CHAPITRE II
-
Allocation de garde d'enfant à domicile

Art. 3
Suppression de la condition de ressources pour l'attribution de l'AGED

Les articles 3, 4 et 5 concourent au même objet : le retour aux conditions d'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) en vigueur avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

L'article 3 inscrit dans l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale le principe de l'universalité de l'AGED, c'est-à-dire son attribution sans condition de ressources.

Instaurée en 1986 puis étendue en 1995, l'AGED est destinée aux familles qui font garder à domicile leurs enfants de moins de six ans.

La loi famille du 25 juillet 1994 avait prévu :

- la prise en charge par l'AGED de la totalité des cotisations patronales et salariales dans la limite d'un montant maximal correspondant, pour un enfant de moins de 3 ans, au montant des charges sociales dues pour l'emploi d'un salarié rémunéré selon le minimum conventionnel ;

- la possibilité de bénéficier de l'AGED pour la garde d'un enfant de 3 à 6 ans. Dans ce cas, le plafond était divisé par deux.

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 n° 97-1164 du 19 décembre 1997 a procédé à la mise sous condition de ressources de cette allocation et à la réduction du plafond maximum de prise en charge des cotisations sociales.

Pour la garde d'un enfant âgé de moins de 3 ans, l'AGED est désormais égale :

- à 50 % des cotisations versées dans la limite de 6.489 francs par trimestre si les ressources 1997 du ménage sont supérieures ou égales à 218.376 francs nets annuels ;

- à 75 % des cotisations versées dans la limite de 9.733 francs par trimestre pour un ménage disposant de revenus inférieurs à 218.376 francs.

Votre commission partage entièrement l'objectif poursuivi par les articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi.

A l'occasion de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le Sénat s'était en effet élevé contre cette mesure qui constituait une régression pour les femmes qui travaillent et un risque certain pour le développement des emplois à domicile. Il avait fait valoir que le mode de garde à domicile pouvait apporter une réponse plus adaptée aux besoins de certains parents que l'accueil collectif. Le Sénat avait également souligné que ce mode de garde à domicile offrait plus de souplesse horaire, une aide précieuse en cas de naissances multiples, et était souvent la solution possible lorsque les structures d'accueil collectif s'avéraient en nombre insuffisant.

Le Gouvernement avait à l'époque présenté la réduction de l'AGED comme une mesure provisoire devant s'inscrire dans le cadre plus général d'une réforme des aides pour l'emploi à domicile. Dix-huit mois plus tard, le dossier n'a guère progressé.

Votre commission est par conséquent très favorable à la suppression de la condition de ressources pour l'octroi de l'AGED et à un retour aux modalités d'attribution qui prévalaient avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, soit une prise en charge par l'AGED de la totalité des cotisations sociales dues au titre de la garde à domicile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art. 4
Prise en charge intégrale par l'AGED des cotisations sociales

Cet article complète l'article 3 qui a posé le principe d'une attribution de l'AGED sans condition de ressources.

Il prévoit que le montant de l'AGED n'est plus égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de la personne qui garde l'enfant, mais qu'il est fonction de ces cotisations.

Dans la mesure où les auteurs de la proposition de loi affirment leur souhait de revenir à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, votre commission propose de reprendre la rédaction alors en vigueur et de prévoir par conséquent que le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations.

L'AGED prendrait donc en charge la totalité des cotisations patronales et salariales dans la limite d'un montant maximal correspondant pour un enfant de moins de 3 ans, au montant des charges sociales dues pour l'emploi d'un salarié rémunéré selon le minimum conventionnel.

Sous réserve de cette modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art.5
Disposition de coordination

Cet article constitue le dernier volet du chapitre II consacré à l'AGED. Il abroge le II de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale qui constitue la base légale de la différenciation des taux de prise en charge des cotisations par l'AGED en fonction des ressources de la famille (50 % ou 75 %).

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

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