Section 4
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Branche accidents du travail

Art. 26 A (nouveau)
(art. 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Prolongation du délai de réouverture des droits
pour les victimes de l'amiante

Objet : L'Assemblée nationale a introduit en première lecture cet article additionnel, à l'initiative de M. Claude Evin, rapporteur pour avis, de Mme Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste. Celui-ci vise à prolonger jusqu'à la fin de l'année 2001 le délai ouvert aux victimes de l'amiante pour faire reconnaître leur maladie en tant que maladie professionnelle.

D'une manière générale, depuis l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 , la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit obligatoirement être effectuée dans les deux ans à compter du jour de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (et non plus de la date de la première constatation de la maladie, comme c'était le cas avant 1999).

Toutefois, concernant les maladies liées à l'inhalation de poussière d'amiante , compte tenu de la progression des connaissances médicales et de l'instauration du nouveau dispositif de cessation anticipée d'activité, il a été prévu une levée du délai de prescription pour toutes les personnes victimes d'une maladie de l'amiante constatée médicalement entre le 1 er janvier 1997 et le 28 décembre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998).

Les victimes peuvent donc faire valoir leurs droits aux indemnités prévues en cas de maladie professionnelle dans des conditions améliorées par rapport au droit commun des délais de forclusion.

Toutefois, cette réouverture des droits n'est pas définitive : la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle doit intervenir dans les deux ans de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, c'est-à-dire jusqu'au 28 décembre 2000, ladite loi ayant été publiée au Journal Officiel du 27 décembre 1998.

Le présent article propose de porter de deux à trois ans ce délai de réouverture des demandes, soit de la fin 2000 à la fin de l'année 2001.

Cette prolongation du délai, même si elle est prise de manière anticipée avant la forclusion du délai actuellement en vigueur, ne paraît pas injustifiée dans la mesure où le dispositif de préretraite a été effectivement mis en place en mars 1999 et où il faut sans doute un certain délai pour informer les personnes frappées par une maladie liée à l'amiante. En outre, l'article 26 infra ouvre le dispositif de préretraite à de nouvelles catégories de travailleurs en contact avec l'amiante qui, informées de leurs nouveaux droits, souhaiteront faire reconnaître le caractère professionnel de leur maladie pour bénéficier éventuellement de la retraite anticipée dès 50 ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 26
(art. 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Extension du bénéfice de l'allocation de cessation d'activité
pour les victimes de l'amiante

Objet : L'Assemblée nationale à l'exception d'un amendement purement rédactionnel a adopté sans modification cet article qui vise à compléter le dispositif adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoyant un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés victimes de l'amiante ou ayant travaillé au contact de ce matériau.

Le dispositif de préretraite spécifique pour les victimes de l'amiante résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 .

Tout en approuvant la création de ce dispositif, -qui n'est pas contestable maintenant que sont mieux connus les dangers liés au contact avec l'amiante-, votre commission avait néanmoins regretté, sur le plan procédural, qu'un dispositif de cette importance eut été annoncé par le Gouvernement au cours d'une conférence de presse organisée le surlendemain de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat et introduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale après échec de la commission mixte paritaire.

Sans entrer dans le détail du dispositif, il est nécessaire d'en rappeler les grandes lignes.

L'allocation de cessation anticipée d'activité est ouverte à deux catégories de salariés :

- ceux qui ont contracté une maladie professionnelle provoquée par l'amiante telle que définie par arrêté du 29 mars 1999 : asbestose, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, mésothéliose, autres tumeurs pleurales primitives et cancers broncho-pulmonaire primitifs ;

- ceux qui ont travaillé dans un établissement où étaient " fabriqués des matériaux contenant de l'amiante " : ces établissements ainsi que les périodes de travail à risque sont fixés par arrêté ministériel.

Pour la première catégorie, celle des salariés directement victimes de l'amiante, l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée dès l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de liquidation de la retraite.

S'agissant des salariés des établissements en relation avec l'amiante, l'âge du début du droit à l'allocation est calculé en déduisant de l'âge légal de départ à la retraite, le tiers des années d'activités passées dans l'établissement en cause. L'allocation ne peut être versée avant 50 ans.

L'allocation versée équivaut à l'allocation de préretraite accordée dans le cadre du Fonds national pour l'emploi : elle est donc proportionnelle au niveau des dernières rémunérations versées au salarié en activité (65 % du dernier salaire jusqu'au plafond de la sécurité sociale et 50 % au-delà). L'allocation est versée jusqu'à la date de calcul de la pension de vieillesse à taux plein ou, au maximum, jusqu'à 65 ans. Elle n'est pas compatible avec le maintien d'un revenu d'activité.

Imposable à la CRDS, à la cotisation maladie et à la CSG, l'allocation assure le droit aux prestations de sécurité sociale (assurance maladie et maternité, assurance vieillesse et régime complémentaire).

Les caisses régionales d'assurance-maladie (CRAM) sont chargées de la gestion et du versement de l'allocation.

Enfin, la double nature de ce dispositif, qui tient à la fois d'un mécanisme de préretraite et de la compensation d'un risque professionnel, se traduit par une structure de financement hybride .

Un Fonds spécifique, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a été créé par l'article 41 susvisé, intitulé " Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ".

Ce Fonds est alimenté en recettes, à la fois par une contribution de l'Etat et par un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

En dépense, ce Fonds comprend ( article du décret n° 99-247 du 29 mars 1999) :

- le versement de l'allocation ;

- les cotisations d'assurance volontaire d'assurance maladie ;

- les cotisations et contributions au titre de la couverture retraite complémentaire ;

- les frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation c'est-à-dire les CRAM, la CDC, l'ACOSS et les organismes de retraite complémentaire ;

- les frais de fonctionnement du fonds.

Le Fonds est géré par un Conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de ses activités et de son fonctionnement. Il peut formuler des observations auprès du ministre.

La mise en place des textes d'application s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes . Le dispositif est entré en vigueur le 2 avril 1999, après qu'eut été publié le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, complété par deux arrêtés du même jour, fixant respectivement la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante et la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante 27( * ) . Une circulaire d'application a été prise en juin 1999 28( * ) .

Par ailleurs, un arrêté du 8 juillet 1999 a nommé les personnes siégeant au conseil de surveillance du Fonds. Celui-ci est présidé par M. Alain Deniel.

En revanche, on observera que l'arrêté, prévu par la loi, qui doit fixer annuellement le montant des contributions de l'Etat et de la branche AT-MP n'est pas paru pour 1999.

Le fonds a connu une mise en place progressive : au 1 er octobre 1999 sur 2.636 demandes déposées, 309 donnaient lieu au paiement d'une allocation et 1.187 étaient en cours d'instruction. Il est à noter que pour 842 salariés des droits potentiels ont été reconnus après instruction de la demande ; toutefois, ces derniers n'avaient pas encore pris la décision de démissionner au 1 er octobre 1999. Enfin, 298 demandes ont été rejetées pour des questions liées à l'âge, à la non reconnaissance de la maladie en tant que maladie professionnelle causée par l'amiante, ou pour défaut d'inscription de l'établissement sur la liste.

On notera que le coût moyen constaté de la dépense par allocataire est de 10.000 francs par mois environ, 7.500 francs correspondant au montant net de l'allocation et le solde étant imputable aux diverses cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire prise en charge par le fonds.

S'agissant du coût global du dispositif, celui-ci reste encore difficile à évaluer dans la mesure où celui-ci se situe encore dans une période de montée en charge.

On rappellera qu'en novembre 1998, le besoin de financement au titre du fonds était estimé à 400 millions de francs par an.

Pour 1999, le coût du fonctionnement du fonds devrait s'élever à 130 millions de francs financés par une dotation budgétaire. Le fonds a reçu 100 millions de francs en cours d'année et 30 millions de francs sont prévus dans le cadre du collectif budgétaire pour 1999. Le financement est entièrement assuré par l'Etat conformément à l'annonce faite par Mme Martine Aubry en novembre 1998, d'où l'absence d'arrêté de répartition.

Pour 2000, le coût du dispositif en année pleine, à législation constante, est évalué à 415 millions de francs. La participation de l'Etat est assurée par l'affectation des droits sur les tabacs à hauteur de 200 millions de francs ( art. 29 du projet de loi de finances pour 2000 ).

I - Le dispositif proposé

Cet article étend le dispositif de cessation anticipée d'activité de la loi du 23 décembre 1998 précitée à de nouvelles catégories de travailleurs en relation avec l'utilisation professionnelle de l'amiante et valide certaines précisions techniques nécessaires pour le calcul de l'allocation.

Le paragraphe I étend la liste des établissements concernés par le travail de l'amiante .

Ne sont visés actuellement que les établissements 29( * ) " de fabrication de matériaux " contenant de l'amiante. Néanmoins, au-delà de la production des matériaux de base, se posait la question des industries, notamment liées aux bâtiments et travaux publics, qui faisaient un usage fréquent de l'amiante en raison de son caractère d'isolant thermique et électrique.

Cet article vise donc les établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ainsi que les établissements de construction et de réparation navale (1° du I ).

On rappellera que le flocage est un procédé consistant à appliquer ou à projeter un adhésif et des fibres sur un support ou un panneau. Le calorifugeage est la technique consistant à appliquer un matériau qui empêche la déperdition de chaleur.

S'agissant des chantiers navals, un arrêté ministériel précisera la liste des métiers pour lesquels existe une présomption de contact avec l'amiante ( 3° du I ). Diverses corporations traditionnelles seront recensées telles que celles des ajusteurs, chaudronniers, menuisiers, etc.

Par coordination, il est indiqué que la liste des établissements concernera, non seulement " la fabrication " de l'amiante, mais également le " traitement " de celle-ci ( 2° du I ).

Le paragraphe II étend le dispositif spécifique de préretraite aux dockers professionnels dans les ports où était manipulée de l'amiante .

Contrairement au dispositif précédent, il n'est pas proposé de viser un établissement spécifique ou un métier particulier. Un arrêté ministériel doit déterminer la liste des ports dans lesquels les " sacs d'amiante étaient manipulés ".

Cette rédaction peut sembler relativement générale : on rappellera toutefois que, s'agissant des établissements de fabrication de l'amiante, l'ensemble des salariés sont couverts par le dispositif, même s'ils n'ont pas été impliqués directement dans le processus de traitement du produit.

Par ailleurs, le dispositif vise explicitement les cas de manipulation de sacs d'amiante, parfois éventrés à fond de cale, alors qu'aujourd'hui ce produit est déchargé en containers hermétiques.

La prise en compte de la période de durée du travail dans le port, permettant d'évaluer l'âge de l'anticipation de la retraite, mentionnée dans l'article, devrait être effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues actuellement pour les bénéficiaires de la préretraite.

Selon les informations fournies par le ministère de l'emploi et de la solidarité, les ports de Dunkerque (70 % du trafic), du Havre et de Saint-Nazaire ont été, pendant des années, les ports de déchargement de la plus grande partie des fibres d'amiante importée en France, sans précaution particulière au demeurant pour leur maniement.

Le paragraphe III complète les règles de non-cumul .

D'ores et déjà, l'article 41 précité prévoit que le bénéficiaire doit cesser toute activité professionnelle et qu'il ne peut cumuler son allocation de cessation anticipée d'activité, ni avec une allocation mentionnée à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment les allocations de chômage, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Cet article ajoute les allocations de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Il vise ainsi les préretraites du Fonds national de l'emploi (FNE) et l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) financée par l'UNEDIC.

Cette mesure d'interdiction du cumul est logique dans la mesure où les dispositifs ont bien le même objet ; au demeurant, le niveau de la prestation prévue en faveur des travailleurs de l'amiante a été fixé par référence à celui des préretraites du FNE. Cette conséquence du dispositif avait déjà été intégrée à la circulaire du 9 juin 1999.

Le paragraphe IV améliore les conditions dans lesquelles doit être apprécié le niveau de rémunération d'activité des bénéficiaires pour le calcul de leur allocation.

L'article 41 précité se référait à " la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire " .

En fait, il est apparu que les salariés concernés avaient pu connaître une diminution de leur rémunération au cours de leur dernière année de travail pour des raisons qui ne leur étaient pas imputables.

Tel était le cas en particulier des salariés dans des entreprises confrontées à des difficultés économiques ayant mis en place des plans sociaux prévoyant le recours à des préretraites, des congés de conversion ou un passage à temps partiel.

Par ailleurs, il convient de neutraliser les périodes durant lesquelles le salarié a bénéficié d'allocations de chômage, d'une période d'activité à mi-temps thérapeutique, de périodes de congés payés ou de périodes de travail à temps partiel dans le cadre d'un CDD (circulaire n° 332 du 9 juin 1999 précitée).

Afin de mettre à jour la législation en fonction des situations rencontrées sur le terrain, le paragraphe IV propose donc de se référer aux salaires correspondant aux " douze derniers mois d'activité salariée " du bénéficiaire tout en ne prenant pas en compte certaines périodes d'activité ayant donné lieu à rémunération réduite, formule qui recouvre a priori les périodes de travail à temps partiel imposées au salarié. Un décret doit préciser les cas en question.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur tient tout d'abord à souligner que la modification du champ du dispositif de la préretraite proposé par cet article n'est pas un aménagement à la marge par rapport au texte adopté en 1999, mais qu'elle entraînera bien une augmentation significative des bénéficiaires potentiels du dispositif . A titre indicatif, sous toutes réserves car on ne dispose pas d'éléments précis sur la répartition par classe d'âge des salariés concernés, on peut estimer qu'un peu plus de 9.000 travailleurs supplémentaires pourraient être concernés, principalement les salariés dans les chantiers navals et des établissements de calorifugeage et de flocage. Les dockers pourraient représenter, à titre purement indicatif, 800 à 900 salariés bénéficiaires potentiels.

Selon les estimations transmises à votre rapporteur, le coût de l'extension pourrait varier, en première analyse, de 400 à 600 millions de francs, ce qui n'est certes pas négligeable.

Bien entendu, votre commission ne conteste pas l'utilité sociale de cet effort pour les travailleurs de l'amiante , qui, du fait de leur activité professionnelle, ont été placés dans une situation de risque pathogène.

Pour autant, il convient de ne pas minorer la charge que représente un tel dispositif qui aura sans doute encore vocation à s'élargir à mesure que l'on connaîtra mieux les secteurs ayant travaillé sur l'amiante.

Votre commission a adopté trois amendements à cet article.

Le premier amendement précise que les dockers concernés par le mécanisme sont ceux qui ont travaillé dans les ports dans lesquels étaient manipulés des sacs d'amiante " en quantité importante ".

Dans la mesure où l'administration n'est pas en mesure d'identifier les dockers ayant travaillé précisément au déchargement de ce produit, il apparaît utile de préciser aux autorités ministérielles qui prendront le décret fixant la liste des ports en question que le texte législatif entend viser les ports par lesquels transitaient une part significative des importations ou des exportations d'amiante en France.

Tel semble être l'esprit dans lequel il a été compris par l'Assemblée nationale.

Le deuxième amendement vise à une amélioration du sort des salariés victimes de l'amiante qui, en raison des maladies qu'elle provoque, ont dû prendre un travail à temps partiel sur une longue période.

Certains travailleurs, prématurément touchés par une maladie liée à l'amiante, ont bénéficié d'une pension d'invalidité modeste et ont continué à travailler à temps partiel, ceci depuis plusieurs années, pour assurer des revenus décents à leur famille.

Ils ne peuvent pas opter pour l'allocation de cessation anticipée d'activité car celle-ci est calculée proportionnellement à leurs revenus d'activité dont le niveau est évidemment faible, alors que le versement de l'allocation est incompatible avec le maintien du versement de la pension d'invalidité.

Cet amendement prévoit que le décret relatif à la période de rémunération pourra " compenser " les périodes d'activité à rémunération réduite : il s'agit d'autoriser les autorités administratives à ajouter le montant de la pension d'invalidité au revenu d'activité à temps partiel pour déterminer les revenus de base pour le calcul de la pension de préretraite du salarié victime de l'amiante et travaillant à temps réduit.

Le troisième amendement propose de préciser que le financement du Fonds doit être assuré " à parité " entre l'Etat et la branche " accidents du travail ".

Le Fonds est, en l'espèce, un mécanisme nouveau puisqu'il revient à indemniser par avance les victimes d'un risque potentiel : ce fonds a une double nature : il est à la fois une réparation particulière pour les victimes d'une maladie professionnelle et un mécanisme de préretraite pour des salariés qui n'ont pas tous le même risque de développer une maladie. Il semble donc logique de garantir pour l'avenir le principe d'une clé de répartition équilibrée entre les deux acteurs que sont l'Etat et la branche " accidents du travail ".

Au demeurant, Mme Martine Aubry elle-même, lorsqu'elle avait présenté le dispositif à l'Assemblée nationale en novembre 1998, s'était placée dans l'hypothèse du financement paritaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 26 bis (nouveau)
(art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale)
Amélioration des modalités d'indemnisation
des accidents du travail successifs

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, par adoption à l'unanimité d'un amendement présenté par le Gouvernement en seconde délibération, a pour objet de prendre en compte, en cas d'accidents du travail successifs, l'incapacité permanente due aux accidents de travail antérieurs au moment de l'indemnisation du nouvel accident.

I - Le dispositif proposé


L'indemnisation de l'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 30( * ) est régie par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale .

L'article L. 434-1 concerne les incapacités permanentes inférieures à 10 % : une telle incapacité donne lieu au versement d'une indemnité en capital à la victime. Un barème forfaitaire est fixé par décret en fonction du taux d'incapacité.

L'article L. 434-2 porte sur les incapacités permanentes supérieures à 10 %. Dans ce cas, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité " qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".

Le quatrième alinéa de l'article L. 434-2 prévoit certaines modalités de calcul de la rente en cas d'accidents successifs. Il prévoit que, si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs, ne peut être inférieur à la rente qui aurait été calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire minimum.

Il est à noter que la rédaction dudit quatrième alinéa est relativement restrictive :

- le texte ne vise que le cas de deux accidents ayant entraîné une incapacité donnant lieu au versement d'une rente, c'est-à-dire supérieure à 10 % ; il n'envisage pas le cumul d'une rente avec une indemnité en capital ;

- il ne pose pas le principe du cumul des taux d'incapacité pour le calcul de la rente, par référence au salaire de la victime lorsqu'elle était en activité, mais il se borne à imposer la référence à un salaire minimum.

La mise en oeuvre de ces dispositions en cas d'accidents successifs a soulevé de nombreux contentieux de la part des accidentés du travail.

La Cour de cassation, en assemblée plénière, a pris deux décisions qui, s'appuyant sur le texte même du code de la sécurité sociale, rejette le principe du cumul des taux d'incapacité due à des accidents successifs :

- " il résulte de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente de la victime est fixé pour chaque accident , sans que l'article L. 434-2, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe " ( pourvoi n° 90-19910, 8 février 1993 ) ;

- une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels " dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % " ( pourvoi n° 92-10451, assemblée plénière, 8 février 1993 ).

Il est vrai que le dispositif a des conséquences concrètes précises difficiles à comprendre pour les victimes.

Concernant les " petits accidents ", lorsque se produisent deux accidents correspondant à 7 % d'incapacité, il n'est pas procédé au versement d'une rente calculée à partir de 14 % d'incapacité ; en fait, chacun des deux accidents donne lieu à l'attribution d'une indemnité en capital indemnisant une incapacité à 7 %.

De même, si la personne a été victime d'un accident provoquant une incapacité de 50 %, un nouvel accident entraînant une incapacité de 9 % ne donnera pas lieu au versement d'une rente calculée à partir de 59 % d'incapacité permanente, mais au maintien de la rente à 50 %, assortie du versement d'une indemnité en capital indemnisant 9 % d'incapacité.

Enfin, concernant les accidents graves, la situation est compliquée par le jeu des coefficients réducteurs ou multiplicateurs. Conformément à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale , la rente à laquelle a droit la victime tient compte du taux d'incapacité " préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 % " 31( * ) .

Le fait de prendre en compte séparément deux accidents du travail provoquant chacun une invalidité à 30 % (soit le salaire x 15 %) n'a donc pas les mêmes conséquences que de calculer une indemnisation pour un accident du travail ayant provoqué 60 % d'invalidité (salaire x 55 %).

Le I de l'article additionnel présenté par le Gouvernement prévoit deux mesures nouvelles.

Tout d'abord, il s'agit de réparer l'injustice du système actuel qui conduit à des inégalités de traitement entre les victimes d'accidents successifs et les victimes d'un seul accident pour un taux d'invalidité donnée. Ainsi, le mode de calcul est-il modifié afin que soient pris en compte le ou les taux d'incapacité antérieurement reconnus à la victime pour le calcul de la nouvelle rente ( première phrase du texte proposé pour le 4 ème alinéa de l'article L. 434-2 ).

Par ailleurs, il est précisé que, dans le cas d'accidents successifs, la victime pourra opter, soit pour une rente, soit pour une indemnité en capital. Lorsqu'elle opte pour une rente, celle-ci tiendra compte des indemnités ou capital précédemment versés ( seconde phrase du texte proposé ).

Les deux dispositions précitées remplacent le dispositif actuellement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 434-2 précité : Celui-ci n'a plus lieu d'être dans la mesure où le principe du cumul des taux d'incapacité successifs est désormais clairement posé.

En tout état de cause, la référence au salaire minimum devient superflue dans la mesure où l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que la rente doit être calculée sur un salaire minimum.

Le paragraphe II précise que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2000 pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles " déclarées " à compter de cette date. La déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie est une formalité qui incombe à l'employeur. La mesure pourra donc s'appliquer à des accidents survenus avant le 1 er janvier 2000. L'article L. 461-1 susvisé justifie que soient mentionnés, non seulement les accidents du travail, mais également les maladies professionnelles.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur souhaite tout d'abord présenter quelques observations sur la procédure suivie pour l'adoption de cet article additionnel. Sur ce dossier bien connu, le Gouvernement a fait le choix de présenter un amendement en seconde délibération qui insère une disposition totalement nouvelle dans le projet de loi.

Or, l'article 101 du Règlement de l'Assemblée nationale dispose sans ambiguïté que la seconde délibération intervient " sur tout ou partie du texte ". S'agissant, à l'évidence, du texte en discussion, il est possible de revenir sur une disposition adoptée à tort ou d'amender un texte imparfait, mais il paraît pour le moins audacieux, du point de vue du strict respect du parlementarisme, de demander une seconde délibération sur une disposition législative qui n'a jamais été examinée en première délibération en séance publique.

La précipitation du Gouvernement et de l'Assemblée nationale est expliquée par le fait que la commission au fond avait adopté un amendement, insérant un article additionnel après l'article 26, sur la question des accidents du travail successifs qui n'a jamais été discuté en séance publique, puisqu'il avait été déclaré irrecevable par la commission des finances.

Le débat ayant été relancé lors de l'examen du rapport annexé, M. Claude Evin, rapporteur, informé de l'existence d'un amendement du Gouvernement, déclare qu'il n'a " aucun scrupule d'auteur " et propose à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de déposer l'amendement au Sénat. Mme Martine Aubry déclare alors qu'elle s'engage effectivement à présenter l'amendement au Sénat et ajoute : " mais de là à ce qu'il soit adopté, je ne peux le promettre ".

Tout en étant sensible au souci de Mme la ministre de respecter la volonté du Sénat, votre rapporteur ne peut néanmoins s'empêcher de penser que, portant sur un amendement qui allait peu après être adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, son appréciation comportait néanmoins, en partie, un procès d'intention.

C'est cette inquiétude qui allait justifier le recours à la procédure de la seconde délibération.

En tout état de cause, votre rapporteur tient à souligner que votre commission a approuvé dans son principe le dispositif de cet article qui répond à des cas concrets douloureux devant lesquels les considérations techniques liés au coût de la mise en place de rentes d'un faible montant ou aux difficultés des calculs de répartition du coût des indemnisations semblent de peu de poids.

Cela étant, votre commission a adopté un amendement afin de proposer sur le plan formel une nouvelle rédaction de cet article pour trois raisons :

Tout d'abord, il semble que, par rapport à l'exposé des motifs exposé en séance publique, le texte même de l'amendement soit légèrement restrictif : en effet, le souhait du Gouvernement est semble-t-il de permettre la prise en compte de tous les accidents successifs, que le seuil d'incapacité en résultant soit inférieur ou supérieur à 10 %.

Or, en insérant ce principe à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur les accidents du travail entraînant plus de 10 % d'incapacité, le risque est grand de limiter la portée de la mesure. C'est en effet sur la base de la rédaction de l'article L. 434-1 relatif aux " petits accidents " que la Cour de Cassation s'est fondée pour refuser de prendre en compte le cumul des taux en cas d'incapacité de moins de 10 %. Ce point peut avoir une grande importance pour les personnes déjà atteintes d'une maladie ou victimes d'un accident entraînant entre 40 % et 50 % d'invalidité qui pourrait dépasser le seuil de 50 % du fait du nouvel accident qui les frappe.

Toujours sur le plan rédactionnel, il semble logique d'insérer au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 relatif aux modalités de calcul de la rente pour les accidents de plus de 10 %, la disposition permettant de cumuler les taux en cas d'accidents successifs.

Enfin, le droit d'option sur demande de la victime soulève une interrogation au regard des règles applicables en matière de détermination des cotisations de la branche AT-MP.

Il convient de rappeler que la branche accidents du travail est financée uniquement par des cotisations dues par les employeurs.

Les établissements de moins de dix salariés ou appartenant à certaines branches d'activité, sont soumis à une tarification collective qui résulte de barèmes nationaux par branche d'activité.

Les établissements comptant entre 10 et 200 salariés suivent une tarification mixte qui fait intervenir pour partie le taux collectif de la branche et pour partie le taux propre de l'établissement.

Enfin, les entreprises de plus de 200 salariés sont astreintes à une tarification individuelle qui tient compte du coût réel du risque dans l'établissement considéré.

Les indemnités versées sont donc imputées directement ou indirectement aux entreprises. Le montant des indemnités en capital est prélevé pour leur montant affecté d'un coefficient de 1,1 : les rentes sont évaluées forfaitairement à 32 fois leur montant annuel.

De ce point de vue, la notion de droit d'option de la victime introduite au niveau de la loi est juridiquement complexe. Il convient de bien distinguer la réparation à laquelle a droit la victime, dont elle peut choisir les modalités, de la nature de la contribution demandée à l'entreprise. Il paraît préférable que la nature de cette contribution soit fixée par la loi.

En l'occurrence, au-delà de 10 % d'incapacité, les textes prévoient le versement d'une rente. Il appartient à la branche de garantir, le cas échéant, la possibilité d'une conversion de la rente en une indemnité en capital en assurant les frais de gestion d'une telle opération.

C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de ne pas reprendre l'expression " sur demande de la victime " en laissant ouverte l'alternative entre rente et capital dont la caisse fixera les modalités.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement :

- reprenant explicitement la possibilité d'un cumul pour les incapacités permanentes inférieures à 10 % ;

- précisant clairement la possibilité du cumul des taux pour les incapacités permanentes de plus de 10 % ;

- laissant ouverte l'alternative entre le versement d'une rente ou d'une indemnité en capital en cas d'accidents successifs entraînant plus de 10 % d'incapacité, la branche " accidents du travail " étant ainsi habilitée à fixer les conditions de la transformation de la rente en capital.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

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