CHAPITRE III
-
Valorisation du rôle des pères

Art. 10
Majoration des droits à congés

Afin d'inciter les pères à jouer un rôle plus actif dans la vie de la famille et l'éducation des enfants, cet article modifie l'article L. 122-28-1 du code du travail afin de prévoir que les droits à congé parental ou à une période d'activité à temps partiel sont majorés de la moitié du temps de congé ou d'activité à temps partiel pris par le père ou le père adoptif, dans la limite d'un an.

Votre rapporteur s'interroge sur les modalités de mise en oeuvre de cette disposition, qui apparaissent relativement complexes.

Cet article répond cependant à un souci louable de valorisation du rôle des pères et d'incitation de ces derniers à utiliser les dispositifs de congés parentaux et de temps partiel.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art. 11
Majoration des droits à congé de solidarité familiale

Cet article complète le dispositif du congé de solidarité familiale institué par l'article 8. Il introduit un article additionnel dans le code du travail prévoyant que les droits à congé de solidarité familiale cumulés des deux parents d'un enfant sont majorés de la moitié du temps de congé de solidarité familiale pris par le père pour s'occuper de l'enfant.

Sous le bénéfice des mêmes observations que celles formulées à l'article 10, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

CHAPITRE IV
-
Compensation de l'effort familial des entreprises

Art. 12
Exonération de charges sociales pour les recrutements destinés à remplacer les salariés en congé de solidarité familiale

Cet article prévoit que les recrutements auxquels procéderont les entreprises pour remplacer les salariés bénéficiant d'un congé de solidarité familiale donneront lieu à une exonération de charges sociales. Cette exonération serait de 1.000 francs par mois, soit 12.000 francs par an.

Le coût de cette exonération est estimée par les auteurs de la proposition de loi à 500 millions de francs par an.

Votre commission rappelle que cette exonération de charges sociales sera naturellement compensée par le budget de l'Etat en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toute exonération, totale ou partielle, de cotisations sociales, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Sous réserve d'une modification formelle, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art. 13
Dotation de l'Etat aux fonds d'action sociale des caisses
d'allocations familiales

Cet article prévoit que les fonds d'action sociale des caisses d'allocations familiales bénéficient d'une dotation annuelle de l'Etat de 500 millions de francs, destinée à soutenir la mise en oeuvre d'accords d'entreprise permettant d'améliorer la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, et particulièrement la création de crèches d'entreprises.

Votre commission vous propose de modifier la rédaction de cet article afin de préciser que les fonds d'action sociale bénéficieront d'une dotation de l'Etat fixée chaque année dans la loi de finances . En effet, seule la loi de finances peut autoriser l'inscription d'un crédit budgétaire et en fixer le montant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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