Proposition de loi organique de M. Jacques PELLETIER relative à l'inéligibilité des majeurs sous tutelle
BONNET (Christian)
RAPPORT 67 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE - TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
N° 67
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique de M. Jacques PELLETIER relative à l' inéligibilité des majeurs sous tutelle ,
Par M.
Christian BONNET,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot,
Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel
Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon
Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude
Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat : 186 (1998-1999).
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 10 novembre 1999 sous la présidence de
M.
Jacques Larché, président, la commission des Lois a
examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de
loi organique relative à l'inéligibilité des majeurs sous
tutelle.
Tirant les conséquences de ses conclusions sur la proposition de loi
permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à
être inscrit sur une liste électorale
, aux termes desquelles
un majeur sous tutelle autorisé à s'inscrire sur une liste
électorale resterait inéligible aux élections locales, la
commission des Lois propose au Sénat
d'adapter aussi les dispositions
électorales de nature organique pour maintenir cette
inéligibilité par l'élection des parlementaires et pour
celle du président de la République
.
*
* *
Mesdames, Messieurs,
Notre excellent collègue, M. Jacques Pelletier, a accompagné sa
proposition de loi permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous
tutelle à être inscrit sur une liste électorale d'une
proposition de loi organique relative à l'inéligibilité
des majeurs sous tutelle.
En effet, comme l'a exposé votre rapporteur à propos de la
proposition de loi simple
1(
*
)
, la
possibilité d'autoriser un majeur sous tutelle à voter, parce que
son handicap ne résulterait pas d'une altération de ses
facultés mentales, ne doit pas pour autant lui permettre d'être
éligible, l'acte consistant à participer au choix de ses
représentants n'étant pas de même nature que celui
d'assurer soi-même la charge de la représentation.
Or, l'inéligibilité d'un majeur en tutelle résulte, selon
les textes en vigueur, de ce qu'il n'est pas inscrit sur une liste
électorale.
Il convient donc d'adopter des dispositions prévoyant
expressément l'inéligibilité des majeurs en tutelle, afin
que ceux qui seraient autorisés à voter restent
inéligibles.
Aussi votre commission des Lois a-t-elle prévu, dans le projet de loi
simple, un aménagement du dispositif concernant les
inéligibilités aux élections municipales, cantonales et
régionales.
Par la présente proposition de loi organique, elle vous propose en toute
logique de compléter les dispositions de nature organique relatives aux
inéligibilités applicables aux élections du
président de la République, des parlementaires, et des membres
des assemblées territoriales d'outre-mer.
De la sorte, les majeurs en tutelle autorisés à voter resteraient
inéligibles pour toutes les élections.
EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
Article 1
er
(art. L.O. 130 du
code
électoral)
Inéligibilité du majeur en
tutelle
pour l'élection des parlementaires nationaux et
européens
L'article 1
er
de la proposition de loi
organique
initiale modifierait l'article L.O. 130 (2°) du code
électoral figurant parmi les dispositions relatives aux règles
d'éligibilité des députés, applicables à
l'élection des sénateurs (article L.O. 296 du code
électoral) et à celle des parlementaires européens
(article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.O. 130 (2°)
établit une inéligibilité pour les majeurs en curatelle,
tandis que l'inéligibilité des personnes en tutelle
résulte de l'article L.O. 127 du code électoral
subordonnant la possibilité d'être élu à la
qualité d'électeur.
Le majeur en tutelle qui deviendrait électeur en application des
dispositions proposées pour l'article L. 5 du code
électoral deviendrait donc aussi, par le fait même,
éligible.
L'article 1
er
de la proposition de loi organique
compléterait donc l'article L.O. 130 (2°) du code
électoral pour prévoir expressément
l'inéligibilité de tous les majeurs en tutelle.
Comme aux articles 2 et 3 de la proposition de loi simple ,
2(
*
)
votre commission des Lois vous propose une
rédaction actualisée de l'article 1
er
de la
proposition de loi organique (personnes en curatelle au lieu de personnes
pourvues d'un conseil judiciaire).
Article 2
(art. 3-II de la
loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962)
Inéligibilité du majeur en
tutelle à la
présidence de la République
L'article 2 de la proposition de loi organique initiale
modifierait l'article 3-III (premier alinéa) de la
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
3(
*
)
relative à l'
élection
du
président de la République
au suffrage universel, toujours
pour éviter que l'autorisation de voter donnée au majeur en
tutelle n'ait pour conséquence son éligibilité, en
l'occurrence pour l'élection présidentielle.
Dans le texte en vigueur
, issu de la loi
organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au
financement de la campagne en vue de l'élection du président de
la République,
cet alinéa de l'article 3-II de la loi du
6 novembre 1962
rend plusieurs dispositions du code
électoral applicables aux opérations électorales pour
l'élection présidentielle mais dans leur rédaction en
vigueur à la date de publication de la loi organique du
20 janvier 1995 précitée
(soit le 24 janvier
1995).
De la sorte, une modification postérieure à cette loi de 1995 de
l'un quelconque de ces articles du code électoral, tous issus de lois
simples, ne pourrait être applicable à l'élection du
président de la République que si le législateur organique
en décidait expressément en modifiant aussi la loi du
6 novembre 1962 précitée.
Parmi les dispositions du code électoral applicables dans ces conditions
à l'élection présidentielle, figurent les
articles L. 5 (interdiction de l'inscription du majeur en tutelle sur
une liste électorale), L. 199 (inéligibilité au
conseil général des personnes désignées à
l'article L. 5) et L. 200 (inéligibilité des
majeurs en curatelle).
Sans modification de l'article 3-II de la loi du
6 novembre 1962, les dispositions des articles L. 5,
L. 199 et L. 200 du code électoral, bien que modifiées
par la proposition de loi si elle était adoptée, resteraient
applicables dans leur rédaction actuelle à l'élection du
président de la République.
Afin de permettre à la réforme proposée d'être
applicable à l'élection présidentielle (possibilité
pour le majeur en tutelle d'être autorisé à voter sans pour
autant être éligible), l'article 2 de la proposition de loi
organique
initiale
rendait la totalité des dispositions du code
électoral citées par l'article 3-II -et non seulement ses
articles L. 5, L. 199 et L. 200- applicables dans leur
rédaction actuelle, et non dans celle issue de la loi organique du
20 janvier 1995 précitée.
Il en résulterait que les règles relatives aux
opérations électorales pour l'élection
présidentielle pourraient être modifiées, à
l'avenir,
ipso facto
par modification de ces articles du code
électoral, qui relèvent de la loi simple et sans que le
législateur organique en décide expressément.
Ainsi, l'adoption éventuelle par le Parlement de l'abaissement à
18 ans de l'âge d'éligibilité de droit commun
fixé par l'article L. 44 du code électoral -figurant au
nombre des articles applicables à l'élection
présidentielle dans la rédaction en vigueur le
24 janvier 1995-, proposée dans le projet de loi simple en
instance relatif aux incompatibilités, aurait-elle pour
conséquence, si l'article 2 de la présente proposition de
loi organique était adoptée dans sa rédaction initialement
proposée, d'abaisser automatiquement à 18 ans l'âge
d'éligibilité du président de la République !
Tout en comprenant l'objectif poursuivi par l'auteur de la proposition de loi
organique,
votre commission des Lois a estimé
préférable de prévoir que les seuls
articles L. 5, L. 199 et L. 200 seraient applicables
à l'élection présidentielle dans leur nouvelle
rédaction issue de la présente proposition de loi organique
.
En revanche, les autres articles cités dans le premier alinéa
de l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 resteraient applicables dans
leur rédaction résultant de la loi organique du
20 janvier 1995.
Article 3
Inéligibilité des
majeurs
sous tutelle
dans les assemblées territoriales de
Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna
L'inéligibilité des majeurs en tutelle aux
assemblées territoriales
de ces collectivités d'outre-mer
résulte actuellement, comme pour les autres assemblées, du fait
qu'ils ne peuvent être inscrits sur une liste électorale.
En toute logique, il convient de prévoir expressément le maintien
de l'inéligibilité de ces personnes, puisqu'elles pourraient
devenir électrices.
A cet effet, l'article 5 de la proposition de loi compléterait les
dispositions des lois fixant le régime des inéligibilités
dans les assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie, de
Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi organique
relative à
l'inéligibilité des majeurs en tutelle
Article 1
er
Le
dernier alinéa (2°) de l'article L.O. 130 du code
électoral est ainsi rédigé :
" 2° les majeurs en tutelle ou en curatelle ".
Article 2
I. -
Dans le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du
président de la République au suffrage universel:
- les mots : " L. 5 à L. 7, " sont remplacés
par les mots " L. 6, L. 7, " ;
- les mots : " L. 199, L. 200, " sont supprimés.
II - Après le premier alinéa du II de cet article, il est
inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Les articles L. 5, L. 199 et L. 200 du code
précité sont applicables dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la loi organique
n° du relative à
l'inéligibilité des majeurs en tutelle".
Article 3
I.-
L'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative à la composition et à la formation de l'Assemblée
territoriale de la Polynésie française est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. "
II.- Il est inséré dans la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer, un article 13-2-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 13-2-1.-
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont
inéligibles. "
III.- Le I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est
complété par un nouvel alinéa (5°) ainsi
rédigé :
" 5° Les majeurs en tutelle ou en curatelle. "
1
Voir le rapport n° 63 (1999-2000).
2
Voir le rapport n° 63 (1999-2000).
3
Cette loi, adoptée par référendum, a
révisé les articles 6 et 7 de la Constitution et comporte
aussi des dispositions législatives de nature organique.