Projet de loi de finances pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale. TOME III - Les moyens des services et les dispositions spéciales (deuxième partie de la loi de finances)

MARINI (Philippe), Rapporteur général

RAPPORT GENERAL 89-TOME III (1999--2000) - COMMISSION DES FINANCES

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Table des matières




N° 89

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès verbal de la séance du 25 novembre 1999.

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2000 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME III

LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES

(Deuxième partie de la loi de finances)

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1805 , 1861 à 1866 et T.A. 370 .

Sénat : 88 (1999-2000).


Lois de finances.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 2000
I. OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF
A. Budget général

ARTICLE 37

Budget général - Services votés

Commentaire : le présent article fixe à 1.940,48 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2000.

L'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances définit les services votés comme " le minimum de dotations que le gouvernement juge indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement ". Elle dispose en outre, en son article 41 que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés .

La part des services votés par rapport aux crédits bruts demandés représente traditionnellement plus de 90 % du total.

Part des services votés par rapport aux crédits bruts

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

93,6

91,5

94,3

92,8

94,0

94,9

92,6

96,6

Les services votés sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances (les crédits ouverts en collectif budgétaire ne sont donc pas pris en compte) et des mesures acquises.

Pour 1999, les dépenses du budget général s'établissent comme suit (en milliards de francs) :



1.669,21


+


306,67


+


16,00


=


1.991,88

 

1.844,12 (services votés)

(dépenses du budget général)

 

(remboursements et dégrèvements)

 

(recettes en atté-nuation de dépenses)

 

(crédits votés)

 

147,75 (mesures nouvelles)

Pour 2000, l'égalité définitionnelle est, dans le projet de loi, la suivante :



1.660,58


+


330,73


+


17,17


=


2.008,48

 

1.940,48 (services votés)

(dépenses du budget général)

 

(remboursements et dégrèvements)

 

(recettes en atté-nuation de dépenses)

 

(crédits votés)

 


68,00 (mesures nouvelles)

La comparaison d'un exercice à l'autre de l'évolution des dépenses du budget général est cependant rendue difficile cette année, eu égard à l'importance des effets de structure. En effet, à structure constante, ces dépenses progressent de 0,9 %, mais devraient néanmoins diminuer en 2000 de 0,6 % après les modifications de périmètre du budget général.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services civils

Commentaire : le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, fixe à 6,96 milliards de francs le montant des mesures nouvelles au titre des dépenses ordinaires des services civils. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé au présent projet de loi.

Les ouvertures de crédits se présentent ainsi (en francs) :


 

Projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Variation

Titre I

19.219.780.000

19.719.780.000

+ 500.000.000

Titre II

95.899.000

95.899.000

0

Titre III

14.964.665.972

14.178.715.972

- 785.950.000

Titre IV

- 31.151.939.060

- 27.037.971.060

+ 4.113.968.000

Total

3.128.405.912

6.956.423.912

+ 3.828.018.000

L'existence dans le projet initial de mesures nouvelles négatives pour le titre IV, à hauteur de - 31,15 milliards de francs alors que celles-ci progressaient, dans le projet de loi de finances initiale pour 1999 de près de 32,9 milliards de francs, tient pour partie au transfert de la charge de la " ristourne dégressive " hors du champ du budget de l'Etat.

De ce fait, les mesures nouvelles du budget de l'emploi sont négatives à hauteur de - 40,8 milliards de francs sur le titre IV, alors qu'elles progressaient de 48,5 milliards de francs l'année dernière pour ce même titre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 39

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services civils

Commentaire : le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale ouvre, au titre des mesures nouvelles 83,5 milliards de francs en autorisations de programme et 43,3 milliards de francs en crédits de paiement des dépenses en capital des services civils.

L'Assemblée nationale a modifié les ouvertures ainsi qu'il suit :

Autorisations de programme

Titre V : + 17.300.000 francs

Titre VI : + 675.150.000 francs

Crédits de paiement

Titre V : + 17.300.000 francs

Titre VI : +  435.150.000 francs

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

ARTICLE 40

Mesures nouvelles - Dépenses ordinaires des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titre III) et analysé dans l'annexe n° 44 au présent rapport (M. François Trucy, rapporteur spécial).

ARTICLE 41

Mesures nouvelles - Dépenses en capital des services militaires

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense (titres V et VI) et analysé dans l'annexe n° 43 au présent rapport (M. Maurice Blin, rapporteur spécial).

B. Budgets annexes
ARTICLE 42

Budgets annexes - Services votés

Commentaire : le présent article arrête à 104,9 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes.

Cette somme est ainsi répartie (en millions de francs) :

Aviation civile 7.781,2

Journaux officiels 887,1

Légion d'honneur 107,3

Ordre de la Libération 5,0

Monnaies et médailles 1.337,1

Prestations sociales agricoles 94.879,7

Total 104.997,3

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Budgets annexes - Mesures nouvelles

Commentaire : le présent article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale ouvre, au titre des mesures nouvelles, 1,56 milliard de francs en autorisations de programme et 1,16 milliard de francs en crédits.

Ces sommes se répartissent comme suit (en francs) :

Autorisations de programme :

Aviation civile 1.479.420.000 F

Journaux officiels 30.450.000 F

Légion d'honneur 16.437.000 F

Ordre de la Libération 0 F

Monnaies et médailles 39.800.000 F

Total 1.566.107.000 F

Crédits :


Aviation civile 936.558.205 F

Journaux officiels 334.831.001 F

Légion d'honneur 16.628.723 F

Ordre de la Libération - 83.498 F

Monnaies et médailles 58.489.612 F

Prestations sociales agricoles - 187.700.000 F

Total 1.158.724.043 F

L'Assemblée nationale a modifié le montant des crédits de prestations sociales agricoles à hauteur de 1.200 millions de francs afin de financer l'augmentation des petites retraites agricoles.

Décision de la commission : sous le bénéfice des observations de ses rapporteurs spéciaux sur les budgets annexes, votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'il résultera des votes du Sénat.

C. Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

ARTICLE 44

Suppression de comptes d'affectation spéciale

ARTICLE 44 bis (nouveau)

Modification du compte d'affectation spéciale n° 902-17
" Fonds national pour le développement du sport "


ARTICLE 45

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

ARTICLE 46

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

ARTICLE 47

Modification du compte de commerce n° 904-06
" Opérations commerciales des domaines "


ARTICLE 48

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire.
Services votés


ARTICLE 49

Comptes de prêts. Mesures nouvelles

ARTICLE 50

Comptes de commerce. Mesures nouvelles

Articles rattachés aux Comptes spéciaux du Trésor (rapport spécial de M. Paul Loridant, annexe n° 45 au présent rapport).

III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 51

Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 2000.

La liste des taxes parafiscales figure à l'état E joint au projet de loi de finances. Les lignes 39 et 40 font l'objet d'un examen dans le rapport spécial de M. Claude Belot (annexe n° 9 au présent rapport).

Cinq taxes parafiscales sont supprimées pour 2000, c'est-à-dire ne figurent plus à l'état E :

- la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les départements d'outre-mer au bénéfice du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

- quatre taxes affectées à des centres techniques industriels :

- la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie ;

- la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;

- la taxe sur les industries du textile et de la maille ;

- la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras.

Outre ces suppressions, deux taxes verraient leur taux significativement réduit :

- la taxe au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement : le produit de cette taxe, de 68,5 millions de francs en 1998-1999, devrait être réduit à 51 millions de francs en 1999-2000 ;

- la taxe sur les industries de l'habillement, versée au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement : le produit pour 1999-2000 devrait s'élever à 62 millions de francs contre 85 millions de francs pour la campagne 1998-1999 1( * ) .

Pour 1999, le rendement de la taxe affectée au CIRAD est évalué à 6,2 millions de francs, celui des 4 taxes supprimées dans le secteur industriel à 197,7 millions de francs. La diminution des deux taxes parafiscales pour 2000 est évaluée à 40,5 millions de francs. Au total, le manque à gagner résultant de la suppression ou de la réduction de taxes parafiscales peut donc être évalué à un peu moins de 240 millions de francs pour 2000.

Les pertes de recettes pour les organismes concernés sont compensées par les crédits budgétaires suivants :

- 247 millions de francs au chapitre 44-05 " centres techniques et organismes assimilés " (nouveau) du budget de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- 7 millions de francs au chapitre 68-43 " centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) " du budget de la recherche et de la technologie.

Ces sommes semblent correspondre aux besoins des organismes auparavant alimentés par taxes parafiscales.

Suite à la suppression de 5 taxes, pour un montant de près de 240 millions de francs, il reste tout de même 43 taxes, avec un produit global évalué à 4,3 milliards de francs en 2000.

Ces taxes concernent essentiellement :

- l'agriculture et la pêche (29 taxes) ;

- l'industrie (8 taxes) ;

- la formation professionnelle (3 taxes).

Décision de la commission : sous le bénéfice des observations de son rapporteur spécial, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 52

Crédits évaluatifs

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs, autres que les crédits évaluatifs par nature énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, figure à l'état F. Le montant de ces autres crédits s'établit à 102,3 milliards de francs (105,8 milliards de francs en 1999).

S'agissant du budget général, les chapitres 33-90 " Cotisations sociales, part de l'Etat " et 33-91 " Prestations sociales versées par l'Etat " de tous les services font l'objet de crédits évaluatifs pour un montant total s'établissant respectivement à 13,6 milliards de francs et 10,5 milliards de francs. A ceux-ci s'ajoutent les 53,2 milliards de francs de crédits inscrits sur le chapitre 33-91 du budget des charges communes. Par ailleurs, 10 autres chapitres de différents ministères sont inscrits à l'état F pour un montant de 24,9 milliards de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53

Crédits provisionnels

Commentaire : le présent article fixe pour 2000, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.


Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : le chapitre 37-94 " dépenses éventuelles " initialement doté de 300 millions de francs pour 2000 (contre 600 millions de francs dans le projet de loi de finances initial pour 1999).

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'Etat, ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54

Reports de crédits

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au projet de loi de finances.

Le principe de l'annualité est l'un des principes fondamentaux du droit budgétaire français.

En vertu de ce principe, les crédits qui n'ont pas été consommés au cours d'un exercice devraient être purement et simplement annulés, à l'exception des autorisations de programme, qui demeurent valables sans limitation de durée.

Toutefois, l'application du principe d'annualité souffre une exception, prévue par l'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, qui dispose :

" Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1 er janvier de l'année en cours.

Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées ".


Concrètement, le présent article vise à approuver la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, cette liste étant établie à l'état H annexé au projet de loi de finances pour 2000.

Le comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13 juillet 1999 a décidé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 (Dépenses éventuelles) et 37-95 (Dépenses accidentelles) du budget des charges communes, 37-02 (Comité national d'évaluation de la recherche) du budget de la recherche et technologie, 37-82 (Dépenses déconcentrées de modernisation et d'animation de la politique de la ville) du budget de la ville et 37-94 (Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel) du budget de la justice, et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.

Le gouvernement développe deux arguments pour motiver cette décision :

- inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;

- instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés, les administrations centrales pouvant ainsi garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Au total, 197 chapitres des budgets civils sont ainsi inscrits à l'état H annexé (90 l'année dernière) : 146 chapitres de dépenses de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les 51 chapitres énumérés par l'état H annexé.

Il est également proposé d'y inscrire un chapitre du budget de la défense, 10 chapitres au titre de budgets annexes, ainsi que 20 comptes spéciaux du Trésor (16 comptes d'affectation spéciale et 4 comptes de prêts).

Pour 1999, les reports se sont établis à 63,52 milliards de francs, soit une progression de 16,5 % par rapport au montant des crédits de 1997 reportés sur 1998.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55

Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

ARTICLE 55 bis (nouveau)

Dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la redevance des appareils récepteurs de télévision

Articles rattachés aux crédits de la communication audiovisuelle (rapport spécial de M. Claude Belot, annexe n° 9 au présent rapport).

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES


A. Mesures fiscales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 56

" Conjugalisation " de la décote

Commentaire : le présent article additionnel vise à doubler le montant de la décote pour les couples mariés, qui passerait ainsi à 6.700 francs.

Notre collègue Yves Fréville avait, lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, défendu de façon très argumentée, un amendement tendant à la " conjugalisation " de la décote.

Il est en effet paradoxal que ce mécanisme, censé retarder l'entrée dans le barème des contribuables célibataires modestes, aboutisse à pénaliser les couples mariés soumis à imposition commune.

Effectivement, il n'est pas normal que les mêmes personnes qui bénéficient deux fois de la décote, lorsqu'ils sont imposés séparément, n'en bénéficient plus qu'une seule fois, quand ils se marient avec, au bout du compte, un surcroît d'impôt considérable, eu égard à la faiblesse de leurs revenus.

On note qu'il défavorise surtout les couples " biactifs " de condition modeste, c'est-à-dire dont le revenu imposable est inférieur à 10.000 francs de revenus salariaux par mois pour un couple. Peut-on faire payer, dans l'exemple alors choisi par notre collègue, un supplément d'impôt de 2.700 francs à des ménages d'un niveau de revenus pareil ?

Le coût de la mesure serait de 3,6 milliards de francs. Il a donc paru préférable à votre commission de ne présenter cette mesure, simple, favorable aux familles et tout particulièrement aux jeunes couples qui travaillent, qu'en seconde partie pour ne l'appliquer qu'aux revenus perçus en l'an 2000.

Il s'agit ainsi de montrer la voie au gouvernement en lui donnant des repères de nature à guider ses réflexions sur la réforme annoncée de l'impôt sur le revenu, en lui faisant passer un message simple : il faut cesser de pénaliser fiscalement le mariage.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 56

Durée des vérifications applicable à certaines entreprises

Commentaire : la vérification fiscale de comptabilité est limitée à trois mois pour les petites entreprises. Le présent article tend à exclure les holdings importantes du bénéfice de cette durée en cas de vérification de leur comptabilité.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL


Les vérifications de comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ne sont pas limitées dans le temps.

Toutefois, l'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite à trois mois la vérification sur place des livres ou documents comptables des petites entreprises soumises au régime simplifié d'imposition. Il s'agit :

- des entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs et dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement ;

- des autres entreprises industrielles et commerciales ou des contribuables qui se livrent à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes est inférieur à 1,5 million de francs ;

- des contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1,8 million de francs.

Or, le critère retenu, à savoir le montant du chiffre d'affaires, pour la limitation à trois mois de la vérification de comptabilité, apparaît peu pertinent lorsqu'il s'agit de holdings.

En effet, ces sociétés se caractérisent par un chiffre d'affaires nul puisqu'elles exercent des activités financières à travers le contrôle et la gestion de parts d'autres sociétés.

Or, l'utilisation de holdings par les sociétés peut entraîner des montages financiers très complexes. Le délai de trois mois incombant à l'administration fiscale pour effectuer la vérification de comptabilité apparaît alors insuffisant.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'exclure du champ d'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs.

Le champ d'application de cet article est donc très large puisque sont visées toutes les personnes morales. De même, la référence aux titres de placement ou de participation permet de couvrir l'ensemble des titres détenus par une société holding. Les services fiscaux ne sont toutefois pas en mesure de chiffrer le nombre de sociétés concernées dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'un suivi statistique particulier.

Les sociétés holdings seraient exclues du champ d'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales à compter des contrôles pour lesquels la première intervention aurait lieu le 1 er janvier 2000.

En conséquence, l'administration ne serait pas limitée dans le temps pour procéder aux vérifications de comptabilité qu'elle estime nécessaires.

L'Assemblée nationale a modifié le texte initial du présent article.

D'une part, elle a supprimé la précision selon laquelle toutes les personnes morales sont visées, quelle que soit leur forme juridique, en jugeant cette dernière mention superfétatoire.

En revanche, elle a étendu le champ d'application du présent article aux sociétés en participation mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts dans la mesure où ces sociétés, selon l'article 1871 du code civil, ne sont pas des personnes morales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 57

Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale

Commentaire : le présent article vise à aligner les obligations comptables de tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel. Il vise par ailleurs à autoriser l'administration fiscale à accéder aux informations et aux documents relatifs à l'identité des clients, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel dans le cadre d'une vérification de comptabilité.

I. L'ALIGNEMENT DES OBLIGATIONS COMPTABLES

A. LE DISPOSITIF ACTUEL

1. Les obligations légales communes à toutes les professions libérales


L'article 99 du code général des impôts dispose que les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposables d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

L'article 102 ter du code général des impôts prévoit que les contribuables qui sont soumis au régime déclaratif spécial 2( * ) portent directement sur leur déclaration le montant des recettes annuelles et des plus ou moins values réalisées ou subies au cours de cette même année.

Toutefois, les éléments que doivent contenir les documents comptables varient en fonction de l'appartenance des contribuables à une association de gestion agréée.

2. Les obligations comptables particulières des membres d'une association de gestion agréée

L'article 1649 quater G dispose que les documents tenus par les adhérents des associations de gestion agréées doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

En outre, ces documents comptables comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

Lors de la discussion de ce texte proposé dans la loi de finances pour 1983, des voix s'étaient élevées contre les risques de violation du secret professionnel 3( * ) . Toutefois, l'utilisation pratique de cette disposition n'a pas soulevé de difficulté particulière. En effet, la documentation de base a introduit certaines souplesses dans l'application de cette mesure afin de ne pas porter atteinte au secret professionnel.

Ainsi, le paragraphe 7 dispose :

" Selon l'alinéa 2 de l'article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

L'application stricte de ce texte conduirait à exiger que les adhérents soumis au secret professionnel indiquent l'identité de leurs clients dans le livre-journal.

Aussi, en pratique, à l'égard des adhérents soumis au secret professionnel dans les conditions définies par l'article 378 du code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats...), il convient d'admettre que le livre-journal ne comporte qu'une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document. Néanmoins, cette information ne doit être recueillie, et a fortiori, utilisée que lorsque les circonstances de fait l'imposent de manière impérative pour mener à bien des opérations de contrôle .

Afin de faciliter les obligations comptables de ces adhérents, il a paru également possible de les autoriser à ne porter dans leur livre-journal que le nom du client dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

Dans ce cas, le caractère régulier et sincère de la comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document comportant l'identité complète des clients ne sera pas présenté au vérificateur à la condition expresse que le praticien lui fournisse ces informations sur simple demande
".

Le paragraphe 8 sur les simplifications comptables précise que les contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 francs à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces et au comptant. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter au regard de l'écriture globale l'identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'étendre les obligations comptables auxquelles sont soumis les adhérents des associations de gestion agréées à tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel.

Désormais, quelle que soit la profession exercée par le contribuable, il devrait indiquer l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires . Jusqu'à présent, seuls les contribuables membres d'une association de gestion agréée étaient soumis à cette obligation.

Le I du présent article propose d'insérer un deuxième alinéa à l'article 99 du code général des impôts afin que les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée tiennent compte de cette obligation dans la tenue du livre-journal.

Le II du présent article étend également cette obligation aux contribuables soumis au régime déclaratif spécial. Désormais, ils devraient tenir un document donnant non seulement le détail journalier de leurs recettes professionnelles, mais également l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

Le III du présent article supprime par coordination le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code général des impôts devenu inutile puisqu'il limitait une telle obligation aux seuls membres d'associations de gestion agréées.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n'est pas opposée à l'extension des obligations comptables actuellement applicables aux adhérents d'associations de gestion agréées à tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel.

Les obligations comptables déjà prévues à l'article 1649 quater G, à savoir l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires visent à rendre plus fiable la connaissance des revenus des adhérents d'associations de gestion agréées. Cette disposition a su établir un équilibre acceptable entre l'amélioration des moyens de contrôle de l'administration fiscale et le nécessaire respect du secret professionnel.

Dans un souci de plus grande transparence fiscale, il peut apparaître opportun d'étendre ces obligations aux membres de professions libérales qui ne sont pas adhérents des associations de gestion agréées.

Selon une étude réalisée en août dernier par la direction générale des impôts, il apparaît que 67,5 % des titulaires de bénéfices non commerciaux sont adhérents d'une association de gestion agréée.

Le tableau suivant montre que le taux d'adhésion est variable selon les secteurs d'activité.


Secteur d'activité

Santé

Etude - Conseil

Assistance

Education - Art

Activités diverses

Taux d'adhésion

75 %

68 %

40 %

II. LA REMISE EN CAUSE DES RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET PROFESSIONNEL À L'ADMINISTRATION FISCALE

A. LE DISPOSITIF ACTUEL : L'ENCADREMENT LÉGISLATIF DU SECRET PROFESSIONNEL ET LE CONTRÔLE DU JUGE

1. Le droit de communication


Le droit de communication permet aux agents de l'administration fiscale, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, d'avoir connaissance d'un nombre limité de documents et de renseignements dans des conditions strictement prévues par le livre des procédures fiscales.

Ainsi, les personnes ou institutions envers lesquelles l'administration fiscale peut exercer un droit de communication sont expressément énumérées.

a) Le droit de communication envers certaines professions libérales

L'article L. 86 du livre des procédures fiscales dresse la liste des membres de professions non commerciales qui sont assujettis au droit de communication. Il s'agit :

- des professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers. L'instruction du 31 décembre 1980 en dresse la liste exhaustive 4( * )

- des professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère 5( * ) .

L'article L. 86 prévoit que le droit de communication envers ses professions ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme de versement ainsi que les pièces annexes de ce versement.

L'instruction précitée précise que le droit de communication prévu à l'article 77 de la loi de finances pour 1980 ne peut être exercé à l'égard de personnes qui exercent une profession non commerciale non visée par le texte de loi, notamment les professions médicales et paramédicales.

b) Les garanties supplémentaires en faveur des adhérents d'associations de gestion agréées

L'article L. 86 A du livre des procédures fiscales est encore plus restrictif puisqu'il prévoit que la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel.

2. Le contrôle du juge

Le juge a pour mission de contrôler l'équilibre existant entre le renforcement des moyens de contrôle de l'administration fiscale et le respect du secret professionnel.

L'article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.

L'article 226-14 prévoit cependant que l'article précité n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique ;

- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Face à ces dispositions, les juges administratif et judiciaire ont estimé que le secret médical était général et absolu.

En revanche, leur attitude est plus nuancée en ce qui concerne la nature du secret médical.

a) La jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation a longtemps admis que la simple mention du nom des patients ne saurait systématiquement être couverte par le secret médical.

Ainsi, dans une décision du 8 juin 1966, elle a estimé que, pour établir que le gérant d'une clinique dentaire s'était soustrait à l'impôt, l'administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité, pouvait se fonder sur les fiches administratives tenues par les services de la clinique et portant sous le nom du malade des renseignements d'ordre comptable sans qu'un secret d'ordre médical ou que des faits confidentiels dont le gérant aurait été dépositaire ne soient divulgués, soit par la saisie des fiches, soit par leur communication.

Dans une décision du 18 mars 1997, cependant, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel " les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement ".

b) La position du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat défend fermement le principe selon lequel le secret professionnel opposable à l'administration fiscale couvre le nom des patients 6( * ) .

Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 1959, il a estimé que les dispositions du code pénal qui sanctionnent le délit de violation du secret médical opposable à l'administration fiscale couvrent le nom des patients en lui-même, c'est-à-dire même si le nom du patient n'est pas rapproché de la nature des affections traitées ou des soins prodigués.

Cette jurisprudence a été récemment rappelée le 7 juin 1998 (" ministre du budget contre Chung "). Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du code pénal " font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée par l'article 378 précité, y compris dans le cas où ils entendent faire usage, pour les besoins des contrôles qu'ils doivent effectuer, de renseignements contenus dans des documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire, à laquelle l'article L. 101 du livre des procédures fiscales fait obligation de " communiquer à l'administration des impôts toute indication de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale " qu'elle a pu recueillir à l'occasion, notamment, " d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu ". " 7( * ) .

Depuis 1983, l'article 1649 quater G du code général des impôts oblige les praticiens adhérents des associations de gestion agréées à tenir des documents comptables comportant l'identité du client. Il en résulte que, lorsqu'un agent de l'administration fiscale vérifie les bénéfices non commerciaux d'un médecin membre d'une telle association, il a, sans pour autant que le secret médical soit violé, la faculté de consulter des documents comptables où apparaissent tant l'identité des patients que le mode de règlement des prestations.

Le Conseil d'Etat a cependant estimé que le nom des patients n'échappe au secret médical que dans la stricte mesure où l'article 1649 quater G du code général des impôts l'impose . Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 1999, il a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes 8( * ) qui avait estimé que les articles 1649 quater G du code général des impôts, L. 86 A, L 97 et A. 97-2 du livre des procédures fiscales " n'ont pas et ne peuvent légalement avoir pour effet de permettre à l'administration des impôts d'avoir connaissance par l'intermédiaire d'organismes de sécurité sociale de faits couverts par le secret médical, au nombre desquels figure le nom des patients ".

La Cour administrative d'appel avait alors jugé que la consultation par le vérificateur de feuilles de maladie communiquées par une caisse primaire d'assurance maladie et comportant le nom des patients étant établie, le vérificateur a ainsi eu connaissance d'informations couvertes par le secret médical. La procédure de contrôle a alors été déclarée irrégulière.

B. LA DISPOSITIF PROPOSÉ : LE BOULEVERSEMENT DES RÈGLES D'OPPOSABILITÉ DU SECRET PROFESSIONNEL À L'ADMINISTRATION FISCALE

1. Le dispositif proposé par le gouvernement


Le Conseil d'Etat interprète très strictement les atteintes légales portées au secret couvrant le nom des patients. L'administration fiscale doit donc être particulièrement attentive à la procédure suivi en cas de contrôle.

Or, ce fragile équilibre entre le souci d'efficacité dans la lutte contre la fraude d'une part et la nécessaire préservation du secret professionnel d'autre part, est remis en cause par le présent article qui propose d'autoriser l'accès de l'administration fiscale à toutes informations et tous documents relatifs à l'identité des clients.

Ainsi, le IV du présent article crée un nouvel article L. 13-O A au sein du livre des procédures fiscales qui autorise l'administration à demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel.

Le champ d'application de cette disposition est très large puisqu'elle concerne toutes les personnes soumises à l'obligation du secret professionnel, qu'elles soient titulaires de bénéfice non commerciaux ou au contraire soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sont visées les professions libérales qui exercent de manière individuelle ou en société, mais également les banques ou les compagnies d'assurance.

Il convient cependant de remarquer que pour ces deux dernières catégories, l'opposabilité du secret professionnel en cas de vérification de la comptabilité ne pose pas problème dans la mesure où leur comptabilité ne comporte pas habituellement le nom des clients.

Selon les informations obtenues auprès de l'administration fiscale par votre rapporteur général, cette disposition a pour but d'autoriser les agents chargés du contrôle fiscal à utiliser les carnets de rendez-vous des professions libérales afin de vérifier la cohérence interne des déclarations en confrontant par exemple le nombre des rendez-vous et le montant des recettes déclarés.

De même, afin de contrôler le bien-fondé de provisions sur comptes clients effectuées, par exemple, par des sociétés d'avocats ou des cliniques, l'administration pourrait avoir accès à la lettre envoyée au client et prouvant qu'il y a eu relance.

En conséquence, il ne serait pas question de vérifier si le nom inscrit sur ces documents correspond réellement à celui du client.

En outre, le second alinéa du IV de cet article précise que la présentation spontanée par les personnes soumises à une vérification de comptabilité de documents comportant d'autres informations n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration.

Cette disposition viserait à éviter les annulations de procédures liées à la transmission de documents comportant des indications confidentielles à l'administration sans qu'elle les ait demandés.

Cette disposition ne s'appliquerait cependant qu'aux opérations de vérification engagées à compter du 1 er janvier 2000. Les procédures en cours ne sont donc pas concernées.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte initial.

D'abord, elle a supprimé la possibilité pour l'administration fiscale de demander des documents relatifs à l'identité des clients . Celle-ci ne peut en plus demander que des informations. En effet, certaines voix s'étaient élevées, non sans raison, pour constater que cette obligation conduirait les membres des professions libérales à exiger de leurs clients ou patients un justificatif de leur identité.

En outre, la demande de documents au cours d'une vérification de comptabilité apparaît superflue puisqu'il s'agit seulement pour l'administration fiscale de s'assurer de la régularité et du caractère probant des écritures comptables.

Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé que les agents de l'administration fiscale ne pouvaient demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

Cette disposition peut apparaître inutile ou redondante en raison du principe selon lequel l'administration fiscale ne peut faire que ce que prescrit expressément le livre des procédures fiscales. En conséquence, puisque le nouvel article L. 13-0 A créé par le présent article ne prévoyait pas la possibilité pour l'administration de demander de renseignements sur la nature des prestations fournies, cela signifie que l'accès à ce genre d'informations lui est donc interdit. En réalité, cette mesure visait essentiellement à apaiser les craintes des parlementaires quant à la remise en cause du secret professionnel par cet article.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement qui étend aux contribuables soumis au secret professionnel le bénéfice de l'article L.86 du livre des procédures fiscales selon lequel la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration fiscale.

Cet amendement a été présenté comme une garantie supplémentaire accordée au contribuable dans la mesure où elle dispose que la nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission ne peut accepter l'extension des prérogatives de l'administration fiscale telle qu'elle est proposée par le IV du présent article.

Certes, l'Assemblée nationale consciente de ces risques a supprimé la possibilité pour l'administration fiscale de demander tous documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement. Toutefois, l'administration reste autorisée à exiger du contribuable toutes informations relatives à l'identité des clients , ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel.

De telles informations dont la nature et le contenu ne sont pas définis de façon précise portent manifestement atteinte au secret professionnel. En outre, le terme très général d'informations ne permet en aucun cas de circonscrire les demandes de l'administration fiscale. Cette disposition tend donc à lui donner des pouvoirs de contrôle très puissants qui remettent en cause le fragile équilibre établi en 1982 et auquel le législateur avait été, en son temps, extrêmement vigilant.

En effet, conformément à l'article 1649 quater G du code général des impôts, l'administration fiscale a déjà accès, en ce qui concerne les membres des associations de gestion agréées, à des documents comptables comportant l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Par ailleurs, le présent article étend ces obligations comptables à tous les membres des professions libérales. Les vérifications de comptabilité effectuées par les agents du contrôle fiscal seront donc facilitées puisque le livre-journal auquel ils auront accès sera plus complet.

Il apparaît donc inutile de donner de nouvelles prérogatives à l'administration sauf à vouloir remettre en cause le secret professionnel auquel sont soumises de très nombreuses professions libérales.

En outre, votre commission s'oppose à la disposition selon laquelle la présentation spontanée par les contribuables faisant l'objet d'un contrôle de documents comportant d'autres informations que celles relatives à l'identité, au montant, à la date et à la forme du versement n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration.

On peut en effet légitimement s'interroger sur le caractère réellement " spontané " de la présentation de tels documents dans le cadre d'une procédure de vérification fiscale, eu égard à sa nature et au contexte dans lequel elle s'effectue.

Par ailleurs, concrètement, ces documents risquent d'affecter la régularité des procédures dans le cas où ils contiennent des informations couvertes par le secret professionnel. Cette disposition pourrait donc conduire à la situation paradoxale dans laquelle la violation du secret professionnel serait fiscalement tolérée, tandis que le contribuable continuerait d'être pénalement responsable de son acte et cela sans que l'intéressé en ait été informé.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exploitation desdits documents relève de la seule décision de l'administration fiscale. En conséquence, si elle reçoit des documents soumis au secret professionnel et choisit de ne pas les exploiter, aucun vice de procédure ne pourra être constaté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 58

Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire

Commentaire : le présent article a pour objet de reconduire jusqu'au 31 décembre 2004 le dispositif d'exonération puis d'allégement d'impôt sur les bénéfices dont bénéficient les entreprises créées dans certaines zones du territoire, pendant leurs cinq premières années d'activité. Il vise également à plafonner le montant du bénéfice susceptible d'être exonéré et à mieux définir la notion d' " extension d'activité préexistante " qui suscite un abondant contentieux. Il tend enfin à proroger jusqu'au 31 décembre 2004 également, le régime d'amortissement exceptionnel des immeubles construits par des PME dans certaines zones d'aménagement du territoire.

On notera qu'en contrepartie d'un assouplissement de la doctrine actuelle de l'administration sur la notion d'extension d'activité préexistante, le présent article procède à deux resserrements de la législation :

- d'un côté, il consacre la position pragmatique du juge administratif selon laquelle une entreprise créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes doit être admise au bénéfice de l'exonération lorsqu'elle dispose d'une autonomie réelle à l'égard de l'entreprise déjà existante et quand bien même les deux entreprises seraient liées par contrat ; cette position contredit la doctrine administrative ;

- de l'autre, il infirme une décision récente du Conseil d'Etat qui avait jugé à l'inverse de l'administration, que la plus-value résultant d'une réévaluation libre des immobilisations faisait partie des bénéfices réalisés par l'entreprise, et était susceptible à ce titre d'être exonérée d'impôt ;

- enfin, il plafonne le montant des bénéfices pouvant bénéficier de l'exonération à 75.000 euros par an , plafond porté par les députés à 225.000 euros par période de trois ans.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 44 sexies du code général des impôts résulte de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 qui avait pour objet d'encourager la création d'entreprises en allégeant la charge fiscale des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales pendant leurs cinq premières années d'activité. Ce dispositif est entré en vigueur à compter du 1 er octobre 1988.

Il a subi trois aménagements importants depuis sa création à l'occasion de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.

Initialement d'application générale, ce dispositif a été réservé à la création d'entreprises nouvelles à l'intérieur de certaines zones géographiques du territoire. Il a toutefois été étendu aux activités non commerciales exploitées sous forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Enfin, le régime de l'article 44 sexies qui avait été conçu à l'origine comme un dispositif d'application permanente a été transformé en dispositif temporaire, son application devant prendre fin au 31 décembre 1999.

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 SEXIES

1. Un avantage fiscal dégressif


L'article 44 sexies du CGI prévoit un régime d'exonération puis d'abattement des bénéfices des entreprises créées depuis le 1 er octobre 1988.

Les bénéfices des entreprises nouvelles sont totalement exonérés au titre des deux premières périodes de douze mois qui suivent la création de l'entreprise, puis à hauteur de 75 %, 50 % et 25 % pour chacune des périodes de douze mois qui suit. La référence aux " périodes de douze mois " plutôt qu'aux années s'explique par le fait qu'un exercice fiscal peut ne pas coïncider avec l'année civile, par exemple si l'entreprise a été créée en cours d'année.

Les entreprises sont également exonérées, dans les mêmes proportions, de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA).

Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, les entreprises doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI, sous réserve de certaines activités expressément exclues (activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion, ou de location d'immeubles).

En conséquence, sont exclues par défaut du nouveau dispositif :


• les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts : il s'agit notamment des activités de marchands de biens et de construction-vente d'immeubles, des intermédiaires pour le négoce de biens et des lotisseurs ;


• les activités qui ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale : il en est ainsi des activités non commerciales agricoles ou des activités civiles (gestion immobilière, gestion de portefeuille-titres par exemple).

En outre, l'exonération et les abattements sont subordonnés à la condition que l'entreprise soit soumise à un régime réel d'imposition . Il s'agit du régime réel normal ou du régime simplifié, l'entreprise y étant assujettie de plein droit ou sur option.

Les entreprises, dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du forfait, doivent donc opter pour le régime simplifié si elles désirent bénéficier de l'exonération. L'entreprise doit être soumise au régime simplifié pendant toute la période d'application du régime prévu à l'article 44 sexies .

2. Un dispositif réservé aux entreprises " réellement nouvelles " et indépendantes

a) Un dispositif réservé aux entreprises " réellement nouvelles "

Le dispositif de l'article 44 sexies est réservé aux créations d'entreprises qui exercent une activité réellement nouvelle. En d'autres termes, l'entreprise nouvelle ne doit pas être la " réincarnation " totale ou partielle d'une activité préexistante. L'entreprise nouvelle doit traduire une création originale et indépendante.

L'article 44 sexies résume cette condition a contrario en précisant que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime .

Simple dans son énoncé, le principe ainsi posé soulève en réalité de redoutables difficultés d'appréciation au plan pratique.

Opérations de concentration et de restructuration

Il ne saurait être question de considérer comme des entreprises nouvelles les activités qui sont en réalité exercées dans un cadre juridique différent. L'administration illustre cet aspect en évoquant le cas des sociétés constituées à l'occasion de fusions, scissions ou apports partiels d'actif.

Extension d'activités préexistantes

Le régime des entreprises nouvelles ne peut s'appliquer aux entreprises dont l'activité ne constitue que la simple extension d'une activité préexistante.

L'extension d'une activité préexistante se caractérise, selon la doctrine administrative 9( * ) , par la réunion de deux conditions :

- il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;

- l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante .

Extraits de l'instruction fiscale 4 A-5-89 du 25 avril 1989

L'extension peut être fonctionnelle lorsqu'une fonction qui avait vocation à être exercée par l'entreprise préexistante est exercée par l'entreprise nouvelle. Tel est le cas, par exemple d'un boulanger qui crée une société exerçant une activité de pâtissier.

Il en est de même en cas de prise en charge par une société nouvelle d'un service exercé antérieurement au sein d'une entreprise.

A cet égard, il est précisé que les groupements d'intérêt économique sont constitués pour mettre en commun tous les moyens propres à développer, à améliorer, ou accroître l'activité économique de leurs membres. Ils ne peuvent donc être considérés comme des entreprises nouvelles.

L'extension peut également être géographique lorsqu'une entreprise préexistante crée une nouvelle implantation. Il en est ainsi par exemple lorsqu'un commerçant crée un deuxième magasin, lorsqu'une personne crée une entreprise qui conclut un contrat de franchise (franchisé), une concession de licence de marque ou lorsqu'une entreprise étrangère crée un établissement stable en France.

Entreprises qui reprennent une activité préexistante

Le régime des entreprises nouvelles ne peut davantage s'appliquer aux entreprises qui ne font que reprendre une activité sans véritable création originale.

Ces entreprises sont exclues du dispositif quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans l'activité initiale (changement de mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

b) Un dispositif réservé aux entreprises indépendantes

Le paragraphe II de l'article 44 sexies prévoit que lorsque l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

La détention est indirecte lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :


• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;


• un associé détient avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise. La détention des droits sociaux s'entend de la détention des droits à dividendes ou des droits de vote ;


• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

3. Un champ d'application géographiquement restreint depuis 1995 mais étendu aux activités non commerciales

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995 a réservé le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies aux entreprises qui disposent de leur siège social et de l'ensemble de leurs moyens d'exploitation dans trois catégories de zones du territoire :

- les zones d'aménagement du territoire éligibles à la prime d'aménagement du territoire et classées pour les projets industriels ;

- les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;

- les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du CGI.

En outre, depuis le 1 er janvier 1995, les entreprises situées dans l'un des zones mentionnées ci-dessus qui exercent des activités non commerciales (professions libérales, charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants...) peuvent bénéficier de l'avantage fiscal dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

- elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- leur effectif de salariés est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions. Les salariés pris en compte sont ceux qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'une durée supérieure ou égale à six mois. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est tenu compte de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

Restent toutefois exclues du dispositif les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

Il en est de même des entreprises qui exercent une activité de pêche maritime dans la mesure où l'article 44 nonies prévoit en leur faveur un abattement de 50 % sur les bénéfices réalisés au cours des cinq premières années d'activité.

On notera que la pratique anglo-saxonne du " ruling " (ou rescrit fiscal) qui permet aux entreprises de s'assurer à l'avance de leur régime fiscal, a été transposée dans la législation française par la loi n° 96-314 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996. En application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales modifié par l'article 12 de la loi précitée, les entreprises peuvent désormais interroger l'administration pour savoir si elles sont éligibles au dispositif de l'article 44 sexies . L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut accord tacite.

L'application de ce dispositif suppose néanmoins que le contribuable soit de bonne foi et qu'il ait procédé, préalablement à la réalisation de l'opération, à une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

B. QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN

Le tableau ci-après retrace la dépense fiscale liée au régime des entreprises nouvelles depuis 1990, date à laquelle il a atteint son plein régime (la dépense fiscale n'était que de 30 millions de francs en 1989) :



On constate que la dépense fiscale a constamment décru depuis 1995, date à laquelle le champ géographique de l'article 44 sexies a été restreint à certaines zones d'aménagement du territoire.

Le tableau ci-après, construit à partir des éléments statistiques de la direction générale des impôts, retrace la répartition des entreprises bénéficiaires de l'article 44 sexies par année de création, jusqu'à l'année 1997 :



On constate que 75.877 entreprises ont bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du CGI en 1997. Elles ont déclaré un bénéfice exonéré de 6.534 millions de francs. Enfin, 78 % d'entre elles étaient soumises à l'impôt sur le revenu et 22 % à l'impôt sur les sociétés.

- 73.000 entreprises (96,18 %) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs et 73.100 (96,3 %) avaient un bénéfice fiscal inférieur à 500.000 francs ; elles déclaraient 83 % du bénéfice exonéré ;

- 39.700 entreprises (52 %) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500.000 francs ; elles déclaraient 30 % du bénéfice exonéré ;

- 33.300 entreprises (44 %) avaient un chiffre d'affaires compris entre 500.000 francs et 5 millions de francs ; elles déclaraient 53 % du bénéfice exonéré.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose, d'une part, de reconduire et d'aménager le dispositif d'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles de l'article 44 sexies qui arrive à échéance le 31 décembre 1999, et, d'autre part, de proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité.

L'Assemblée nationale a en outre élargi le champ des activités éligibles au régime des entreprises nouvelles dans les zones de revitalisation rurale.

A. LA RECONDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE 44 SEXIES

Outre sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2004, le présent article apporte quatre modifications importantes au dispositif de l'article 44 sexies.

1. La restriction des bénéfices pris en compte

a) La doctrine administrative actuelle

L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies du CGI porte sur les bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23 ème mois suivant celui de la création de l'entreprise nouvelle et déclarés par elle.

S'appuyant sur le terme " réalisés ", l'administration a cru pouvoir soutenir 10( * ) à partir de la distinction entre bénéfice réalisés et bénéfices constatés que le régime de l'article 44 sexies ne s'appliquait pas aux plus-values constatées à l'occasion d'une réévaluation libre des biens.

Une réévaluation libre consiste en un simple ajustement entre la valeur comptable des biens d'une entreprise et leur valeur réelle au moment de la réévaluation. La plus-value correspond au bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Toutefois, l'administration considère que les plus-values réalisées sur éléments d'actif immobilisé peuvent, au contraire, bénéficier des allégements prévus à l'article 44 sexies .

b) La position de la jurisprudence

Cette interprétation a été contredite par un jugement de la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 octobre 1998 ( SA RMC Découpage ) qui a considéré que, dès lors que la plus-value résultant de la réévaluation libre d'immobilisations est assujettie à l'impôt en application des dispositions de l'article 38-2 du CGI, dans la mesure où elle accroît la valeur de l'actif immobilisé, elle fait partie, en l'absence de toute intention contraire du législateur, des bénéfices réalisés par l'entreprise au sens de l'article 44 quater du CGI et est donc susceptible d'être exonérée en application de cet article.

La Cour a en effet considéré que la rédaction de l'article 44 quater 11( * ) ne permettait pas d'opposer en l'espèce les notions de bénéfices réalisés et de bénéfices constatés. Dès lors que l'intention du législateur était d'alléger les charges fiscales des entreprises nouvelles du secteur industriel ou commercial, il lui a semblé que rien ne permettait d'exclure de l'exonération une partie des bénéfices déclarés par l'entreprise.

Dans la mesure où la Cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée sur la base des dispositions de l'article 44 quater du CGI dont les dispositions ont inspiré celles de l'article 44 sexies , on peut considérer que son interprétation s'applique à l'article 44 sexies .

c) Les dispositions du présent article

Le a du 1° du A du présent article propose d'exclure explicitement des bénéfices susceptibles d'être exonérés en vertu de l'article 44 sexies les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif.

En votant cette disposition, le Parlement validerait donc la doctrine actuelle de l'administration.

2. L'assouplissement de la condition de détention indirecte

On rappelle qu'en vertu du paragraphe II de l'article 44 sexies , les entreprises nouvelles constituées sous forme de société dont le capital est détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'exonération puis de l'allégement d'impôt.

Sont considérées comme détenues indirectement les sociétés dont :


• un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;


• un associé détient avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;


• un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

Le présent article propose une nouvelle rédaction du II de l'article 44 sexies . En premier lieu, il substitue à la notion de " société nouvelle " dont on a vu qu'elle était source d'un contentieux très fourni celle de " société nouvellement créée " sans que cette nouvelle dénomination modifie pour autant le champ d'application de l'article 44 sexies .

En second lieu, la première et la dernière condition mentionnées ci-dessus sont réunies dans une seule : désormais, c'est l'exercice par un associé de fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle qui rendra celle-ci inéligible au bénéfice de l'article 44 sexies .

L'exercice d'activités subalternes dans une autre entreprise aux activités similaires ne sera plus un facteur disqualifiant, de même que l'exercice de fonctions de direction dans une entreprise située dans une autre sphère d'activité.

Le même croisement de critères est proposé pour la deuxième condition : la société n'est inéligible au régime de l'article 44 sexies que si un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire .

Un tel assouplissement est bienvenu. En effet, le fait que la détention par l'un des associés d'une participation de 25 % dans une autre entreprise disqualifie la société au regard du régime des entreprises nouvelles pouvait sembler excessivement rigoureux car interdisant tout investissement de nature patrimoniale dans une entreprise dans un secteur d'activité différent.

L'instruction 4 A-5-89 précitée ne considère pas les membres du conseil de surveillance et du conseil d'administration comme exerçant des fonctions, sous réserve, bien entendu, des administrateurs titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, les droits de vote d'une entreprise nouvelle appartenant à une personne qui a la qualité d'administrateur d'une autre société, sans exercer en droit ou en fait de fonctions dans celle-ci, ne doivent pas être considérés comme indirectement détenus par cette autre société.

Le caractère similaire ou complémentaire de deux activités est une question de fait.

La similitude des activités s'apprécie en fonction de la nature des opérations effectuées et des produits fabriqués, même s'ils le sont sous des marques différentes, avec des réseaux commerciaux différents ou selon des modalités différentes.

Les activités sont complémentaires lorsqu'elles participent à une même chaîne d'activités quel que soit le lieu d'intervention de l'entreprise nouvelle dans cette chaîne (avant ou après l'intervention de l'entreprise dont l'activité est complémentaire).

Il en est ainsi par exemple de la fabrication de produits distribués par une autre entreprise ou de la fabrication de pièces simples qui s'intègrent dans un produit élaboré.

3. La définition de la notion d' " extension d'activité préexistante "

a) La doctrine administrative

Comme il a été vu plus haut, l'article 44 sexies exclut du bénéfice de l'avantage fiscal les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante. Dès l'entrée en vigueur de ce texte, l'administration a entendu interpréter de la manière la plus large la notion d'extension d'activités qui n'était pas visée par les dispositifs législatifs antérieurs.

Dans l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 précitée qui commentait les dispositions instituant l'article 44 sexies , l'administration fiscale a ainsi précisé que l'extension d'une activité préexistante se caractérisait par la réunion de deux conditions :

- l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;

- l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante.

On a vu plus haut (voir encadré supra) que l'instruction 4 A-5-89 évoquait un certain nombre d'exemples permettant d'illustrer l'existence de liens personnels, financiers ou commerciaux impliquant une communauté d'intérêts.

Dans une seconde instruction (4 A-7-92) parue le 21 février 1992, l'administration a complété son interprétation de la façon suivante :

" L'extension d'activités ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat (...).

Il est donc considéré que l'extension d'activités est caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de concession de licence de marque mais également pour d'autres contrats, quelle que soit leur dénomination dès lors que les deux conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites.

Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de magasins, la formation ou une publicité.

Il en est de même de certains contrats dits de partenariats ou de correspondants qui permettent, généralement dans une zone d'activité déterminée, de faire bénéficier le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir faire ainsi que des moyens informatiques, techniques et promotionnels d'une entreprise préexistante ".


La position de l'administration a suscité un abondant contentieux, compte tenu, notamment, du développement des créations d'entreprises réalisées dans le cadre de contrats de partenariat ou de distribution.

b) La position de la jurisprudence

Deux arrêts récents (8 septembre 1999) du Conseil d'Etat sont venus clarifier la portée de la notion d'extension d'activité préexistante.

Invité à se prononcer sur la légalité des instructions administratives précitées, le Conseil d'Etat a considéré dans l'arrêt Pelfrene (n° 196426) qu' " en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ".

Le Conseil d'Etat a jugé que l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 se bornait, sans énoncer de règles prescriptives, à envisager des solutions susceptibles de présenter le caractère d'une extension d'activité préexistante.

En revanche, le Conseil d'Etat a estimé qu'en posant le principe d'une exclusion générale du bénéfice de l'exonération des entreprises nouvelles qui ont conclu un contrat de distribution, notamment de franchise ou de concession, ou plus largement un contrat de partenariat, nommé ou innommé, les 5 ème , 6 ème et 7 ème alinéas de l'instruction 4 A-7-92 du 21 février 1992 " ne se bornaient pas à interpréter la loi mais y ajoutaient des conditions n'entrant pas dans ses prévisions , que les auteurs de l'instruction n'étaient donc pas compétents pour édicter ".

Dans un second arrêt ( Société Auriane , n° 170978), le Conseil d'Etat a admis au bénéfice de l'exonération une boulangerie-pâtisserie nouvellement créée dans le cadre d'un contrat de partenariat alors même que celle-ci était placée dans une situation de dépendance à l'égard de son partenaire qui intervenait notamment dans la fixation de ses prix, l'agencement de sa boutique, la formation de son personnel et l'assistance technique et commerciale. Il a en effet considéré :

- qu'en dépit des relations d'intérêt étroites qui unissent les deux sociétés, l'entreprise exerce une activité distincte de celle du fournisseur dont elle ne constitue pas un simple point de vente ;

- qu'elle ne s'approvisionne pas exclusivement auprès de ce fournisseur ;

- enfin, qu'elle élabore elle-même la totalité des produits vendus, dont une partie adaptée aux goûts et coutumes de la clientèle locale, dépend de son seul savoir-faire.

Il ressort de ces deux arrêts que pour pouvoir déterminer si une entreprise nouvelle constitue ou non l'extension d'un activité préexistante, il convient d'apprécier l'autonomie réelle dont dispose l'entreprise nouvellement créée par rapport à une entreprise existante, quand bien même les deux entreprises seraient liées par contrat .

Le Conseil d'Etat a ainsi confirmé la solution déjà retenue par les juges du fond à propos de contrats de franchise, d'affiliation ou de parrainage. Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel se prononcent généralement sur l'existence d'une extension d'activités préexistantes en appréciant le degré d'autonomie du franchisé à l'égard du franchiseur. A cet effet, ils procèdent à un examen circonstancié des stipulations du contrat et analysent in concreto les conditions d'exercice de l'activité du franchisé.

La Cour d'appel de Nantes a ainsi qualifié d'extension d'activité l'entreprise créée par le franchisé dont le contrat révèle, notamment en raison d'une clause d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur et de la définition par celui-ci de la politique de prix et de publicité, une situation de dépendance étroite (CAA Nantes 27 mai 1997, n° 94-800, SA Rosaro ).

De même, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'étendue des liens entretenus entre un supermarché et une centrale d'achats caractérisait une communauté d'intérêts et une situation de dépendance étroite résultant des obligations d'approvisionnement mais aussi du respect d'une politique promotionnelle et d'objectifs commerciaux et financiers (TA Rennes 19 mars 1999, n° 97-1020).

Le même tribunal a, au contraire, qualifié d'entreprise nouvelle le franchisé qui a développé sa propre clientèle par ses propres moyens, malgré l'existence de liens avec la société dont il utilise l'enseigne (TA Rennes 23 avril 1998, n° 96-117).

De même, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a conclu au caractère nouveau d'une entreprise qui, bien qu'affiliée à un réseau de supermarchés lui fournissant l'enseigne et certaines prestations techniques et publicitaires, n'avait repris aucun fonds de commerce existant et avait au contraire constitué par elle-même une clientèle (CAA Bordeaux 4 mars 1997, n° 95-562).

c) La consécration de la jurisprudence

Pour tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence, le 3° du A du I du présent article vise à compléter le texte de l'article 44 sexies par l'alinéa suivant :

" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ".

En vertu de ce nouvel alinéa, une entreprise nouvelle ne peut être considérée comme la prolongation d'une entreprise déjà existante que lorsque le contrat qui les unit prévoit des clauses telles que l'entreprise nouvelle est placée dans une situation de dépendance à l'égard de l'entreprise existante.

Il convient toutefois de noter que l'existence d'un contrat unissant l'entreprise nouvelle à une entreprise préexistante sera désormais nécessaire pour déterminer l'existence d'une extension d'activité. Une telle disposition restreint donc la portée de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 25 avril 1989 précitée, validée on l'a vu par le juge administratif, selon laquelle la communauté d'intérêt entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante peut résulter, non seulement de liens personnels entre les exploitants, mais également de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance.

4. Le plafonnement des bénéfices susceptibles d'être exonérés

Afin de conformer le dispositif de l'article 44 sexies avec la réglementation communautaire, le présent article propose de plafonner à 75.000 euros par période de douze mois (soit 491.967 francs par an) le bénéfice susceptible d'être exonéré en vertu de l'article 44 sexies . Cette disposition prendrait effet pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000. Le plafond s'appliquerait au bénéfice effectivement exonéré, soit la totalité pendant les deux premières périodes de douze mois qui suivent la création, puis 75 %, 50 % puis 25 % du bénéfice réalisé au cours des trois années suivantes.

Jusqu'à présent, aucun plafonnement n'intervenait à la différence de l'article 44 octies qui, pour les entreprises installées ou créées dans les zones franches urbaines issues de la loi portant pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996, plafonne le bénéfice susceptible d'être exonéré à 400.000 francs par période de douze mois.

On rappelle qu'en vertu d'une communication relative aux aides de minimis n° 96/C 68/06 du 12 janvier 1996, la commission européenne considère que dans une limite de 100.000 écus sur une période de trois ans, les États membres peuvent octroyer des aides sans avoir à les notifier préalablement à la Commission et sans tomber sous le coup de l'article 92 paragraphe 1 du Traité. La Commission considère en effet que compte tenu de leur montant limité, ces aides ne risquent pas de fausser la concurrence et les échanges ente les États membres de façon perceptible.

Le présent article propose ainsi de plafonner le bénéfice susceptible d'être exonéré à 75.000 euros par période de douze mois, soit 225.000 euros sur une période de trois ans, ce qui correspond à un peu plus de 82.000 euros d'impôt évité (225.000 x 36,66 % = 82.350). Ce montant est inférieur aux 100.000 euros autorisés afin de tenir compte des exonérations de fiscalité locale susceptibles d'être accordées par les collectivités locales en complément de l'allégement d'impôt sur les bénéfices, ainsi que des éventuelles subventions comme la prime à l'aménagement du territoire.

Par un courrier du 14 octobre 1999, la Commission européenne a pris acte de la reconduction du régime d'exonération des entreprises nouvelles, dans le respect des conditions de minimis .

Comme on l'a vu plus haut, ce plafonnement aurait un impact limité puisque plus de 96 % des entreprises ont un bénéfice fiscal avant exonération inférieur à 500.000 francs (76.220 euros).

L'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de prévoir un plafonnement de 225.000 euros sur trois ans plutôt qu'un plafonnement de 75.000 euros par période de douze mois. Un tel assouplissement permet de prendre en compte le fait que le montant des bénéfices réalisés va croissant avec l'âge des entreprises.

B. LA RECONDUCTION DU RÉGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES IMMEUBLES

En vertu de l'article 39 quinquies D du CGI, issu de l'article 56 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire précitée, les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), peuvent pratiquer à l'achèvement des constructions un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

L'amortissement exceptionnel est réservé aux PME qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

- emploient moins de 250 salariés ;

- réalisent, hors produits exceptionnels, un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs (critères non cumulatifs) ;

- ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions (exception faite des SDR, des sociétés de capital-risque et des sociétés financières d'innovation).

Un agrément préalable du ministre chargé du budget est exigé pour les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Sont présumées telles les entreprises qui retirent de ce type d'activités au moins 50 % de leur chiffre d'affaires au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble.

Le coût de cette mesure de trésorerie n'est pas chiffré par l'Etat.

Le présent article propose, d'une part, de prolonger ce dispositif pour les immeubles construits avant le 1 er janvier 2005 et, d'autre part, de supprimer la formalité de l'agrément pour les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

C. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rendre éligible au régime de l'article 44 sexies les personnes situées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

Les députés ont en effet souhaité aligner le champ des activités qui, situées dans les ZRR, sont éligibles aux dispositions de l'article 44 sexies, sur celui prévu par l'article 44 octies s'agissant des activités implantées dans les zones franches urbaines.

Toutefois, afin de prévenir toute évasion fiscale, les contribuables qui exercent des activités de location d'immeubles ne seraient exonérés qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale.

La commission des finances, qui souhaitait par ailleurs, admettre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies les titulaires de bénéfices non commerciaux situés dans les zones de revitalisation rurale, sans condition d'effectifs et quel que soit leur régime fiscal, a retiré son amendement à la demande du Gouvernement et malgré l'unanimité qu'avait recueilli cet amendement en son sein. Cette disposition si elle avait été adoptée aurait aligné le champ des activités éligibles à l'avantage fiscal prévu par l'article 44 sexies au profit des entreprises nouvelles situées dans les ZRR sur celui prévu par l'article 44 octies pour les activités implantées dans les zones franches urbaines.

Enfin, comme on l'a vu, l'Assemblée nationale a substitué au plafonnement de 75.000 euros par période de douze mois un plafonnement de 225.000 euros sur trois ans.

III. APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

A. UN MANQUE DE COHÉRENCE AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


Votre commission ne peut qu'approuver la reconduction du régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles et du dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles construits dans les ZRR et dans les ZRU jusqu'au 31 décembre 2004. Il lui semble en effet naturel d'accompagner les jeunes entreprises dans les premières années de leur vie, période au cours de laquelle la moitié d'entre elles court le risque de disparaître. Quant à la mesure d'amortissement exceptionnel, elle ne constitue qu'un avantage de trésorerie.

Toutefois, par cohérence avec l'échéance de la programmation européenne des fonds structurels et des contrats de plan Etat-Régions et dans le prolongement des propositions formulées par la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire devenu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, elle vous proposera de proroger ces dispositifs jusqu'au 31 décembre 2006 .

On notera au passage qu'à l'époque où M. Gérard Larcher avait, au nom de la commission spéciale précitée, proposé de proroger le dispositif de l'article 44 sexies du CGI jusqu'au 31 décembre 2006, le ministre de l'aménagement et du développement du territoire lui avait répondu :

" Je crois indispensable de mettre à profit l'année 1999 pour faire (...) le bilan de l'application de ce dispositif dans chaque type de zone, pour réfléchir aux aménagements nécessaires, plutôt que de proroger dans la précipitation un dispositif qui doit être repensé dans sa globalité ".

Le Sénat a-t-il donc eu le tort, une fois de plus, d'avoir raison trop tôt ?

B. UNE RESTRICTION INOPPORTUNE DES BÉNÉFICES EXONÉRÉS

Le présent article règle quelques unes des difficultés d'application de l'article 44 sexies révélées par plus de dix années de pratique. Toutefois, si votre commission approuve les assouplissements proposés ainsi que le plafonnement du bénéfice susceptible d'être exonéré, elle ne peut valider la doctrine administrative s'agissant des plus-values de réévaluation libre d'actifs .

Comme l'a rappelé la Cour administrative de Nantes dans l'arrêt RMC Découpage précité, une telle doctrine n'est pas conforme à la volonté initiale du législateur. En outre, elle oblige les entreprises désirant bénéficier du régime de l'article 44 sexies à distinguer au sein de leurs résultats, les bénéfices réalisés et les bénéfices constatés lors de la réévaluation de leurs actifs.

Par souci de simplification et pour encourager les entreprises à présenter un bilan le plus proche de la réalité, votre commission vous proposera donc de supprimer la disposition tendant à exclure des bénéfices susceptibles d'être exonérés les plus-values de réévaluation libre d'actifs.

C. UN CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DES ENTREPRISES NOUVELLES ENCORE TROP ÉTROIT

Sont exclues du champ d'application de l'article 44 sexies les entreprises qui exercent des activités bancaires, financières, d'assurance ou de location d'immeubles, à l'exception pour ce dernier secteur d'activité en vertu d'un amendement de l'Assemblée nationale, des entreprises situées en zone de revitalisation rurale.

Rien ne justifie une telle exclusion dès lors que les entreprises en question sont réellement nouvelles et créent des emplois.

On notera au demeurant que le gouvernement propose, par l'article 10 du présent projet de loi, d'étendre la possibilité d'émettre des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) à toutes les sociétés de moins de quinze ans, quel que soit leur secteur d'activité. Les sociétés qui exercent des activités bancaires, financières, d'assurance ou de location d'immeubles pourraient donc, si l'article 10 était adopté, attribuer des BSPCE aux membres de leur personnel salarié ainsi qu'à leurs dirigeants.

On ne voit pas pourquoi la volonté d'encourager la création d'entreprises qui présidait à l'article 10 ne s'appliquerait pas dans le cas de l'article 44 sexies .

En outre, l'inclusion des activités bancaires, financières ou de location d'immeubles dans le champ des activités éligibles permettrait de mettre fin à un certain nombre de problèmes d'application de l'article 44 sexies s'agissant du caractère exclusif de l'activité nouvelle .

En effet, en vertu de la doctrine administrative, l'entreprise nouvelle ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts.

En pratique, trois situations peuvent, le cas échéant, poser problème : la location d'immeubles, les bénéfices industriels et commerciaux par attraction, et enfin, la perception de produits financiers.

La location d'immeubles, même accessoire à une activité industrielle et commerciale principale, ne peut permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies . Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération ne peuvent donc pas détenir ni, par suite, inscrire à leur bilan des biens qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité éligible (immeuble à usage locatif ou agricole par exemple).

Mais les problèmes posés par la perception par une entreprise nouvelle de produits financiers sont de loin les plus complexes à gérer en pratique. En effet, la perception de produits financiers ou de produits de participation est considérée par l'administration comme l'exercice d'une activité financière non éligible sauf si le montant des produits financiers acquis par l'entreprise n'excède pas la gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de son activité. A titre de règle pratique cette condition est présumée satisfaite lorsque le montant de ces produits n'excède pas le montant des frais financiers au cours du même exercice.

L'amendement proposé par votre commission contribuerait donc à une meilleure lisibilité du dispositif en supprimant ces problèmes d'interprétation et réduirait de façon très conséquente le montant des contentieux en cours entre l'administration et les contribuables.

Enfin, son coût serait limité au regard de l'économie engendrée par la restriction du champ géographique de l'article 44 sexies depuis 1995.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58

Remboursement immédiat de la créance née de la possibilité d'imputer le déficit d'un exercice sur les bénéfices des trois années précédentes

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre le remboursement des créances nées du report en arrière des déficits (carry-back) l'année qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'option pour une telle faculté a été exercée.

Lorsque les résultats d'un exercice sont déficitaires, alors que ceux des exercices antérieurs ont été bénéficiaires, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont, depuis 1985, la possibilité d'imputer le déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents (article 220 quinquies du code général des impôts). Ce système étant facultatif, les entreprises qui n'y ont pas recours peuvent, bien entendu, reporter leurs déficits sur leurs exercices ultérieurs, selon les règles de droit commun.

Cette rétro-imputation est la transposition en France du système du carry-back que pratiquent déjà un certain nombre de grands Etats industriels.

A l'étranger, le Trésor rembourse aussitôt l'impôt antérieurement payé, ce qui constitue un " ballon d'oxygène " apprécié à un moment où l'entreprise connaît des difficultés financières. Le régime français est moins favorable puisqu'il aboutit seulement à la constatation d'une créance fiscale sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé et remboursable au terme d'un délai de cinq ans si elle n'est pas utilisée dans l'intervalle au paiement de l'impôt. Cette créance peut théoriquement être cédée à titre de garantie à un établissement de crédit selon la procédure de la " loi Dailly ", mais en pratique, cette mobilisation n'est quasiment jamais opérée.

Le présent article additionnel vise à permettre aux entreprises de se voir rembourser la créance née du report en arrière du déficit l'année qui suit l'exercice au cours duquel elle a opté pour le régime de l'article 220 quinquies du CGI.

Elle permettrait de préserver la situation des entreprises qui ont d'importants besoins de trésorerie parce que leur conjoncture s'est brutalement retournée et qu'apparaissent des restructurations ou redéploiements à financer durant cette période difficile.

Le stock actuel de créances est évalué à environ 150 millions de francs .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58

Assouplissement des conditions donnant droit au régime fiscal des plus-values latentes sur parts ou actions d'OPCVM détenues par les sociétés

Commentaire : le présent article additionnel vise à assouplir une des conditions qui déterminent la nature des OPCVM-actions au sens de l'article 209-0 A du code général des impôts. Un tel assouplissement permettrait de faire bénéficier les sociétés qui détiennent des titres d'OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de sociétés situées dans des Etats membres de l'Union européenne qui ne disposent pas d'un crédit d'impôt similaire à l'avoir fiscal, de l'exonération d'impôt sur les plus-values latentes prévue par l'article 209-0 A précité.

Par principe, les gains financiers issus des placements en titres d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) ne sont imposables que lors de la cession des titres.

Toutefois, depuis la loi de finances pour 1993, et en vertu de l'article 209-0 A du code général des impôts, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables chaque année au titre des plus-values latentes constatées en fin d'exercice sur les titres d'OPCVM qu'elles détiennent en France ou à l'étranger.

Toutefois, afin ne pas remettre en cause les efforts visant à renforcer les fonds propres des entreprises, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui détiennent des titres logés dans des OPCVM-actions, c'est-à-dire dans des OPCVM dont l'actif est essentiellement composé d'actions. Ces OPCVM doivent alors remplir simultanément les deux conditions suivantes :

- leur actif est composé pour 90 % au moins d'actions, de certificats d'investissement ou de certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou à un impôt comparable) et ayant leur siège dans l'Union européenne ;

- les titres dont la valeur est retenue pour la proportion de 90 % mentionnée ci-dessus sont rémunérés par des dividendes qui ouvrent droit à un avoir fiscal.

Ces deux conditions visent à exclure les montages qui reviendraient à transformer des produits d'actions en revenus de taux. La condition qui impose que les dividendes des actions figurant dans l'actif des OPCVM exonérés ouvrent droit à l'avoir fiscal vise ainsi à éviter que les actions logées dans l'OPCVM recouvrent en réalité d'autres sociétés de capitalisation ayant un actif composé de produits de taux.

Toutefois, cette condition apparaît démesurément restrictive puisqu'elle prive du bénéfice de l'exemption d'impôt les OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de sociétés situées dans des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas institué un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal ce qui est le cas de la plupart des pays européens. Une telle restriction est donc susceptible de fausser la concurrence au sein de l'Union.

Il apparaît donc opportun de la supprimer. C'est ce que propose le présent article additionnel.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58

Assouplissement du régime des reports d'imposition des plus-values issues de l'apport d'éléments d'actif amortissables

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'assouplir les sanctions pénalisant les contribuables qui ont omis de joindre à leur déclaration un état des plus-values en report d'imposition.

Pour favoriser la mise en société des exploitations individuelles de toute nature, l'article 151 octies du code général des impôts autorise le report d'imposition des plus-values dégagées par l'apport à une société des éléments d'actifs non amortissables , si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt correspondant au moment où il cédera ses droits sociaux.

Il en est de même, sous certaines conditions, pour les plus-values résultant de l'échange de titres à la suite d'une offre publique d'échange (article 38-7 du code précité), d'une fusion (article 210 A), d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission (article 210 B) ou d'un apport à une société relevant de l'impôt sur les sociétés (article 210 D).

Toutefois, en vertu de l'article 54 septies du code précité, le régime de faveur est subordonné à l'obligation pour le contribuable de joindre à sa déclaration un état de suivi des plus-values dont l'imposition est ainsi reportée et de tenir un registre des profits en sursis d'imposition.

Si le contribuable omet de joindre à sa déclaration l'état de suivi des plus-values, les plus-values en report sont immédiatement taxées , ce qui est manifestement disproportionné pour une omission qui traduit plus une négligence qu'une volonté de fraude.

Le présent article additionnel vise à atténuer la rigueur de la sanction en prévoyant que le report d'imposition n'est remis en cause que si l'état manquant ou les renseignements transmis ne sont pas produits dans les trente jours d'une mise en demeure.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 59

Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité

Commentaire : le présent article tend à supprimer l'obligation de production d'un certificat de scolarité jusqu'alors requise pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité.

I. L'ÉTAT DU DROIT


L'article 199 quater F du code général des impôts prévoit un dispositif de réduction d'impôt en faveur des contribuables qui ont un ou plusieurs enfants à charge poursuivant des études secondaires ou supérieures.

L'octroi de cette réduction d'impôt est subordonné à un certain nombre de conditions de fond (niveau de l'enseignement suivi par l'enfant, appartenance de ce dernier au foyer fiscal des parents, etc.) qu'en aucun cas le présent article ne vise à modifier .

En dehors de ces conditions de fond, les contribuables sont soumis à un certain nombre d'obligations déclaratives au nombre desquelles on trouve la production d'un certificat de scolarité attestant que l'enfant fréquente un lycée ou un établissement d'enseignement supérieur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à supprimer l'obligation de production d'un certificat de scolarité.

Cette obligation serait remplacée par l'obligation de mentionner précisément sur la déclaration annuelle de revenus les établissements d'enseignement fréquentés par les enfants ouvrant droit à réduction d'impôt.

Pour mémoire, on rappellera que l'article 2 de la loi de finances pour 1999 a déjà supprimé cette obligation concernant les enfants fréquentant un collège.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est favorable aux mesures qui contribuent à alléger et simplifier le système fiscal français, et en particulier, les formalités administratives des contribuables.

Attachée au dispositif de la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants, en particulier dans la mesure où il contribue à alléger les charges des familles, et constatant que le présent article ne le remet pas en cause, votre commission est favorable à l'allégement des obligations déclaratives des contribuables qui en bénéficient.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 60

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres

Commentaire : le présent article tend à fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, à remplacer le régime du report d'imposition par celui du sursis d'imposition, à prendre en compte fiscalement les clauses d'intéressement et de garantie ainsi que l'annulation de titres et, enfin, à modifier les modalités de contrôle de l'administration fiscale des plus-values de cession.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL : LA MULTIPLICATION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX DES PARTICULIERS

A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN

L'article 92 B du code général des impôts précise le régime général d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Celui-ci repose sur deux principes : un seuil d'imposition qui exonère le contribuable de tout impôt en dessous d'un certain montant de cession annuel, et un taux proportionnel appliqué au montant des plus-values réalisées.

L'article 200 A du code général des impôts fixe le taux de l'impôt à 16 % pour l'ensemble des plus-values résultant de la cession de valeurs cotées et de titres assimilés.

Il convient de rappeler que ces plus-values font l'objet d'un prélèvement supplémentaire de 10 % qui correspond à la cotisation de contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Le taux global d'imposition est donc de 26 %.

Le seuil des cessions annuelles au delà duquel les plus-values réalisées sont imposables s'élève aujourd'hui à 50.000 francs. Son évolution depuis 10 ans est contrastée.

L'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux avait fixé ledit seuil à 150.000 francs. Ce chiffre était révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi, il avait progressé régulièrement jusqu'en 1995, où il s'élevait à 342.800 francs.

L'article 71 de la loi de finances pour 1996 a mis un terme à cette indexation et a fixé le seuil au delà duquel les plus-values réalisées sont imposables à 200.000 francs. Ce dernier a ensuite été baissé par paliers successifs jusqu'à 50.000 francs.

B. LES AUTRES RÉGIMES D'IMPOSITION

Outre le régime général d'imposition des plus-values mobilières, il existe quatre régimes spécifiques définis aux articles 92 J, 92 K, 92-2-1°, 92-2-5° et 160 du code général des impôts .

1. Les régimes dérogatoires conformes à l'article 92 B

L'article 92 J
du code général des impôts concerne les gains réalisés lors de cessions de titres non cotés par les associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsque les associés détiennent moins de 25 % des bénéfices sociaux. Ces gains sont alors soumis au régime général d'imposition des plus-values mobilières prévu à l'article 92 B du code général des impôts.

L'article 92 K du code général des impôts concerne les gains sur cession de parts de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Ce régime vise les cessions de parts de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de SARL ayant opté pour le régime d'imposition sur les personnes physiques, ou de sociétés civiles professionnelles lorsque le cédant ne participe pas directement, régulièrement ou personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle de la société. Les plus-values sont assimilées à celles visées à l'article 92 B du code général des impôts.

Les articles 92-2-1° et 92-2-5° du code général des impôts concernent les plus-values réalisées à titre habituel. Il s'agit respectivement des produits des opérations de bourse et des produits des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises. Selon le Conseil des impôts 12( * ) , " ce régime qui permettait, dans le passé, d'imposer plus lourdement ces opérations, n'est quasiment plus appliqué ".

2. Le régime applicable aux cessions de participations substantielles

Le régime prévu à l'article 160 du code général des impôts concerne les cessions de participations substantielles.


L'imposition de la plus-value relève de ce régime particulier lorsque la cession est réalisée par des personnes qui détiennent ou ont détenu directement ou indirectement avec leur conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé la cession.

Comme le fait remarquer le Conseil des impôts dans son dernier rapport précité, ce régime visait à l'origine à éviter que les associés puissent s'approprier en franchise d'impôt sur le revenu les réserves sociales correspondant à leurs droits.

Les différences avec le régime de l'article 92 B se sont progressivement atténuées.

Comparaison des articles 92 B et 160 du CGI

Modalités d'imposition

Article 92 B

Article 160

Participations substantielles

Catégorie

BNC

Gains de cession

Taux

16% (+prélèvements sociaux)

16% (+prélèvements sociaux)

Seuil de cession

50.000 F

Au premier franc

Imputation des pertes

Oui

Oui

Possibilités de reports

Oui

Oui

Calcul de la plus-value

Moyenne pondérée chez chacun des intermédiaires

Moyenne pondérée globale

Imposition des non résidents

Non

Oui

Source : Conseil des impôts

Le taux d'imposition est le même que celui prévu à l'article 92 B du code général des impôts et s'élève à 16 %.

En revanche, le seuil d'imposition diffère. En effet, l'article 160 du code général des impôts prévoit que les gains résultant de la cession de droits sociaux sont imposés au premier franc.

Cet article prévoit également une exonération conditionnelle des plus-values dans le cas de cessions réalisées dans le cadre d'un groupe familial. L'exonération est accordée sous la réserve que le cessionnaire garde les titres cinq ans après la cession. Elle vise à favoriser les transmissions familiales.

Par ailleurs, l'imposition des plus-values réalisées par des non-résidents obéit à des régimes différents.

Ainsi, l'article 244 bis B du code général des impôts dispose que les plus-values réalisées sur les droits sociaux par des associés ayant leur domicile fiscal hors de France constituent des revenus de source française et sont imposables en France, sauf lorsque des conventions fiscales en disposent autrement.

En revanche, l'article 244 bis C du code général des impôts exonère expressément les personnes domiciliées hors de France de l'imposition des plus-values relevant de l'article 92 B du même code.

Il apparaît donc que les différences entre le régime des articles 92 B et 160 du code général des impôts sont devenues secondaires.

C. UNE COMPLEXITÉ CRITIQUÉE PAR LE CONSEIL DES IMPÔTS

Dans son dernier rapport, le Conseil des impôts relève les incohérences liées à la coexistence de plusieurs régimes d'imposition.

Ainsi, concernant l'article 92 B du code général des impôts, il constate que le seuil d'imposition de 50.000 francs s'applique à l'ensemble des valeurs mobilières. Toutefois, les cessions de titres d'OPVCM monétaires et obligataires de capitalisation, bien qu'elles soient imposables dès le premier franc, sont ajoutées aux cessions des autres valeurs mobilières pour l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil.

En outre, le Conseil des impôts souligne la sévérité du régime d'imputation des pertes puisque les pertes réalisées au titre de l'article 92 K ou 92 B du code général des impôts sont imputables exclusivement sur des gains de même nature. Cela signifie donc que les pertes réalisées au titre de l'article 92 K ne peuvent être imputées sur les gains relevant de l'article 92 B et réciproquement.

En conclusion, le Conseil des impôts se prononce en faveur d'une simplification du régime de taxation des plus-values à travers la fusion dans un seul article des articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Derrière la longueur et la complexité apparente du présent article, qui comporte 7 paragraphes et 113 alinéas, apparaissent quatre objectifs :

- l'harmonisation des conditions d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ;

- le remplacement du mécanisme du report d'imposition par le mécanisme du sursis d'imposition ;

- la prise en compte, fiscalement, des clauses d'intéressement et de garantie de passif ainsi que l'annulation de titres ;

- la modification des modalités de contrôle de l'administration des plus-values de cession.

A. LA FUSION DES RÉGIMES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION ET DES DROITS SOCIAUX EN UN RÉGIME SPÉCIFIQUE

1. Le régime proposé


Il est proposé de soumettre les cessions visées aux articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts à un régime unique spécifique.

Désormais, les gains nets retirés de cessions soit de titres de sociétés de capitaux lorsque la participation au capital n'excède pas 25 % (articles 92 B et 92 J du code général des impôts), soit de participations supérieures à 25 % dans des sociétés de capitaux (article 160 du code général des impôts), soit de titres d'OPCVM (I bis de l'article 92 B du code général des impôts), soit de titres de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés dans lesquelles le cédant n'exerce pas son activité professionnelle (article 92 K du code général des impôts) seront soumis à un impôt de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 francs.

Cette unification des régimes est réalisée à droit constant. En conséquence, les dispositions du régime général de l'article 92 B sont reprises, le taux d'imposition est identique à celui existant auparavant et l'assiette de l'imposition n'est pas modifiée. Quant aux règles relatives à l'assiette, elles n'ont été aménagées que dans quatre cas, dans un sens favorable au contribuable 13( * ) .

Le VI du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

Le VII fixe comme date d'entrée en application des dispositions du présent article le 1er janvier 2000.

Formellement, la création de ce régime sui generis d'imposition est réalisée par l'insertion, dans le VII ter (plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature) de la section II ( revenus imposables) du chapitre premier (impôt sur le revenu) du code général des impôts des articles (nouveau) 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E. En outre, l'ancien article 92 B decies du même code devient l'article 150-0 C.

L'insertion des articles reprend logiquement la structure des articles 92 B et 94 A du code général des impôts.

L'article 150-0 A définit le champ d'application du nouveau régime d'imposition.

Les articles 150-0 B et 150-0 C contiennent les dispositions relatives aux deux régimes de différé d'imposition, soit respectivement le sursis d'imposition et le report d'imposition maintenu dans le cas du reemploi des gains de cessions dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire des sociétés nouvelles non cotées.

L'article 150-0 D reprend les règles d'assiette contenues dans l'article 94 A et les adapte au régime unique de taxation des plus-values de cession.

L'article 150-0 E prévoit que les gains nets entrant dans le champ du nouveau régime institué à l'article 150-0 A sont déclarés dans les conditions prévues au I de l'article 170 du code général des impôts.

2. Les conséquences de l'unification des régimes de taxation

L'harmonisation des régimes d'imposition des plus-values de cession a trois avantages. D'abord, le seuil d'exonération bénéficiera désormais aux cessions de droits sociaux et aux titres d'OPCVM. Ensuite, les formalités déclaratives seront simplifiées. Enfin, les régimes d'imputation des pertes vont être décloisonnés.

a) L'élargissement du bénéfice du seuil d'exonération

Jusqu'à présent, seules les plus-values de cession relevant des articles 92 B et 92 J étaient exonérées dès lors que le montant de la cession était inférieur à 50.000 francs.

Désormais, les gains nets réalisés lors de la cession de parts de sociétés de personnes (article 92 K du code général des impôts) ou de participations substantielles (article 160 du même code) bénéficient également de cette exonération lorsque leur montant ne dépasse le seuil d'imposition.

En outre, l'unification des régimes d'imposition supprime la distorsion entre le seuil d'imposition des cessions de titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation d'une part et le seuil d'imposition des cessions des valeurs mobilières prévues à l'article 92 B du code général des impôts d'autre part.

Cette distorsion avait été introduite par l'article 5 de la loi de finances pour 1996 (devenu le I bis de l'article 92 B du code général des impôts) qui avait imposé au premier franc les plus-values de cession de parts d'OPCVM de court terme, tout en continuant de prendre en compte lesdites cessions pour l'appréciation d'un éventuel dépassement du seuil pour les plus-values de cession réalisées sur d'autres titres.

Par ailleurs, les cessions de titres d'OPCVM pourront bénéficier de la clause contenue dans le deuxième alinéa du 1 du I du nouvel article 150-0A qui autorise le franchissement de la limite de 50.000 francs en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables.

b) La simplification des formalités déclaratives

La coexistence de plusieurs régimes d'imposition des plus-values de cession entraîne la multiplication des obligations déclaratives. Ainsi, dans le dispositif actuel, lorsque le seuil d'imposition est dépassé, les contribuables peuvent doivent remplir deux déclarations selon la nature des plus-values :

- la déclaration n ° 2045 pour les plus-values de cession de participations substantielles ;

- la déclaration n ° 2074 pour les autres plus-values.

Désormais, une déclaration unique devrait se substituer à ces deux déclarations.

c) Le décloisonnement du régime d'imputation des pertes

Jusqu'à présent, les pertes réalisées au titre de l'article 92 K, de l'article 92 B ou de l'article 160 du code général des impôts sont imputables exclusivement sur des gains de même nature. Concrètement, il n'est donc pas possible d'imputer une plus-value relevant de l'article 92 K par exemple sur une moins-value réalisée au titre de l'article 92 K.

L'unification des différents régimes d'imposition des plus-values permet d'assouplir le dispositif d'imputation des pertes et met ainsi un terme à cette " tunnellisation " des déficits.

B. LA PRISE EN COMPTE EN MATIERE FISCALE DES CLAUSES D'INTÉRESSEMENT ET DE GARANTIE DU PASSIF AINSI QUE DE L'ANNULATION DES TITRES

Dans la mesure où l'unification des régimes d'imposition se fait à droit constant, les règles d'assiette ne devraient pas être modifiées. En pratique, le présent article introduit certaines modifications affectant la définition de l'assiette imposable afin de tirer les conséquences en matière fiscale du complément de prix versé en fonction des résultats de la société, des sommes versées au titre des garanties de passif et de l'annulation de titres.

1. Le traitement fiscal du complément de prix versé en fonction des résultats de la société

Certains contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux contiennent une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix en fonction des résultats ultérieurs de la société. Une telle clause n'est guère compatible avec les règles actuelles d'imposition des plus-values. En effet, le fait générateur étant la cession, le montant de la plus-value doit donc être évaluée l'année de la cession. Or, dans le cas présent, cette évaluation est impossible en raison de l'incertitude pesant sur le montant du complément de prix.

En outre, selon les informations obtenues par votre rapporteur général, en cas de sous-estimation du complément de prix l'année de cession, les contribuables sont imposés au barème progressif de l'impôt sur l'excédent constaté, l'année de sa perception.

Par ailleurs, il semblerait que si le complément de prix a été déclaré, sur une base estimative, et en conséquence taxé, l'administration fiscale refuse au contribuable le dégrèvement d'impôt lorsque le complément de prix n'a finalement pas été perçu.

Le présent article tend à adapter la fiscalité à la clause d'intéressement. Ainsi, le 2 de l'article 150-0 A prévoit l'imposition du complément de prix lors de son encaissement par le cédant lorsque le complément de prix est déterminé en fonction d'un indexation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

Parallèlement, pour éviter une double imposition, le 2 de l'article 150-0 D prévoit qu'il est tenu compte de ce complément de prix pour calculer la plus-value de cession en cas de vente ultérieure du titre en cause par le cessionnaire.

2. Le traitement fiscal des sommes versées au titre des garanties de passif

Certains contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux contiennent une clause par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres font l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession. Une clause identique peut s'appliquer en cas de surestimation des valeurs d'actifs figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Dans ce cas, le vendeur a intérêt à signaler à l'administration fiscale le reversement ultérieur d'une partie du prix de cession afin d'obtenir un dégrèvement du montant de la taxation sur les plus-values qu'il a dû acquitter.

Or, jusqu'à présent, les conséquences fiscales du reversement de sommes au titre des garanties de passif n'avaient pas de base légale.

Le présent article vise à remédier à cette situation. Désormais, le cédant pourra réclamer une diminution du prix de cession des titres à hauteur du montant des sommes reversées.

Parallèlement, il est prévu de déduire le montant des sommes reçues en exécution de la clause de garantie de passif du prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés en cas de cession ultérieure.

Il convient de remarquer que le dégrèvement en vue d'obtenir une diminution du prix de cession doit être demandé expressément par le cédant. Le délai prévu est fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit la révélation de l'événement qui motive la réclamation.

3. La prise en compte des pertes sur titres annulés

Jusqu'à présent, le constat de moins-values est lié à la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En conséquence, les pertes constatées en cas d'annulation de titres de sociétés mises en redressement ou en liquidation ne peuvent pas être prises en compte fiscalement.

Le présent article tend à remédier à cette situation. Le 12 de l'article 150-0 D prévoit ainsi que les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sont imputables, à compter de l'année au cours de laquelle intervient :

- soit la réduction du capital de la société en exécution d'un plan de redressement ;

- soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal ;

- soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Le deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D prévoit cependant deux exceptions à la prise en compte des pertes constatées en cas d'annulation des titres afin d'éviter un cumul d'avantages pour des titres exonérés d'impôt sur le revenu et afin d'exclure de ce bénéfice les dirigeants dont la responsabilité personnelle fautive a été reconnue dans la dégradation économique et financière de l'entreprise.

Il convient de remarquer que cette dernière clause est déjà présente à l'article 163 octodecies du code général des impôts qui fixe le régime d'imputation des pertes sur le revenu global.

C. LE REMPLACEMENT DU MÉCANISME DU REPORT D'IMPOSITION PAR LE MÉCANISME DU SURSIS D'IMPOSITION

1. Le dispositif actuel : la priorité donnée au régime du report d'imposition


Certaines restructurations d'entreprises se traduisent par l'échange de titres. Fiscalement, cette opération est considérée comme une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque participant à l'échange s'analyse comme provenant d'une cession à titre onéreux. Pourtant, ces opérations ne dégageant aucune liquidité, il serait peu opportun de les taxer à ce stade.

Deux méthodes ont été progressivement développées pour exonérer provisoirement l'imposition des plus-values d'échange :

- le sursis d'imposition : cela signifie que la plus-value n'est pas taxée au moment de l'échange, mais en cas de cession ultérieure des titres reçus en échange. Le gain net imposable est calculé à partir de la valeur d'acquisition des titres originels ;

- le report d'imposition : cela signifie que la plus-value est calculée et déclarée, mais que son imposition est différée, à la demande expresse du contribuable lors du dépôt de sa déclaration de revenus.

Avant 1991, ces deux régimes coexistaient. Ainsi, il existait un sursis d'imposition pour les plus-values boursières provenant d'un échange de titres (fusions, scissions, apports, offres publiques d'échange).

En revanche, le report d'imposition s'appliquait aux plus-values provenant de l'échange de titres détenus par des personnes ayant au moins 25 % du capital de la société.

L'article 24 de la loi n ° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (devenu le II de l'article 92 B du code général des impôts) a imposé une procédure unique et simplifiée de report d'imposition qui s'applique dans tous les cas, quelle que soit la nature des titres échangés.

Il précise que l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV, peut faire l'objet d'un report jusqu'au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

Le sixième alinéa du 1 de l'article 92  B prévoit cependant le maintien du régime du sursis d'imposition pour les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la législation en vigueur.

L'article 79 de la loi n ° 97-1269 du 30 décembre 1997 (loi de finances pour 1998) a élargi le régime du report en cas de réinvestissement dans des sociétés nouvelles innovantes, non cotées.

Le report est cependant subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande expressément et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts.

Concrètement, le contribuable doit remplir deux imprimés :

- l'imprimé n ° 2042 portant déclaration d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la plus-value. Il doit également comporter le montant global des plus-values dont le report d'imposition est demandé. Le même imprimé doit comporter, l'année de l'expiration du report d'imposition, le montant de la plus-value dont le report est expiré ;

- l'imprimé récapitulatif n ° 2074 qui comporte deux annexes propres au report d'imposition 14( * ) , dont l'une, relative à l'état de suivi des plus-values en report d'imposition, doit être remplie chaque année par le contribuable jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.

Toutefois, ce régime n'apparaît pas adapté en raison de la lourdeur de sa gestion. Les chiffres fournis par le ministère de l'économie et des finances sont éclairants : aujourd'hui, 650.000 contribuables sont concernés par le report d'imposition, entraînant une gestion de 1,14 million d'imprimés.

A cet égard, il convient de remarquer que le rapporteur général de la commission des finances, M. Roger Chinaud, avait alors soulevé ce problème. Ainsi, il a fait état de la " grande complexité " du dispositif, alors que l'ancien régime du sursis " était à la fois plus favorable au contribuable et plus simple à gérer ".

Il avait également fait remarquer que " le dispositif crée une nouvelle obligation déclarative, à la charge du contribuable et des intermédiaires banquiers et financiers, et oblige les personnes concernées à conserver en mémoire la plus-value constatée au moment de l'échange ainsi que le seuil de cession atteint, le taux de la taxation et le montant de l'imposition reportée. Dans certains cas, ces éléments devront même être conservés pendant une période très longue. Ce qui ne devrait pas être simple à gérer pour l'administration fiscale elle-même ".

2. Le dispositif proposé : remplacer le report d'imposition par la procédure du sursis d'imposition

a) L'application du sursis d'imposition aux échanges de titres réalisés à compter du 1 er janvier 2000

L'article 150-0 B instaure le sursis d'imposition comme régime général de droit commun de différé d'imposition pour les échanges réalisés à compter du 1 er janvier 2000.

Son champ d'application est très large puisqu'il devrait concerner les plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

A cet égard, votre rapporteur général tient à faire remarquer que le présent article ne crée aucune distorsion en fonction de la nationalité de la société. La doctrine administrative ne pourra donc pas exclure du bénéfice du sursis d'imposition les plus-values résultant d'opérations d'échanges de titres de sociétés ayant leur siège en dehors de l'Union européenne. Cette précision est nécessaire dans la mesure où l'administration fiscale avait estimé en l'absence même de dispositions expresses que les fusions portant sur des titres dont la société émettrice est établie hors de l'Union européenne n'ouvraient pas au report d'imposition.

En revanche, le présent article prévoit le maintien du régime du report d'imposition pour les plus-values de cession dont le produit est investi dans les fonds propres de PME (1 de l'article 92 B decies ).

Le présent article précise également que lorsque les titres reçus à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit au bénéfice d'un report d'imposition feraient eux-mêmes l'objet d'un échange entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée serait reportée de plein droit, sans que le contribuable ait besoin d'en faire la demande expresse.

b) Les avantages résultant de cette mesure : la simplification des obligations déclaratives

Le tableau ci-après, présenté par le ministère de l'économie et des finances, révèle l'ampleur des simplifications attendues en matière d'obligations déclaratives.

Exemple : En 1990, M. Martin achète 100 francs un titre A.

En 1995, à la suite d'une offre publique d'échange, M. Martin échange son titre A contre deux titres B, pour une valeur d'échange de 250 francs.


En 1999, M. Martin revend ses titres B pour 500 francs

Périodes

Avant la réforme

Après la réforme

Lors de l'échange des titres en 1995

M. Martin doit déclarer la plus-value d'échange :

- sur la déclaration des plus-values,

- sur la déclaration d'ensemble des revenus.

M. Martin doit demander le report d'imposition.

M. Martin n'a aucune déclaration à souscrire car l'opération d'échange présente un caractère intercalaire.

M. Martin bénéficie auto-matiquement du sursis d'imposition.

Lors de chacune des années suivant l'échange

M. Martin doit présenter :

- l'état de suivi des plus-values en report d'imposition,

- la déclaration d'ensemble des revenus.

M. Martin n'a aucune obli-gation déclarative.

Lors de la revente des titres

Deux plus-values sont imposées :

- la plus-value d'échange jusqu'ici en report d'impo-sition (250 F-100 F),

- la plus-value courante réalisée lors de la revente des titres (500 F-250 F).

Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

Une seule plus-value est imposée à partir du prix d'achat historique des titres (500 F-100F).

Elle est déclarée sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

D. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DES PLUS-VALUES DE CESSION

Le présent article prévoit également de modifier les modalités de contrôle par l'administration fiscale des plus-values de cession.

Jusqu'à présent, les plus-values de cessions mobilières prévues aux articles 92 B, 92 J et 92 K étaient considérées comme des bénéfices des professions non commerciales.

En conséquence, lorsque l'administration souhaite effectuer un contrôle sur les plus-values de cession, elle doit procéder à une vérification de comptabilité.

Toutefois, cette procédure apparaît non seulement lourde, mais également peu adaptée. L'assimilation des plus-values de cession de valeurs mobilières à des bénéfices non commerciaux oblige théoriquement les contribuables à tenir une comptabilité retraçant leurs dépenses et leurs recettes. Or, lorsqu'il s'agit de particuliers, cette comptabilité est souvent inexistante.

L'administration rencontre donc de sérieuses difficultés pratique pour effectuer les vérifications de comptabilité tout en étant soumis à des règles de procédure strictes, comme l'envoi d'un avis de passage au contribuable qui délimite l'étendue de la vérification.

Or, il a été profité de la fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisée par le présent article pour exclure ces revenus de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le III de cet article propose d'en tirer les conséquences en matière de contrôle fiscal et d'aligner les modalités de contrôle des plus-values de cession à titre onéreux sur celles des revenus fonciers.

Le livre des procédures fiscales n'autorise pas l'administration fiscale à demander au contribuable des justifications sur les éléments servant de base à la détermination de gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En effet, à l'inverse de la demande d'éclaircissements, la portée de la demande de justifications est limitée expressément par la loi. Ainsi, les justifications ne peuvent être exigées des contribuables que dans les cas suivants :

- au sujet de la situation et des charges de famille ;

- au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l'article 156 du code général des impôts ;

- au sujet des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ;

- au sujet des revenus fonciers ;

- lorsque le service a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration.

Le 1 du III du présent article propose de modifier l'article L. 16 afin de permettre à l'administration fiscale de demander des justifications sur les éléments servant de base à la détermination des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux

Il convient de rappeler que conformément à l'article L. 69, la procédure de taxation d'office trouve à s'appliquer directement  si le contribuable s'est abstenu de répondre ou s'il a répondu après expiration du délai qui lui était imparti.

En revanche, si la réponse est considérée comme insuffisante par l'administration fiscale, celle-ci doit adresser au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Par ailleurs, l'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations, la taxation d'office les plus-values imposables qui ont été réalisées.

Le présent article tend à créer un article 150-0 E qui soumet à une obligation de déclaration les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux relevant désormais du régime spécifique prévu au nouvel article 150-0 A.

En conséquence, le 2 du III du présent article étend la taxation d'office au défaut ou au retard dans le dépôt de déclaration prévue au nouvel article 150-0 E.

Enfin, le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales prévoit que les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications sont évalués d'office.

Le 3 du III du présent article élargit le champ d'application de l'article L. 73 précité en autorisant l'évaluation d'office des gains de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications de l'administration fiscale.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve les objectifs de cet article qui simplifie la fiscalité sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, allège les obligations déclaratives des contribuables par le remplacement du régime d'imposition par le régime du sursis et permet d'adapter la fiscalité à certaines pratiques comme les clauses d'intéressement et les clauses de garantie.

Toutefois, votre commission regrette que cette réforme ait été introduite à droit constant sans tenir compte des remarques du Conseil des impôts dans son dernier rapport.

En effet, outre la fusion de l'ensemble des dispositions législatives relatives aux plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières dans un régime unique, le Conseil des impôts proposait deux autres réformes :

- l'abaissement à 25 % du taux d'imposition des plus-values de cession afin de supprimer la distorsion entre le taux proportionnel d'imposition des plus-values de cession (16 % + 10 %) et le taux de prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenus fixes (15 % + 10 %) ;

- la réforme de la méthode de calcul du seuil d'imposition des plus-values mobilières.

Lors de l'examen des articles de première partie de la présente loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à baisser le taux d'imposition des plus-values de cession à 25 %.

Votre commission vous propose désormais d'adopter un amendement visant à instaurer un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

En effet, aujourd'hui, le seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières présente trois inconvénients.

D'une part, son montant est trop faible et peut constituer un frein au développement de l'actionnariat populaire.

D'autre part, la méthode de calcul du seuil apparaît inadaptée. Elle prend en compte le montant des cessions et non le montant des plus-values réalisées. Or, la plus-value réalisée sous le seuil de 50.000 francs peut fortement varier en fonction de la nature des titres et de la durée de détention de ceux-ci. Le choix du montant des cessions comme critère pour l'application du seuil n'est donc pas équitable, ainsi que le conseil des impôts, dans son dernier rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne l'avait rappelé.

Enfin, le dispositif actuel crée un fort effet de seuil puisque la cession de plus de 50.000 francs de titres entraîne la taxation de l'ensemble des plus-values.

En conséquence, il semble nécessaire de réformer la méthode de calcul du seuil.

Votre commission vous propose de substituer à l'actuel seuil de cessions un abattement d'un montant de 50.000 francs sur le total des plus-values imposables réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins values. Ce régime fiscal permet de prendre en compte la capacité contributive réelle du contribuable et de lisser l'effet de seuil décrit précédemment.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 61

Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location

Commentaire : le présent article a pour objet de reporter la date limite d'achèvement, du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2001, pour les immeubles entrant dans le dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 prorogé par l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

L'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a créé un régime autonome d'amortissement pour les biens locatifs neufs, dispositif dit " Périssol ".

Il permet aux contribuables qui, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ont fait construire un logement, ou encore un local en vue de sa transformation en logement, de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement égal, les quatre premières années, à 10% du prix de revient ou d'acquisition de l'immeuble et à 2% les vingt années suivantes.

Ce dispositif devait cesser de s'appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

L'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prorogé ce régime d'amortissement pour les logements remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- avoir fait l'objet d'un permis de construire avant le 1 er janvier 1999 ;

- être acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre cette date et le 31 août 1999 ;

- être achevés au plus tard le 1er janvier 2001.

Sur l'initiative du Sénat, la date du 1er janvier 2001 avait été substituée à la contrainte d'achèvement dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire, ceci de manière à ce que les constructions réalisées par tranches ne soient pas pénalisées. Après avoir, dans un premier temps, rejeté la modification du Sénat, l'Assemblée nationale l'avait adoptée en lecture définitive.

Le présent article propose de prolonger de six mois supplémentaires le délai d'achèvement des travaux, afin de permettre aux professionnels de terminer les chantiers dans de bonnes conditions.

Ainsi, compte tenu de cette nouvelle date, le régime de l'amortissement s'appliquera comme le montre le tableau suivant.

Prolongation de l'amortissement " Périssol "

 

Avant le 1er janvier 1999

Du 1er janvier au 31 août 1999

Du 1er septembre 1999

au 1er juillet 2001

Dispositif Périssol

Logement mis en chantier

ou acquis en état futur d'achèvement

Pas de contrainte d'achèvement

Prorogation

Obtient

Logement acquis neuf

 
 
 

le permis de construire

Logement acquis en état futur d'achèvement

Logement achevé avant le 1er juillet 2001

Votre rapporteur général ne peut qu'approuver la proposition tendant à repousser la date d'achèvement des travaux pour les immeubles entrant dans le champ de la prolongation du dispositif " Périssol ", cette demande répondant entièrement aux préoccupations exprimées par les professionnels.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 61 bis (nouveau)

Taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité saisonnière non salariée, à caractère commercial, sur leur territoire.

I. UN NOUVEL AVATAR DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS SAISONNIÈRES

A. LA RECHERCHE D'UNE ÉGALISATION DES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE


Cette disposition résulte d'un amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux et Didier Migaud, respectivement président et rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On rappellera que les propositions formulées par cet amendement ont déjà été adoptées lors de l'examen de textes précédents, mais ont été invalidés à deux reprises par le Conseil constitutionnel.

La création de la taxe proposée par le présent article vise à pallier l'absence d'assujettissement des activités saisonnières à la taxe professionnelle.

En effet, le législateur a prévu des dispositions pour prendre en compte les variations d'activité saisonnières de certains établissements dans le V de l'article 1478 du code général des impôts. La valeur locative imposable à la taxe professionnelle est modulée selon la période d'activité pour certains hôtels, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que les établissements thermaux.

Le législateur a également prévu le cas des activités non sédentaires, qui sont imposées à la taxe professionnelle dans les communes où l'exploitant dispose d'un emplacement fixe sur un marché.

En revanche, les activités saisonnières non sédentaires sont difficiles à appréhender sur la plan fiscal, dès lors que le recensement de celles-ci est pratiquement impossible, du fait de leur caractère éphémère et de leur mobilité.

Le I de l'article 1478 du code général des impôts dispose que " la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité le 1 er janvier ". Le II de ce même article dispose que, " en cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ".

Ces dispositions rendent compte de l'impossibilité d'assujettir les activités saisonnières commerciales non salariées à la taxe professionnelle, puisque ces activités ne sont généralement pas exercées au 1 er janvier, et qu'il est difficile d'appréhender la notion de " création d'établissement " pour un certain nombre de ces activités. De ce fait, ainsi que le soulignait le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale lors de la présentation du premier amendement visant à instituer une taxe spécifique, au cours de la séance du 20 mai 1998, " il est en effet fréquent, dans les communes touristiques, que des commerces saisonniers ouvrent une année, puis disparaissent. N'acquittant ainsi jamais de taxe professionnelle, ils font une concurrence déloyale aux commerces permanents ".

B. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L'Assemblée nationale avait présenté un amendement d'objet identique à celui de cet article lors de la nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps 1998, puis dans le projet de loi de finances pour 1999. Ces deux tentatives avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel :

- la décision n° 98-402 du 25 juin 1998 considérait que l'amendement adopté après l'échec de la commission mixte paritaire était sans relation directe avec le texte considéré, et que, par conséquent, il ne pouvait être inséré à ce stade de la procédure parlementaire ;

- la décision n° 98-405 du 29 décembre 1998 soulignait " qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " et que " le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence qu'il tient de la Constitution ". L'article doit donc, " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme contraire à la Constitution ".

L'invalidation des précédents articles par le Conseil constitutionnel n'était pas justifiée par les dispositions de fond contenues dans l'article, mais par la manière dont il a été introduit dans un texte de loi pour la première décision, et en raison de l'insuffisante précision des dispositions relatives au recouvrement de la taxe dans la seconde.

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale précise les modalités d'imposition des activités commerciales non salariées à caractère saisonnier, en indiquant :

l'assiette de l'imposition : la rédaction de l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales dispose que " la taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, elle est assise sur le double de la surface du véhicule " ;

les tarifs de la taxe : l'article L. 2333-89 du même code dispose que " le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal, avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré " ;

les modalités de recouvrement , dont l'imprécision constituait le motif avancé par le Conseil constitutionnel pour justifier l'invalidation : l'article L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales dispose que " la taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de paiement est puni d'une amende contraventionnelle ".

II. UN DISPOSITIF PEU OPÉRATIONNEL ET DONT LA CONSTITUTIONNALITÉ DEMEURE INCERTAINE

A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA TAXE

La création de la taxe proposée par le présent article ne va pas dans le sens d'une simplification et d'une amélioration de la lisibilité du système fiscal français
, qui sont des objectifs affichés par le gouvernement.

Le dispositif prévu ne paraît pas être exempt d'ambiguïté, en dépit de l'amélioration de sa rédaction par rapport aux précédentes tentatives. La nouvelle taxe sera en conséquence difficile à recouvrer et risque d'engendrer un contentieux fiscal important.

Plusieurs imprécisions méritent d'être soulignées :

" La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée, ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur ".

La notion de " conducteur " apparaît difficilement applicable dans les faits, puisqu'elle constitue une situation de fait et non une situation de droit. Il aurait été plus adapté de préciser que la personne redevable de la taxe professionnelle est due, pour le cas où l'activité s'exerce exclusivement dans un véhicule, par le propriétaire du véhicule (titulaire de la carte grise) ou par le titulaire du contrat de location de celui-ci.

" Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe ".

Cette exonération se justifie par la volonté de ne pas faire payer deux fois une personne au titre de son activité principale dans la commune. Elle vise donc à éviter qu'une personne exerçant une activité saisonnière au titre de l'extension de son activité principale, ne soit assujettie au paiement d'une taxe supplémentaire.

Cependant, la rédaction choisie peut conduire à un détournement de cette disposition. En effet, n'importe quelle personne assujettie à la taxe professionnelle dans la commune et exerçant une activité saisonnière, même sans rapport avec son activité principale, bénéficierait de cette exonération. D'où une inégalité flagrante devant l'impôt, puisque pour une même activité, qui ne constitue pas l'extension saisonnière d'une activité permanente, les personnes qui exercent une activité permanente dans la commune sont exonérées, alors que les autres sont assujetties au paiement de la taxe. Cette disposition conduit donc de manière indirecte à une " préférence communale " qui n'a pas lieu d'exister.

La discrimination en faveur des personnes qui exercent une activité sur le territoire de la commune emporte également le risque que des personnes exerçant une activité dans la commune puissent servir de " prête-nom " à des personnes exploitant des activités saisonnières, et qui bénéficieraient de la sorte d'une exonération du paiement de la taxe.

La taxe " est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation ".

La rédaction proposée par le présent article ne précise pas si les commerçants qui reviennent chaque année dans la même commune doivent acquitter la taxe chaque année ou seulement la première.

" La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée ".

Cette disposition ignore la nature de l'activité de nombreux commerces saisonniers, qui les conduit parfois à changer d'emplacement quotidiennement, voire à alterner la vente ambulante et la station immobile.

" Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré ".

Le tarif de la taxe ne tient aucun compte de la durée d'installation des activités sur le territoire de la commune. Par conséquent, elle a pour effet de décourager les activités ambulantes, qui pourraient être assujetties à la taxe dans chaque commune où elles s'installent.

" La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale, sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration . ".

Le fait que la taxe soit établie par l'administration communale rend inutile l'établissement d'une déclaration annuelle par le redevable. Par symétrie, si la taxe est payable au jour de la déclaration, elle n'est pas établie par l'administration communale. La rédaction proposée par le présent article est donc ambiguë quant aux modalités d'établissement de la taxe. Il paraîtrait plus adapté de se rapprocher des dispositions applicables au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, définies à l'articles 286 du code général des impôts, sur la base d'une déclaration préalable assortie d'un paiement de la taxe a posteriori.

B. LA CONFORMITÉ A LA CONSTITUTION EST INCERTAINE

La conformité du présent article à la Constitution est incertaine :

par rapport aux domaines de la loi et du règlement définis aux articles 34 et 37 de la Constitution :

Le texte du présent projet de loi précise que " le défaut de déclaration et de paiement est puni par une amende contraventionnelle ". Or, l'article 111.2 du code pénal précise les domaines respectifs de la loi et du règlement, tels que définis par les articles 34 et 37 de la Constitution : " La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ".

L'article 111.3 du même code dispose que " nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ".

L'article 61 bis inscrit donc dans la loi des dispositions qui relèvent du domaine du règlement. La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise cependant cette entorse à la lettre de la Constitution, dès lors que les textes de forme législative peuvent être modifiés par décrets après avis du Conseil d'Etat (article 37, alinéa 2 de la Constitution).

La rédaction du présent article reprend les dispositions contenues à l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales pour le recouvrement de la taxe communale sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Cependant, il convient de rappeler que cette similitude avec un texte de loi existant n'est aucunement une garantie de la constitutionnalité de la rédaction proposée.

par rapport au principe d'égalité devant l'impôt :

Le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu car la superficie d'un local est indépendante des facultés contributives des redevables . De plus, la disposition exonérant les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune peut s'assimiler à une discrimination en faveur des personnes exerçant traditionnellement une activité dans la commune. Enfin, l'absence de prise en compte de la durée d'installation de l'activité sur le territoire de la commune peut apparaître contraire au principe d'égalité devant l'impôt, puisqu'elle conduit à imposer plusieurs fois une activité non-sédentaire, alors que la disposition précédente vise précisément à éviter une double imposition des activités exercées dans la commune.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général partage l'avis exprimé par le secrétaire d'Etat chargé du budget lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1999 à l'Assemblée nationale, selon lequel " le gouvernement reste un peu dubitatif sur l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités difficiles à saisir " et dont " le recouvrement sera difficile ".

Votre commission souligne également que les modalités retenues par le présent article sont contestables car elles ne sont pas dépourvues d'ambiguïté. Elles rendent le recouvrement de la taxe difficile, et peuvent être à l'origine d'inégalités importantes. Les dispositions prévues sont archaïques, puisqu'elles s'inspirent de celles instituées pour la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, qui datent de 1950.

Les imprécisions et l'ambiguïté du présent article risquent de produire un contentieux important, et un coût de recouvrement élevé. Le dispositif proposé ne favorise donc aucunement la simplification et l'amélioration de la lisibilité du système fiscal français

Enfin, la constitutionnalité du présent article est contestable, en dépit de la précision des modalités de recouvrement par rapport à la précédente version de cet article, qui avait été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article

ARTICLE 62

Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles

Commentaire : le présent article a pour objet de reporter du 1 er juillet au 15 novembre 1999, la date limite à laquelle peuvent être prises les délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération facultative de la taxe professionnelle dont peuvent bénéficier en application de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, les entreprises de spectacle.

Il s'agit de prolonger la période pendant laquelle les collectivités territoriales peuvent accorder une exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464 A du code général des impôts, à certaines entreprises de spectacle qu'elles soient à but lucratif ou non, à condition toutefois qu'elles fassent partie des cinq premières catégories mentionnées par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles 15( * ) .

Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale prolongeait la période jusqu'au 15 octobre 1999 et sur une initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant jusqu'au 15 novembre 1999 cette faculté.

On note qu'il n'était pas possible d'aller au delà dans la mesure où cela pouvait empêcher les collectivités territoriales concernées de se voir notifier leurs bases d'imposition avant la fin du mois de janvier 2000. On peut préciser également que les collectivités qui n'auraient pu effectuer leurs délibérations avant cette date pourront toujours accorder leurs subventions aux associations concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 63

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant
de base aux impôts directs locaux en 2000

Commentaire : le présent article prévoit la fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2000.

La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que produirait un immeuble bâti ou non bâti figurant au cadastre, s'il était loué aux conditions de marché. La valeur locative cadastrale constitue la notion fondamentale de la fiscalité directe locale, car elle est utilisée seule ou avec d'autres éléments pour le calcul de la base de chacun des impôts directs locaux.

La valeur locative est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties, et de 1961 pour les propriétés non bâties. Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers depuis ces dates, la valeur locative cadastrale est modifiée par des coefficients forfaitaires d'actualisation et de revalorisation.

La loi prévoit en effet que les valeurs locatives cadastrales sont actualisées tous les trois ans et revalorisées chaque année. Pourtant, l'actualisation triennale prévue par la loi n'est intervenue qu'en 1980 et ses résultats n'ont été intégrés que dans les rôles de taxe foncière et de taxe d'habitation. Les actualisations suivantes ont été remplacées par des majorations forfaitaires. La valeur locative est également revalorisée chaque année par l'application d'un coefficient forfaitaire, fixé annuellement au plan national par la loi de finances.

Ces mécanismes d'ajustement n'empêchent pas un décalage croissant des bases avec le marché réel . La valeur locative est en effet " indexée " sur la hausse régulière moyenne des loyers, mais ne tient pas compte de la modification des normes de confort des différents locaux et donc, de l'évolution hétérogène des loyers. En conséquence, la valeur locative estimée est souvent irréaliste, d'autant que les propriétaires ne déclarent jamais spontanément les travaux d'embellissement et d'amélioration réalisés dans leur habitation. Enfin, il n'est pas tenu compte des phénomènes de mode qui font de certains endroits des quartiers très recherchés.

I. LA DIFFICILE QUESTION DE LA RÉVISION DES BASES CADASTRALES

La loi du 30 juillet 1990 a prévu la mise en oeuvre d'une révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties, comportant :

- la mise en place d'une nouvelle nomenclature des propriétés ;

- une évaluation des tarifs fondée sur l'observation du marché ;

- un réexamen systématique des locaux professionnels et des biens divers ;

- une procédure associant les élus locaux, les contribuables et l'administration.

L'administration a réalisé les opérations dans les délai prévus par la loi, et un rapport analysant les résultats prévisibles de la révision a été remis au Parlement le 30 septembre 1992.

Le gouvernement avait annoncé son intention d'intégrer les résultats de la révision de 1990 dans les bases de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle au 1 er janvier 2000. Or, cette réforme semble avoir été abandonnée, même si le Secrétaire d'Etat chargé du budget a indiqué, lors de la discussion du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, que " le Gouvernement ne réfléchit pas seul, mais en concertation avec la commission des finances, qui procède actuellement à des simulations sur la base des valeurs locatives de 1990, et non plus de 1970 ".

La révision des bases cadastrales locatives constitue un sujet particulièrement sensible, du fait de l'importance des transferts entre les communes et entre les contribuables au sein d'une même commune, qui sont induits par cette réforme. La proximité des élections municipales rend cette révision particulièrement inopportune, et celle-ci semble repoussée jusqu'en 2002.

De plus, la révision des valeurs locatives a été effectuée en 1990, au plus fort de la hausse du marché de l'immobilier. L'intégration de cette révision pourrait donc se concrétiser par une hausse importante de la taxe d'habitation.

II. LA REVALORISATION DES BASES

Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour l'année 2000 seront uniformément fixés à 1,01
pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels des entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition, et les autres propriétés bâties. Cette modalité constitue une reconduction de la revalorisation effectuée en 1999, alors que les coefficients de revalorisation étaient auparavant différenciés selon les types de propriétés.

III. LES PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES

Votre commission considère qu'une révision des valeurs locatives cadastrales est nécessaire afin d'adapter les impôts locaux à la réalité, car le décalage entre les valeurs locatives réelles et celles qui servent de base au calcul des impôts locaux s'accroît d'année en année, entraînant des situations injustes.

Le refus de l'Etat de répondre aux réclamations fiscales portant sur les valeurs locatives a entraîné le dépôt d'une plainte contre le ministre de l'Economie et des finances pour " concussion " par une entreprise mandataire de sociétés HLM. Cette entreprise compte réitérer cette plainte devant les tribunaux correctionnels à l'encontre des directeurs des services fiscaux d'une vingtaine de départements. En effet, elle considère que les pouvoirs publics prélèvent en toute connaissance de cause des droits indus sur des logements HLM dont l'imposition n'est plus adaptée à la réalité. Cette procédure exceptionnelle engagée contre l'Etat souligne l'insoutenabilité du maintien des bases locatives de 1970.

Votre commission tient à rappeler que, si la réforme est nécessaire, il convient de la réaliser conformément aux recommandations formulées par le Comité des finances locales pour tenir compte de la complexité d'un tel mécanisme et des bouleversements que cela entraînerait inévitablement sur la répartition de la charge fiscale.

Le Comité des finances locales avait, dans le cadre d'un groupe de travail chargé d'étudier les conséquences prévisibles de l'intégration dans les rôles des résultats de la révision générale des évolutions cadastrales, formulé un certain nombre de recommandations qui doivent guider la réflexion du gouvernement 16( * ) :

- l'homogénéisation des valeurs locatives constitue un préalable indispensable à une plus grande justice fiscale et à une meilleure péréquation entre les collectivités locales par le biais des concours financiers répartis par l'Etat ;

- tous les locaux d'habitation doivent être classifiés dans une catégorie unique ;

- le coefficient de révision des bases des bâtiments industriels doit être aligné, au minimum, sur la moyenne des hausses des autres locaux ;

- le gouvernement doit proposer les mesures de transition nécessaires et juger de l'opportunité d'un déverrouillage des règles de liaison entre les taux d'imposition ;

- il convient d'estimer l'impact de la révision sur les cotisations au terme de la période d'étalement, quand les plus fortes variations ne seront plus écrêtées ;

- les variations prévisibles des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent faire l'objet d'études approfondies ;

- des simulations doivent être réalisées sur les effets de la révision dans les communes, départements et territoires d'outre-mer ;

- le comité doit être étroitement associé au suivi de la mise en oeuvre de cette réforme.

Votre rapporteur général considère que ces recommandations doivent servir de base à la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 63

Taxe professionnelle de France Télécom

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de faire bénéficier les collectivités locales du produit de la taxe professionnelle acquittée par l'entreprise France Télécom, soit directement, soit par le biais des attributions du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

I. LE REGIME ACTUEL ...


En 1998 , le produit de la fiscalité locale acquittée par les entreprises la Poste et France Télécom s'est élevé à 6.518 millions de francs, 6.259 millions de francs au titre de France Télécom et 309 millions de francs pour la Poste.

Ces deux entreprises sont cependant des contribuables locaux particuliers. En effet, l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit que, pour leurs impositions au titre des quatre taxes directes locales, les taux applicables à la Poste et France Télécom ne sont pas les taux des collectivités d'implantation mais " le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales ".

En outre, paradoxalement, le produit de cette fiscalité locale " est perçu par l'Etat ".

Le produit ainsi perçu par l'Etat est réparti en deux enveloppes :

- la première, dont le montant correspond au produit perçu par l'Etat en 1994, indexé chaque année en fonction de l'indice des prix hors tabac, alimente le budget général. L'article 1635 sexies du code général des impôts, relatif aux impositions locales des deux entreprises, précise qu'il est utilisé pour financer l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle ;

- la seconde, dont le montant correspond à la différence entre le produit ainsi revalorisé de 1994 et le produit de l'année en cours, alimente le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

L'augmentation des bases de la Poste et France Télécom conduit à accroître chaque année le montant de la contribution de ces deux entreprises au FNPTP. En 1998, cette contribution représentait le quart du produit total.

Lors de la séance du comité des finances locales tenue le 16 juin 1999, un bilan et des prévisions ont été présentées s'agissant de l'affectation du produit de la Poste et de France Télécom :

Affectation du produit de la fiscalité Poste et France Telecom au FNPTP

(en millions de francs)

 

1994

1995

1996

1997

1998

Evolution des prix à la consommation en LFI (y c tabac)

 

1,8 %

2,2 %

1,5 %

1,4 %

Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme prix

4.468

4.548

4.649

4.718

4.784

Produit de la fiscalité de l'année n

4.468

4.846

5.415

6.054

6.518

Reversement au FNTP en n+1 (au titre de l'année n)

 

297

766

1.335

1.733

Evolution n+1/n

 
 

157 %

745 %

30 %

Prévision de reversement au FNPTP 1999-2001

(en millions de francs)

 

1999

2000

2001

Evolution des prix à la consommation en LFI (y.c.tabac pour 2000 et 2001)

1,30 %

0,90 %

1,50 %

Produit de la fiscalité 1994 actualisée comme les prix

4.847

4.890

4.964

Prévision du produit de la fiscalité de l'année n (*)

6.772

7.036

7.311

Reversement au FNPTP en n+ 1 (au titre de l'année n)

1.925

2.145

2.347

Evolution n+1/n

11 %

11 %

9 %

(*) actualisation comme la précision d'évolution de la FBCF des APU

Source : Comité des finances locales

Le tableau ci-dessus montre que, indirectement, une large fraction du produit de la fiscalité locale de France Télécom bénéficie aux collectivités locales. Cette fraction pourrait atteindre le tiers du produit total en 2001.

II. ... N'EST PAS SATISFAISANT

Pourtant, le régime actuel de la fiscalité locale de La Poste et, surtout, de France Télécom n'est pas satisfaisant, pour deux raisons :

- il crée une distorsion de concurrence entre France Télécom et ses concurrents, qui acquittent la fiscalité locale dans les conditions de droit commun, et pourraient donc, de ce fait être " préférés " par les collectivités locales ;

- il prive les collectivités locales des deux tiers d'une ressource qui devrait légitimement leur revenir.

La sortie optimale de cette situation, qui est insatisfaisante aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités locales, consisterait en un passage des impositions de la Poste et de France Télécom au droit commun de la fiscalité directe locale.

Cette solution se heurte cependant à un inconvénient de taille : elle aboutirait à réduire de plus de 6 milliards de francs les ressources de l'Etat et, par conséquent, à priver le FNPTP d'environ deux milliards de francs . Or, en l'absence de simulations précises, il n'est pas possible d'affirmer que les augmentations de recettes fiscales qui résulteraient du passage au droit commun compenseraient les éventuelles réductions des attributions du FNPTP et au fonds alimenté par celui-ci, le fonds national de péréquation (FNP).

Au cours de l'année 1999, France Télécom a transmis à la direction générale des impôts un recensement, par commune, de l'ensemble de ses bases. Il en ressort que si France Télécom était soumise au droit commun de la fiscalité locale, elle deviendrait contribuable dans 15.000 communes. Par conséquent, avec le développement de l'intercommunalité et de la taxe professionnelle unique, la quasi-totalité des communes pourraient vraisemblablement, bientôt, bénéficier d'un passage au droit commun de la fiscalité locale de cette entreprise.

Toutefois, le détail des documents transmis à la direction générale des impôts, et notamment l'analyse des implantations de France Télécom par strate démographique, ne sont pas encore connus.

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences du passage au droit commun sur les ressources des collectivités locales et de l'Etat, votre rapporteur général est conduit à vous proposer un dispositif qui a vocation à n'être que transitoire, en attendant que l'ensemble des conditions du passage au droit commun soit réuni .

Ce dispositif reprend celui qu'elle avait déjà proposé et qui avait été adopté à l'unanimité par le Sénat lors de la discussion de la loi de finances pour 1999. Il n'avait cependant, par la suite, pas été retenu par l'Assemblée nationale. Il modifie l'article 1635 sexies du code général des impôts et repose sur trois principes :

- il ne concerne que le produit de la taxe professionnelle de France Télécom, soit, en 1998, 5.991 millions de francs ;

- les établissements de France Télécom acquitteront la taxe professionnelle au taux en vigueur dans les collectivités d'implantation. Cela se traduira par une augmentation de 800 millions de francs des frais de rôle à la charge de l'entreprise ;

- le produit ainsi obtenu bénéficiera pour moitié aux collectivités d'implantation, l'autre moitié étant reversée au FNPTP.

Interrogé sur la pertinence de ce dispositif par le rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, notre collègue Michel Mercier, le ministre de l'Intérieur a estimé que la remise en cause du régime actuel supposait que plusieurs conditions soient remplies :

" - si France Télécom devait être assujetti comme un contribuable de droit commun, il conviendrait que le lourd travail d'inventaire des bases au niveau local soit effectué ;

- le système qui serait mis en place ne devrait pas pénaliser les finances de l'Etat ;

- il devrait permettre de garantir une certaine homogénéité territoriales des recettes issues de la fiscalité de cette entreprise
".

Le ministre de l'Intérieur considère que " l'amendement proposé par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 1999 ne répondait pas à ces conditions ".

Votre rapporteur général constate au contraire que deux de ces conditions sont d'ores et déjà remplies :

- le recensement des bases de France Télécom a été réalisé et transmis à la direction générale des impôts au cours de l'année 1999 ;

- l'homogénéité territoriale des recettes issues de la fiscalité locale de France Télécom est garantie puisque le dispositif proposé, d'une part, renforce les ressources de la péréquation en faveur du monde rural et, d'autre part, transfère aux collectivités locales le produit d'une fiscalité aujourd'hui perçue par l'Etat.

En revanche, il est vrai que le dispositif proposé porte atteinte aux finances de l'Etat, puisque celui-ci ne percevrait plus la moitié du produit de la fiscalité locale de France Télécom, et serait obligé de la consacrer au FNPTP. Toutefois, cette solution doit se concevoir comme un compromis entre la situation actuelle et le passage au droit commun. Dans ce dernier cas de figure, les recettes de l'Etat seraient réduites d'environ 6 milliards de francs, contre " seulement " 3 milliards dans le dispositif préconisé par le Sénat.

Bien entendu, les conditions d'une application du droit commun doivent continuer à être explorées. Dans ce cadre, il demeure nécessaire que le ministère des finances se livre dans des délais rapides au traitement des documents transmis par France Télécom, de manière à avoir une idée précise des communes qui pourraient bénéficier du produit de la fiscalité locale de France Télécom, directement ou par le biais de la taxe professionnelle unique.

Cette étude devrait également préciser les modalités selon lesquelles les communes qui n'en bénéficieraient pas pourraient y être associées. A cet égard, votre rapporteur général relève que le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a proposé de répartir le produit de la fiscalité locale de France Télécom pour moitié entre les communes d'implantation et pour moitié entre les communes de la même circonscription de taxe que les communes d'implantation. En tout état de cause, il est indispensable que le ministère de l'intérieur procède à une étude des conséquences potentielles sur le FNPTP et le FNP du passage au droit commun de la fiscalité locale de France Télécom et, le cas échéant, envisage d'autres moyens de financement pour ces fonds.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 63 bis (nouveau)

Reconduction pour un an de l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs

Commentaire : le présent article propose de reconduire pour un an l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs.

I. LA SITUATION ACTUELLE


En vertu de l'article 73 B du code général des impôts, les jeunes agriculteurs bénéficient durant leurs soixante premiers mois d'activité 17( * ) d'une réduction de 50 % de leur bénéfice imposable .

Pour en bénéficier, ils doivent remplir les trois conditions suivantes :

1- être imposés au réel (simplifié ou normal) 18( * ) ;

2- bénéficier des aides à l'installation (prêts de moyen terme spéciaux ou dotation jeune agriculteur) ;

3- avoir effectué leur première installation entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1999.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits déjà soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

Ce régime, qui constitue une dépense fiscale d'environ 150 millions de francs par an, vient à expiration le 31 décembre prochain.

II. LA RECONDUCTION DE CE DISPOSITIF POUR UN AN

Le présent article est issu d'un amendement défendu à l'Assemblée nationale par notre collègue Béatrice Marre. Celle-ci a été nommée parlementaire en mission par le Premier ministre afin d'élaborer un rapport de synthèse sur la fiscalité agricole que le Gouvernement déposera ensuite en son nom sur le bureau des assemblées 19( * ) .

L'Assemblée nationale a jugé utile de reconduire ce dispositif pour une seule année, afin d'attendre les conclusions du rapport précité qui devrait se prononcer sur l'opportunité de ce dispositif.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est tout à fait favorable à la poursuite de ce dispositif d'encouragement à l'installation en agriculture 20( * ) .

Elle l'est d'autant plus qu'elle estime qu'un mauvais signal budgétaire a été envoyé pour 2000 aux jeunes agriculteurs par le Gouvernement, avec en particulier la disparition des crédits spécifiquement destinés à l'installation dans le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation 21( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 ter (nouveau)

Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire

Commentaire : le présent article propose d'instituer une obligation de déclaration des revenus bénéficiant du prélèvement libératoire pour les contribuables ayant opté pour ce régime.

Adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, cet article vise à lutter contre la fraude fiscale, au motif que, actuellement, l'administration fiscale n'est pas en mesure de faire les recoupements nécessaires pour connaître l'ensemble des revenus des contribuables.

Il fait ainsi remarquer, que pour le calcul de certains impôts et pour l'application éventuelle du plafonnement de la taxe d'habitation, il est tenu compte, non pas de l'impôt effectivement payé par le contribuable, mais du revenu de référence, incluant les revenus fonciers et excluant les déductions du revenu imposable.

Ce qui est présenté comme une mesure de transparence fiscale ne risque-t-il pas de devenir une mesure d'inquisition fiscale ? Le pas est en effet vite franchi... Pour illustrer les risques de dérapage et éclairer le débat, on peut préciser certains points et souligner certaines incohérences du dispositif proposé :

• le régime de pénalité applicable en cas de non-déclaration est celui de l'article 1726 du code général des impôts, c'est-à-dire un droit fixe (100 francs par omission ou inexactitude avec un minimum de 1.000 francs) ;

• il ne faut pas oublier que l'article 125 A du code précité s'applique également aux bons anonymes, ce qui pourrait, dans une interprétation stricte du dispositif, aboutir à en faire tomber l'anonymat, ce qui n'est pas dans l'intention du législateur ;

• enfin, s'agissant du calcul du revenu de référence applicable pour le plafonnement de la taxe d'habitation, il est peu cohérent d'inclure les revenus soumis à prélèvements forfaitaires et non ceux des placements exonérés. On ne peut exclure qu'une telle mesure suscite de l'incompréhension chez certains contribuables qui auront ainsi le sentiment qu'il y existe deux poids et deux mesures...

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 63 quater (nouveau)

Réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants

Commentaire : le présent article vise à réduire le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants de 50.000 francs à 20.000 francs.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1649 quater B du code général des impôts dispose que :

" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000 francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n ° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

" Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 50.000 francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

" Tout règlement d'un montant supérieur à 50.000 francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. ".


L'article 1749 du code général des impôts prévoit en outre une amende de 100.000 francs en cas d'infraction à l'article précité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'année dernière, le seuil au-delà duquel les paiements en espèces par les particuliers ne sont plus autorisés était passé de 150.000 francs à 50.000 francs.

Par ailleurs, cette obligation avait été étendue au paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente.

Enfin, l'exception prévue pour les non-résidents avait été maintenue, mais le seuil du montant du règlement à partir duquel l'identité de l'acheteur est relevée avait également été abaissé à 50.000 francs.

Cette année, toujours sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à baisser tous les seuils précités à 20.000 francs.

Cela signifie concrètement que tout achat supérieur à 20.000 francs effectué par un particulier ne pourra pas être réglé en espèces. Cette interdiction s'étend également aux achats réalisés au cours d'une vente aux enchère.

En outre, l'identité des non-résidents sera relevée dès qu'ils règleront en espèces un achat d'une valeur supérieure à 20.000 francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 quinquies (nouveau)

Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance vie

Commentaire : le présent article vise à interdire le règlement en espèces de primes au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès au-delà d'un seuil de 20.000 francs par an et par contrat.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 1649 quater B du code général des impôts interdit le règlement en espèces par les particuliers de tout achat de bien ou de service d'une valeur supérieure à 50.000 francs.

En outre, si une exception est maintenue pour les non-résidents, leur identité doit être relevée par le vendeur du bien ou le prestataire de services si le montant du règlement dépasse ce seuil.

Enfin, l'interdiction du paiement en espèces au-delà de 50.000 francs a été étendue l'année dernière aux achats d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Lors de la discussion de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a abaissé à 20.000 francs le seuil à partir duquel les règlements ne peuvent plus être effectués en espèces.

En outre, elle a étendu cette interdiction aux primes et cotisations d'assurance versées au titre des contrats d'assurance vie ou d'assurance décès. C'est l'objet du I du présent article.

La référence aux primes et cotisations d'assurance permet de viser les sommes versées aussi bien aux compagnies d'assurance qu'aux mutuelles.

Le seuil de 20.000 francs s'applique aux primes versées par an et par contrat, afin d'éviter les paiements fractionnés.

En outre, le II du présent article modifie l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par virements. Celui-ci fixe la liste des biens ou des services que les professionnels doivent régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit dès lors que le montant est supérieur à 5.000 francs.

Il s'agit des règlements portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement de produits de titres nominatifs.

Il est proposé d'étendre l'interdiction de paiement en espèces au-delà de 5.000 francs aux primes et cotisations d'assurance.

Il convient de rappeler que l'année dernière, l'obligation de paiement par chèque, carte ou tout autre moyen de paiement équivalent avait déjà été étendue aux achats effectués lors d'une vente aux enchères.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 sexies (nouveau)

Harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes

Commentaire : le présent article vise à appliquer une pénalité de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

A. LES PÉNALITÉS D'ASSIETTE


Le code général des impôts prévoit deux sortes de pénalités d'assiette : celles qui sont liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration et celles qui concernent les insuffisances, les omissions et les inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites.

1. Les pénalités d'assiette liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration

Le régime des pénalités de recouvrement est prévu à l'article 1728 du code général des impôts. Ce dernier prévoit que le défaut de déclaration ou la production tardive d'une déclaration donne lieu, en sus de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois, à une majoration de 10 %.

L'intérêt de retard ne constitue pas une sanction, mais une pénalité destinée à compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de l'impôt. En revanche, les majorations spécifiques qui s'ajoutent à l'intérêt de retard visent à sanctionner les principales infractions liées à l'assiette.

Ainsi, la majoration de 10 % est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure.

2. Les pénalités d'assiette en cas d'insuffisances, d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites

Les pénalités d'assiette applicables en cas d'insuffisances, d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites sont prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

Outre l'intérêt de retard dû en dehors de toute sanction, cet article prévoit des majorations pour sanctionner l'éventuel comportement délictueux du contribuable : si la mauvaise foi est établie par les services fiscaux, les droits sont majorés de 40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses qui doit être prouvée par l'administration fiscale.

B. LES PÉNALITÉS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS OCCULTES

1. La possibilité d'appliquer les pénalités d'assiette liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration


L'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas souscrit leur déclaration.

Toutefois, les articles L. 67 et L. 68 du même code précisent que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même code énumère les situations pour lesquelles il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure. Parmi elles figure celle où le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal. Or, c'est par définition toujours le cas lorsqu'un contribuable exerce des activités occultes. L'administration fiscale est donc autorisée à le taxer d'office sans mise en demeure préalable.

Conformément au 1 de l'article 1728 du code général des impôts, le redressement est alors assorti de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 %.

Si l'administration adresse une ou plusieurs mises en demeure sans résultat, les majorations de 40 % et de 80 % sont applicables.

2. La non applicabilité des pénalités liées à la mauvaise foi ou aux manoeuvres frauduleuses

Comme il a été indiqué auparavant, les pénalités visant à sanctionner la mauvaise foi ou les manoeuvres frauduleuses sont régies par l'article 1729 du code général des impôts. Or, elles ne sont applicables qu'aux contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets. En conséquence, elles ne s'appliquent pas lorsqu'un contribuable n'a pas souscrit sa déclaration, même si les circonstances de ce défaut de déclaration relèvent son absence de bonne foi.

Il convient de noter que le moyen tiré de la non applicabilité des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts est un moyen d'ordre public que le juge doit soulever d'office puisqu'il touche au champ d'application de la loi.

Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1999 (SARL Lupi), le Conseil d'Etat a jugé que " considérant que les majorations prévues par l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction alors applicable, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations, même souscrites tardivement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la SARL Lupi n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats pour l'exercice 1981 et que, cependant, le rappel d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1981 a été assorti des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ; qu'ainsi, la SARL Lupi est fondée à soutenir que les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables , au titre de l'année 1981, et que c'est donc à tort que la cour administrative d'appel a rejeté sa demande de substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit, dans cette mesure, être annulé ".

En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible de sanctionner un contribuable pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses qui n'a pas présenté de déclaration.

Cette situation résulte du principe de présomption de la bonne foi du contribuable. En effet, il revient à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi. Il semblerait que le législateur ait estimé que cette dernière ne pouvait se démontrer qu'à partir d'un acte positif du contribuable.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Actuellement, en l'absence de pénalités spécifiques aux activités occultes et compte tenu de leur exclusion du champ d'application de l'article 1729 du code général des impôts, elles ne peuvent être sanctionnées qu'à travers l'article 1728 du même code.

Ce système est imparfait dans la mesure où il oblige l'administration fiscale à adresser une mise en demeure alors même que le deuxième alinéa de l'article L. 68 l'en dispense. En outre, ce dispositif peut s'avérer contreproductif dans la mesure où les contribuables peuvent profiter du délai de trente jours qui accompagne la mise en demeure (et doit lui permettre de régulariser sa situation) pour fermer l'entreprise et disparaître.

Afin de pallier ces inconvénients, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète le 3 de l'article 1728 du code général des impôts et prévoit une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.

Désormais, l'administration fiscale n'aura plus à adresser une mise en demeure pour sanctionner un tel comportement frauduleux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime que l'impossibilité de déduire d'un défaut de déclaration la mauvaise foi du contribuable permet d'instaurer un équilibre entre deux objectifs souvent contradictoires, à savoir la lutte contre la fraude fiscale d'une part et le respect des droits de la défense d'autre part.

Toutefois, votre commission reconnaît que ce principe atteint ses limites lorsqu'il doit être appliqué à un contribuable exerçant une activité occulte.

En effet, l'existence d'activités occultes constitue une forte présomption de manoeuvres frauduleuses, définies par le Conseil d'Etat comme " tous actes impliquant l'intention manifeste d'éluder tout ou partie de l'impôt " (18 octobre 1978, Etablissements Labrut) dans la mesure où elles se caractérisent par l'absence de déclaration, mais également par l'absence d'enregistrement auprès du centre des formalités des entreprises. Il devrait donc être possible de sanctionner le comportement du contribuable si l'exercice d'activité occulte est prouvé sans avoir pour autant à lui adresser une mise en demeure préalable.

Pour autant, la solution adoptée par l'Assemblée nationale n'est guère satisfaisante.

D'abord, en proposant d'inclure la pénalité relative aux activités occultes dans le 3 de l'article 1728 du code général des impôts, elle établit une confusion entre les majorations de 40 % et de 80 % liées au refus du contribuable de déposer sa déclaration malgré les mises en demeure de l'administration fiscale, et la majoration proposée qui vise à sanctionner le contribuable exerçant une activité occulte sans qu'il soit procédé à une mise en demeure préalable.

Par ailleurs, dans la mesure où cette sanction constitue une exception au principe selon lequel la mauvaise foi d'un contribuable ne peut être établie en l'absence de déclaration, il convient de limiter son champ d'application en donnant une définition de l'exercice d'activités occultes.

Ainsi, il pourrait être proposé de considérer comme une activité occulte une activité caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 septies (nouveau)

Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses

Commentaire : le présent article vise à exclure du bénéfice de la tolérance légale les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT : L'APPLICATION DE LA TOLÉRANCE LÉGALE À TOUS LES CONTRIBUABLES


L'article 1729 du code général des impôts prévoit qu'en cas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions dans les déclarations souscrites, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 %. En outre, si la mauvaise foi est établie, les droits sont majorés de 40 %, et de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.

Toutefois, l'article 1733 du même code dispose que l'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou des évaluations déclarés lorsque celle-ci n'excède pas un certain pourcentage de la base d'imposition.

Cette tolérance légale ne peut être admise que pour les impôts, droits ou taxes limitativement énumérés à l'article 1733 du code général des impôts. Il s'agit des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, de l'impôt de solidarité sur la fortune, des impôts sur les revenus et des taxes accessoires 22( * ) autres que la taxe d'apprentissage.

En conséquence, sont exclus les taxes sur le chiffre d'affaires, la taxe d'apprentissage, les contributions indirectes, la taxe d'apprentissage et les impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des collectivités locales.

Les paragraphes II et III de l'article 1733 du code général des impôts précisent la portée de la tolérance légale. Ainsi, sont assimilées à une insuffisance de déclaration :

- certaines charges et dépenses limitativement énumérées ouvrant droit à une réduction ou à un crédit d'impôt, qui ne sont pas justifiées ;

- la réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs en cas de non respect de l'engagement de location ou de cession du logement.

L'exonération de toutes les pénalités fiscales prévues à l'article 1729 du code général des impôts est accordée de plein droit dès lors que le montant du redressement apporté aux chiffres figurant dans les actes ou les déclarations n'est pas supérieur soit à 5 % de la base d'imposition pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les taxes accessoires, soit à 10 % pour les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.

L'exonération bénéficie à tous les contribuables se trouvant dans la situation prévue, qu'ils soient de bonne foi, de mauvaise foi ou coupable de manoeuvres frauduleuses.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA LIMITATION DU BÉNÉFICE DE LA TOLÉRANCE LÉGALE AUX SEULS CONTRIBUABLES DE BONNE FOI

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer le bénéfice de la tolérance légale en cas de mauvaise foi du contribuable, de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.

Elle a estimé qu'" il n'était cohérent de faire bénéficier d'une mesure de bienveillance des contribuables qui ont montré leur intention de frauder l'impôt de manière systématique et organisée et dont l'administration a établi l'intention de fraude ".

Il convient en effet de rappeler que la bonne foi étant présumée, il revient à l'administration fiscale de prouver, sous le contrôle du juge, que le contribuable est de mauvaise foi ou s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.

Compte tenu de la position déjà prise par le Sénat en ce qui concerne la fixation du taux des intérêts de retard 23( * ) , la mesure proposée paraît acceptable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 octies (nouveau)

Création d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture

Commentaire : le présent article tend à créer une amende de 50 % en cas de vente sans facture.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

A. LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÈGLES DE FACTURATION

1. L'obligation de déclaration


Le paragraphe I de l'article 289 du code général des impôts dispose que tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu, pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes reçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

2. L'obligation d'exactitude, de précision et de sincérité

En outre, le paragraphe II énumère les indications que doivent comporter la facture ou le document en tenant lieu. Ainsi, pour qu'une facture soit exacte, précise et sincère, elle doit faire apparaître :

- par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante ;

- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les caractéristiques du moyen de transport neuf lors d'opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neuf.

B. LES SANCTIONS

1. Les sanctions applicables en cas d'infraction aux règles de facturation


L'article 1740 ter du code général des impôts fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.

Ainsi, il prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

2. L'absence de sanction applicable en cas de défaut de facture

En l'état actuel de la législation, il n'existe pas d'amende fiscale spécifique applicable aux ventes sans facture entre professionnels.


Les ventes sans facture ne peuvent être sanctionnées que lorsqu'elles peuvent être assimilées à une manoeuvre frauduleuse.

Ainsi, l'article 1786 du code général des impôts dispose que pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

D'après la sous-section 1 de la documentation de base 13 N 2251 qui vise les achats et les ventes sans facture, " l'achat sans facture ou l'achat n'ayant pas fait l'objet d'une facturation régulière devant être considéré comme une vente irrégulière pour le redevable situé en amont du circuit économique, la sanction prévue à l'article 1736 vise aussi bien l'acquéreur que le vendeur, que ce dernier soit producteur ou revendeur et quelle que soit sa situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ".

La vente sans facture est également susceptible de faire l'objet de sanctions pénales. Ainsi, l'article 1741 du code général des impôts dispose que " lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de vente sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles [...], leur auteur est passible d'une amende de 500.000 francs et d'un emprisonnement de cinq ans ".

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION D'UNE SANCTION FISCALE EN CAS DE VENTE SANS FACTURE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète l'article 1740 ter du code général des impôts et sanctionne le non respect de l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu par une amende égale à 50 % de la transaction.

En outre, il est proposé de rendre le client solidaire du paiement de cette amende. Cette disposition vise à " contrer " les pratiques des circuits organisés de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui organisent la défaillance des entreprises assujetties et redressées afin d'échapper au paiement des droits rappelés. Si l'entreprise pour laquelle l'administration fiscale aura prouvé qu'elle a effectué des ventes sans factures se trouve dans l'incapacité de payer l'amende, il sera désormais possible de la recouvrer auprès des clients de l'entreprise en question.

Le présent article prévoit cependant une réduction de l'amende si le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée. Dans ce cas, l'amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Un dispositif similaire existe à l'article 1740 bis qui fixe les sanctions en cas de non communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues intransmissibles par voie d'endossement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission tient à rappeler que le IV de l'article 56 du projet de loi de finances pour 1998 prévoyait déjà de sanctionner le défaut de présentation de factures ou des documents en tenant lieu par une amende de 10.000 francs par document non présenté.

Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel qui avait jugé la sanction proposée disproportionnée par rapport à l'infraction commise.

Le présent article tient compte de ces observations et propose un dispositif qui apparaît beaucoup plus satisfaisant.

Toutefois, sa rédaction pourrait encore être améliorée afin de définir expressément son champ d'application.

En effet, l'objectif recherché est de sanctionner les professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne respectent pas l'obligation de délivrance de facture pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti prévue à l'article 289 du code général des impôts.

Votre commission propose donc de faire référence explicitement à l'article 289 du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 nonies (nouveau)

Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas
d'omissions ou d'inexactitudes

Commentaire : le présent article vise à sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures par une amende de 100 francs par omission ou inexactitude, sans que celle-ci puisse excéder 25 % du montant de la facture.

I. LES SANCTIONS DÉJÀ APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION AUX RÈGLES DE FACTURATION


L'article 1740 ter du code général des impôts fixe les sanctions applicables en cas de dissimulation de l'identité d'un client ou d'un fournisseur et en cas de fausse facture.

Ainsi, le deuxième alinéa de cet article prévoit que lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Par ailleurs, une amende du même montant est appliquée lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

Cette dernière disposition a été instaurée par l'article 85 de la loi de finances pour 1998.

Ce dernier proposait également d'insérer dans le code général des impôts un nouvel article 1740 ter A afin de pouvoir sanctionner d'une part toute omission ou inexactitude par l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude et, d'autre part, le défaut de présentation de facture par l'application d'une amende de 10.000 francs par document non présenté.

A l'époque, votre commission s'était opposée à cette dernière mesure en jugeant que selon le montant des factures, la somme de 10.000 francs pourrait apparaître disproportionnée. Elle avait donc proposé un amendement visant à moduler le plafond de l'amende. Le Sénat l'avait adopté mais l'Assemblée nationale avait rétabli la rédaction initiale.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article 1740 ter A en estimant que " ce nouvel article pourrait, dans nombre de cas, donner lieu à l'application de sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité de l'omission ou de l'inexactitude constatée, comme d'ailleurs avec l'avantage qui en a été retiré ".

En l'état actuel de la législation, il n'existe donc pas de sanction applicable en ca s d'omissions ou d'inexactitudes constatées dans les factures.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'APPLICATION DE SANCTIONS EN CAS D'OMISSIONS OU D'INEXACTITUDES CONSTATÉES DANS LES FACTURES

Sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à sanctionner les omissions et inexactitudes constatées dans les factures.

Le I du présent article décrit le dispositif proposé, qui s'inspire largement de celui qui figurait dans l'article 56 du projet de loi de finances pour 1998. Ainsi, il est de nouveau prévu d'insérer dans le code général des impôts un article 1740 ter A qui sanctionne toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu par l'application d'une amende de 100 francs par omission ou inexactitude. De même, le troisième alinéa reprend la disposition imposant un délai de trente jours entre la notification de l'amende et son recouvrement afin de respecter les droits de la défense.

Toutefois, il tient compte des critiques émises alors par le Conseil constitutionnel sur le caractère manifestement disproportionné de la sanction puisque désormais, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

En outre, contrairement au dispositif proposé en 1998, ce nouvel article 1740 ter A ne comporte pas de sanction en cas de défaut de présentation de facture. Une telle disposition était inutile dans la mesure où l'Assemblée nationale a également adopté un amendement qui complète l'article 1740 ter du code général des impôts et sanctionne les ventes sans facture entre professionnels.

Le II du présent article complète le troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales en étendant la liste des amendes qui peuvent donner lieu à application suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête, à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.

Le III du présent article complète le premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts en étendant les amendes, majorations et intérêts de retard constatés par l'administration fiscale à l'amende sanctionnant les omissions ou les inexactitudes constatées dans les factures.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission constate que le dispositif proposé par le I du présent article répond aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel. Elle regrette cependant que les observations qu'elle avait formulées en 1998 n'aient pas été prises en compte par le gouvernement et par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission ne peut accepter le II du présent article qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article 1740 ter A suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête (article L. 80 H du livre des procédures fiscales).

En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements relevés lors de cette procédure font l'objet d'un procès-verbal et non de sanctions immédiates.

En conséquence, si elle accepte que le droit d'enquête puisse donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en matière de TVA, elle s'oppose à ce que le nombre des amendes applicables dans le cadre de cette procédure soit étendu.

Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, elle avait déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes prévues à l'article 1740 ter (qui sanctionne les fausses facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouvel 1740 ter A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures.

Cet article ayant été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740 ter du code général des impôts.

Pour autant, votre commission continue d'être opposée à ce principe qu'elle juge dangereux dans la mesure où il permet à l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à engager de contrôle fiscal.

A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 63 octies du présent projet de loi de finances complète l'article 1740 ter du code général des impôts en instaurant une amende de 50 % en cas de non délivrance de facture lors d'une vente entre professionnels.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement qui supprime l'extension de l'application d'amendes suite à la procédure du droit d'enquête à l'amende prévue non seulement au nouvel article 1740 ter A, mais également à l'article 1740 ter .

Il s'agit donc de rétablir le dispositif existant avant 1998 qui limitait l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête à la seule amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 63 decies (nouveau)

Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales

Commentaire : le présent article tend à supprimer l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui interdit aux agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer des contrôles sur le territoire national sous peine de nullité des procédures.

I. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE FISCAL


L'article 1 er du décret n ° 96-804 du 22 septembre 1996 (codifié à l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts) fixe les règles de compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts.

Ainsi, il prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.

Par ailleurs, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales dispose que l'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.

II. L'ABROGATION DE L'ARTICLE L. 80 C DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Brard, la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé un amendement visant à abroger cette disposition.

Cette disposition avait été adoptée en 1987 afin d'interdire aux agents d'une administration fiscale étrangère d'opérer des contrôles sur le territoire national. Il s'agissait alors de manifester l'opposition de la France à la disposition de la convention du Conseil de l'Europe prévoyant des interventions des fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers. Cette convention, dite d'assistance mutuelle en matière fiscale, avait été élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte à la signature le 25 juin 1988.

Pour justifier cette abrogation, la commission des finances de l'Assemblée nationale a laissé entendre que la France aurait désormais l'intention de signer cette convention.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur générale, il n'existe aucune décision formelle sur la signature de cette convention par la France dans un délai proche.

Il apparaît donc peu opportun d'abroger l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales. Il convient en outre de rappeler que, si ladite convention était signée, ce dernier deviendrait alors de facto caduc selon le principe de la supériorité des traités aux lois.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 63 undecies (nouveau)

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération

Commentaire : le présent article a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul lourd à basse teneur en soufre et au gaz naturel utilisés dans des installations de cogénération.

L'article 23 de la loi de finances pour 1993, puis l'article 25 de la loi de finances pour 1994 ont mis en oeuvre un dispositif d'exonération de taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, et de gaz naturel, lorsque ces produits sont utilisés dans des installations de cogénération, c'est-à-dire la production combinée de chaleur et d'électricité.

Ce dispositif s'appliquait aux installations mises en place au plus tard le 31 décembre 1996.

A l'initiative du Sénat, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2000 et étendu au gaz de raffinerie par l'article 82 de la loi de finances pour 1996. La dépense fiscale qu'il entraîne est évaluée à 100 millions de francs pour 1999 et 110 millions de francs pour 2000.

Le présent article a été introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Nicole Bricq. Il vise à proroger l'exonération susmentionnée jusqu'au 31 décembre 2005.

La cogénération présente de nombreux avantages, en particulier en termes d'environnement, mais également sur le plan économique.

Des délais importants peuvent s'écouler entre le moment de la décision de l'investissement et le moment de sa réalisation. Environ dix-huit mois seraient nécessaires entre l'engagement de l'étude et la mise en service d'une installation de cogénération. Aussi, pour ne pas fragiliser les décisions d'investissement en instance et pour encourager le développement de nouvelles installations de cogénération, votre commission estime qu'il est légitime de prolonger le dispositif actuel jusqu'au 31 décembre 2005.

La reconduction de ce dispositif contribuera ainsi à assurer la lisibilité à moyen terme des règles fiscales nécessaire aux décisions d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 duodecies (nouveau)

Amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal

Commentaire : le présent article tend à renforcer l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite d'opérations de contrôle fiscal à travers l'établissement du rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article 66 de la loi de finances pour 1976 dispose :

" Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule " voies et moyens " annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :

1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;

2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :

- montant mis en recouvrement ;

- montants recouvrés au cours de l'année ".


En conséquence, depuis 1976, le Parlement est informé sur les résultats des opérations de contrôle, sur le recouvrement des impositions émises et sur les poursuites pénales à travers le tome II du fascicule " voies et moyens ".

L'article 108 de la loi de finances pour 1999 a complété cette loi afin de renforcer l'information du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal.

Désormais " les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits ".

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de parfaire le dispositif en permettant au Parlement de disposer d'un suivi du recouvrement des droits rappelés.

Désormais, les parlementaires pourront comparer sur un même document le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, les sommes effectivement mises en recouvrement et les sommes réellement recouvrées.

Ces informations constituent des indicateurs précieux pour évaluer la réalité des recouvrements et l'efficacité des services de l'administration fiscale dans ce domaine.

En outre, le fascicule " voies et moyens " devra également contenir le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année.

Votre commission approuve donc le présent article qui devrait renforcer l'efficacité de l'administration fiscale.

En effet, le fait pour l'administration fiscale d'avoir à fournir ce genre de renseignements risque de l'inciter à améliorer ses techniques de recouvrement des droits rappelés afin de diminuer l'écart entre le montant de ces derniers et le montant des sommes effectivement recouvrées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 terdecies (nouveau)

Reconduction de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique

Commentaire : le présent article propose de reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois fonctions publiques, jusqu'au 31 décembre 2000.

L'annualisation du service à temps partiel a été introduite dans les trois fonctions publiques de l'Etat par l'article 2 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

L'annualisation s'est mise en place à partir de 1995 sous forme expérimentale pour une durée de trois ans : elle n'a alors concerné, tout d'abord, qu'un nombre réduit d'agents.

Cette expérimentation a été prorogée de deux ans par l'article 53 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Dans l'état actuel du droit, le terme de ce dispositif est fixé au 31 décembre 1999.

Selon le gouvernement, " globalement, on peut estimer que 1,3 % des personnels à temps partiel sont annualisés à la fin de l'année 1998. De fait, le pouvoir d'attraction du temps partiel annualisé semble toucher une population que le temps partiel classique n'avait pas réussi à attirer, et favoriser une extension de la pratique globale du temps partiel ".

Le présent article , adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, tend à reconduire le dispositif d'annualisation du service à temps partiel dans les trois fonctions publiques jusqu'au 31 décembre 2000.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 63 quaterdecies (nouveau)

Prorogation du congé de fin d'activité des fonctionnaires

Commentaire : le présent article tend à proroger le congé de fin d'activité dont peuvent bénéficier les fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2000.

Les principes du congé de fin d'activité

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a institué un congé de fin d'activité (CFA) au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Son article 12 prévoit que ce congé de fin d'activité, qui n'ouvre pas de droit à pension civile, est accessible sur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements hospitaliers.

Trois catégories spécifiques d'agents nécessitent des conditions particulières de mise en oeuvre du bénéfice du CFA, organisées par décret en Conseil d'Etat. Elles concernent :

- les ouvriers de l'Etat (décret n° 97-498 du 16 mai 1997) ;

- les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé (décret n° 97-758 du 10 juillet 1997) ;

- les agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privé (décret n° 97-790 du 8 août 1997).

Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 précitée dispose, dans son deuxième alinéa, que " tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par [le] statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ".

Il s'agissait donc de transposer dans la fonction publique les principes arrêtés dans le cadre de l'accord de l'UNEDIC qui a créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

Initialement, le CFA était instauré uniquement pour l'année 1997. Mais ce dispositif a été reconduit à deux reprises, pour 1998 d'abord, pour 1999 ensuite. Le CFA est donc actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Depuis sa mise en oeuvre, en 1997, l'accès au dispositif est ouvert aux fonctionnaires âgés d'au moins 58 ans, dès lors qu'ils ont cotisé 37,5 ans tous régimes de base d'assurance vieillesse confondus et qu'ils comptent 25 ans de services en qualité d'agent public.

Cependant, depuis le 1 er janvier 1999, l'âge d'accès a été abaissé, par l'article 128 de la loi de finances pour 1999, à 56 ans pour les fonctionnaires et les agents non titulaires qui justifient de 160 trimestres validés, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli au moins 15 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Votre commission, si elle avait accepté la prorogation du CFA pour 1999, avait, en revanche, refusé l'extension de son champ d'application. En effet, le remplacement de tout fonctionnaire ou agent public partant à la retraite dans le cadre de ce dispositif ne contribue pas à réduire les effectifs publics ni, par conséquent, les dépenses de la fonction publique dont le caractère largement automatique de la progression est très affirmé.

La mise en oeuvre du dispositif

Le nombre d'agents (hors ouvriers de l'Etat, personnels du ministère de la défense et de la Poste) ayant perçu un revenu de remplacement au titre du CFA au mois de décembre est passé de 10.215 agents en 1997 à 12.578 agents en 1998.

En termes de flux d'entrants dans le dispositif, selon ces mêmes statistiques, la mise en oeuvre du CFA a permis, en 1997, à 11.400  fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de cesser leur activité. En 1998, le CFA a concerné environ 7.000 nouveaux bénéficiaires. A ces données, il convient d'ajouter, pour l'année 1997, les ouvriers de l'Etat (environ 180 départs en CFA en 1997), les agents de la Poste (1.836 départs en 1997 et 535 en 1998) et le ministère de la Défense (171 départs en 1997 et 147 en 1998).

Au total, près de 13.600 agents auraient ainsi bénéficié du CFA en 1997 et 7.800 en 1998.

Il convient évidemment de rappeler que tous ces fonctionnaires sont systématiquement remplacés. Le dispositif est donc sans incidence sur les effectifs publics.

Les agents de l'Etat qui bénéficient du CFA sont principalement des fonctionnaires de catégorie A, soit 54 % des agents en 1997 et 1998, relevant du ministère de l'éducation nationale (5.200 nouveaux bénéficiaires en 1998 sur les 7.000 identifiés dans le fichier paie). Dans les autres ministères, le CFA concerne plutôt les agents de catégorie B et C, respectivement 34 % et 40 % des nouveaux entrants, hors Éducation nationale, en 1998.

Pendant toute la durée du CFA, l'agent perçoit un revenu de remplacement égal, soit à 75 % de son dernier traitement brut s'il est fonctionnaire, soit à 70 % de son dernier salaire brut s'il s'agit d'agents non titulaires.

Le coût de ce revenu de remplacement s'est élevé, pour le budget de l'Etat, à 726 millions de francs en 1997 et 1.534 millions de francs en 1998. Il devrait atteindre 1.824 millions de francs en 1999.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, tend à prolonger le dispositif du congé de fin d'activité jusqu'au 31 décembre 2000.

Le II prend en considération les spécificités des enseignants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

B. Autres mesures

Agriculture et pêche


ARTICLE 64 A (nouveau)

Relèvement des montants minimum de pension garantis
aux exploitants agricoles


ARTICLE 64 B (nouveau)

Modifications du dispositif de rachat de cotisations
de retraite proportionnelle


ARTICLE 64 C (nouveau)

Assouplissement de l'attribution gratuite de points
de retraite proportionnelle


ARTICLE 64 D (nouveau)

Attribution de points de retraite proportionnelle gratuits


ARTICLE 64

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national
de garantie des calamités agricoles


ARTICLE 64 bis (nouveau)

Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions

Articles rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche (rapport spécial de M. Joël Bourdin, annexe n° 3 au présent rapport).

Anciens combattants

ARTICLE 65

Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

ARTICLE 66

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

ARTICLE 66 bis (nouveau)

Revalorisation des pensions des grands invalides

ARTICLE 66 ter (nouveau)

Revalorisation des pensions des sous-lieutenants

Articles rattachés au budget des anciens combattants (rapport spécial de M. Jacques Baudot, annexe n° 6 au présent rapport).

Charges communes


ARTICLE 67

Modalités de prise en charge de l'indexation des OAT i

Article rattaché au budget des charges communes (rapport spécial de M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, annexe n° 7 au présent rapport).

Economie, finances et industrie

ARTICLE 68

Majoration légale des rentes viagères

Article rattaché au budget de l'économie, finances et industrie (rapport spécial de M. Bernard Angels, annexe n° 11 au présent rapport).

ARTICLE 69

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

ARTICLE 69 bis (nouveau)

Insertion dans le CGI d'articles relatifs au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

ARTICLE 69 ter (nouveau)

Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers

ARTICLE 69 quater (nouveau)

Etude des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur la répartition de la taxe pour frais des chambres de métiers

Articles rattachés au budget des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat (rapport spécial de M. René Ballayer, annexe n° 13 au présent rapport).

Emploi et solidarité

ARTICLE 70

Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)

Article rattaché au budget de l'emploi (rapport spécial de M. Joseph Ostermann, annexe n° 18 au présent rapport).

ARTICLE 70 bis (nouveau)

Etat annexé retraçant les crédits en faveur des droits des femmes

Article rattaché au budget de la santé et solidarité (rapport spécial de M. Jacques Oudin, annexe n° 19 au présent rapport).

Equipement, transports et logement

ARTICLE 70 ter (nouveau)

Intégration des personnels de l'AGEMA dans la fonction publique

Article rattaché au budget de la marine marchande (rapport spécial de M. Claude Lise, annexe n° 26 au présent rapport).

ARTICLE 70 quater (nouveau)

Rapport sur l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly

Article rattaché au budget du transport aérien et météorologie (rapport spécial de M. Yvon Collin, annexe n° 25 au présent rapport).

Justice

ARTICLE 71

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Article rattaché au budget de la justice (rapport spécial de M. Hubert Haenel, annexe n° 33 au présent rapport).

Outre-mer

ARTICLE 72

Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article rattaché au budget de l'outre-mer (rapport spécial de M. Henri Torre, annexe n° 34 au présent rapport).

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 8 décembre 1999, sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi n° 88 (1999-2000) de finances pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général.

La commission a d'abord adopté les articles 37 à 43 (articles de totalisation) dans leur rédaction résultant des votes du Sénat sur les fascicules budgétaires, les articles 44 à 50 ayant été examinés avec les comptes spéciaux du Trésor. Elle a adopté sans modification les articles 51 (autorisation de perception des taxes parafiscales), 52 (crédits évaluatifs), 53 (crédits provisionnels) et 54 (reports de crédits), les articles 55 et 55 bis nouveaux ayant été examinés avec les crédits de la culture et de la communication.

Elle a ensuite adopté un article additionnel avant l'article 56 permettant la " conjugalisation " de la décote dans le cadre de l'impôt sur le revenu.

Elle a adopté l'article 56 (durée de vérification applicable à certaines entreprises) sans modification.

A l'article 57 (modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale), elle a adopté un amendement supprimant le paragraphe IV de cet article, qui vise à autoriser l'administration fiscale à accéder aux informations et aux documents relatifs à l'identité des clients, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les membres des professions libérales dépositaires du secret professionnel dans le cadre d'une vérification de comptabilité. M. Bernard Angels a quant à lui considéré qu'il fallait donner à l'administration les moyens de lutter contre la fraude fiscale. En outre, il a tenu à minimiser la portée de cet article, en indiquant que, seuls, les membres des professions libérales qui n'étaient pas adhérents d'une association de gestion agréée seraient concernés par ce dispositif, ce qui ne représente pas plus de 25 % d'entre eux. M. Philippe Marini, rapporteur général, a alors précisé que cet amendement ne s'opposait pas à l'extension du dispositif actuel aux membres des professions libérales qui ne sont pas adhérents des associations de gestion agréées, mais aux nouvelles prérogatives accordées à l'administration fiscale, dont il a estimé qu'elles pourraient s'avérer attentatoires aux libertés individuelles.

A l'article 58 (reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire), qui proroge jusqu'au 31 décembre 2004 le régime fiscal des entreprises nouvelles situées dans certaines zones d'aménagement du territoire et le régime d'amortissement exceptionnel des immeubles construits par des PME, la commission a adopté trois amendements : le premier vise à ne pas exclure des bénéfices exonérés d'impôt en vertu du régime des entreprises nouvelles les plus-values réalisées par une entreprise à l'occasion de la réévaluation libre de ses éléments d'actifs ; le second a pour objet de proroger les deux régimes précités jusqu'au 31 décembre 2006, c'est-à-dire jusqu'à la fin des contrats de plan Etat-régions et de la programmation européenne des fonds structurels ; enfin, le troisième étend le régime fiscal des entreprises nouvelles aux entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurance ou de location d'immeubles.

Après l'article 58, la commission a adopté trois amendements portant article additionnel. Le premier a pour objet de permettre le remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits (carry-back) ; le deuxième vise à n'imposer que lors de leur cession les plus-values issues des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dont l'actif est constitué d'actions de sociétés situées dans des Etats-membres de l'Union européenne, qui n'ont pas institué un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal. Enfin, le troisième tend à ne sanctionner les contribuables qui ont omis de joindre un état de suivi des plus-values en report d'imposition que dans le cas où l'état manquant n'aurait pas été souscrit dans les trente jours d'une mise en demeure. M. Philippe Marini, rapporteur général , a précisé que les deux derniers amendements visaient à appeler l'attention du Gouvernement sur des sujets que celui-ci avait promis de régler.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 59 (suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité).

A l'article 60 (fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres), elle a adopté un amendement qui modifie le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en tenant compte des observations du Conseil national des impôts et de la réduction à 25 % du taux d'imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières adoptée en première partie du projet de loi de finances au Sénat, et en instaurant un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

Elle a adopté conforme l'article 61 (report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location).

A l'article 61 bis (taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière), elle a adopté un amendement de suppression de cette taxe, déjà déclarée non conforme à la Constitution, par deux fois, dans des rédactions différentes, par le Conseil constitutionnel.

La commission a adopté sans modification les articles 62 (report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles) et 63 (fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000).

Puis elle a adopté un amendement insérant un article additionnel après l'article 63 , soumettant France Télécom au droit commun de la taxe professionnelle. Le rapporteur général a rappelé que le Sénat avait adopté à l'unanimité l'année dernière le même dispositif.

Puis elle a adopté conforme l'article 63 bis (reconduction pour un an de l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs).

A l'article 63 ter (déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire), elle a adopté un amendement de suppression.

Elle a adopté conformes les articles 63 quater (réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants) et 63 quinquies (application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance vie).

A l'article 63 sexies (harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes), elle a adopté un amendement caractérisant la notion d'activité occulte.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 63 septies (suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses).

A l'article 63 octies (création d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture), elle a adopté un amendement précisant le champ d'application de l'amende fiscale.

A l'article 63 nonies (renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes), elle a adopté un amendement supprimant le renforcement des amendes prévu en cas de mise en oeuvre du droit d'enquête.

A l'article 63 decies (abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales), elle a adopté un amendement de suppression de ce dispositif qui anticipe sur l'adoption d'une convention internationale en matière de contrôles fiscaux à l'étranger.

La commission a adopté conformes les articles 63 undecies (reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération), 63 duodecies (amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal) 63 terdecies (reconduction de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique) et 63 quaterdecies (prorogation du congé de fin d'activité des fonctionnaires).

Elle a alors adopté l'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000 ainsi modifiée .

I. TABLEAU COMPARATIF

___


























Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

Article 37

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.

Article 37

Sans modification.

Article 37

Sans modification

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 38

Alinéa sans modification.

Article 38

Sans modification

Titre I " Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 19.219.780.000 F
Titre II " Pouvoirs publics " 95.899.000 F
Titre III " Moyens des services " 14.964.665.972 F
Titre IV " Interventions publiques " - 31.151.939.060 F

Total 3.128.405.912 F

Titre I " Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 19. 719 .780.000 F
Titre II " Pouvoirs publics " 95.899.000 F
Titre III " Moyens des services " 14. 178.715 .972 F
Titre IV " Interventions publiques " - 27.037.971. .060 F

Total 6.956.423. .912 F

 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

 
 

Article 39

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 39

I.- Alinéa sans modification.

Article 39

Sans modification

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 18.267.635.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 64.510.710.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 82.778.345.000 F

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 18. 284.935 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 65.185.860.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 83.470.795 .000 F

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

 

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 8.002.273.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 34.884.545.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 42.886.818.000 F

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 8. 019.573 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3 5 . 319.695 .000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 43.339.268. 000 F

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

Article 40

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ".

Article 40

Sans modification.

Article 40

Sans modification

II.- Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F.

 
 

Article 41

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 41

Sans modification.

Article 41

Sans modification

Titre V " Equipement " 84.208.800.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3.254.370.000 F

Total 87.463.170.000 F

Titre V " Equipement " 84. 211.100 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3.254.370.000 F

Total 87. 465.470 .000 F

 

II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V " Equipement " 18.702.840.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 2.573.914.000 F

Total 21.276.754.000 F

Titre V " Equipement " 18. 705.140 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 2.573.914.000 F

Total 21. 279.054 .000 F

 

B.- Budgets annexes

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 42


Sans modification.

B.- Budgets annexes

Article 42


Sans modification

Aviation civile 7.781.174.150 F
Journaux officiels 887.068.999 F
Légion d'honneur 107.285.110 F
Ordre de la Libération 5.043.096 F
Monnaies et médailles 1.337.052.633 F
Prestations sociales agricoles 94.879.700.000 F

Total 104.997.323.988 F

 
 

Article 43

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :

Article 43

Alinéa sans modification.

Article 43

Sans modification

Aviation civile 1.479.420.000 F
Journaux officiels 30.450.000 F
Légion d'honneur 16.437.000 F
Ordre de la Libération 0 F
Monnaies et médailles 39.800.000 F

Total 1.566.107.000 F

Alinéa sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :

II.- Il est ouvert ...

... somme totale de 1.158.724.043 F, ainsi répartie :

 

Aviation civile 936.558.205 F
Journaux officiels 334.831.001 F
Légion d'honneur 16.628.723 F
Ordre de la Libération - 83.498 F
Monnaies et médailles 58.489.612 F
Prestations sociales agricoles - 1.387.700.000

Total - 41.275.957 F

Aviation civile "
Journaux officiels "
Légion d'honneur "
Ordre de la Libération "
Monnaies et médailles "
Prestations sociales agricoles - 187 .700.000

Total 1.158.724.043 F

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

Article 44

I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

Article 44

Sans modification.

Article 44

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 " Fonds forestier national ", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

 

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités ", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

 

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 " Fonds national du livre ", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

 

Supprimé.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France " ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

 

Supprimé.

 

II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 

II.- Sans modification

 

III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.

 

III.- Sans modification

(Cf. annexe)

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée , l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.

 

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée sont abrogés.

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

 
 

I.- A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé " Fonds national pour le développement du sport ", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :

Supprimé.

 
 

En recettes :

 
 
 

- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux ;

 
 
 

- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

 
 
 

- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 31 bis de la présente loi ;

 
 
 

- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

 
 
 

- les recettes diverses ou accidentelles.

 
 
 

En dépenses:

 
 
 

- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

 
 
 

- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

 
 
 

- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

 
 
 

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

 
 
 

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

 
 
 

- les frais de gestion ;

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

 
 
 

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

 
 
 

II. - Sont abrogés :

 

Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 42

A compter du 1er janvier 1980, le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est complété comme suit :

 

- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

 

En recettes, paragraphe b

 
 
 

- la partie du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la présente loi de finances;

 
 
 

- l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la présente loi de finances.

 
 
 

En dépenses

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport de masse ;

 
 
 

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport de masse.

 
 
 

Loi n° 85-1403 30 décembre 1985

Article 46

L'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), est ainsi modifié :

 

- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

 

" Le compte intitulé " Fonds national pour le développement du sport " retrace

" En recettes :

" - le produit du prélèvement sur les enjeux du jeu autorisé par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dénommé loto sportif ;

" - le produit du prélèvement sur les sommes misées au loto national, institué par l'article 41 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;

" - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

" - l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

" - le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

" En dépenses :

" - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

" - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

" - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

- les frais de gestion ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

" - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

" - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport. "

 
 
 

Loi n° 92-1346 du 30 décembre 1992

Article 70

Il est inséré dans l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) après l'alinéa : " - les recettes diverses ou accidentelles ", un alinéa ainsi rédigé :

" - le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés ".

 

- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

 

Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993

Article 67

...........................................................................

III.- A compter du 1er janvier 1994, l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), modifié par l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), est ainsi modifié :

Le compte intitulé " Fonds national pour le développement du sport " retrace :

En recettes :

le prélèvement sur les sommes misées aux jeux organisés et exploités en France par la Française des jeux ;

la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 précitée ;

l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 précitée ;

le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

les frais de gestion ;

les restitutions de sommes indûment perçues ;

les dépenses diverses ou accidentelles ;

les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

 

- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 30 décembre 1993).

 
 

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.

Article 45

Sans modification.

Article 45

Sans modification.

 

Article 46

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.

Article 46

I.- Sans modification.

Article 46

Sans modification

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :

II.- Il est ouvert ...

... s'élevant à la somme de 23 .632. 570.000 F ainsi répartie :

 
 

Dépenses ordinaires civiles 1.718.237.000 F

Dépenses en capital 21.839.333.000 F


Total 23.557.570.000 F

Dépenses ordinaires civiles 1. 793 .237.000 F

Dépenses en capital 21.839.333.000 F


Total 23. 632 .570.000 F

 
 

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

 

Article 47

Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 " Opérations commerciales des domaines ", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée " Zone des cinquante pas géométriques " destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État.

Article 47

Sans modification.

Article 47

Sans modification.

 

Article 48

I.- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

Article 48

Sans modification.

Article 48

Sans modification.

 

II.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.

 
 
 

III.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

 
 
 

IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.

 
 
 

V.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.

 
 
 

Article 49

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.

Article 49

Sans modification.

Article 49

Sans modification.

 

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.

Article 50

Sans modification.

Article 50

Sans modification.

 

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 51

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

Article 51

Sans modification.

Article 51

Sans modification.

 

Article 52

Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 52

Sans modification.

Article 52

Sans modification.

 

Article 53

Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 53

Sans modification.

Article 53

Sans modification

 

Article 54

Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 54

Sans modification.

Article 54

Sans modification.

 

Article 55

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

Article 55

Sans modification.

Article 55

Alinéa sans modification.

 

millions de F

Institut national de l'audiovisuel 415,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.178,8
Radio France 2.659,5
Radio France Internationale 285,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.068,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7

Total 13.870,0

 

millions de F

Institut national de l'audiovisuel 425,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.213,8
Radio France 2.719,5
Radio France Internationale 295,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.078,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 806,5

Total 14.007,8

 

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.

 
 
 
 

Article 55 bis (nouveau)

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.

Article 55 bis (nouveau)

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Code général des impôts

Article 197

 
 

Article additionnel avant l'article 56

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

...........................................................................

 
 

I.- Le 4 de l'article 197 du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant :

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant.

 
 

" ; pour un couple marié soumis à l'imposition commune, le montant de l'impôt est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre 6.700 F et son montant. ".

..........................................................................

 
 

II.- Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

 
 
 

III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 56

I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :

Article 56

I.- Alinéa sans modification.

Article 56

Sans modification

 

" Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ".

" Art. L. 52 A.- Les dispositions ...

... personnes morales, ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles...

...de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. "

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 99

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Article 57

I.- A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 57

I.- Après le premier alinéa de l'article 99 ... ...un alinéa ainsi rédigé :

Article 57

I.- Sans modification

 

" Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. " .

Alinéa sans modification.

 

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

 
 
 

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du 1 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

 
 
 

Code général des impôts

Article 102 ter

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs.

 
 
 

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

............................................................

 
 
 

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

............................................................

II.- Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : " recettes professionnelles ", il est ajouté les mots : " , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ".

II.- Le 4 de l'article 102 ter du même code est complété par les mots : " , l'identité...

...des honoraires ".

II.- Sans modification

Code général des impôts

Article 1649 quater G

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

 
 
 

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du même code est supprimé.

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

 

IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

IV.- Supprimé.

 

" Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

" Art. L. 13-0-A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

 
 

" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ".

" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ".

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 86 A

La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

IV bis (nouveau).- Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : " par l'adhérent d'une association agréée " sont supprimés et les mots : " cet adhérent " sont remplacés par les mots : " le contribuable ".

IV bis .- Sans modification

 

V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1 er janvier 2000.

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 44 sexies

Article 58

I.- A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 58

Alinéa sans modification.

Article 58

Alinéa sans modification.

 

1°- Au I :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 " sont supprimés et après les mots : " des bénéfices réalisés ", sont insérés les mots : ", à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif , " ;

Alinéa sans modification.

a) A la première phrase ...

... 31 décembre 1994 " sont supprimés. " ;

A compter du 1 er janvier 1995 :

1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " A compter du 1 er janvier 1995 : " sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 " ;

Alinéa sans modification.

c) Au troisième alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 " ;

Alinéa sans modification.

c) Au troisième alinéa...

... 31 décembre 2006 " ;

2. les dispositions du 1 s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

d) Au troisième alinéa, les mots : " les dispositions du 1 " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ;

d) Au quatrième alinéa, les mots...

... " Ces dispositions " ;

d) Sans modification

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1 er janvier 1997.

 
 
 
 
 

e) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa , il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

" Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. "

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : " aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, ou de location d'immeubles ni " sont supprimés, et il est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles ne sont exonérés qu'à hauteur des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone des zones visées au premier alinéa. "

:

 
 

Dans le dernier alinéa, après les mots : " de gestion ou de location d'immeubles ", sont insérés les mots : " sauf dans les cas prévus au premier alinéa. ".

Alinéa supprimé

 

2° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.

" II.- Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

" Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

" Pour l'application ...

... détenu indirectement ...

... est remplie :

Alinéa sans modification.

un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;

" - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;

" - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. " ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

 
 
 

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'acti-vités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

3° À la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

 

" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. " ;

 
 
 

4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

" IV.- Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois. ".

Alinéa sans modification.

" IV.- Pour les entreprises...

... excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. ".

4° Sans modification

Code général des impôts

Article 125-0 A

I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998.

 
 
 

Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998, sont afférents :

............................................................

 
 
 

3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur.

 
 
 

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :

............................................................

 
 
 

e. actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

............................................................

B.- Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : " au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies " sont remplacés par les mots : " au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ".

B.- Au douzième alinéa (e) du I de l'article ...

...44 sexies ".

B.- Sans modification

Code général des impôts

Article 92 B decies

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opèrera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

 
 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

 
 
 

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

 
 
 

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

............................................................

 
 
 

c. la société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 39 quinquies D

II.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

1° au premier alinéa les mots : " entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " avant le 1 er janvier 2005 " ;

 

1° au premier alinéa les mots...

... " avant le 1 er janvier 2007 " ;

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

 
 
 

1. emploient moins de 250 salariés ;

 
 
 

2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

 
 
 

3. ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

 
 
 

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

2° le dernier alinéa est supprimé.

 

2° Sans modification

 
 
 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 220 quinquies

 
 

Article additionnel après l'article 58

I Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

 
 

I.- L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

 
 
 

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

 
 

1°  Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

 
 

" La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. "

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans des conditions fixées par décret.

...........................................................................

 
 

2° Le 5ème alinéa du I est supprimé.

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 209 OA

 
 
 

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

 
 
 

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

 
 
 

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

 
 
 

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.

 
 
 

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

 
 
 

a. la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

 
 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 58

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.

...........................................................................

 
 

I.- A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, les mots : " ouvrant droit à l'avoir fiscal " sont supprimés.

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 151 octies

 
 
 

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

 
 
 

a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;

 
 
 

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

 
 
 

b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

 
 
 

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.

 
 
 

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

 
 
 

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

 
 
 

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article;

 
 
 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L 411-1, L 411-2 et L 416-1 du code rural.

 
 
 

Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

 
 
 

II. Le régime défini au I s'applique :

 
 
 

a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

 
 
 

b. (Disposition périmée)

 
 
 

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

 
 
 

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

 
 
 

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

 
 

Article additionnel après l'article 58

Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.

 
 

I.- Le dernier alinéa du b du II de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots suivants : " si l'état manquant ou les renseignements omis ne sont pas produits dans les trente jours d'une mise en demeure ".

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 54 septies

 
 
 

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

 
 
 

Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.

...........................................................................

 
 

II.- La première phrase du second alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : " sauf en ce qui concerne les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992 sous l'un des régimes prévus par les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D, si l'état est produit dans les trente jours d'une mise en demeure ".

Code général des impôts

Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

 
 
 

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

 
 
 

400 F par enfant fréquentant un collège ;

 
 
 

1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

 
 
 

1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Article 59

Article 59

Article 59

 

Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa ...

... ainsi rédigé :

Sans modification

Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

" Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. ".

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

(Cf. annexe)

Article 60

I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

Article 60

I.- Sans modification.

Article 60

Alinéa sans modification.

Article 92 B

(I, premier et dernier alinéas)

" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

 

" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve ...

... sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values prévues au 11 de l'article 150-0 D.

Article 92 B

(I, deuxième alinéa)

" Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

 

" Toutefois, ...

... par référence à la moyenne des plus-values de cessions ...

...imposition commune.

 

" 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

 

Alinéa sans modification.

Article 160

(I, deuxième alinéa)

" 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

 

Alinéa sans modification.

 

" II.- Les dispositions du I sont applicables :

 

" II.- Sans modification

Article 92 B bis

" 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

 
 

Article 92 B ter

" 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

 
 

Article 92 C

" 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

 
 

Articles 92 E et 92 F

" 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

 
 

Article 92 H

" 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

 
 
 

" III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

" III.- Sans modification

Article 92 G

" 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;

 
 

Article 92 D (3°)

" 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

 
 

Article 92 D (2°)

" 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

 
 

Article 92 D (4°)

" 4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

 
 

Article 92 D (5°)

" 5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

 
 

Article 92 D (6°)

" 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

 
 

Articles 92 B

(I, quatrième alinéa et II),

160 (I ter , 4)

" Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

 
 

Articles 92 B

(II, 1, deuxième alinéa) et

160 (I ter , 4, dernier alinéa)

" Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 

Articles 94 A

" Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 
 
 

" 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

 
 

Articles 94 A (2°),

92 K (troisième alinéa) et 160 (I)

" 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

 
 

Article 94 A (2°)

" Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

 
 
 

" a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

 
 
 

" b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

 
 
 

" c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

 
 

Article 94 A (3)

" 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1 er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

 
 

Article 94 A (3)

" Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

 
 

Article 160

(I, premier alinéa)

" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1 er janvier 1949 si elle est supérieure.

 
 

Articles 94 A (3 bis ) et

160 (I)

" 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

 
 

Article 94 A (4 ter )

" 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

 
 

Article 94 A (7)

" 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

 
 

Article 94 A (4 bis )

" 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

 
 
 

" Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

 
 
 

" Pour les actions acquises avant le 1 er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

 
 

Article 94 A (5)

" 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 

Article 94 A (5 bis )

" 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

 
 

Articles 92 K (quatrième alinéa),
94 A (6), 160 (I, quatrième alinéa)

" 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

 
 
 

" 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

 
 
 

" Ces dispositions ne s'appliquent pas :

 
 
 

" a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

 
 
 

" b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

 
 
 

" 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0  B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

" La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

 
 
 

" a. Des apports remboursés ;

 
 
 

" b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

 
 
 

" c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

 
 
 

" 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

 
 
 

" Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

 
 

Article 160 (I, dernier alinéa)

" Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ".

 
 
 

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

II.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 92 B decies

1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

1. Sans modification.

 

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

a) Au premier alinéa du 1, la référence : " 92 B " est remplacée par la référence : " 150 0 A " ;

 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

.................................................

 
 
 

6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

b) Le 6 est ainsi rédigé :

" 6. A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. " ;

 
 

7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

c) Le 7 est abrogé.

 
 

Code général des impôts

Article 96 A

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : " et aux articles 92 B et 92 F " sont supprimés.

2. Sans modification.

 

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Code général des impôts

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

............................................................

 
 
 

6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92 B ou 160 est alors applicable.

3. Au 6° de l'article 112, les mots : " 92 B ou 160 " sont remplacés par les mots : " 150-0 A ou 150 A bis ".

3. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 124 C

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ".

4. Sans modification.

 

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 quinquies

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater , imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

 
 
 

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies , au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies , les mots : " 6 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " 11 de l'article 150-0 D ".

5. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 150 nonies

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, à compter du 1 er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

.................................................

 
 
 

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 decies

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1 er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

............................................................

 
 
 

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 undecies

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds.

 
 
 

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

............................................................

6. Au 2 de l'article 150 undecies , les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ".

6. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 150 A bis

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

7. Sans modification.

 

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

a) Au deuxième alinéa, les mots : " de l'article 92 C " sont remplacés par les mots : " du 3 du II de l'article 150-0 A " ;

 
 

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

b) Au troisième alinéa, après les mots : " En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport " sont insérés les mots : " réalisé antérieurement au 1 er janvier 2000 " ;

 
 
 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ".

 
 

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'arti-cle 163 quinquies D.

 
 
 
 

8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

8. Sans modification.

 
 

" Art. 150 H bis . - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ".

 
 

Code général des impôts

Article 160 quater

 
 
 

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.

9. A l'article 160 quater , les mots : " article 160 " sont remplacés par les mots : " article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ".

9. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 161

 
 
 

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :

" Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ".

10. Le premier alinéa de l'article 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis C

 
 
 

I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option.

............................................................

11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : " 92 B, 150 A bis ou 160" sont remplacés par les mots : "150-0 A ou 150 A bis ".

11. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 bis D

 
 
 

Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par les articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés d'impôt sur le revenu.

 
 
 

Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : " 94 A " sont remplacés par les mots : " 150-0 D ".

12. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 bis E

 
 
 

Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis F

 
 
 

Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis G

 
 
 

I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

.................................................

13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : " aux articles 92 B, 92 J ou 160, " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ".

13. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 quinquies D

 
 
 

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

 
 
 

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

 
 
 

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F.

 
 
 

II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

............................................................

14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : " au 2° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " au 3 du III de l'article 150-0 A ".

14. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 164 B

 
 
 

1. Sont considérés comme revenus de source française :

............................................................

15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

15. Sans modification.

 

f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France ;

" f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ".

 
 

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 167 bis

 
 
 

I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.








16. Au 1 du I de l'article 167 bis , les mots : " l'article 160 " sont remplacés par les mots : " l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ".

16. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 200 A

17. L'article 200 A est ainsi modifié :

17. Sans modification.

 

1. (Abrogé) .

 
 
 

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16%.

a) Au 2, les mots : " aux articles 92 B et 92 F " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A " ;

 
 

3 et 4. (Abrogés) .

 
 
 

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5% si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

b) Au 5, les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A " ;

 
 

6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30% ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 
 
 

" 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. ".

 
 

Code général des impôts

Article 238 bis HK

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies .

18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : " aux articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ".

18. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 238 bis HS

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

 
 
 

Code général des impôts

Article 238 septies A

19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

19. Sans modification.

 

I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1 er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

 
 
 

a. Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

 
 
 

b. Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant ;

 
 
 

II. Constitue une prime de remboursement :

 
 
 

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1 er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

 
 
 

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1 er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

 
 
 

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1 er janvier 1992.

 
 
 

III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1 er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

 
 
 

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993.

 
 
 

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

 
 
 

IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1 er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

 
 
 
 

" V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ".

 
 

Code général des impôts

Article 244 bis B

20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

20. Sans modification.

 

Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

" Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. ".

 
 

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

 
 
 

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

Code général des impôts

Article 244 bis C

21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

21. Sans modification.

 

Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.

" Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. ".

 
 

Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.

 
 
 

Code général des impôts

Article 248 B

22. L'article 248 B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

a) Au premier alinéa, les mots : " , 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " et 150-0 A ";

Alinéa sans modification.

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le s deuxième , troisième et quatrième alinéa s sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

En cas de vente des titres reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

" En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. ".

Alinéa sans modification.

 

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

 
 
 

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

 
 
 

Code général des impôts

Article 248 F

23. L'article 248 F est ainsi modifié :

23. Sans modification.

 

Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

a) Au premier alinéa, les mots : " des articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " de l'article 150-0 A " ;

 
 

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

 
 

Code général des impôts

Article 248 G

 
 
 

Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.

24. A l'article 248 G, les mots : " Les dispositions du II de l'article 92 B " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de l'article 150-0 B ".

24. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 1740 septies

 
 
 

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.

25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies , les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A ".

25. Sans modification.

 

Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 16

III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

 
 
 

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.

............................................................

1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : " impôts " sont insérés les mots : " ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ".

 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 66

 
 
 

Sont taxés d'office :

 
 
 

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;





2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : " de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées " sont remplacés par les mots : " des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ".

 
 

............................................................

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 73

 
 
 

Peuvent être évalués d'office :

............................................................

3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :

 
 
 

" 4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ".

 
 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

 
 
 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

I. Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

 
 
 

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1 er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° ;

............................................................

IV.- Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;

a) Au 8°, les mots : " à l'article 92 G " sont remplacés par les mots : " au 1 du III de l'article 150-0 A " ;

 
 

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

............................................................

b) Au 9°, les mots : " 5° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " 5 du III de l'article 150-0 A ".

 
 

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 16

I. Il est institué, à compter du 1 er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

 
 
 

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1 er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :

.................................................

 
 
 

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ;

 
 
 

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

............................................................

 
 
 

(Cf. annexe)

V.- Les articles 92 B, 92 B bis , 92 B ter , 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

 

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1 er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1 er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

 

VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.

VII.- Sans modification.

VII.- Sans modification.

 
 
 

VIII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'introduction d'un abattement de 50.000 francs sur les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 31

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

 
 
 

1° Pour les propriétés urbaines :

............................................................

 
 
 

f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

............................................................

 
 
 

Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 
 
 

1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1 er janvier 1999 ;

Article 61

Article 61

Article 61

2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1 er janvier 2001.

................................................

Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : " 1 er janvier 2001 " est remplacée par la date : " 1 er juillet 2001 ".

Au treizième alinéa ...

... " 1 er juillet 2001 ".

Sans modification

 
 

Article 61 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée :

Article 61 bis (nouveau)

Supprimé.

 
 

" Section 12

" Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

 
 
 

" Art. L. 2333-87.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. "

 
 
 

" Art. L. 2333-88.- La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. "

 
 
 

" Art. L. 2333-89 .- Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F par mètre carré. "

 
 
 

" Art. L. 2333-90.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. "

 
 

Article 62

Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 62

Pour l'année 1999 ...

... au plus tard le 15 novembre 1999 ...

... 2000.

Article 62

Sans modification

Code général des impôts

Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Article 63

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :

Article 63

Sans modification.

Article 63

Sans modification

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

............................................................

 
 
 
 

" t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. "

 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 63

Code général des impôts

Article 1635 sexies

 
 

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

 
 
 

II Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

...........................................................................

 
 

A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

 
 

" S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés ".

...........................................................................

 
 
 
 
 
 

B. - Il est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" 6° bis. A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis ".

 
 
 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Code général des impôts

Article 73 B

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p 100.

...........................................................................

 

Article 63 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ".

Article 63 bis (nouveau)

Sans modification

Code général des impôts

Article 170

1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

 

Article 63 ter (nouveau)

Article 63 ter (nouveau)

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies et 44 decies .

...........................................................................

 

Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : " ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1 er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ".

Supprimé.

Code général des impôts

Article 1649 quater B

Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

 
 
 

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 50 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

 

Article 63 quater (nouveau )

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme " 50.000 F " est remplacée par la somme " 20.000 F ".

Article 63 quater (nouveau)

Sans modification

Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

 

Article 63 quinquies (nouveau)

I.- L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 quinquies (nouveau)

Sans modification

 
 

" Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat. "

 

Loi du 22 octobre 1940

Article 1 er

1° Les règlements qui excèdent la somme de 5000F ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

 

II.- Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après les mots : " titres nominatifs ", sont insérés les mots : " et des primes ou cotisations d'assurance ".

 

Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 1728

1 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p 100.

 

Article 63 sexies (nouveau)

I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 sexies (nouveau)

I.- L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

2 Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

 
 
 

3 La majoration visée au 1 est portée à :

 
 
 

40 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

 
 
 

80 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

 
 
 
 
 

" 80% en cas de découverte d'une activité occulte. "

"  4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.".

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Sans modification

Code général des impôts

Article 1733

I L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

 

Article 63 septies (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : " L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables " sont remplacés par les mots : " Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ".

Article 63 septies (nouveau)

Sans modification

Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.

 
 
 

En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

article 1740 ter

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

 
 
 

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

 

Article 63 octies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 octies (nouveau)

Alinéa sans modification.

 
 

" Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5% du montant de la transaction. "

" Lorsqu'il ...

... en tenant lieu mentionné à l'article 289 , elle est redevable ...

...transaction. "

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

 
 
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

 
 
 
 
 

Article 63 nonies (nouveau)

Article 63 nonies (nouveau)

 
 

I.- Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :

I.- Sans modification

 
 

" Art. 1740 ter A.- Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

 
 
 

" Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. "

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 H

 
 
 

A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

 
 
 

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

 
 
 

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L 16 B et L 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter du code général des impôts.

 

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont remplacés par les mots : " , 1740 ter et 1740 ter A ".

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont supprimés. ".

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1736

 
 
 

Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

...........................................................................

 

III.- Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1740 ter, ", est insérée la référence : " 1740 ter A, ".

III.- Sans modification

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 C

L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.

 

Article 63 decies (nouveau)

L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 63 decies (nouveau)

Supprimé.

 
 

Article 63 undecies (nouveau )

I.- Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé :

Article 63 undecies (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. 266 quinquies A.- Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

 
 
 

" Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.

 
 
 

" La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

 

Loi de finances n° 75-1278

du 30 décembre 1975

Article 66

 
 
 

I Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :

 
 
 

1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;

 
 
 

2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :

 
 
 

- montants mis en recouvrement ;

 
 
 

- montants recouvrés au cours de l'année.

 
 
 

Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.

 

Article 63 duodecies (nouveau)

L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), est complété par un III ainsi rédigé :

Article 63 duodecies (nouveau)

Sans modification

II La première publication concernera les résultats de l'année 1976.

 
 
 
 
 

" III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule " Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

 
 
 

" Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année, est également précisé. "

 
 
 

Article 63 terdecies (nouveau)

Article 63 terdecies (nouveau)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 40 bis

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

 

Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots " six ans ".

Sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

 
 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 60 ter

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

 
 
 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 47-1

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

 
 
 
 
 

Article 63 quaterdecies (nouveau)

Article 63 quaterdecies (nouveau)

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 12

Il est créé, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

 

I.- Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : " pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " pour une période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ".

Sans modification

Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

 
 
 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 14

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

 
 
 

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 

II.- Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : " 1999 " est remplacée par l'année : " 2000 ".

 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 31

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 
 
 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 42

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 
 
 
 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

 
 
 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 
 
 

Article additionnel avant l'article 64 A

 
 
 

Afin d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la Zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du Ministère des affaires étrangères ne peuvent être mis en oeuvre par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de l'Agence française de développement qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel siègent des représentants de chaque assemblée.

 

AGRICULTURE ET PÊCHE

AGRICULTURE ET PÊCHE

AGRICULTURE ET PÊCHE

Code rural

Article 1121-6

 

Article 64 A (nouveau)

Article 64 A (nouveau)

I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

 

I.- Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

 
 
 
 
 

" A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. "

 

II - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

 

II.- Le II du même article est ainsi modifié

 

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

 

" Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. "

 
 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. "

 

III - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

 

III.- Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

 
 
 

S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

 
 
 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. "

 

[Cf Infra]

 

IV.- L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

" Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1 er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. "

 

Article 1122-1-1

 
 
 

I- Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :

 
 
 

1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;

 
 
 

2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

 

Article 64 B (nouveau)

Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi modifié :

Article 64 B (nouveau)

Sans modification

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

 

1° Dans la première phrase, les mots : " dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et " sont supprimés ;

2° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

" Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1 er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. "

 

...........................................................................

 
 
 
 
 

Article 64 C (nouveau)

Article 64 C (nouveau)

Article 1121-5

 

I.- L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Sans modification

Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.

 

" Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. "

 
 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.

 

" Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1 er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. " ;

 

Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

 

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : " en 1998 " sont remplacés par les mots : " en 1998 ou 1999 " et la date : " 31 décembre 1998 " est remplacée par la date : " 31 décembre 1999 " ; dans la même phrase, les mots : " différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise " sont remplacés par les mots : " différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial " ;

4° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : " s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ", sont insérés les mots : " ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise " et, après les mots : " quatrième alinéa du I de l'article 1122-1- ", sont insérés les mots : " ou du II du même article " ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 
 
 

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1 er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. "

 

Article L. 321-5

 

II.- Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

 
 
 

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

 
 
 

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 
 
 

" L'option prend effet à compter du 1 er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.

 
 
 

" Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. "

 

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

 

III.- Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

 
 
 

Article 64 D (nouveau)

Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article 1121 5-1 ainsi rédigé :

Article 64 D (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. 1121-5-1.- Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998. à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article 1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article. "

 

Code rural

Article L. 361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :

 
 
 

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

 
 
 

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

 
 
 

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

 
 
 

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.

Article 64

Article 64

Article 64

Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

I.- Au 1° de l'article L. 361-5 du code rural, les mots " Pour 1999 " sont remplacés par les mots " Pour 2000 ".

Sans modification.

I.- Sans modification

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

 
 
 

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

 
 
 

b) Dans les autres circonscriptions :

 
 
 

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

 
 
 

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

 
 
 

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

 
 
 

A titre exceptionnel, à compter du 1 er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000 ".

 

II.- Sans modification

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

............................................................

 
 
 

[ Cf supra]

 
 

III.- Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 12,5 % ", et le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 6 % ".

[ Cf supra]

 
 

IV.- Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 3,5 % ".

 
 
 

V.- La perte de recettes pour l'Etat résultant des III et IV est compensée à due concurrence par un relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 1028 ter

 

Article 64 bis (nouveau)

Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 64 bis (nouveau)

Sans modification

I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 

" I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 

La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L 222-1 du code forestier.

 
 
 

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

...........................................................................

 

" Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. "

 

Code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre

Article L. 253 bis

Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

 
 
 

Les militaires des armées françaises,

 
 
 

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

 
 
 

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

 
 
 

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

 
 
 

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

Sans modification.

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

Sans modification

Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots " quinze mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

 
 

Code la mutualité

Article L. 321-9

Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

............................................................

 
 
 

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 100 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1 er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.

Article 66

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice " 100 " est remplacé par l'indice " 105 ".

Article 66

Sans modification.

Article 66

Sans modification.

 
 

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

Code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre

Article L. 114 bis

 

L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.

 
 
 

Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.

 
 
 
 
 

" Le 1 er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5% dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. "

 
 
 

Article 66 ter (nouveau)

Article 66 ter (nouveau)

 
 

Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la bases des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

Sans modification

 
 

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1 er janvier 2000.

 
 

CHARGES COMMUNES

Article 67

La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général.

CHARGES COMMUNES

Article 67

Sans modification.

CHARGES COMMUNES

Article 67

Sans modification

 

La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.

 
 

Loi n° 51-695 du 24 mai 1951

Article 2

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

84 480,7 avant le 1 er août 1914.

48 233,7 du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 254,8 du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 384,4 du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 911,3 du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 386,2 du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 608,3 du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 208,8 années 1946, 1947 et 1948.

647,0 années 1949, 1950 et 1951.

465,2 années 1952 à 1958 incluse.

371,6 années 1959 à 1963 incluse.

346,1 années 1964 et 1965.

325,5 années 1966, 1967 et 1968.

302,1 années 1969 et 1970.

259,2 années 1971, 1972 et 1973.

174,5 année 1974.

159,5 année 1975.

137,3 années 1976 et 1977.

120,3 année 1978.

100,9 année 1979.

78,3 année 1980.

58,1 année 1981.

46,7 année 1982.

39,5 année 1983.

33,3 année 1984.

29,8 année 1985.

27,5 année 1986.

24,6 année 1987.

21,7 année 1988.

18,9 année 1989.

15,6 année 1990.

12,8 année 1991.

10,0 année 1992.

7,8 année 1993.

6,0 année 1994.

3,8 année 1995.

2,5 année 1996.

1,2 année 1997.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

I.- L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

" Art. 2.- Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1 er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. "

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

Sans modification.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

Sans modification.

Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne la caisse nationale d'assurances sur la vie et les compagnies d'assurances.

 
 
 
 

II.- Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

 
 
 

III.- Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.

 
 

Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 1 er

IV.- L'article 1 er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :

 
 

A dater de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, et constituées avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles et immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit comme suit :

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

83 447,8 avant le 1 er août 1914.

47 660,6 du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 013,4 du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 236,4 du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 804,5 du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 321,1 du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 576,1 du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 193,3 années 1946, 1947 et 1948.

638,1 années 1949, 1950 et 1951.

458,5 années 1952 à 1958 incluse.

366 années 1959 à 1963 incluse.

340,8 années 1964 et 1965.

320,4 années 1966, 1967 et 1968.

297,3 années 1969 et 1970.

255,0 années 1971, 1972 et 1973.

171,2 année 1974.

156,4 année 1975.

134,5 années 1976 et 1977.

117,7 année 1978.

98,6 année 1979.

76,2 année 1980.

56,2 année 1981.

45 année 1982.

37,8 année 1983.

31,8 année 1984.

28,3 année 1985.

26,0 année 1986.

23,1 année 1987.

20,3 année 1988.

17,5 année 1989.

14,2 année 1990.

11,4 année 1991.

8,7 année 1992.

6,5 année 1993.

4,8 année 1994.

2,6 année 1995.

1,3 année 1996.

" Art. 1 er .- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. "

 
 

Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1 er .

............................................................

V.- Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : " et constituées avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : " qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés.

 
 

Article 4 bis

Sont majorées de plein droit, à compter du 1 er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1 er , les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1 er janvier 1998, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.

............................................................

 
 
 

Article 4 ter

Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, et constituée avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1 er . Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère attribuée à l'un des époux en règlement de la créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit de ses droits dans la communauté.

............................................................

 
 
 
 

VI.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier de l'année précédente.

 
 
 

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

 
 
 

VII.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

 
 

Code général des impôts

Article 1601

Article 69

Article 69

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 69

Alinéa sans modification.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

 

" Art. 1601.- Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

" Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Cette taxe comprend :

 

" Cette taxe est composée :

Alinéa sans modification.

a Un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 620 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.

"- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;

"- d'un droit fixe ...

... à 623 F qui peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année ;

Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.

 
 
 

Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.

 
 
 

b Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

 

"- d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Alinéa sans modification.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

 
 
 

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

 
 
 

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p 100 et dans la limite de 60 p 100 de celui du droit fixe.

 

" Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

" Toutefois, ...

... jusqu'à 75 % du produit du droit ...

... l'Etat.

 
 

" Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. "

 
 
 

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis (nouveau)

 
 

Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :

Sans modification.

 
 

" Art. 1601 A.- Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

 

Une contribution égale à 0,29 p 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

 

" Art. 1601 B.- Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.

 

Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

 

" Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. "

 
 
 

Article 69 ter (nouveau)

I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 J ainsi rédigé :

Article 69 ter (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. L. 135 J.- Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. "

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 113

 

" Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. "

 

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

 
 
 

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L 123, L 124, L 127, L 130, L 135, L 135 B, L 135 D, L 135 E, L 135 F, L 135 H, L 135 I, L 136, L 139 A, L 152 A, L 158, L 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

II.-  Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : " L. 135 I ", est insérée la référence : " L. 135 J ".

 

Loi de finances n° 98-1266

du 30 décembre 1998

Article 44

...........................................................................

 

Article 69 quater (nouveau)

Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

Article 69 quater (nouveau)

Sans modification

E.- Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

 
 
 
 
 

" Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. "

 

Code du travail

Article L. 961-13

Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

Alinéa sans modification.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

Alinéa sans modification.

Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.

 
 
 

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.

 
 
 

Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60% de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1 er janvier et le 1 er août 1996.

 
 
 

En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1 er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 
 
 

" Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ".

" Ce même fond national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux de l'État en matière de formation professionnelle. ".

" Ce même fond ...

... au 31 décembre 1999, et sont affectés au financement du congé individuel de formation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 951-1 . ".

 
 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

 
 

Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.

Sans modification

 
 

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

 
 

Article 70 ter (nouveau)

Article 70 ter (nouveau)

 
 

Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'un durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.

Sans modification

 
 

Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

 
 
 

Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

 
 
 

Article 70 quater (nouveau)

Article 70 quater (nouveau)

 
 

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.

Sans modification

 

JUSTICE

Article 71

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2000, à 134 F.

JUSTICE

Article 71

Sans modification.

JUSTICE

Article 71

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994

Article 4

I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1 er octobre 1994.

 
 
 

Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

 
 
 

Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

 
 
 

Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

 
 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 71

 
 
 

A partir du 1er janvier 2000, il est établi dans chaque juridiction une comptabilité retraçant le détail des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par dossier d'instruction.

 
 
 

Les comptabilités sont transmises chaque année pour contrôle aux Présidents des chambres d'accusation compétentes.

 
 
 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

OUTRE-MER

Article 72

OUTRE-MER

Article 72

OUTRE-MER

Article 72

II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots " pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000. ".

Sans modification.

Sans modification.

A N N E X E S

AU TABLEAU COMPARATIF

I.- TEXTES ABROGÉS PAR LE IV DE L'ARTICLE 44
DU PROJET DE LOI


*

* *

LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946
INSTITUANT UN FONDS FORESTIER NATIONAL

CODE FORESTIER

(TEXTE RÉSULTANT DE LA LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946 MODIFIÉE)

FONDS FORESTIER NATIONAL

Art. L. 531-1.- En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des règlements d'administration publique, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces règlements déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.

Art. L. 531-2.- Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le fonds forestier national est alimenté par :

- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

n la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.

CHAPITRE PREMIER.- Néant

CHAPITRE II

Modalités d'intervention

Art. L. 532-1.- La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre 1 er du livre 1 er du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-2.- Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-3.- L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.

Art. L. 532-4.- Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.

LOI N° 56-780 DU 4 AOÛT 1956 PORTANT AJUSTEMENT DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES RECONDUITES À L'EXERCICE 1956

Article 75

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités " et géré par le Président du Conseil des Ministres.

Ce compte retrace :

- en recettes :

Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics, éventuellement le montant des dons et le produit des collectes de caractère national opérées dans le public, sur l'initiative gouvernementale, destinées à venir en aide aux victimes de sinistres et calamités ainsi que le montant de reversements de fonds effectués à divers titres ;

- en dépenses :

Le montant des secours en numéraire versés aux sinistrés, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes charitables chargés de l'organisation des secours, des représentants diplomatiques des pays sinistrés ou des représentants de la France dans ces pays, le montant des frais d'acquisition ou de collecte, de gardiennage, de transport et de répartition des matériels ou produits de toute nature distribués aux victimes de sinistres et calamités, le montant des marchés passés en vue d'apporter une aide aux sinistrés, ainsi que toutes dépenses diverses entraînées par l'organisation des secours et le fonctionnement du Fonds.

Ce compte est subdivisé, tant en recettes qu'en dépenses, en sections gérées respectivement, par délégation du président du Conseil, par le Ministre compétent en fonction du lieu de chaque sinistre ou calamité.

En cas de sinistre, ou de calamités, des crédits pourront être ouverts au titre de la section intéressée par arrêté du ministre des Affaires économiques et financières, dans la limite des ressources effectivement imputées à la section correspondante des recettes.

Des virements de crédits entre les diverses sections du Fonds pourront être décidés par arrêté du Ministre des Affaires économiques et financières.

Pour la gestion du Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, le Président du Conseil est assisté par un comité dont la composition et les attributions seront fixées par un décret qui déterminera également les modalités de fonctionnement du Fonds.

Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer.

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LOI DE FINANCES POUR 1976 (N° 75-1278 DU 30 DÉCEMBRE 1975)

Article 38

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le Secrétaire d'État à la Culture, intitulé " Fonds national du livre ".

Il retrace :

- en recettes :

- le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;

- le produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

- en dépenses :

- les subventions au Centre national des lettres ;

- les frais de gestion du fonds et de recouvrement des ressources affectées ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

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LOI DE FINANCES POUR 1989 (N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989)

Article 53

Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : " Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ".

Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

-  le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;

-  les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

-  les produits de cessions ;

- les recettes exceptionnelles.

2° En dépenses :

- les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Île-de-France ;

- l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

- l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Île-de-France ou qui sont transférés hors de cette région ;

- les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Île-de-France ;

- les investissements sur le réseau routier national en Île-de-France ;

- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

- les restitutions de fonds indûment perçus ;

- les opérations de développement social urbain ;

- le transfert à la région d'Île-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

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II.- TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 60
DU PROJET DE LOI


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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 92 B - I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.

Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.

La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.

I bis . Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50% au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.

II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.

III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis , dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.

V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 B bis - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Article 92 B ter - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 C - Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

Article 92 D - Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.

5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Article 92 E - Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Article 92 F - Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 3° de l'article 92 D, ou de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B.

Article 92 G - Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article.

Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B.

Article 92 H - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

Article 92 J - Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

Article 92 K - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis , le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.

Article 94 A - 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

3 bis . En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

4 bis . Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

4 ter . Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.

Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1 er janvier 1992.

5 bis . En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 160 - I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes .

Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret.

I bis . En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

I ter . 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis , l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget.

L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.

2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.

3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis , l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .

II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I.

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1 Bien que l'état E inscrive un produit en nette diminution pour les deux taxes citées, il porte seulement la mention " décret en cours de modification ". Cinq lignes de l'état E sont concernées par des modifications réglementaires à venir, avec un décret en cours de renouvellement (taxe au profit des centres de recherche en mécanique, taxe sur les spectacles) ou en cours de modification (taxe sur les industries de l'habillement, sur les industries de l'ameublement, sur certaines huiles minérales). Il serait souhaitable que les modifications réglementaires ayant une incidence en l'an 2000 puissent être connues lorsque le Parlement donne son autorisation à la perception des taxes parafiscales.

2 Ce régime bénéficie aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année et dont le bénéfice imposable n'excède pas 175.000 francs hors taxe. Ce dernier est alors égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 francs.

3 M. Christian Pierret, alors rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale, avait tenu les propos suivants :  "La commission qui a été saisie très tardivement de cet amendement a estimé qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer pour des considérations que je rapporterai à titre personnel puisqu'elle n'a pas émis de vote formel. L'amendement prévoit que les documents comptables des adhérents des centres de gestion agréés doivent comporter dans tous les cas l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Le Gouvernement souhaite ainsi améliorer les moyens de contrôle de l'administration. Mais le texte précise que " la nature des prestations fournies ne peut pas faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts à l'égard des professions... soumises au secret professionnel ". Cette disposition traduit la volonté du Gouvernement, conformément au principe du respect des libertés publiques, d'éviter des atteintes à la vie privée des personnes. Mais la recherche d'équilibre entre cette idée d'un meilleur contrôle de l'administration fiscale, d'une part, et de la préservation des libertés et de la vie privée, d'autre part, est difficile. En effet, le fait pour un tiers de savoir qu'une personne a consulté tel ou tel médecin spécialiste peut constituer une atteinte à la vie privée. Les libertés du citoyen doivent prendre le pas sur les facilités administratives. C'est pourquoi j'émets quelques réserves, malgré la volonté du Gouvernement de bien maintenir les libertés individuelles ".

4 Il s'agit des agents d'assurances, des agents commerciaux, des agréés près les tribunaux de commerce, des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, des avoués près les Cours d'appel, des commissaires aux comptes, des commissaires priseurs, des conseils fiscaux, des conseils juridiques, des experts auprès des compagnies d'assurances, des experts comptables et comptables agréés, des géomètres, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers, des ingénieurs-conseils, des liquidateurs judiciaires, des notaires, des représentants libres et des syndics de faillite.

5 Il s'agit des urbanistes, des artistes peintres, des dessinateurs, des stylistes et sculpteurs et des décorateurs, des paysagistes et assimilés.

6 Voir Yves Brard : " Secret professionnel : développements récents et perspectives ", Revue de droit fiscal, 17-24 novembre 1999, n° 46-47, pages 1421 à 1425.

7 Le Conseil d'Etat a également estimé que le respect du secret médical, institué dans le seul intérêt du patient, n'avait pas cessé de s'imposer à M. Chung pendant toute la période durant laquelle il a illégalement poursuivi l'exercice de son activité de médecin.

8 CAA Nantes, 2 mai 1996, M. Méas.

9 Voir instruction administrative  4 A-5-89 du 25 avril 1989.

10 Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989 précitée.

11 L'article 44
quater , qui prévoyait une exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986 à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35 ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, est l' " ancêtre " de l'article 44 sexies .

12 Le Conseil des impôts : " La fiscalité des revenus de l'épargne ", 17 ème rapport au Président de la République, 1999, page 83.

13 Les modifications en matière d'assiette ont pour objectif :

- de décloisonner le régime d'imputation des pertes ;

- d'adapter la fiscalité des plus-values aux clauses d'intéressement et de garantie de passif ;

- de tenir compte fiscalement des pertes résultant de l'annulation de titres.

14 Les deux annexes sont les suivantes :

- l'annexe II est relative à la demande de bénéfice du report d'imposition pour les plus-values réalisées à l'occasion d'une opération d'échange de titres cotés ou non cotés, ou de réinvestissement du produit de cessions de valeurs mobilières dans des sociétés non cotées nouvelles ou de la prorogation de reports d'imposition de chacune des plus-values réalisées en cas d'échanges successifs ;

- l'annexe III est relative à l'état suivi des plus-values en report d'imposition. Cette annexe doit être remplie chaque année par le contribuable qui a réalisé des plus-values d'échange jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.

15 L'article 1464 A du code général des impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques.

Il faut signaler que les théâtres nationaux bénéficient en tant qu'établissements publics à vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe professionnelle prévue par l'article 1449 du code général des impôts.

16 Délibération n° 96-16 du 9 juillet 1996.

17 A compter de la date d'octroi de la première aide " jeunes agriculteurs ".

18 Toutefois, si un jeune agriculteur d'abord soumis au forfait devient imposable à un régime réel il peut bénéficier de l'abattement de 50 % pour la durée qui reste à courir à la date de son passage au réel.

19 Conformément à l'article 141 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

20 Notamment, lors de l'examen des articles de première partie au Sénat, votre rapporteur général avait demandé le retrait d'amendements, dans l'attente de l'examen de cette disposition votée quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale.

21 Cf. Annexe n° 3 au présent rapport, par M. Joël Bourdin.

22 Il s'agit de la participation-formation continue et de la participation-construction.

23 Lors de l'examen des articles de première partie du projet de loi de finances pour 2000. Le Sénat a adopté un amendement visant à baisser le taux de l'intérêt de retard à 0,5 % par mois.



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