II. LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER À UN NOUVEL AJUSTEMENT DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES POUR GARANTIR LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE

A. LES CRITÈRES RETENUS PAR LA JURISPRUDENCE POUR GARANTIR LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 87-227 DC du 7 juillet 1987 relative aux modifications apportées au tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille, a précisé que " l'organe délibérant d'une commune de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques résultant d'un recensement récent ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque secteur ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée ".

Ces critères d'appréciation du respect du principe d'égalité du suffrage avaient déjà été affirmés dans sa décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 relative à la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie : le Conseil constitutionnel avait alors reconnu " la possibilité pour le législateur, en conformité avec l'article 74 de la Constitution, d'instituer et de délimiter des régions dans le cadre de l'organisation particulière d'un territoire d'outre-mer en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, notamment de la répartition géographique des populations " et estimé que " le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée ".

Il résulte de cette jurisprudence que le respect du principe constitutionnel d'égalité du suffrage implique :

- la prise en considération des évolutions démographiques récentes ;

- la prépondérance du critère démographique pour la répartition des sièges ;

- la possibilité de pondérer cette répartition en prenant en compte, dans une mesure limitée, d'autres impératifs d'intérêt général.

A l'aune de ces critères, le juge constitutionnel vérifie que " les écarts de représentation entre les secteurs selon l'importance respective de leur population telle qu'elle ressort du dernier recensement, ne sont ni manifestement injustifiables ni disproportionnés de manière excessive " ; il exerce donc en la matière un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (décision n° 87-227 DC précitée). Le Conseil d'État a eu plusieurs fois l'occasion de faire application desdits critères concernant la modification de la délimitation des circonscriptions cantonales (arrêts d'assemblée du 13 novembre 1998, Commune d'Armoy, M. Le Déaut, M. Amalric et Commune de Saint-Louis ; arrêt du 6 janvier 1999, M. Lavaurs), estimant que de " telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ".

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