B. LE GOUVERNEMENT N'APPLIQUE PAS LES ARTICLES VOTÉS PAR LE PARLEMENT DANS LA LOI DE FINANCEMENT
Sur les
treize articles de la loi de financement de la sécurité sociale
consacrés à la branche maladie, trois ne nécessitaient pas
de mesure d'application réglementaire : il s'agit de l'article 22
sur les conventions médicales, de l'article 31 instituant une
contribution à la charge des entreprises pharmaceutiques et de l'article
36 étendant le capital-décès aux ayants droit des
titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accidents du
travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 2/3.
Sur les 10 articles restants, seuls trois articles ont fait l'objet de mesures
réglementaires d'application.
1. Trois articles ont été appliqués
Seulement trois articles de la loi de financement pour 1999 ont reçu des décrets d'application. Il s'agit de deux articles concernant le médicament et d'un article opérant un transfert de charges de l'Etat vers l'assurance maladie.
a) Deux articles concernant le médicament sont entrés en vigueur
Les deux
articles qui ont fait l'objet des mesures d'application nécessaires sont
l'article 29, qui institue un droit de substitution au profit des pharmaciens,
et l'article 30 sur la fixation des prix des médicaments.
Pour l'article 29, deux textes ont été publiés au Journal
Officiel.
Il s'agit du décret n° 99-486 du 11 juin 1999 relatif aux
spécialités génériques et au droit de substitution
du pharmacien et de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à la
neutralité financière de l'exercice du droit de substitution.
Pour l'article 30, le décret n° 99-554 du 2 juillet 1999 relatif
à l'inscription des médicaments sur les listes prévues aux
articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale (ville) et L.
618 du code de la santé publique (hôpital) a défini les
procédures de fixation des prix.
b) Un article entraînant un transfert de charge financière de l'Etat vers l'assurance maladie a, lui aussi, été appliqué...
L'article 35 de la loi de financement avait
transféré
à l'assurance maladie le financement des centres d'hygiène
alimentaire et de soins en alcoologie.
Cet article prévoyait que, dans l'attente de l'arrêté
fixant la dotation globale de financement pour 1999, les caisses d'assurance
maladie devaient verser à chaque centre ambulatoire de soins en
alcoologie antérieurement financé par l'Etat, des acomptes
mensuels sur la dotation globale de financement.
Un décret n° 98-1229 du 29 décembre 1998 avait
déjà défini les missions des centres et leurs
modalités de financement.
2. Sept articles ne sont pas encore appliqués
a) Le dépistage du cancer
L'article 20 de la loi de financement pour 1999 a prévu
la
mise en place de programmes de dépistage des maladies aux
conséquences mortelles évitables, la liste de ces programmes
devant être fixée par arrêté ministériel
après avis de l'ANAES et de la CNAMTS.
Les professionnels souhaitant participer à ces programmes devaient
s'engager contractuellement auprès de l'assurance maladie, sur la base
d'une convention-type définie par un autre arrêté
ministériel.
Enfin, un décret devait fixer la liste des examens et tests de
dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des
professionnels ainsi engagés.
Aucun de ces trois textes n'a été publié : l'annexe b
au projet de loi de financement pour 2000 affirme que ces
textes
" seront publiés au dernier trimestre 1999 ".
Une quatrième mesure d'application, qui
" devrait "
également intervenir au cours du " dernier trimestre 1999 "
est également nécessaire pour permettre la prise en charge
à 100 % de ces dépistages.
b) La création d'un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie
L'article 21 de la loi de financement pour 1999 a entendu
mettre en
place un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.
Votre Commission, l'an dernier, avait regretté que son champ de
compétences se limite à la médecine de ville, et que les
présidents des commissions des Affaires sociales des deux
Assemblées du Parlement en soient membres. Elle avait en effet
estimé que ces parlementaires n'avaient pas vocation à appartenir
à un organisme consultatif de l'administration, leur rôle
étant au contraire de légiférer et de contrôler
l'action du Gouvernement.
Au cours de l'été, le Président de votre Commission a
été consulté sur la composition de ce Conseil par le
ministre de l'emploi et de la solidarité : il lui a apporté
la même réponse.
Si le décret relatif à la composition de ce Conseil a
été publié, ses membres ne sont toujours pas
désignés.
c) La mission d'évaluation des unions de médecins exerçant à titre libéral
L'article 23 de la loi de financement pour 1999 a prévu l'élargissement des missions des unions de médecins exerçant à titre libéral, qui seront notamment chargés d'évaluer les pratiques des médecins grâce à des médecins habilités par l'ANAES. L'article 23 a également prévu que les unions établiront, chaque trimestre, une analyse de l'évolution des dépenses médicales. Le décret nécessaire à l'application de cet article n'a pas encore été publié : il est actuellement soumis, indique pudiquement l'annexe c au présent projet de loi, aux " consultations obligatoires ".
d) La modulation du mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins libéraux (MICA)
L'article 24 de la loi de financement a prévu
qu'à
compter du 1
er
juillet 1999, cette allocation pourrait
n'être attribuée que pour certaines zones géographiques
d'exercice, qualifications de généraliste ou de
spécialiste, ou spécialités médicales.
Il indiquait, qu'à défaut de convention médicale conclue
dans les six mois, les dispositions réglementaires nécessaires
à son application, à compter du 1
er
juillet 1999,
seraient fixées par décret.
Ce décret n'a pas été publié.
e) Le fonds d'aide à la qualité des soins de ville
L'article 25 de la loi de financement pour 1999 a
créé, pour une durée de cinq ans, un fonds d'aide à
la qualité des soins de ville destiné à financer des
actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville.
Le décret nécessaire à la création de ce fonds, qui
était doté de 500 millions de francs en 1999, n'a pas
été publié : ce fonds n'est donc pas
créé.
Il est dommage qu'un fonds créé pour cinq ans et doté de
crédits par le législateur ne puisse les distribuer pendant la
première année...
f) Le contenu du devis et de la facture délivrés par les chirurgiens-dentistes
L'article 28 de la loi de financement pour 1999 a
créé
un article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale rendant
obligatoire la fourniture d'un devis, puis d'une facture au patient par les
chirurgiens-dentistes.
Le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture devait
être fixé par un arrêté des ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie qui n'a pas encore été publié.
Aux termes de l'annexe c au présent projet de loi, le projet
d'arrêté
" est en cours d'élaboration et devrait
être publié avant la fin de l'année ".
g) L'exercice des professionnels de santé dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes
L'article 34 de la loi de financement pour 1999 a rendu
possible la
définition de conditions particulières d'exercice pour les
professionnels de santé libéraux qui exercent dans des
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Il a prévu que ces conditions particulières
pouvaient porter sur des modes de rémunération autres que le
paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par
l'établissement.
Le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de
cet article n'a pas encore été publié : il est,
indique l'annexe c,
" en cours d'élaboration entre les
administrations concernées ".