CHAPITRE II
-
Allocation de garde d'enfant à
domicile
Art.
3
Suppression de la condition de ressources pour l'attribution de
l'AGED
Les
articles 3, 4 et 5 concourent au même objet : le retour aux
conditions d'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED) en vigueur avant la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998.
L'article 3 inscrit dans l'article L. 842-1 du code de la
sécurité sociale le principe de l'universalité de l'AGED,
c'est-à-dire son attribution sans condition de ressources.
Instaurée en 1986 puis étendue en 1995, l'AGED est
destinée aux familles qui font garder à domicile leurs enfants de
moins de six ans.
La loi famille du 25 juillet 1994 avait prévu :
- la prise en charge par l'AGED de la totalité des cotisations
patronales et salariales dans la limite d'un montant maximal correspondant,
pour un enfant de moins de 3 ans, au montant des charges sociales dues pour
l'emploi d'un salarié rémunéré selon le minimum
conventionnel ;
- la possibilité de bénéficier de l'AGED pour la
garde d'un enfant de 3 à 6 ans. Dans ce cas, le plafond était
divisé par deux.
L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1998 n° 97-1164 du 19 décembre 1997 a procédé
à la mise sous condition de ressources de cette allocation et à
la réduction du plafond maximum de prise en charge des cotisations
sociales.
Pour la garde d'un enfant âgé de moins de 3 ans, l'AGED est
désormais égale :
- à 50 % des cotisations versées dans la limite de
6.489 francs par trimestre si les ressources 1997 du ménage sont
supérieures ou égales à 218.376 francs nets annuels ;
- à 75 % des cotisations versées dans la limite de
9.733 francs par trimestre pour un ménage disposant de revenus
inférieurs à 218.376 francs.
Votre commission partage entièrement l'objectif poursuivi par les
articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi.
A l'occasion de l'examen de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998, le Sénat s'était en effet élevé
contre cette mesure qui constituait une régression pour les femmes qui
travaillent et un risque certain pour le développement des emplois
à domicile. Il avait fait valoir que le mode de garde à domicile
pouvait apporter une réponse plus adaptée aux besoins de certains
parents que l'accueil collectif. Le Sénat avait également
souligné que ce mode de garde à domicile offrait plus de
souplesse horaire, une aide précieuse en cas de naissances multiples, et
était souvent la solution possible lorsque les structures d'accueil
collectif s'avéraient en nombre insuffisant.
Le Gouvernement avait à l'époque présenté la
réduction de l'AGED comme une mesure provisoire devant s'inscrire dans
le cadre plus général d'une réforme des aides pour
l'emploi à domicile. Dix-huit mois plus tard, le dossier n'a
guère progressé.
Votre commission est par conséquent très favorable à la
suppression de la condition de ressources pour l'octroi de l'AGED et à
un retour aux modalités d'attribution qui prévalaient avant la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, soit une
prise en charge par l'AGED de la totalité des cotisations sociales dues
au titre de la garde à domicile.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de loi.
Art.
4
Prise en charge intégrale par l'AGED des cotisations
sociales
Cet
article complète l'article 3 qui a posé le principe d'une
attribution de l'AGED sans condition de ressources.
Il prévoit que le montant de l'AGED n'est plus égal à
une fraction, fixée par décret,
du montant des cotisations
patronales et salariales dues pour l'emploi de la personne qui garde l'enfant,
mais qu'il est
fonction
de ces cotisations.
Dans la mesure où les auteurs de la proposition de loi affirment leur
souhait de revenir à la situation antérieure à la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998, votre commission
propose de reprendre la rédaction alors en vigueur et de prévoir
par conséquent que le montant de l'allocation est
égal
à celui des cotisations.
L'AGED prendrait donc en charge la totalité des cotisations patronales
et salariales dans la limite d'un montant maximal correspondant pour un enfant
de moins de 3 ans, au montant des charges sociales dues pour l'emploi d'un
salarié rémunéré selon le minimum conventionnel.
Sous réserve de cette modification rédactionnelle, votre
commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition
de loi.
Art.5
Disposition de coordination
Cet
article constitue le dernier volet du chapitre II consacré à
l'AGED. Il abroge le II de l'article L. 842-2 du code de la
sécurité sociale qui constitue la base légale de la
différenciation des taux de prise en charge des cotisations par l'AGED
en fonction des ressources de la famille (50 % ou 75 %).
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de loi.