du prix d'achat historique des titres (500 F-100F).

Elle est déclarée sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

D. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DES PLUS-VALUES DE CESSION

Le présent article prévoit également de modifier les modalités de contrôle par l'administration fiscale des plus-values de cession.

Jusqu'à présent, les plus-values de cessions mobilières prévues aux articles 92 B, 92 J et 92 K étaient considérées comme des bénéfices des professions non commerciales.

En conséquence, lorsque l'administration souhaite effectuer un contrôle sur les plus-values de cession, elle doit procéder à une vérification de comptabilité.

Toutefois, cette procédure apparaît non seulement lourde, mais également peu adaptée. L'assimilation des plus-values de cession de valeurs mobilières à des bénéfices non commerciaux oblige théoriquement les contribuables à tenir une comptabilité retraçant leurs dépenses et leurs recettes. Or, lorsqu'il s'agit de particuliers, cette comptabilité est souvent inexistante.

L'administration rencontre donc de sérieuses difficultés pratique pour effectuer les vérifications de comptabilité tout en étant soumis à des règles de procédure strictes, comme l'envoi d'un avis de passage au contribuable qui délimite l'étendue de la vérification.

Or, il a été profité de la fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisée par le présent article pour exclure ces revenus de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le III de cet article propose d'en tirer les conséquences en matière de contrôle fiscal et d'aligner les modalités de contrôle des plus-values de cession à titre onéreux sur celles des revenus fonciers.

Le livre des procédures fiscales n'autorise pas l'administration fiscale à demander au contribuable des justifications sur les éléments servant de base à la détermination de gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En effet, à l'inverse de la demande d'éclaircissements, la portée de la demande de justifications est limitée expressément par la loi. Ainsi, les justifications ne peuvent être exigées des contribuables que dans les cas suivants :

- au sujet de la situation et des charges de famille ;

- au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l'article 156 du code général des impôts ;

- au sujet des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;

- au sujet des revenus fonciers ;

- lorsque le service a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration.

Le 1 du III du présent article propose de modifier l'article L. 16 afin de permettre à l'administration fiscale de demander des justifications sur les éléments servant de base à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux

Il convient de rappeler que conformément à l'article L. 69, la procédure de taxation d'office trouve à s'appliquer directement  si le contribuable s'est abstenu de répondre ou s'il a répondu après expiration du délai qui lui était imparti.

En revanche, si la réponse est considérée comme insuffisante par l'administration fiscale, celle-ci doit adresser au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Par ailleurs, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations, la taxation d'office les plus-values imposables qui ont été réalisées.

Le présent article tend à créer un article 150-0 E qui soumet à une obligation de déclaration les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux relevant désormais du régime spécifique prévu au nouvel article 150-0 A.

En conséquence, le 2 du III du présent article étend la taxation d'office au défaut ou au retard dans le dépôt de déclaration prévue au nouvel article 150-0 E.

Enfin, le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales prévoit que les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications sont évalués d'office.

Le 3 du III du présent article élargit le champ d'application de l'article L. 73 précité en autorisant l'évaluation d'office des gains de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications de l'administration fiscale.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve les objectifs de cet article qui simplifie la fiscalité sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, allège les obligations déclaratives des contribuables par le remplacement du régime d'imposition par le régime du sursis et permet d'adapter la fiscalité à certaines pratiques comme les clauses d'intéressement et les clauses de garantie.

Toutefois, votre commission regrette que cette réforme ait été introduite à droit constant sans tenir compte des remarques du Conseil des impôts dans son dernier rapport.

En effet, outre la fusion de l'ensemble des dispositions législatives relatives aux plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières dans un régime unique, le Conseil des impôts proposait deux autres réformes :

- l'abaissement à 25 % du taux d'imposition des plus-values de cession afin de supprimer la distorsion entre le taux proportionnel d'imposition des plus-values de cession (16 % + 10 %) et le taux de prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenus fixes (15 % + 10 %) ;

- la réforme de la méthode de calcul du seuil d'imposition des plus-values mobilières.

Lors de l'examen des articles de première partie de la présente loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à baisser le taux d'imposition des plus-values de cession à 25 %.

Votre commission vous propose désormais d'adopter un amendement visant à instaurer un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

En effet, aujourd'hui, le seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières présente trois inconvénients.

D'une part, son montant est trop faible et peut constituer un frein au développement de l'actionnariat populaire.

D'autre part, la méthode de calcul du seuil apparaît inadaptée. Elle prend en compte le montant des cessions et non le montant des plus-values réalisées. Or, la plus-value réalisée sous le seuil de 50.000 francs peut fortement varier en fonction de la nature des titres et de la durée de détention de ceux-ci. Le choix du montant des cessions comme critère pour l'application du seuil n'est donc pas équitable, ainsi que le conseil des impôts, dans son dernier rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne l'avait rappelé.

Enfin, le dispositif actuel crée un fort effet de seuil puisque la cession de plus de 50.000 francs de titres entraîne la taxation de l'ensemble des plus-values.

En conséquence, il semble nécessaire de réformer la méthode de calcul du seuil.

Votre commission vous propose de substituer à l'actuel seuil de cessions un abattement d'un montant de 50.000 francs sur le total des plus-values imposables réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins values. Ce régime fiscal permet de prendre en compte la capacité contributive réelle du contribuable et de lisser l'effet de seuil décrit précédemment.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 61

Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location

Commentaire : le présent article a pour objet de reporter la date limite d'achèvement, du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2001, pour les immeubles entrant dans le dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prorogé par l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

L'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a créé un régime autonome d'amortissement pour les biens locatifs neufs, dispositif dit " Périssol ".

Il permet aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ont fait construire un logement, ou encore un local en vue de sa transformation en logement, de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement égal, les quatre premières années, à 10% du prix de revient ou d'acquisition de l'immeuble et à 2% les vingt années suivantes.

Ce dispositif devait cesser de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

L'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prorogé ce régime d'amortissement pour les logements remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- avoir fait l'objet d'un permis de construire avant le 1 er janvier 1999 ;

- être acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre cette date et le 31 août 1999 ;

- être achevés au plus tard le 1er janvier 2001.

Sur l'initiative du Sénat, la date du 1er janvier 2001 avait été substituée à la contrainte d'achèvement dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire, ceci de manière à ce que les constructions réalisées par tranches ne soient pas pénalisées. Après avoir, dans un premier temps, rejeté la modification du Sénat, l'Assemblée nationale l'avait adoptée en lecture définitive.

Le présent article propose de prolonger de six mois supplémentaires le délai d'achèvement des travaux, afin de permettre aux professionnels de terminer les chantiers dans de bonnes conditions.

Ainsi, compte tenu de cette nouvelle date, le régime de l'amortissement s'appliquera comme le montre le tableau suivant.

Prolongation de l'amortissement " Périssol "

 

Avant le 1er janvier 1999

Du 1er janvier au 31 août 1999

Du 1er septembre 1999

au 1er juillet 2001

Dispositif Périssol

Logement mis en chantier

ou acquis en état futur d'achèvement

Pas de contrainte d'achèvement

Prorogation

Obtient

Logement acquis neuf

 
 
 

le permis de construire

Logement acquis en état futur d'achèvement

Logement achevé avant le 1er juillet 2001

Votre rapporteur général ne peut qu'approuver la proposition tendant à repousser la date d'achèvement des travaux pour les immeubles entrant dans le champ de la prolongation du dispositif " Périssol ", cette demande répondant entièrement aux préoccupations exprimées par les professionnels.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 61 bis (nouveau)

Taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité saisonnière non salariée, à caractère commercial, sur leur territoire.

I. UN NOUVEL AVATAR DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS SAISONNIÈRES

A. LA RECHERCHE D'UNE ÉGALISATION DES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE


Cette disposition résulte d'un amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux et Didier Migaud, respectivement président et rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On rappellera que les propositions formulées par cet amendement ont déjà été adoptées lors de l'examen de textes précédents, mais ont été invalidés à deux reprises par le Conseil constitutionnel.

La création de la taxe proposée par le présent article vise à pallier l'absence d'assujettissement des activités saisonnières à la taxe professionnelle.

En effet, le législateur a prévu des dispositions pour prendre en compte les variations d'activité saisonnières de certains établissements dans le V de l'article 1478 du code général des impôts. La valeur locative imposable à la taxe professionnelle est modulée selon la période d'activité pour certains hôtels, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que les établissements thermaux.

Le législateur a également prévu le cas des activités non sédentaires, qui sont imposées à la taxe professionnelle dans les communes où l'exploitant dispose d'un emplacement fixe sur un marché.

En revanche, les activités saisonnières non sédentaires sont difficiles à appréhender sur la plan fiscal, dès lors que le recensement de celles-ci est pratiquement impossible, du fait de leur caractère éphémère et de leur mobilité.

Le I de l'article 1478 du code général des impôts dispose que " la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité le 1 er janvier ". Le II de ce même article dispose que, " en cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ".

Ces dispositions rendent compte de l'impossibilité d'assujettir les activités saisonnières commerciales non salariées à la taxe professionnelle, puisque ces activités ne sont généralement pas exercées au 1 er janvier, et qu'il est difficile d'appréhender la notion de " création d'établissement " pour un certain nombre de ces activités. De ce fait, ainsi que le soulignait le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale lors de la présentation du premier amendement visant à instituer une taxe spécifique, au cours de la séance du 20 mai 1998, " il est en effet fréquent, dans les communes touristiques, que des commerces saisonniers ouvrent une année, puis disparaissent. N'acquittant ainsi jamais de taxe professionnelle, ils font une concurrence déloyale aux commerces permanents ".

B. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L'Assemblée nationale avait présenté un amendement d'objet identique à celui de cet article lors de la nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps 1998, puis dans le projet de loi de finances pour 1999. Ces deux tentatives avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel :

- la décision n° 98-402 du 25 juin 1998 considérait que l'amendement adopté après l'échec de la commission mixte paritaire était sans relation directe avec le texte considéré, et que, par conséquent, il ne pouvait être inséré à ce stade de la procédure parlementaire ;

- la décision n° 98-405 du 29 décembre 1998 soulignait " qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " et que " le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence qu'il tient de la Constitution ". L'article doit donc, " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme contraire à la Constitution ".

L'invalidation des précédents articles par le Conseil constitutionnel n'était pas justifiée par les dispositions de fond contenues dans l'article, mais par la manière dont il a été introduit dans un texte de loi pour la première décision, et en raison de l'insuffisante précision des dispositions relatives au recouvrement de la taxe dans la seconde.

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale précise les modalités d'imposition des activités commerciales non salariées à caractère saisonnier, en indiquant :

l'assiette de l'imposition : la rédaction de l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales dispose que " la taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, elle est assise sur le double de la surface du véhicule " ;

les tarifs de la taxe : l'article L. 2333-89 du même code dispose que " le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal, avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré " ;

les modalités de recouvrement , dont l'imprécision constituait le motif avancé par le Conseil constitutionnel pour justifier l'invalidation : l'article L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales dispose que " la taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de paiement est puni d'une amende contraventionnelle ".

II. UN DISPOSITIF PEU OPÉRATIONNEL ET DONT LA CONSTITUTIONNALITÉ DEMEURE INCERTAINE

A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA TAXE

La création de la taxe proposée par le présent article ne va pas dans le sens d'une simplification et d'une amélioration de la lisibilité du système fiscal français
, qui sont des objectifs affichés par le gouvernement.

Le dispositif prévu ne paraît pas être exempt d'ambiguïté, en dépit de l'amélioration de sa rédaction par rapport aux précédentes tentatives. La nouvelle taxe sera en conséquence difficile à recouvrer et risque d'engendrer un contentieux fiscal important.

Plusieurs imprécisions méritent d'être soulignées :

" La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée, ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur ".

La notion de " conducteur " apparaît difficilement applicable dans les faits, puisqu'elle constitue une situation de fait et non une situation de droit. Il aurait été plus adapté de préciser que la personne redevable de la taxe professionnelle est due, pour le cas où l'activité s'exerce exclusivement dans un véhicule, par le propriétaire du véhicule (titulaire de la carte grise) ou par le titulaire du contrat de location de celui-ci.

" Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe ".

Cette exonération se justifie par la volonté de ne pas faire payer deux fois une personne au titre de son activité principale dans la commune. Elle vise donc à éviter qu'une personne exerçant une activité saisonnière au titre de l'extension de son activité principale, ne soit assujettie au paiement d'une taxe supplémentaire.

Cependant, la rédaction choisie peut conduire à un détournement de cette disposition. En effet, n'importe quelle personne assujettie à la taxe professionnelle dans la commune et exerçant une activité saisonnière, même sans rapport avec son activité principale, bénéficierait de cette exonération. D'où une inégalité flagrante devant l'impôt, puisque pour une même activité, qui ne constitue pas l'extension saisonnière d'une activité permanente, les personnes qui exercent une activité permanente dans la commune sont exonérées, alors que les autres sont assujetties au paiement de la taxe. Cette disposition conduit donc de manière indirecte à une " préférence communale " qui n'a pas lieu d'exister.

La discrimination en faveur des personnes qui exercent une activité sur le territoire de la commune emporte également le risque que des personnes exerçant une activité dans la commune puissent servir de " prête-nom " à des personnes exploitant des activités saisonnières, et qui bénéficieraient de la sorte d'une exonération du paiement de la taxe.

La taxe " est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation ".

La rédaction proposée par le présent article ne précise pas si les commerçants qui reviennent chaque année dans la même commune doivent acquitter la taxe chaque année ou seulement la première.

" La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée ".

Cette disposition ignore la nature de l'activité de nombreux commerces saisonniers, qui les conduit parfois à changer d'emplacement quotidiennement, voire à alterner la vente ambulante et la station immobile.

" Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré ".

Le tarif de la taxe ne tient aucun compte de la durée d'installation des activités sur le territoire de la commune. Par conséquent, elle a pour effet de décourager les activités ambulantes, qui pourraient être assujetties à la taxe dans chaque commune où elles s'installent.

" La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale, sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration . ".

Le fait que la taxe soit établie par l'administration communale rend inutile l'établissement d'une déclaration annuelle par le redevable. Par symétrie, si la taxe est payable au jour de la déclaration, elle n'est pas établie par l'administration communale. La rédaction proposée par le présent article est donc ambiguë quant aux modalités d'établissement de la taxe. Il paraîtrait plus adapté de se rapprocher des dispositions applicables au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, définies à l'articles 286 du code général des impôts, sur la base d'une déclaration préalable assortie d'un paiement de la taxe a posteriori.

B. LA CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION EST INCERTAINE

La conformité du présent article à la Constitution est incertaine :

par rapport aux domaines de la loi et du règlement définis aux articles 34 et 37 de la Constitution :

Le texte du présent projet de loi précise que " le défaut de déclaration et de paiement est puni par une amende contraventionnelle ". Or, l'article 111.2 du code pénal précise les domaines respectifs de la loi et du règlement, tels que définis par les articles 34 et 37 de la Constitution : " La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ".

L'article 111.3 du même code dispose que " nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ".

L'article 61 bis inscrit donc dans la loi des dispositions qui relèvent du domaine du règlement. La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise cependant cette entorse à la lettre de la Constitution, dès lors que les textes de forme législative peuvent être modifiés par décrets après avis du Conseil d'Etat (article 37, alinéa 2 de la Constitution).

La rédaction du présent article reprend les dispositions contenues à l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales pour le recouvrement de la taxe communale sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Cependant, il convient de rappeler que cette similitude avec un texte de loi existant n'est aucunement une garantie de la constitutionnalité de la rédaction proposée.

par rapport au principe d'égalité devant l'impôt :

Le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu car la superficie d'un local est indépendante des facultés contributives des redevables . De plus, la disposition exonérant les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune peut s'assimiler à une discrimination en faveur des personnes exerçant traditionnellement une activité dans la commune. Enfin, l'absence de prise en compte de la durée d'installation de l'activité sur le territoire de la commune peut apparaître contraire au principe d'égalité devant l'impôt, puisqu'elle conduit à imposer plusieurs fois une activité non-sédentaire, alors que la disposition précédente vise précisément à éviter une double imposition des activités exercées dans la commune.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général partage l'avis exprimé par le secrétaire d'Etat chargé du budget lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999 à l'Assemblée nationale, selon lequel " le gouvernement reste un peu dubitatif sur l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités difficiles à saisir " et dont " le recouvrement sera difficile ".

Votre commission souligne également que les modalités retenues par le présent article sont contestables car elles ne sont pas dépourvues d'ambiguïté. Elles rendent le recouvrement de la taxe difficile, et peuvent être à l'origine d'inégalités importantes. Les dispositions prévues sont archaïques, puisqu'elles s'inspirent de celles instituées pour la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, qui datent de 1950.

Les imprécisions et l'ambiguïté du présent article risquent de produire un contentieux important, et un coût de recouvrement élevé. Le dispositif proposé ne favorise donc aucunement la simplification et l'amélioration de la lisibilité du système fiscal français

Enfin, la constitutionnalité du présent article est contestable, en dépit de la précision des modalités de recouvrement par rapport à la précédente version de cet article, qui avait été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article

ARTICLE 62

Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles

Commentaire : le présent article a pour objet de reporter du 1 er juillet au 15 novembre 1999, la date limite à laquelle peuvent être prises les délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération facultative de la taxe professionnelle dont peuvent bénéficier en application de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, les entreprises de spectacle.

Il s'agit de prolonger la période pendant laquelle les collectivités territoriales peuvent accorder une exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464 A du code général des impôts, à certaines entreprises de spectacle qu'elles soient à but lucratif ou non, à condition toutefois qu'elles fassent partie des cinq premières catégories mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles 15( * ) .

Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale prolongeait la période jusqu'au 15 octobre 1999 et sur une initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant jusqu'au 15 novembre 1999 cette faculté.

On note qu'il n'était pas possible d'aller au delà dans la mesure où cela pouvait empêcher les collectivités territoriales concernées de se voir notifier leurs bases d'imposition avant la fin du mois de janvier 2000. On peut préciser également que les collectivités qui n'auraient pu effectuer leurs délibérations avant cette date pourront toujours accorder leurs subventions aux associations concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 63

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant
de base aux impôts directs locaux en 2000

Commentaire : le présent article prévoit la fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2000.

La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il était loué aux conditions de marché. La valeur locative cadastrale constitue la notion fondamentale de la fiscalité directe locale, car elle est utilisée seule ou avec d'autres éléments pour le calcul de la base de chacun des impôts directs locaux.

La valeur locative est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties, et de 1961 pour les propriétés non bâties. Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers depuis ces dates, la valeur locative cadastrale est modifiée par des coefficients forfaitaires d'actualisation et de revalorisation.

La loi prévoit en effet que les valeurs locatives cadastrales sont actualisées tous les trois ans et revalorisées chaque année. Pourtant, l'actualisation triennale prévue par la loi n'est intervenue qu'en 1980 et ses résultats n'ont été intégrés que dans les rôles de taxe foncière et de taxe d'habitation. Les actualisations suivantes ont été remplacées par des majorations forfaitaires. La valeur locative est également revalorisée chaque année par l'application d'un coefficient forfaitaire, fixé annuellement au plan national par la loi de finances.

Ces mécanismes d'ajustement n'empêchent pas un décalage croissant des bases avec le marché réel . La valeur locative est en effet " indexée " sur la hausse régulière moyenne des loyers, mais ne tient pas compte de la modification des normes de confort des différents locaux et donc, de l'évolution hétérogène des loyers. En conséquence, la valeur locative estimée est souvent irréaliste, d'autant que les propriétaires ne déclarent jamais spontanément les travaux d'embellissement et d'amélioration réalisés dans leur habitation. Enfin, il n'est pas tenu compte des phénomènes de mode qui font de certains endroits des quartiers très recherchés.

I. LA DIFFICILE QUESTION DE LA RÉVISION DES BASES CADASTRALES

La loi du 30 juillet 1990 a prévu la mise en oeuvre d'une révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties, comportant :

- la mise en place d'une nouvelle nomenclature des propriétés ;

- une évaluation des tarifs fondée sur l'observation du marché ;

- un réexamen systématique des locaux professionnels et des biens divers ;

- une procédure associant les élus locaux, les contribuables et l'administration.

L'administration a réalisé les opérations dans les délai prévus par la loi, et un rapport analysant les résultats prévisibles de la révision a été remis au Parlement le 30 septembre 1992.

Le gouvernement avait annoncé son intention d'intégrer les résultats de la révision de 1990 dans les bases de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle au 1 er janvier 2000. Or, cette réforme semble avoir été abandonnée, même si le Secrétaire d'Etat chargé du budget a indiqué, lors de la discussion du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, que " le Gouvernement ne réfléchit pas seul, mais en concertation avec la commission des finances, qui procède actuellement à des simulations sur la base des valeurs locatives de 1990, et non plus de 1970 ".

La révision des bases cadastrales locatives constitue un sujet particulièrement sensible, du fait de l'importance des transferts entre les communes et entre les contribuables au sein d'une même commune, qui sont induits par cette réforme. La proximité des élections municipales rend cette révision particulièrement inopportune, et celle-ci semble repoussée jusqu'en 2002.

De plus, la révision des valeurs locatives a été effectuée en 1990, au plus fort de la hausse du marché de l'immobilier. L'intégration de cette révision pourrait donc se concrétiser par une hausse importante de la taxe d'habitation.

II. LA REVALORISATION DES BASES

Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour l'année 2000 seront uniformément fixés à 1,01
pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels des entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition, et les autres propriétés bâties. Cette modalité constitue une reconduction de la revalorisation effectuée en 1999, alors que les coefficients de revalorisation étaient auparavant différenciés selon les types de propriétés.

III. LES PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES

Votre commission considère qu'une révision des valeurs locatives cadastrales est nécessaire afin d'adapter les impôts locaux à la réalité, car le décalage entre les valeurs locatives réelles et celles qui servent de base au calcul des impôts locaux s'accroît d'année en année, entraînant des situations injustes.

Le refus de l'Etat de répondre aux réclamations fiscales portant sur les valeurs locatives a entraîné le dépôt d'une plainte contre le ministre de l'Economie et des finances pour " concussion " par une entreprise mandataire de sociétés HLM. Cette entreprise compte réitérer cette plainte devant les tribunaux correctionnels à l'encontre des directeurs des services fiscaux d'une vingtaine de départements. En effet, elle considère que les pouvoirs publics prélèvent en toute connaissance de cause des droits indus sur des logements HLM dont l'imposition n'est plus adaptée à la réalité. Cette procédure exceptionnelle engagée contre l'Etat souligne l'insoutenabilité du maintien des bases locatives de 1970.

Votre commission tient à rappeler que, si la réforme est nécessaire, il convient de la réaliser conformément aux recommandations formulées par le Comité des finances locales pour tenir compte de la complexité d'un tel mécanisme et des bouleversements que cela entraînerait inévitablement sur la répartition de la charge fiscale.

Le Comité des finances locales avait, dans le cadre d'un groupe de travail chargé d'étudier les conséquences prévisibles de l'intégration dans les rôles des résultats de la révision générale des évolutions cadastrales, formulé un certain nombre de recommandations qui doivent guider la réflexion du gouvernement 16( * ) :

- l'homogénéisation des valeurs locatives constitue un préalable indispensable à une plus grande justice fiscale et à une meilleure péréquation entre les collectivités locales par le biais des concours financiers répartis par l'Etat ;

- tous les locaux d'habitation doivent être classifiés dans une catégorie unique ;

- le coefficient de révision des bases des bâtiments industriels doit être aligné, au minimum, sur la moyenne des hausses des autres locaux ;

- le gouvernement doit proposer les mesures de transition nécessaires et juger de l'opportunité d'un déverrouillage des règles de liaison entre les taux d'imposition ;

- il convient d'estimer l'impact de la révision sur les cotisations au terme de la période d'étalement, quand les plus fortes variations ne seront plus écrêtées ;

- les variations prévisibles des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent faire l'objet d'études approfondies ;

- des simulations doivent être réalisées sur les effets de la révision dans les communes, départements et territoires d'outre-mer ;

- le comité doit être étroitement associé au suivi de la mise en oeuvre de cette réforme.

Votre rapporteur général considère que ces recommandations doivent servir de base à la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 63

Taxe professionnelle de France Télécom

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de faire bénéficier les collectivités locales du produit de la taxe professionnelle acquittée par l'entreprise France Télécom, soit directement, soit par le biais des attributions du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

I. LE REGIME ACTUEL ...


En 1998 , le produit de la fiscalité locale acquittée par les entreprises la Poste et France Télécom s'est élevé à 6.518 millions de francs, 6.259 millions de francs au titre de France Télécom et 309 millions de francs pour la Poste.

Ces deux entreprises sont cependant des contribuables locaux particuliers. En effet, l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit que, pour leurs impositions au titre des quatre taxes directes locales, les taux applicables à la Poste et France Télécom ne sont pas les taux des collectivités d'implantation mais " le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales ".

En outre, paradoxalement, le produit de cette fiscalité locale " est perçu par l'Etat ".

Le produit ainsi perçu par l'Etat est réparti en deux enveloppes :

- la première, dont le montant correspond au produit perçu par l'Etat en 1994, indexé chaque année en fonction de l'indice des prix hors tabac, alimente le budget général. L'article 1635 sexies du code général des impôts, relatif aux impositions locales des deux entreprises, précise qu'il est utilisé pour financer l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle ;

- la seconde, dont le montant correspond à la différence entre le produit ainsi revalorisé de 1994 et le produit de l'année en cours, alimente le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

L'augmentation des bases de la Poste et France Télécom conduit à accroître chaque année le montant de la contribution de ces deux entreprises au FNPTP. En 1998, cette contribution représentait le quart du produit total.

Lors de la séance du comité des finances locales tenue le 16 juin 1999, un bilan et des prévisions ont été présentées s'agissant de l'affectation du produit de la Poste et de France Télécom :

Affectation du produit de la fiscalité Poste et France Telecom au FNPTP

(en millions de francs)

 

1994

1995

1996

1997

1998

Evolution des prix à la consommation en LFI (y c tabac)

 

1,8 %

2,2 %

1,5 %

1,4 %

Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme prix

4.468

4.548

4.649

4.718

4.784

Produit de la fiscalité de l'année n

4.468

4.846

5.415

6.054

6.518

Reversement au FNTP en n+1 (au titre de l'année n)

 

297

766

1.335

1.733

Evolution n+1/n

 
 

157 %

745 %

30 %

Prévision de reversement au FNPTP 1999-2001

(en millions de francs)

 

1999

2000

2001

Evolution des prix à la consommation en LFI (y.c.tabac pour 2000 et 2001)

1,30 %

0,90 %

1,50 %

Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme les prix

4.847

4.890

4.964

Prévision du produit de la fiscalité de l'année n (*)

6.772

7.036

7.311

Reversement au FNPTP en n+ 1 (au titre de l'année n)

1.925

2.145

2.347

Evolution n+1/n

11 %

11 %

9 %

(*) actualisation comme la précision d'évolution de la FBCF des APU

Source : Comité des finances locales

Le tableau ci-dessus montre que, indirectement, une large fraction du produit de la fiscalité locale de France Télécom bénéficie aux collectivités locales. Cette fraction pourrait atteindre le tiers du produit total en 2001.

II. ... N'EST PAS SATISFAISANT

Pourtant, le régime actuel de la fiscalité locale de La Poste et, surtout, de France Télécom n'est pas satisfaisant, pour deux raisons :

- il crée une distorsion de concurrence entre France Télécom et ses concurrents, qui acquittent la fiscalité locale dans les conditions de droit commun, et pourraient donc, de ce fait être " préférés " par les collectivités locales ;

- il prive les collectivités locales des deux tiers d'une ressource qui devrait légitimement leur revenir.

La sortie optimale de cette situation, qui est insatisfaisante aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités locales, consisterait en un passage des impositions de la Poste et de France Télécom au droit commun de la fiscalité directe locale.

Cette solution se heurte cependant à un inconvénient de taille : elle aboutirait à réduire de plus de 6 milliards de francs les ressources de l'Etat et, par conséquent, à priver le FNPTP d'environ deux milliards de francs . Or, en l'absence de simulations précises, il n'est pas possible d'affirmer que les augmentations de recettes fiscales qui résulteraient du passage au droit commun compenseraient les éventuelles réductions des attributions du FNPTP et au fonds alimenté par celui-ci, le fonds national de péréquation (FNP).

Au cours de l'année 1999, France Télécom a transmis à la direction générale des impôts un recensement, par commune, de l'ensemble de ses bases. Il en ressort que si France Télécom était soumise au droit commun de la fiscalité locale, elle deviendrait contribuable dans 15.000 communes. Par conséquent, avec le développement de l'intercommunalité et de la taxe professionnelle unique, la quasi-totalité des communes pourraient vraisemblablement, bientôt, bénéficier d'un passage au droit commun de la fiscalité locale de cette entreprise.

Toutefois, le détail des documents transmis à la direction générale des impôts, et notamment l'analyse des implantations de France Télécom par strate démographique, ne sont pas encore connus.

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du passage au droit commun sur les ressources des collectivités locales et de l'Etat, votre rapporteur général est conduit à vous proposer un dispositif qui a vocation à n'être que transitoire, en attendant que l'ensemble des conditions du passage au droit commun soit réuni .

Ce dispositif reprend celui qu'elle avait déjà proposé et qui avait été adopté à l'unanimité par le Sénat lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il n'avait cependant, par la suite, pas été retenu par l'Assemblée nationale. Il modifie l'article 1635 sexies du code général des impôts et repose sur trois principes :

- il ne concerne que le produit de la taxe professionnelle de France Télécom, soit, en 1998, 5.991 millions de francs ;

- les établissements de France Télécom acquitteront la taxe professionnelle au taux en vigueur dans les collectivités d'implantation. Cela se traduira par une augmentation de 800 millions de francs des frais de rôle à la charge de l'entreprise ;

- le produit ainsi obtenu bénéficiera pour moitié aux collectivités d'implantation, l'autre moitié étant reversée au FNPTP.

Interrogé sur la pertinence de ce dispositif par le rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, notre collègue Michel Mercier, le ministre de l'Intérieur a estimé que la remise en cause du régime actuel supposait que plusieurs conditions soient remplies :

" - si France Télécom devait être assujetti comme un contribuable de droit commun, il conviendrait que le lourd travail d'inventaire des bases au niveau local soit effectué ;

- le système qui serait mis en place ne devrait pas pénaliser les finances de l'Etat ;

- il devrait permettre de garantir une certaine homogénéité territoriales des recettes issues de la fiscalité de cette entreprise
".

Le ministre de l'Intérieur considère que " l'amendement proposé par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 1999 ne répondait pas à ces conditions ".

Votre rapporteur général constate au contraire que deux de ces conditions sont d'ores et déjà remplies :

- le recensement des bases de France Télécom a été réalisé et transmis à la direction générale des impôts au cours de l'année 1999 ;

- l'homogénéité territoriale des recettes issues de la fiscalité locale de France Télécom est garantie puisque le dispositif proposé, d'une part, renforce les ressources de la péréquation en faveur du monde rural et, d'autre part, transfère aux collectivités locales le produit d'une fiscalité aujourd'hui perçue par l'Etat.

En revanche, il est vrai que le dispositif proposé porte atteinte aux finances de l'Etat, puisque celui-ci ne percevrait plus la moitié du produit de la fiscalité locale de France Télécom, et serait obligé de la consacrer au FNPTP. Toutefois, cette solution doit se concevoir comme un compromis entre la situation actuelle et le passage au droit commun. Dans ce dernier cas de figure, les recettes de l'Etat seraient réduites d'environ 6 milliards de francs, contre " seulement " 3 milliards dans le dispositif préconisé par le Sénat.

Bien entendu, les conditions d'une application du droit commun doivent continuer à être explorées. Dans ce cadre, il demeure nécessaire que le ministère des finances se livre dans des délais rapides au traitement des documents transmis par France Télécom, de manière à avoir une idée précise des communes qui pourraient bénéficier du produit de la fiscalité locale de France Télécom, directement ou par le biais de la taxe professionnelle unique.

Cette étude devrait également préciser les modalités selon lesquelles les communes qui n'en bénéficieraient pas pourraient y être associées. A cet égard, votre rapporteur général relève que le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a proposé de répartir le produit de la fiscalité locale de France Télécom pour moitié entre les communes d'implantation et pour moitié entre les communes de la même circonscription de taxe que les communes d'implantation. En tout état de cause, il est indispensable que le ministère de l'intérieur procède à une étude des conséquences potentielles sur le FNPTP et le FNP du passage au droit commun de la fiscalité locale de France Télécom et, le cas échéant, envisage d'autres moyens de financement pour ces fonds.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 63 bis (nouveau)

Reconduction pour un an de l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs

Commentaire : le présent article propose de reconduire pour un an l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs.

I. LA SITUATION ACTUELLE


En vertu de l'article 73 B du code général des impôts, les jeunes agriculteurs bénéficient durant leurs soixante premiers mois d'activité 17( * ) d'une réduction de 50 % de leur bénéfice imposable .

Pour en bénéficier, ils doivent remplir les trois conditions suivantes :

1- être imposés au réel (simplifié ou normal) 18( * ) ;

2- bénéficier des aides à l'installation (prêts de moyen terme spéciaux ou dotation jeune agriculteur) ;

3- avoir effectué leur première installation entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1999.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits déjà soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Ce régime, qui constitue une dépense fiscale d'environ 150 millions de francs par an, vient à expiration le 31 décembre prochain.

II. LA RECONDUCTION DE CE DISPOSITIF POUR UN AN

Le présent article est issu d'un amendement défendu à l'Assemblée nationale par notre collègue Béatrice Marre. Celle-ci a été nommée parlementaire en mission par le Premier ministre afin d'élaborer un rapport de synthèse sur la fiscalité agricole que le Gouvernement déposera ensuite en son nom sur le bureau des assemblées 19( * ) .

L'Assemblée nationale a jugé utile de reconduire ce dispositif pour une seule année, afin d'attendre les conclusions du rapport précité qui devrait se prononcer sur l'opportunité de ce dispositif.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est tout à fait favorable à la poursuite de ce dispositif d'encouragement à l'installation en agriculture 20( * ) .

Elle l'est d'autant plus qu'elle estime qu'un mauvais signal budgétaire a été envoyé pour 2000 aux jeunes agriculteurs par le Gouvernement, avec en particulier la disparition des crédits spécifiquement destinés à l'installation dans le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation 21( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 ter (nouveau)

Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire

Commentaire : le présent article propose d'instituer une obligation de déclaration des revenus bénéficiant du prélèvement libératoire pour les contribuables ayant opté pour ce régime.

Adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, cet article vise à lutter contre la fraude fiscale, au motif que, actuellement, l'administration fiscale n'est pas en mesure de faire les recoupements nécessaires pour connaître l'ensemble des revenus des contribuables.

Il fait ainsi remarquer, que pour le calcul de certains impôts et pour l'application éventuelle du plafonnement de la taxe d'habitation, il est tenu compte, non pas de l'impôt effectivement payé par le contribuable, mais du revenu de référence, incluant les revenus fonciers et excluant les déductions du revenu imposable.

Ce qui est présenté comme une mesure de transparence fiscale ne risque-t-il pas de devenir une mesure d'inquisition fiscale ? Le pas est en effet vite franchi... Pour illustrer les risques de dérapage et éclairer le débat, on peut préciser certains points et souligner certaines incohérences du dispositif proposé :

• le régime de pénalité applicable en cas de non-déclaration est celui de l'article 1726 du code général des impôts, c'est-à-dire un droit fixe (100 francs par omission ou inexactitude avec un minimum de 1.000 francs) ;

• il ne faut pas oublier que l'article 125 A du code précité s'applique également aux bons anonymes, ce qui pourrait, dans une interprétation stricte du dispositif, aboutir à en faire tomber l'anonymat, ce qui n'est pas dans l'intention du législateur ;

• enfin, s'agissant du calcul du revenu de référence applicable pour le plafonnement de la taxe d'habitation, il est peu cohérent d'inclure les revenus soumis à prélèvements forfaitaires et non ceux des placements exonérés. On ne peut exclure qu'une telle mesure suscite de l'incompréhension chez certains contribuables qui auront ainsi le sentiment qu'il y existe deux poids et deux mesures...

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 63 quater (nouveau)

Réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants

Commentaire : le présent article vise à réduire le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants de 50.000 francs à 20.000 francs.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1649 quater B du code général des impôts dispose que :

" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000 francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n ° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

" Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 50.000 francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000 francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. ".


L'article 1749 du code général des impôts prévoit en outre une amende de 100.000 francs en cas d'infraction à l'article précité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'année dernière, le seuil au-delà duquel les paiements en espèces par les particuliers ne sont plus autorisés était passé de 150.000 francs à 50.000 francs.

Par ailleurs, cette obligation avait été étendue au paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente.

Enfin, l'exception prévue pour les non-résidents avait été maintenue, mais le seuil du montant du règlement à partir duquel l'identité de l'acheteur est relevée avait également été abaissé à 50.000 francs.

Cette année, toujours sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à baisser tous les seuils précités à 20.000 francs.

Cela signifie concrètement que tout achat supérieur à 20.000 francs effectué par un particulier ne pourra pas être réglé en espèces. Cette interdiction s'étend également aux achats réalisés au cours d'une vente aux enchère.

En outre, l'identité des non-résidents sera relevée dès qu'ils règleront en espèces un achat d'une valeur supérieure à 20.000 francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 quinquies (nouveau)

Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance vie

Commentaire : le présent article vise à interdire le règlement en espèces de primes au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès au-delà d'un seuil de 20.000 francs par an et par contrat.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1649 quater B du code général des impôts interdit le règlement en espèces par les particuliers de tout achat de bien ou de service d'une valeur supérieure à 50.000 francs.

En outre, si une exception est maintenue pour les non-résidents, leur identité doit être relevée par le vendeur du bien ou le prestataire de services si le montant du règlement dépasse ce seuil.

Enfin, l'interdiction du paiement en espèces au-delà de 50.000 francs a été étendue l'année dernière aux achats d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Lors de la discussion de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a abaissé à 20.000 francs le seuil à partir duquel les règlements ne peuvent plus être effectués en espèces.

En outre, elle a étendu cette interdiction aux primes et cotisations d'assurance versées au titre des contrats d'assurance vie ou d'assurance décès. C'est l'objet du I du présent article.

La référence aux primes et cotisations d'assurance permet de viser les sommes versées aussi bien aux compagnies d'assurance qu'aux mutuelles.

Le seuil de 20.000 francs s'applique aux primes versées par an et par contrat, afin d'éviter les paiements fractionnés.

En outre, le II du présent article modifie l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par virements. Celui-ci fixe la liste des biens ou des services que les professionnels doivent régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit dès lors que le montant est supérieur à 5.000 francs.

Il s'agit des règlements portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement de produits de titres nominatifs.

Il est proposé d'étendre l'interdiction de paiement en espèces au-delà de 5.000 francs aux primes et cotisations d'assurance.

Il convient de rappeler que l'année dernière, l'obligation de paiement par chèque, carte ou tout autre moyen de paiement équivalent avait déjà été étendue aux achats effectués lors d'une vente aux enchères.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 sexies (nouveau)

Harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes

Commentaire : le présent article vise à appliquer une pénalité de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

A. LES PÉNALITÉS D'ASSIETTE


Le code général des impôts prévoit deux sortes de pénalités d'assiette : celles qui sont liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration et celles qui concernent les insuffisances, les omissions et les inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites.

1. Les pénalités d'assiette liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration

Le régime des pénalités de recouvrement est prévu à l'article 1728 du code général des impôts. Ce dernier prévoit que le défaut de déclaration ou la production tardive d'une déclaration donne lieu, en sus de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois, à une majoration de 10 %.

L'intérêt de retard ne constitue pas une sanction, mais une pénalité destinée à compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de l'impôt. En revanche, les majorations spécifiques qui s'ajoutent à l'intérêt de retard visent à sanctionner les principales infractions liées à l'assiette.

Ainsi, la majoration de 10 % est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure.

2. Les pénalités d'assiette en cas d'insuffisances, d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites

Les pénalités d'assiette applicables en cas d'insuffisances, d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites sont prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

Outre l'intérêt de retard dû en dehors de toute sanction, cet article prévoit des majorations pour sanctionner l'éventuel comportement délictueux du contribuable : si la mauvaise foi est établie par les services fiscaux, les droits sont majorés de 40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses qui doit être prouvée par l'administration fiscale.

B. LES PÉNALITÉS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS OCCULTES

1. La possibilité d'appliquer les pénalités d'assiette liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration


L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit leur déclaration.

Toutefois, les articles L. 67 et L. 68 du même code précisent que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même code énumère les situations pour lesquelles il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure. Parmi elles figure celle où le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal. Or, c'est par définition toujours le cas lorsqu'un contribuable exerce des activités occultes. L'administration fiscale est donc autorisée à le taxer d'office sans mise en demeure préalable.

Conformément au 1 de l'article 1728 du code général des impôts, le redressement est alors assorti de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 %.

Si l'administration adresse une ou plusieurs mises en demeure sans résultat, les majorations de 40 % et de 80 % sont applicables.

2. La non applicabilité des pénalités liées à la mauvaise foi ou aux manoeuvres frauduleuses

Comme il a été indiqué auparavant, les pénalités visant à sanctionner la mauvaise foi ou les manoeuvres frauduleuses sont régies par l'article 1729 du code général des impôts. Or, elles ne sont applicables qu'aux contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets. En conséquence, elles ne s'appliquent pas lorsqu'un contribuable n'a pas souscrit sa déclaration, même si les circonstances de ce défaut de déclaration relèvent son absence de bonne foi.

Il convient de noter que le moyen tiré de la non applicabilité des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts est un moyen d'ordre public que le juge doit soulever d'office puisqu'il touche au champ d'application de la loi.

Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999 (SARL Lupi), le Conseil d'Etat a jugé que " considérant que les majorations prévues par l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction alors applicable, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations, même souscrites tardivement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la SARL Lupi n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats pour l'exercice 1981 et que, cependant, le rappel d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1981 a été assorti des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ; qu'ainsi, la SARL Lupi est fondée à soutenir que les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables , au titre de l'année 1981, et que c'est donc à tort que la cour administrative d'appel a rejeté sa demande de substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit, dans cette mesure, être annulé ".

En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible de sanctionner un contribuable pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses qui n'a pas présenté de déclaration.

Cette situation résulte du principe de présomption de la bonne foi du contribuable. En effet, il revient à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi. Il semblerait que le législateur ait estimé que cette dernière ne pouvait se démontrer qu'à partir d'un acte positif du contribuable.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Actuellement, en l'absence de pénalités spécifiques aux activités occultes et compte tenu de leur exclusion du champ d'application de l'article 1729 du code général des impôts, elles ne peuvent être sanctionnées qu'à travers l'article 1728 du même code.

Ce système est imparfait dans la mesure où il oblige l'administration fiscale à adresser une mise en demeure alors même que le deuxième alinéa de l'article L. 68 l'en dispense. En outre, ce dispositif peut s'avérer contreproductif dans la mesure où les contribuables peuvent profiter du délai de trente jours qui accompagne la mise en demeure (et doit lui permettre de régulariser sa situation) pour fermer l'entreprise et disparaître.

Afin de pallier ces inconvénients, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète le 3 de l'article 1728 du code général des impôts et prévoit une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

Désormais, l'administration fiscale n'aura plus à adresser une mise en demeure pour sanctionner un tel comportement frauduleux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime que l'impossibilité de déduire d'un défaut de déclaration la mauvaise foi du contribuable permet d'instaurer un équilibre entre deux objectifs souvent contradictoires, à savoir la lutte contre la fraude fiscale d'une part et le respect des droits de la défense d'autre part.

Toutefois, votre commission reconnaît que ce principe atteint ses limites lorsqu'il doit être appliqué à un contribuable exerçant une activité occulte.

En effet, l'existence d'activités occultes constitue une forte présomption de manoeuvres frauduleuses, définies par le Conseil d'Etat comme " tous actes impliquant l'intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt " (18 octobre 1978, Etablissements Labrut) dans la mesure où elles se caractérisent par l'absence de déclaration, mais également par l'absence d'enregistrement auprès du centre des formalités des entreprises. Il devrait donc être possible de sanctionner le comportement du contribuable si l'exercice d'activité occulte est prouvé sans avoir pour autant à lui adresser une mise en demeure préalable.

Pour autant, la solution adoptée par l'Assemblée nationale n'est guère satisfaisante.

D'abord, en proposant d'inclure la pénalité relative aux activités occultes dans le 3 de l'article 1728 du code général des impôts, elle établit une confusion entre les majorations de 40 % et de 80 % liées au refus du contribuable de déposer sa déclaration malgré les mises en demeure de l'administration fiscale, et la majoration proposée qui vise à sanctionner le contribuable exerçant une activité occulte sans qu'il soit procédé à une mise en demeure préalable.

Par ailleurs, dans la mesure où cette sanction constitue une exception au principe selon lequel la mauvaise foi d'un contribuable ne peut être établie en l'absence de déclaration, il convient de limiter son champ d'application en donnant une définition de l'exercice d'activités occultes.

Ainsi, il pourrait être proposé de considérer comme une activité occulte une activité caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 septies (nouveau)

Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses

Commentaire : le présent article vise à exclure du bénéfice de la tolérance légale les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT : L'APPLICATION DE LA TOLÉRANCE LÉGALE À TOUS LES CONTRIBUABLES


L'article 1729 du code général des impôts prévoit qu'en cas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions dans les déclarations souscrites, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 %. En outre, si la mauvaise foi est établie, les droits sont majorés de 40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.

Toutefois, l'article 1733 du même code dispose que l'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou des évaluations déclarés lorsque celle-ci n'excède pas un certain pourcentage de la base d'imposition.

Cette tolérance légale ne peut être admise que pour les impôts, droits ou taxes limitativement énumérés à l'article 1733 du code général des impôts. Il s'agit des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, de l'impôt de solidarité sur la fortune, des impôts sur les revenus et des taxes accessoires 22( * ) autres que la taxe d'apprentissage.

En conséquence, sont exclus les taxes sur le chiffre d'affaires, la taxe d'apprentissage, les contributions indirectes, la taxe d'apprentissage et les impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des collectivités locales.

Les paragraphes II et III de l'article 1733 du code général des impôts précisent la portée de la tolérance légale. Ainsi, sont assimilées à une insuffisance de déclaration :

- certaines charges et dépenses limitativement énumérées ouvrant droit à une réduction ou à un crédit d'impôt, qui ne sont pas justifiées ;

- la réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs en cas de non respect de l'engagement de location ou de cession du logement.

L'exonération de toutes les pénalités fiscales prévues à l'article 1729 du code général des impôts est accordée de plein droit dès lors que le montant du redressement apporté aux chiffres figurant dans les actes ou les déclarations n'est pas supérieur soit à 5 % de la base d'imposition pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les taxes accessoires, soit à 10 % pour les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.

L'exonération bénéficie à tous les contribuables se trouvant dans la situation prévue, qu'ils soient de bonne foi, de mauvaise foi ou coupable de manoeuvres frauduleuses.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LIMITATION DU BÉNÉFICE DE LA TOLÉRANCE LÉGALE AUX SEULS CONTRIBUABLES DE BONNE FOI

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer le bénéfice de la tolérance légale en cas de mauvaise foi du contribuable, de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.

Elle a estimé qu'" il n'était cohérent de faire bénéficier d'une mesure de bienveillance des contribuables qui ont montré leur intention de frauder l'impôt de manière systématique et organisée et dont l'administration a établi l'intention de fraude ".

Il convient en effet de rappeler que la bonne foi étant présumée, il revient à l'administration fiscale de prouver, sous le contrôle du juge, que le contribuable est de mauvaise foi ou s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.

Compte tenu de la position déjà prise par le Sénat en ce qui concerne la fixation du taux des intérêts de retard 23( * ) , la mesure proposée paraît acceptable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 octies (nouveau)

Création d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture

Commentaire : le présent article tend à créer une amende de 50 % en cas de vente sans facture.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

A. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÈGLES DE FACTURATION

1. L'obligation de déclaration


Le paragraphe I de l'article 289 du code général des impôts dispose que tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes reçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

2. L'obligation d'exactitude, de précision et de sincérité

En outre, le paragraphe II énumère les indications que doivent comporter la facture ou le document en tenant lieu. Ainsi, pour qu'une facture soit exacte, précise et sincère, elle doit faire apparaître :

- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante ;

- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les caractéristiques du moyen de transport neuf lors d'opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neuf.

B. LES SANCTIONS

1. Les sanctions applicables en cas d'infraction aux règles de facturation


L'article 1740 ter du code général des impôts fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.

Ainsi, il prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

2. L'absence de sanction applicable en cas de défaut de facture

En l'état actuel de la législation, il n'existe pas d'amende fiscale spécifique applicable aux ventes sans facture entre professionnels.


Les ventes sans facture ne peuvent être sanctionnées que lorsqu'elles peuvent être assimilées à une manoeuvre frauduleuse.

Ainsi, l'article 1786 du code général des impôts dispose que pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

D'après la sous-section 1 de la documentation de base 13 N 2251 qui vise les achats et les ventes sans facture, " l'achat sans facture ou l'achat n'ayant pas fait l'objet d'une facturation régulière devant être considéré comme une vente irrégulière pour le redevable situé en amont du circuit économique, la sanction prévue à l'article 1736 vise aussi bien l'acquéreur que le vendeur, que ce dernier soit producteur ou revendeur et quelle que soit sa situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ".

La vente sans facture est également susceptible de faire l'objet de sanctions pénales. Ainsi, l'article 1741 du code général des impôts dispose que " lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de vente sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles [...], leur auteur est passible d'une amende de 500.000 francs et d'un emprisonnement de cinq ans ".

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UNE SANCTION FISCALE EN CAS DE VENTE SANS FACTURE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète l'article 1740 ter du code général des impôts et sanctionne le non respect de l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu par une amende égale à 50 % de la transaction.

En outre, il est proposé de rendre le client solidaire du paiement de cette amende. Cette disposition vise à " contrer " les pratiques des circuits organisés de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui organisent la défaillance des entreprises assujetties et redressées afin d'échapper au paiement des droits rappelés. Si l'entreprise pour laquelle l'administration fiscale aura prouvé qu'elle a effectué des ventes sans factures se trouve dans l'incapacité de payer l'amende, il sera désormais possible de la recouvrer auprès des clients de l'entreprise en question.

Le présent article prévoit cependant une réduction de l'amende si le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée. Dans ce cas, l'amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Un dispositif similaire existe à l'article 1740 bis qui fixe les sanctions en cas de non communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues intransmissibles par voie d'endossement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission tient à rappeler que le IV de l'article 56 du projet de loi de finances pour 1998 prévoyait déjà de sanctionner le défaut de présentation de factures ou des documents en tenant lieu par une amende de 10.000 francs par document non présenté.

Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel qui avait jugé la sanction proposée disproportionnée par rapport à l'infraction commise.

Le présent article tient compte de ces observations et propose un dispositif qui apparaît beaucoup plus satisfaisant.

Toutefois, sa rédaction pourrait encore être améliorée afin de définir expressément son champ d'application.

En effet, l'objectif recherché est de sanctionner les professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne respectent pas l'obligation de délivrance de facture pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti prévue à l'article 289 du code général des impôts.

Votre commission propose donc de faire référence explicitement à l'article 289 du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 nonies (nouveau)

Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas
d'omissions ou d'inexactitudes

Commentaire : le présent article vise à sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures par une amende de 100 francs par omission ou inexactitude, sans que celle-ci puisse excéder 25 % du montant de la facture.

I. LES SANCTIONS DÉJÀ APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX RÈGLES DE FACTURATION


L'article 1740 ter du code général des impôts fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.

Ainsi, le deuxième alinéa de cet article prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

Cette dernière disposition a été instaurée par l'article 85 de la loi de finances pour 1998.

Ce dernier proposait également d'insérer dans le code général des impôts un nouvel article 1740 ter A afin de pouvoir sanctionner d'une part toute omission ou inexactitude par l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude et, d'autre part, le défaut de présentation de facture par l'application d'une amende de 10.000 francs par document non présenté.

A l'époque, votre commission s'était opposée à cette dernière mesure en jugeant que selon le montant des factures, la somme de 10.000 francs pourrait apparaître disproportionnée. Elle avait donc proposé un amendement visant à moduler le plafond de l'amende. Le Sénat l'avait adopté mais l'Assemblée nationale avait rétabli la rédaction initiale.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article 1740 ter A en estimant que " ce nouvel article pourrait, dans nombre de cas, donner lieu à l'application de sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité de l'omission ou de l'inexactitude constatée, comme d'ailleurs avec l'avantage qui en a été retiré ".

En l'état actuel de la législation, il n'existe donc pas de sanction applicable en ca s d'omissions ou d'inexactitudes constatées dans les factures.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPLICATION DE SANCTIONS EN CAS D'OMISSIONS OU D'INEXACTITUDES CONSTATÉES DANS LES FACTURES

Sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à sanctionner les omissions et inexactitudes constatées dans les factures.

Le I du présent article décrit le dispositif proposé, qui s'inspire largement de celui qui figurait dans l'article 56 du projet de loi de finances pour 1998. Ainsi, il est de nouveau prévu d'insérer dans le code général des impôts un article 1740 ter A qui sanctionne toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu par l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude. De même, le troisième alinéa reprend la disposition imposant un délai de trente jours entre la notification de l'amende et son recouvrement afin de respecter les droits de la défense.

Toutefois, il tient compte des critiques émises alors par le Conseil constitutionnel sur le caractère manifestement disproportionné de la sanction puisque désormais, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

En outre, contrairement au dispositif proposé en 1998, ce nouvel article 1740 ter A ne comporte pas de sanction en cas de défaut de présentation de facture. Une telle disposition était inutile dans la mesure où l'Assemblée nationale a également adopté un amendement qui complète l'article 1740 ter du code général des impôts et sanctionne les ventes sans facture entre professionnels.

Le II du présent article complète le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales en étendant la liste des amendes qui peuvent donner lieu à application suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête, à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.

Le III du présent article complète le premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts en étendant les amendes, majorations et intérêts de retard constatés par l'administration fiscale à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission constate que le dispositif proposé par le I du présent article répond aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel. Elle regrette cependant que les observations qu'elle avait formulées en 1998 n'aient pas été prises en compte par le gouvernement et par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission ne peut accepter le II du présent article qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article 1740 ter A suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête (article L. 80 H du livre des procédures fiscales).

En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements relevés lors de cette procédure font l'objet d'un procès-verbal et non de sanctions immédiates.

En conséquence, si elle accepte que le droit d'enquête puisse donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en matière de TVA, elle s'oppose à ce que le nombre des amendes applicables dans le cadre de cette procédure soit étendu.

Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, elle avait déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes prévues à l'article 1740 ter (qui sanctionne les fausses facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouvel 1740 ter A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures.

Cet article ayant été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740 ter du code général des impôts.

Pour autant, votre commission continue d'être opposée à ce principe qu'elle juge dangereux dans la mesure où il permet à l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à engager de contrôle fiscal.

A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 63 octies du présent projet de loi de finances complète l'article 1740 ter du code général des impôts en instaurant une amende de 50 % en cas de non délivrance de facture lors d'une vente entre professionnels.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement qui supprime l'extension de l'application d'amendes suite à la procédure du droit d'enquête à l'amende prévue non seulement au nouvel article 1740 ter A, mais également à l'article 1740 ter .

Il s'agit donc de rétablir le dispositif existant avant 1998 qui limitait l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête à la seule amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 decies (nouveau)

Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales

Commentaire : le présent article tend à supprimer l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui interdit aux agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer des contrôles sur le territoire national sous peine de nullité des procédures.

I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE FISCAL


L'article 1 er du décret n ° 96-804 du 22 septembre 1996 (codifié à l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts) fixe les règles de compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts.

Ainsi, il prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.

Par ailleurs, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales dispose que l'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.

II. L'ABROGATION DE L'ARTICLE L. 80 C DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé un amendement visant à abroger cette disposition.

Cette disposition avait été adoptée en 1987 afin d'interdire aux agents d'une administration fiscale étrangère d'opérer des contrôles sur le territoire national. Il s'agissait alors de manifester l'opposition de la France à la disposition de la convention du Conseil de l'Europe prévoyant des interventions des fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers. Cette convention, dite d'assistance mutuelle en matière fiscale, avait été élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte à la signature le 25 juin 1988.

Pour justifier cette abrogation, la commission des finances de l'Assemblée nationale a laissé entendre que la France aurait désormais l'intention de signer cette convention.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur générale, il n'existe aucune décision formelle sur la signature de cette convention par la France dans un délai proche.

Il apparaît donc peu opportun d'abroger l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales. Il convient en outre de rappeler que, si ladite convention était signée, ce dernier deviendrait alors de facto caduc selon le principe de la supériorité des traités aux lois.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 63 undecies (nouveau)

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération

Commentaire : le présent article a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel utilisés dans des installations de cogénération.

L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, et de gaz naturel, lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de cogénération, c'est-à-dire la production combinée de chaleur et d'électricité.

Ce dispositif s'appliquait aux installations mises en place au plus tard le 31 décembre 1996.

A l'initiative du Sénat, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2000 et étendu au gaz de raffinerie par l'article 82 de la loi de finances pour 1996. La dépense fiscale qu'il entraîne est évaluée à 100 millions de francs pour 1999 et 110 millions de francs pour 2000.

Le présent article a été introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Nicole Bricq. Il vise à proroger l'exonération susmentionnée jusqu'au 31 décembre 2005.

La cogénération présente de nombreux avantages, en particulier en termes d'environnement, mais également sur le plan économique.

Des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la décision de l'investissement et le moment de sa réalisation. Environ dix-huit mois seraient nécessaires entre l'engagement de l'étude et la mise en service d'une installation de cogénération. Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions d'investissement en instance et pour encourager le développement de nouvelles installations de cogénération, votre commission estime qu'il est légitime de prolonger le dispositif actuel jusqu'au 31 décembre 2005.

La reconduction de ce dispositif contribuera ainsi à assurer la lisibilité à moyen terme des règles fiscales nécessaire aux décisions d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 duodecies (nouveau)

Amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite d'opérations de contrôle fiscal à travers l'établissement du rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 66 de la loi de finances pour 1976 dispose :

" Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule " voies et moyens " annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :

1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;

2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :

- montant mis en recouvrement ;

- montants recouvrés au cours de l'année ".


En conséquence, depuis 1976, le Parlement est informé sur les résultats des opérations de contrôle, sur le recouvrement des impositions émises et sur les poursuites pénales à travers le tome II du fascicule " voies et moyens ".

L'article 108 de la loi de finances pour 1999 a complété cette loi afin de renforcer l'information du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal.

Désormais " les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits ".

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de parfaire le dispositif en permettant au Parlement de disposer d'un suivi du recouvrement des droits rappelés.

Désormais, les parlementaires pourront comparer sur un même document le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, les sommes effectivement mises en recouvrement et les sommes réellement recouvrées.

Ces informations constituent des indicateurs précieux pour évaluer la réalité des recouvrements et l'efficacité des services de l'administration fiscale dans ce domaine.

En outre, le fascicule " voies et moyens " devra également contenir le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année.

Votre commission approuve donc le présent article qui devrait renforcer l'efficacité de l'administration fiscale.

En effet, le fait pour l'administration fiscale d'avoir à fournir ce genre de renseignements risque de l'inciter à améliorer ses techniques de recouvrement des droits rappelés afin de diminuer l'écart entre le montant de ces derniers et le montant des sommes effectivement recouvrées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 terdecies (nouveau)

Reconduction de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique

Commentaire : le présent article propose de reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois fonctions publiques, jusqu'au 31 décembre 2000.

L'annualisation du service à temps partiel a été introduite dans les trois fonctions publiques de l'Etat par l'article 2 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

L'annualisation s'est mise en place à partir de 1995 sous forme expérimentale pour une durée de trois ans : elle n'a alors concerné, tout d'abord, qu'un nombre réduit d'agents.

Cette expérimentation a été prorogée de deux ans par l'article 53 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Dans l'état actuel du droit, le terme de ce dispositif est fixé au 31 décembre 1999.

Selon le gouvernement, " globalement, on peut estimer que 1,3 % des personnels à temps partiel sont annualisés à la fin de l'année 1998. De fait, le pouvoir d'attraction du temps partiel annualisé semble toucher une population que le temps partiel classique n'avait pas réussi à attirer, et favoriser une extension de la pratique globale du temps partiel ".

Le présent article , adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, tend à reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois fonctions publiques jusqu'au 31 décembre 2000.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 quaterdecies (nouveau)

Prorogation du congé de fin d'activité des fonctionnaires

Commentaire : le présent article tend à proroger le congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier les fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2000.

Les principes du congé de fin d'activité

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a institué un congé de fin d'activité (CFA) au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Son article 12 prévoit que ce congé de fin d'activité, qui n'ouvre pas de droit à pension civile, est accessible sur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements hospitaliers.

Trois catégories spécifiques d'agents nécessitent des conditions particulières de mise en oeuvre du bénéfice du CFA, organisées par décret en Conseil d'Etat. Elles concernent :

- les ouvriers de l'Etat (décret n° 97-498 du 16 mai 1997) ;

- les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé (décret n° 97-758 du 10 juillet 1997) ;

- les agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privé (décret n° 97-790 du 8 août 1997).

Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 précitée dispose, dans son deuxième alinéa, que " tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par [le] statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ".

Il s'agissait donc de transposer dans la fonction publique les principes arrêtés dans le cadre de l'accord de l'UNEDIC qui a créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

Initialement, le CFA était instauré uniquement pour l'année 1997. Mais ce dispositif a été reconduit à deux reprises, pour 1998 d'abord, pour 1999 ensuite. Le CFA est donc actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Depuis sa mise en oeuvre, en 1997, l'accès au dispositif est ouvert aux fonctionnaires âgés d'au moins 58 ans, dès lors qu'ils ont cotisé 37,5 ans tous régimes de base d'assurance vieillesse confondus et qu'ils comptent 25 ans de services en qualité d'agent public.

Cependant, depuis le 1 er janvier 1999, l'âge d'accès a été abaissé, par l'article 128 de la loi de finances pour 1999, à 56 ans pour les fonctionnaires et les agents non titulaires qui justifient de 160 trimestres validés, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli au moins 15 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Votre commission, si elle avait accepté la prorogation du CFA pour 1999, avait, en revanche, refusé l'extension de son champ d'application. En effet, le remplacement de tout fonctionnaire ou agent public partant à la retraite dans le cadre de ce dispositif ne contribue pas à réduire les effectifs publics ni, par conséquent, les dépenses de la fonction publique dont le caractère largement automatique de la progression est très affirmé.

La mise en oeuvre du dispositif

Le nombre d'agents (hors ouvriers de l'Etat, personnels du ministère de la défense et de la Poste) ayant perçu un revenu de remplacement au titre du CFA au mois de décembre est passé de 10.215 agents en 1997 à 12.578 agents en 1998.

En termes de flux d'entrants dans le dispositif, selon ces mêmes statistiques, la mise en oeuvre du CFA a permis, en 1997, à 11.400  fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de cesser leur activité. En 1998, le CFA a concerné environ 7.000 nouveaux bénéficiaires. A ces données, il convient d'ajouter, pour l'année 1997, les ouvriers de l'Etat (environ 180 départs en CFA en 1997), les agents de la Poste (1.836 départs en 1997 et 535 en 1998) et le ministère de la Défense (171 départs en 1997 et 147 en 1998).

Au total, près de 13.600 agents auraient ainsi bénéficié du CFA en 1997 et 7.800 en 1998.

Il convient évidemment de rappeler que tous ces fonctionnaires sont systématiquement remplacés. Le dispositif est donc sans incidence sur les effectifs publics.

Les agents de l'Etat qui bénéficient du CFA sont principalement des fonctionnaires de catégorie A, soit 54 % des agents en 1997 et 1998, relevant du ministère de l'éducation nationale (5.200 nouveaux bénéficiaires en 1998 sur les 7.000 identifiés dans le fichier paie). Dans les autres ministères, le CFA concerne plutôt les agents de catégorie B et C, respectivement 34 % et 40 % des nouveaux entrants, hors Éducation nationale, en 1998.

Pendant toute la durée du CFA, l'agent perçoit un revenu de remplacement égal, soit à 75 % de son dernier traitement brut s'il est fonctionnaire, soit à 70 % de son dernier salaire brut s'il s'agit d'agents non titulaires.

Le coût de ce revenu de remplacement s'est élevé, pour le budget de l'Etat, à 726 millions de francs en 1997 et 1.534 millions de francs en 1998. Il devrait atteindre 1.824 millions de francs en 1999.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, tend à prolonger le dispositif du congé de fin d'activité jusqu'au 31 décembre 2000.

Le II prend en considération les spécificités des enseignants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

B. Autres mesures

Agriculture et pêche


ARTICLE 64 A (nouveau)

Relèvement des montants minimum de pension garantis
aux exploitants agricoles


ARTICLE 64 B (nouveau)

Modifications du dispositif de rachat de cotisations
de retraite proportionnelle


ARTICLE 64 C (nouveau)

Assouplissement de l'attribution gratuite de points
de retraite proportionnelle


ARTICLE 64 D (nouveau)

Attribution de points de retraite proportionnelle gratuits


ARTICLE 64

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national
de garantie des calamités agricoles


ARTICLE 64 bis (nouveau)

Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions

Articles rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche (rapport spécial de M. Joël Bourdin, annexe n° 3 au présent rapport).

Anciens combattants

ARTICLE 65

Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

ARTICLE 66

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

ARTICLE 66 bis (nouveau)

Revalorisation des pensions des grands invalides

ARTICLE 66 ter (nouveau)

Revalorisation des pensions des sous-lieutenants

Articles rattachés au budget des anciens combattants (rapport spécial de M. Jacques Baudot, annexe n° 6 au présent rapport).

Charges communes


ARTICLE 67

Modalités de prise en charge de l'indexation des OAT i

Article rattaché au budget des charges communes (rapport spécial de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, annexe n° 7 au présent rapport).

Economie, finances et industrie

ARTICLE 68

Majoration légale des rentes viagères

Article rattaché au budget de l'économie, finances et industrie (rapport spécial de M. Bernard Angels, annexe n° 11 au présent rapport).

ARTICLE 69

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

ARTICLE 69 bis (nouveau)

Insertion dans le CGI d'articles relatifs au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

ARTICLE 69 ter (nouveau)

Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers

ARTICLE 69 quater (nouveau)

Etude des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur la répartition de la taxe pour frais des chambres de métiers

Articles rattachés au budget des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (rapport spécial de M. René Ballayer, annexe n° 13 au présent rapport).

Emploi et solidarité

ARTICLE 70

Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)

Article rattaché au budget de l'emploi (rapport spécial de M. Joseph Ostermann, annexe n° 18 au présent rapport).

ARTICLE 70 bis (nouveau)

Etat annexé retraçant les crédits en faveur des droits des femmes

Article rattaché au budget de la santé et solidarité (rapport spécial de M. Jacques Oudin, annexe n° 19 au présent rapport).

Equipement, transports et logement

ARTICLE 70 ter (nouveau)

Intégration des personnels de l'AGEMA dans la fonction publique

Article rattaché au budget de la marine marchande (rapport spécial de M. Claude Lise, annexe n° 26 au présent rapport).

ARTICLE 70 quater (nouveau)

Rapport sur l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly

Article rattaché au budget du transport aérien et météorologie (rapport spécial de M. Yvon Collin, annexe n° 25 au présent rapport).

Justice

ARTICLE 71

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Article rattaché au budget de la justice (rapport spécial de M. Hubert Haenel, annexe n° 33 au présent rapport).

Outre-mer

ARTICLE 72

Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article rattaché au budget de l'outre-mer (rapport spécial de M. Henri Torre, annexe n° 34 au présent rapport).

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