Proposition de loi organique de M. Jacques PELLETIER relative à l'inéligibilité des majeurs sous tutelle

BONNET (Christian)

RAPPORT 67 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique de M. Jacques PELLETIER relative à l' inéligibilité des majeurs sous tutelle ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 186 (1998-1999).


Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 10 novembre 1999 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de loi organique relative à l'inéligibilité des majeurs sous tutelle.

Tirant les conséquences de ses conclusions sur la proposition de loi permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale , aux termes desquelles un majeur sous tutelle autorisé à s'inscrire sur une liste électorale resterait inéligible aux élections locales, la commission des Lois propose au Sénat d'adapter aussi les dispositions électorales de nature organique pour maintenir cette inéligibilité par l'élection des parlementaires et pour celle du président de la République .

*

* *

Mesdames, Messieurs,

Notre excellent collègue, M. Jacques Pelletier, a accompagné sa proposition de loi permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale d'une proposition de loi organique relative à l'inéligibilité des majeurs sous tutelle.

En effet, comme l'a exposé votre rapporteur à propos de la proposition de loi simple 1( * ) , la possibilité d'autoriser un majeur sous tutelle à voter, parce que son handicap ne résulterait pas d'une altération de ses facultés mentales, ne doit pas pour autant lui permettre d'être éligible, l'acte consistant à participer au choix de ses représentants n'étant pas de même nature que celui d'assurer soi-même la charge de la représentation.

Or, l'inéligibilité d'un majeur en tutelle résulte, selon les textes en vigueur, de ce qu'il n'est pas inscrit sur une liste électorale.

Il convient donc d'adopter des dispositions prévoyant expressément l'inéligibilité des majeurs en tutelle, afin que ceux qui seraient autorisés à voter restent inéligibles.

Aussi votre commission des Lois a-t-elle prévu, dans le projet de loi simple, un aménagement du dispositif concernant les inéligibilités aux élections municipales, cantonales et régionales.

Par la présente proposition de loi organique, elle vous propose en toute logique de compléter les dispositions de nature organique relatives aux inéligibilités applicables aux élections du président de la République, des parlementaires, et des membres des assemblées territoriales d'outre-mer.

De la sorte, les majeurs en tutelle autorisés à voter resteraient inéligibles pour toutes les élections.

EXAMEN DES ARTICLES

DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er
(art. L.O. 130 du code électoral)
Inéligibilité du majeur en tutelle
pour l'élection des parlementaires nationaux et européens

L'article 1 er de la proposition de loi organique initiale modifierait l'article L.O. 130 (2°) du code électoral figurant parmi les dispositions relatives aux règles d'éligibilité des députés, applicables à l'élection des sénateurs (article L.O. 296 du code électoral) et à celle des parlementaires européens (article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.O. 130 (2°) établit une inéligibilité pour les majeurs en curatelle, tandis que l'inéligibilité des personnes en tutelle résulte de l'article L.O. 127 du code électoral subordonnant la possibilité d'être élu à la qualité d'électeur.

Le majeur en tutelle qui deviendrait électeur en application des dispositions proposées pour l'article L. 5 du code électoral deviendrait donc aussi, par le fait même, éligible.

L'article 1 er de la proposition de loi organique compléterait donc l'article L.O. 130 (2°) du code électoral pour prévoir expressément l'inéligibilité de tous les majeurs en tutelle.

Comme aux articles 2 et 3 de la proposition de loi simple , 2( * ) votre commission des Lois vous propose une rédaction actualisée de l'article 1 er de la proposition de loi organique (personnes en curatelle au lieu de personnes pourvues d'un conseil judiciaire).

Article 2
(art. 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Inéligibilité du majeur en tutelle à la
présidence de la République

L'article 2 de la proposition de loi organique initiale modifierait l'article 3-III (premier alinéa) de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 3( * ) relative à l' élection du président de la République au suffrage universel, toujours pour éviter que l'autorisation de voter donnée au majeur en tutelle n'ait pour conséquence son éligibilité, en l'occurrence pour l'élection présidentielle.

Dans le texte en vigueur , issu de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du président de la République, cet alinéa de l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 rend plusieurs dispositions du code électoral applicables aux opérations électorales pour l'élection présidentielle mais dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 20 janvier 1995 précitée (soit le 24 janvier 1995).

De la sorte, une modification postérieure à cette loi de 1995 de l'un quelconque de ces articles du code électoral, tous issus de lois simples, ne pourrait être applicable à l'élection du président de la République que si le législateur organique en décidait expressément en modifiant aussi la loi du 6 novembre 1962 précitée.

Parmi les dispositions du code électoral applicables dans ces conditions à l'élection présidentielle, figurent les articles L. 5 (interdiction de l'inscription du majeur en tutelle sur une liste électorale), L. 199 (inéligibilité au conseil général des personnes désignées à l'article L. 5) et L. 200 (inéligibilité des majeurs en curatelle).

Sans modification de l'article 3-II de la loi  du 6 novembre 1962, les dispositions des articles L. 5, L. 199 et L. 200 du code électoral, bien que modifiées par la proposition de loi si elle était adoptée, resteraient applicables dans leur rédaction actuelle à l'élection du président de la République.

Afin de permettre à la réforme proposée d'être applicable à l'élection présidentielle (possibilité pour le majeur en tutelle d'être autorisé à voter sans pour autant être éligible), l'article 2 de la proposition de loi organique initiale rendait la totalité des dispositions du code électoral citées par l'article 3-II -et non seulement ses articles L. 5, L. 199 et L. 200- applicables dans leur rédaction actuelle, et non dans celle issue de la loi organique du 20 janvier 1995 précitée.

Il en résulterait que les règles relatives aux opérations électorales pour l'élection présidentielle pourraient être modifiées, à l'avenir, ipso facto par modification de ces articles du code électoral, qui relèvent de la loi simple et sans que le législateur organique en décide expressément.

Ainsi, l'adoption éventuelle par le Parlement de l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité de droit commun fixé par l'article L. 44 du code électoral -figurant au nombre des articles applicables à l'élection présidentielle dans la rédaction en vigueur le 24 janvier 1995-, proposée dans le projet de loi simple en instance relatif aux incompatibilités, aurait-elle pour conséquence, si l'article 2 de la présente proposition de loi organique était adoptée dans sa rédaction initialement proposée, d'abaisser automatiquement à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République !

Tout en comprenant l'objectif poursuivi par l'auteur de la proposition de loi organique, votre commission des Lois a estimé préférable de prévoir que les seuls articles L. 5, L. 199 et L. 200 seraient applicables à l'élection présidentielle dans leur nouvelle rédaction issue de la présente proposition de loi organique .

En revanche, les autres articles cités dans le premier alinéa de l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 resteraient applicables dans leur rédaction résultant de la loi organique du 20 janvier 1995.

Article 3
Inéligibilité des majeurs sous tutelle
dans les assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna

L'inéligibilité des majeurs en tutelle aux assemblées territoriales de ces collectivités d'outre-mer résulte actuellement, comme pour les autres assemblées, du fait qu'ils ne peuvent être inscrits sur une liste électorale.

En toute logique, il convient de prévoir expressément le maintien de l'inéligibilité de ces personnes, puisqu'elles pourraient devenir électrices.

A cet effet, l'article 5 de la proposition de loi compléterait les dispositions des lois fixant le régime des inéligibilités dans les assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi organique
relative à l'inéligibilité des majeurs en tutelle

Article 1 er

Le dernier alinéa (2°) de l'article L.O. 130 du code électoral est ainsi rédigé :

" 2° les majeurs en tutelle ou en curatelle ".

Article 2

I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel:

- les mots : " L. 5 à L. 7, " sont remplacés par les mots " L. 6, L. 7, " ;

- les mots : " L. 199, L. 200, " sont supprimés.

II - Après le premier alinéa du II de cet article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les articles L. 5, L. 199 et L. 200 du code précité sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique  n°      du relative à l'inéligibilité des majeurs en tutelle".

Article 3

I.- L'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. "

II.- Il est inséré dans la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-2-1 ainsi rédigé :

" Art. 13-2-1.- Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. "

III.- Le I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un nouvel alinéa (5°) ainsi rédigé :

" 5° Les majeurs en tutelle ou en curatelle. "



1 Voir le rapport n° 63 (1999-2000).

2 Voir le rapport n° 63 (1999-2000).

3 Cette loi, adoptée par référendum, a révisé les articles 6 et 7 de la Constitution et comporte aussi des dispositions législatives de nature organique.



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