Proposition de loi relative à la chasse
HEINIS (Anne)
RAPPORT 408 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LA CHASSE DE NUIT DU GIBIER D'EAU : UN RÉGIME JURIDIQUE PRÉCAIRE ET INCERTAIN
- II. UNE REMISE EN CAUSE DE LA " LOI VERDEILLE "
- III. UNE PROPOSITION DE LOI NÉCESSAIRE
- IV. EXAMEN EN COMMISSION
- TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N°
408
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Roland du LUART, Gérard LARCHER, Philippe ADNOT, Jean BERNARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Michel CHARASSE, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Fernand DEMILLY, Michel DOUBLET, Philippe FRANÇOIS, Alain JOYANDET, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre LEFEBVRE, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Pierre MARTIN, Jacques OUDIN, Xavier PINTAT, Ladislas PONIATOWSKI, Henri de RAINCOURT, Henri REVOL, Michel SOUPLET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE et Alain VASSELLE portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse ,
Par Mme
Anne HEINIS,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
; Philippe François, Jean Huchon,
Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Pastor, Pierre
Lefebvre,
vice-présidents
; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine,
Léon Fatous, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM.
Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean
Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye,
Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland
Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel
Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard
Dussaut
,
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain
Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard,
Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis,
MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain
Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard
Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis
Mercier, Bernard Murat, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron,
Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult,
Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques
Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette
Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir le numéro :
Sénat
:
394
rect.
Chasse et pêche. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Force est de le reconnaître : depuis plusieurs années, la
réglementation relative à l'organisation de la chasse en France
fait l'objet de multiples contestations, au niveau tant national
qu'européen, sur des thèmes aussi divers que les périodes
de chasse du gibier d'eau, la chasse à l'ortolan ou à la palombe,
les compétences respectives de l'Office national de la chasse et des
fédérations départementales de chasseurs, le statut des
gardes-chasse, la sécurité des chasseurs et des promeneurs en
période de chasse, la chasse à la passée du gibier d'eau
ou de nuit à partir de postes fixes ou encore l'application de la
" loi Verdeille "...
Les très nombreuses décisions de justice rendues en ces
matières par les tribunaux français sont loin d'être
toujours cohérentes, traduisant ainsi les évolutions
contrastées de l'opinion publique à l'égard d'une
activité de loisir pratiquée par 1,5 million de personnes et
enracinée dans une tradition historique forte.
A tort ou à raison, la chasse incarne un acquis fondamental de la
Révolution française à travers l'abolition du
privilège du droit de chasse, satisfaisant ainsi les revendications des
paysans du XVIIIe siècle qui ne supportaient plus de voir leurs
récoltes détruites soit par les passages des chevaux ou des
chiens, soit par la présence des animaux sauvages contre lesquels ils
n'avaient pas le droit de se défendre.
Mais la transformation de la société française qui, de
profondément rurale, est devenue majoritairement urbaine, s'est traduite
par des évolutions culturelles contrastées et un abandon
progressif de certaines références à des us et coutumes
centenaires. A bien des égards, le débat sur la chasse illustre
cette évolution.
Dans ces conditions, le vote d'une loi d'orientation sur l'organisation
générale de la chasse en France apparaît désormais
indispensable. Elle aura pour objectif de dégager, à partir d'un
consensus entre tous les partenaires concernés : chasseurs,
protecteurs et usagers de la nature, un corps de principes rénové
réglementant l'exercice de la chasse.
De façon plus immédiate, deux décisions de justice
récentes fragilisent la réglementation de la chasse et pourraient
avoir des conséquences graves dès la prochaine saison de chasse.
Dans un arrêt du 7 avril 1999, le Conseil d'Etat a
annulé pour excès de pouvoir une instruction du
31 juillet 1996 de l'Office national de la Chasse notamment parce
qu'elle organisait un régime de tolérance s'agissant de la chasse
de nuit ou à la passée du gibier d'eau.
Compte tenu de cette décision, on peut considérer que ces modes
de chasse qui se pratiquent dans plus de 42 départements sont
désormais dépourvus de base juridique.
Dans un arrêt rendu le 29 avril dernier, la Cour européenne des
Droits de l'Homme a considéré que l'application de la " loi
Verdeille " en imposant aux petits propriétaires non chasseurs de
faire apport de leurs terrains à une association communale de chasse
agréée (ACCA) portait atteinte de façon
disproportionnée au droit de propriété et à la
liberté d'association eu égard à l'intérêt
général poursuivi.
Etant donné l'importance des ACCA dans certains départements du
Sud-ouest et du rôle très positif qu'elles ont en ce qui concerne
la gestion des territoires de chasse et la bonne conservation de la faune
sauvage, il convient d'éviter leur éclatement.
C'est dans le souci de permettre un déroulement harmonieux de la
prochaine saison de chasse que votre commission a examiné le contenu de
la proposition de loi n° 394 rectifié
déposée par MM. Gérard Larcher et Roland du Luart et
plusieurs de leurs collègues d'appartenances politiques diverses et
membres du groupe d'étude sur la chasse. Ce texte prévoit deux
mesures d'urgence relatives l'une à la chasse de nuit du gibier d'eau et
l'autre aux règles constitutives des territoires de chasse
gérés par les ACCA. Elle vous proposera d'adopter ce dispositif
assorti de quelques modifications.
I. LA CHASSE DE NUIT DU GIBIER D'EAU : UN RÉGIME JURIDIQUE PRÉCAIRE ET INCERTAIN
A. UN RÉGIME DÉROGATOIRE QUI REPOSE SUR LA COUTUME
1. Un principe général d'interdiction de chasser la nuit
L'article 9 de la loi de police de la chasse du 3 mai 1844, repris à
l'article L.224-4 du code rural, énonce que "
le permis donne
à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, soit à tir,
soit à courre.
De plus, le droit pénal de la chasse punit sévèrement la
pratique de la chasse de nuit puisque l'article L.228-5 du code rural indique
que "
seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5
ème
classe et d'un emprisonnement de dix jours à
un mois, ceux qui auront chassé pendant la nuit
".
La prohibition générale de la chasse de nuit tient,
essentiellement, à des raisons de sécurité et de
surveillance. Outre que les actions de chasse menées la nuit comportent
des risques évidents pour la sécurité de ceux qui y
participent, il est clair que le braconnage de nuit, notamment du grand gibier,
est beaucoup plus difficilement contrôlable.
D'où l'interdiction posée de la chasse de nuit, pour des raisons
de sécurité publique, par la loi de 1844 alors même que
depuis 1790, l'abolition des privilèges avait donné le droit de
chasser à tous et en tous temps.
Malgré la clarté de son énoncé, l'application
de ce principe a toujours soulevé des problèmes, en raison de la
difficulté à définir la nuit ! La jurisprudence a
parfois privilégié l'application de l'heure légale,
à savoir celle de l'Observatoire de Greenwich augmentée d'une
heure, tout en admettant que les heures de lever et de coucher du soleil
n'étaient pas identiques sur l'ensemble du territoire.
Les tribunaux ont d'ailleurs souvent privilégié une analyse
pragmatique des faits en indiquant que "
la nuit doit s'entendre du
temps quotidien pendant lequel la clarté est insuffisante pour permettre
de distinguer la forme et la couleur des objets "
1(
*
)
2. Une tolérance pour la chasse de nuit du gibier d'eau
La
réglementation instituée par la loi du 3 mai 1844 avait
pour objet la lutte contre le braconnage de nuit, notamment du grand gibier, ce
qui explique le principe général d'interdiction posé
à l'article 9 de la loi. Mais cet article prévoyait
également que "
néanmoins les préfets des
départements sur avis des conseils généraux prendront des
arrêtés pour déterminer :
- l'époque de la chasse des oiseaux de passage ;
- le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans
les marais, sur les étangs, les fleuves et rivières ".
Les travaux préparatoires autour de la loi de 1844 montrent très
clairement que le législateur était favorable à
l'autorisation de certaines chasses de nuit pratiquées dans plusieurs
départements, car elles ne présentaient aucun danger.
Entre 1850 et 1989, va s'instaurer un droit parallèle spécifique
pour le domaine public maritime incluant la pratique de la chasse en bateau ou
à partir des huttes, hutteaux, tonnes et gabions. Ce droit
parallèle va s'étendre de fait à toutes la chasse du
gibier d'eau, même si une réglementation exclusivement maritime
trouve difficilement à s'appliquer s'agissant des postes fixes
installés sur le domaine terrestre.
Le régime dérogatoire prévu par l'article 9 de la loi du
3 mai 1844 ne sera pas réellement élaboré dans
les formes recommandées.
Néanmoins, l'administration, à travers la
réglementation élaborée par l'Office national de la chasse
(ONC), a encadré la pratique cynégétique de la chasse de
nuit ou à la passée : instruction 77/126 du
12 juillet 1977, note d'information aux gardes 742/83 du
5 juillet 1983, circulaire 86/246 du 26 mars 1986,
circulaire 88/467 du 13 juillet 1988, circulaire 90/732 du
25 octobre 1990 et, enfin, circulaire 96/351 du
31 juillet 1996 qui vient d'être en partie annulée par
le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la chasse du gibier d'eau à la passée,
notamment aux heures crépusculaires, la circulaire du
31 juillet 1996 retient la période en-deçà des
deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures
après son coucher.
Quant à la chasse à la hutte, au hutteau, à la tonne ou au
gabion, elle est reconnue comme constituant un usage local et autorisée
à ce titre dans quarante-deux départements métropolitains.
En 1981, l'administration a d'ailleurs procédé au recensement des
installations concernées sur le domaine terrestre et a ainsi
comptabilisé 8.016 installations. Une étude
complémentaire sur le domaine public maritime a relevé
1.569 installations.
3. L'absence d'une réglementation claire au niveau européen
Dans le principe, la plupart des Etats européens
interdisent la chasse de nuit, mais un certain nombre d'entre-eux
prévoient des dérogations, notamment pour la chasse du gibier
d'eau. Parmi les quinze pays de l'Union européenne, l'Autriche, la
Belgique, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni autorisent des
exceptions pour la chasse de nuit.
Du point de vue des textes, la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979
relative à la conservation des oiseaux sauvages ne contient pas de
dispositions spécifiques relatives à la chasse de nuit.
L'article 8 de la directive, relatif à la chasse ou la capture
d'oiseaux, interdit tous les moyens ou méthodes de capture ou de mise
à mort massive ou non sélective, énumérés
à l'annexe IV.
Sont ainsi interdits, par cette annexe, tous les dispositifs de lumière
artificielle ou qui éclairent les cibles, ainsi que les dispositifs de
visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image
électronique pour tir de nuit. Il ne s'agit donc pas d'une interdiction
expresse et généralisée de la chasse de nuit,
mais
plutôt de la condamnation d'un certain nombre de procédés
prohibés lorsque la chasse de nuit est pratiquée
.
Néanmoins, il faut indiquer que la Commission européenne soutient
une position restrictive d'ensemble à l'encontre de la chasse de nuit en
se fondant sur l'application du critère de non
sélectivité
2(
*
)
. Rappelant que
l'article 7 de la directive dans son paragraphe 4, dispose que la
pratique de la chasse doit respecter un objectif de régulation
équilibrée et de conservation, des espèces d'oiseaux
concernés, la Commission européenne souligne que la pratique de
la chasse de nuit, en raison de son absence de sélectivité, n'est
en principe pas compatible avec les objectifs défendus par la directive.
Mais ce critère ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de la
chasse du gibier d'eau à la passée ou pratiquée de nuit
à partir d'un poste fixe. L'expérience montre en effet que les
chasseurs qui pratiquent ce type de chasse, du fait de leurs connaissances sur
l'avifaune, sont capables d'identifier "
leur gibier et de faire la
distinction entre espèces chassables et non chassables
". De
plus, dans ces conditions de chasse, le tir s'effectue posé ce qui
laisse au chasseur le temps d'identifier son gibier.
B. LE VIDE JURIDIQUE RÉSULTANT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU 7 AVRIL 1999
L'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1999 statue
sur deux
recours présentés, l'un le 21 janvier 1997 par le
Syndicat indépendant de la garderie nationale de l'environnement (SIGNE)
et l'autre, présenté le 31 janvier 1997, assorti d'un
mémoire complémentaire en date du 2 juin1997, par le
Rassemblement des opposants à la chasse (ROC).
Les deux requérants demandaient l'annulation pour excès de
pouvoir de l'instruction du 31 juillet 1996 du directeur de l'Office
national de la chasse, relative aux dispositions applicables à la police
de la chasse au gibier d'eau.
Le Conseil d'Etat -qui n'a jugé recevable qu'un seul de ces deux
recours- a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de
l'instruction du 31 juillet 1996, considérant que celle-ci n'est pas
interprétative, mais réglementaire et non conforme aux normes
juridiques auxquelles elle se rapporte.
Le Conseil d'Etat condamne plus particulièrement :
- les recommandations relatives au tir au gibier d'eau à une distance
inférieure à 30 mètres de la nappe d'eau, comme
étant contraires aux articles R 224-5 et R.224-6 du code rural qui
autorisent seulement le tir au-dessus de la nappe d'eau ;
- les dispositions relatives à l'éjointage des appelants qui
méconnaissent l'interdiction de mutiler les appelants vivants
édictée par l'article 8 de la directive n°79/409/CEE du
2 avril 1979, faute d'avoir précisé que
l'éjointage doit être limité à la taille des
rémiges ;
- la mesure prescrivant aux agents de l'Office national de la chasse de ne
relever les infractions que dans la période en-deçà des
deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures
après son coucher, parce qu'elle méconnaît l'interdiction
légale de la chasse de nuit.
Avec ce dernier considérant, le Conseil d'Etat rappelle strictement le
contenu de l'interdiction générale posée par l'article
L.224-4 du code rural et indique qu'une instruction administrative ne saurait
contrevenir à une loi. Il ne tient pas compte du texte fondateur
constitué par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ni des travaux
préparatoires de cette loi, qui auraient pu lui permettre de justifier
l'existence d'un régime dérogatoire pour la chasse de nuit au
gibier d'eau.
Compte tenu de cette annulation, il faut considérer que la pratique
de la chasse de nuit ou à la passée du gibier d'eau est
désormais dépourvue de base juridique.
II. UNE REMISE EN CAUSE DE LA " LOI VERDEILLE "
A. LES OBJECTIFS ET LE CONTENU DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964
1. Les excès de la " chasse banale "
La loi
du 3 mai 1844 réglementait le droit de chasse en instaurant
un permis de chasse et en fixant les périodes de chasse. Son
article 1
er
-repris à l'article L.222-1 du code rural-
rappelait que "
nul n'a la faculté de chasser sur la
propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou
de ses ayants droit
". Le droit de chasse constituait ainsi un
élément du droit de propriété.
Cependant, la jurisprudence considéra que ce consentement pouvait
être tacite et qu'il était possible de chasser sur les terres
d'autrui tant que le titulaire du droit de chasse n'avait pas
expressément manifesté son opposition par des mesures telles que
la signature d'un bail, l'assermentation d'un gardien ou l'installation de
pancartes " chasse gardée ".
Dans les régions situées au Nord de la Loire, où la
superficie des propriétés foncières était
suffisamment importante pour que l'exercice du droit de chasse
génère des revenus, le droit de chasse fut exercé par le
propriétaire. En outre, des associations se sont créées
spontanément pour y organiser l'exercice de la chasse. En revanche, la
théorie jurisprudentielle de l'autorisation tacite eut pour effet dans
le Sud de la France -compte tenu d'un plus grand morcellement de la
propriété- de généraliser la pratique de la
" chasse banale ". Hormis l'existence de quelques chasses
gardées, les chasseurs pouvaient agir où bon leur semblait, et
personne n'était responsable de la bonne conservation du capital
cynégétique. Dans certaines régions, cette pratique, quasi
anarchique, eut des conséquences graves sur plusieurs espèces qui
furent décimées ainsi que sur les cultures et sur les
écosystèmes en général.
Pour y remédier, la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 dite
" loi Verdeille " imposa le principe du regroupement des terres en
s'inspirant du régime d'Alsace-Moselle en vigueur depuis la loi d'Empire
du 7 février 1881. L'objectif défendu par le législateur
et repris à l'article L.222-2 du code rural était de pallier le
morcellement foncier et de
" favoriser le développement du
gibier, la destruction des animaux nuisibles, la répression du
braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans
le respect des propriétés et des récoltes, et, en
général, d'assurer une meilleure organisation technique de la
chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce
sport ".
2. Le dispositif de la loi du 10 juillet 1964
La loi
prévoit, au sein de la commune ou au niveau intercommunal
3(
*
)
, la constitution d'une association du type de la loi
1901 mais dotée d'un certain nombre de prérogatives de puissance
publique qui va gérer le territoire de chasse constitué par le
regroupement des terres des propriétaires de la commune. Cet apport de
terres est réalisé pour une période de six ans
renouvelable et un retrait ne peut se faire qu'à l'issue de chaque
période de six ans avec un préavis de deux ans.
Ainsi, l'association regroupe l'ensemble des habitants de la commune qui sont
chasseurs, ainsi que l'ensemble des propriétaires, chasseurs ou non, qui
font obligatoirement apport de leur droit de chasse à ladite association
dès lors que leur terrain est d'une superficie inférieure
à un minimum variant de vingt à soixante hectares. Le but
poursuivi par la loi est de protéger le droit des chasseurs locaux en
assurant le regroupement des territoires en vue de leur meilleure gestion, tout
en préservant le caractère populaire du loisir chasse, puisqu'il
n'y a pas mise en adjudication au plus offrant du territoire regroupé.
Aux termes de l'article L.222-10 du code rural, ne sont pas soumis à
l'action de l'ACCA les terrains qui sont soit situés dans un rayon de
150 mètres autour des habitations, soit entourés d'une
clôture " continue et constante ", soit font partie du domaine
public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts
domaniales ou des emprises de la SNCF. S'y ajoutent les terrains d'une
superficie suffisante et ayant fait l'objet de l'opposition de leur
propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
Selon l'article L.222-13 du code rural, "
pour être recevable,
l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse
[...] doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum
de vingt hectares.
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1. A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2. A un hectare pour les étangs isolés ;
3. A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au
1
er
septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un
hectare sur les terrains où existaient, au 1
er
septembre
1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains
situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation
forestière.
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions
prévues à l'article L.222-6 peuvent augmenter les
superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent
excéder le double des minima fixés ",
mais dans les
départements où les ACCA sont obligatoires, les superficies
minima peuvent être triplées par arrêté
ministériel.
Le propriétaire ayant formé opposition est tenu de payer les
impôts et taxes dus sur les chasses gardées et il doit assurer la
garderie de son terrain, procéder à la destruction des nuisibles
et en assurer la signalisation au moyen de pancartes.
Sur leur territoire de chasse, les ACCA ont l'obligation de constituer une ou
plusieurs réserves de chasse dont la superficie doit être d'au
moins un dixième de la superficie totale du territoire et dans lequel
tout acte de chasse est interdit sauf si le maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétique nécessite un plan de
chasse autorisé annuellement.
Ces réserves sont soumises, depuis le décret du
23 septembre1991, au régime des réserves de chasse et de
faune sauvage qui sont instituées par le préfet.
En ce qui concerne la composition de l'ACCA, peuvent y adhérer les
propriétaires des terrains apportés à l'association ainsi
que leurs ascendants et descendants, les habitants de la commune
domiciliés ou résidents secondaires, les fermiers exploitants des
terres agricoles apportées à l'ACCA et 10 % de chasseurs
sans lien de rattachement avec la commune. Le propriétaire non chasseur
est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu
à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
La qualité de membre d'une ACCA confère le droit de chasser sur
l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément
à son règlement.
Il convient de souligner que le préfet assure une tutelle étroite
sur les ACCA, puisque chaque association est agréée par
arrêté du préfet après vérification de
l'accomplissement des formalités requises et de la conformité des
statuts et du règlement intérieur aux prescriptions
légales, et que toute modification aux statuts, au règlement
intérieur et au règlement de chasse doit être soumise
à son approbation. L'article R.222-3 dispose, en outre, que le
préfet peut prendre par arrêté des mesures provisoires,
voire dissoudre et remplacer le conseil d'administration d'une ACCA, en cas de
violation par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu des articles
R.222-1 à R.222-81 du code rural.
3. Les vives critiques formulées contre la " loi Verdeille "
a) La non-généralisation du dispositif
Pour
permettre une application démocratique -voire volontaire- du principe de
regroupement des terres en vue de la constitution d'un territoire de chasse
homogène, et pour s'adapter à la diversité
cynégétique constatée sur le territoire national, la loi
du 10 juillet 1964 conditionne l'instauration d'une ACCA,
proposée par le préfet, à l'avis conforme du conseil
général. Dans les autres départements, où la
création des ACCA est facultative, celles-ci ne peuvent être
constituées que dans les communes où une majorité
qualifiée de propriétaires représentant une
majorité qualifiée de la surface du territoire communal est
d'accord.
En définitive, la création obligatoire d'ACCA n'a
été prévue que dans vingt-neuf départements
métropolitains, et seules 851 communes ont opté de
manière facultative pour ce régime.
Au total, en 1998, selon les statistiques de l'Office national de la chasse, on
recense environ dix mille ACCA réparties dans soixante-neuf
départements et couvrant une superficie totale de 12,3 millions
d'hectares.
Le tableau ci-dessous indique la proportion du territoire couverte, pour chaque
département, par les associations communales de chasses
agréées.
ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES
DEPARTEMENTS |
POURCENTAGE DU TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT COUVERT PAR LES ACCA |
Ain |
5,62 |
Aisne |
0,79 |
Allier |
5,82 |
Alpes de Haute Provence |
1,43 |
Hautes Alpes |
54,16 |
Alpes Maritimes |
- |
Ardèche |
84,08 |
Ardennes |
1,21 |
Ariège |
66,28 |
Aube |
- |
Aude |
50,73 |
Aveyron |
13,82 |
Bouches du Rhône |
- |
Calvados |
0,29 |
Cantal |
97,01 |
Charente |
0,60 |
Charente Maritime |
79,82 |
Cher |
- |
Côte d'Or |
0,32 |
Haute Corse |
0,82 |
Côtes d'Armor |
0,99 |
Creuse |
78,32 |
Dordogne |
8,74 |
Doubs |
79,07 |
Drôme |
70,92 |
Eure |
- |
Eure et Loir |
0,30 |
Finistère |
0,30 |
Gard |
? |
Haute Garonne |
96,06 |
Gers |
2,91 |
Gironde |
45,63 |
Hérault |
8,04 |
Ille et Vilaine |
68,73 |
Indre |
0,36 |
Indre et Loire |
2,08 |
Isère |
61,85 |
Jura |
75,02 |
Landes |
71,65 |
Loir et Cher |
0,79 |
Loire |
17,61 |
Haute Loire |
99,90 |
Loire Atlantique |
8,35 |
Loiret |
- |
Lot |
4,48 |
Lot et Garonne |
4,38 |
Lozère |
1,90 |
Maine et Loire |
4,34 |
Manche |
- |
Marne |
3,39 |
Haute Marne |
2,15 |
Mayenne |
- |
Meurthe et Moselle |
62,24 |
Meuse |
41,08 |
Morbihan |
13,88 |
Moselle |
- |
Nièvre |
0,18 |
Nord |
0,26 |
Oise |
47,48 |
Orne |
- |
Pas de Calais |
- |
Puy de Dôme |
0,70 |
Pyrénées Atlantiques |
47,82 |
Hautes Pyrénées |
0,33 |
Pyrénées orientales |
75,58 |
Bas Rhin |
- |
Haut Rhin |
- |
Rhône |
11,47 |
Haute Saône |
79,61 |
Saône et Loire |
0,30 |
Sarthe |
- |
Savoie |
82,76 |
Haute Savoie |
99,91 |
Paris |
- |
Seine Maritime |
- |
Seine et Marne |
0,25 |
Yvelines |
0,64 |
Deux Sèvres |
56,26 |
Somme |
0,17 |
Tarn |
- |
Tarn et Garonne |
99,85 |
Var |
0,18 |
Vaucluse |
- |
Vendée |
- |
Vienne |
56,16 |
Haute Vienne |
81,46 |
Vosges |
- |
Yonne |
0,59 |
Territoire de Belfort |
60,60 |
Essonne |
- |
Hauts de Seine |
- |
Seine Saint Denis |
- |
Val de Marne |
- |
Val d'Oise |
- |
Source
: Réponse à la question
écrite 19375 de M. JP Brard. JO AN 15.03.99 page 1549.
Ainsi, d'un département à l'autre, voire d'une commune à
l'autre, alors même que leurs territoires respectifs peuvent
présenter beaucoup de similitudes d'un point de vue
cynégétique, les propriétaires de biens ruraux sont soumis
ou non à l'obligation de faire apport de leurs terres.
Au nom de l'application du principe d'égalité devant la loi, ces
modalités ont été fortement contestées, d'autant
plus que dans son dispositif-même, la loi introduit également
plusieurs règles discriminatoires :
- d'une part, elle exclut a priori du mécanisme de l'apport les
terrains appartenant au domaine public de l'Etat et aux collectivités
territoriales ;
- d'autre part, s'agissant des propriétaires privés, la loi
confère un droit d'opposition aux détenteurs de terrains
suffisamment importants, au motif que cette superficie permet d'y organiser une
gestion rationnelle de la pratique de la chasse. Pour échapper au
regroupement de terrains, les petits propriétaires ont comme seule
solution soit d'enclore leur terrain, ce qui est onéreux, soit d'obtenir
son classement en réserve de chasse, ce qui est plus aléatoire.
b) La négation des droits des non-chasseurs
La loi
du 10 juillet 1964 n'opère aucune distinction entre les
propriétaires chasseurs ou non-chasseurs, qui sont tenus de faire apport
de leurs terrains si ceux-ci n'atteignent pas une superficie suffisante.
En ce qui concerne l'adhésion à l'association gestionnaire du
territoire de chasse, l'article L. 222-19 du code rural précise que le
propriétaire non-chasseur est, de droit et gratuitement, membre de
l'association sans être tenu à l'éventuelle couverture du
déficit de ladite association.
Ce dispositif a suscité une opposition très forte de la part des
associations de protection animale ou de protection de la nature et de leurs
adhérents ; ces derniers -opposants de conscience à la
chasse- se sont vus contraints d'accepter chez eux le passage des chasseurs du
fait de l'application de la loi Verdeille. L'évolution rapide de
l'opinion publique sur ce sujet et la crispation des comportements au niveau
local -tant parmi les opposants que chez les chasseurs- n'a pas permis de
dégager la solution de compromis qui aurait pu sans doute être
trouvée à travers une gestion concertée des
réserves de chasse, que les ACCA doivent constituer en application de
l'article L.222-21 du code rural.
B. LA LOI DU 10 JUILLET 1964 CONDAMNÉE PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME LE 29 AVRIL 1999
1. L'épuisement des voies de recours interne
En 1985,
des propriétaires de terrains inférieurs à 20 hectares
adhérents au ROC (Rassemblement des opposants à la chasse) puis
de l'ASPA (Association pour la protection des animaux sauvages)
apposèrent sur les limites de leurs terrains des panneaux comportant les
indications " Chasse interdite " et " Refuge ". Les ACCA
concernées obtinrent par une ordonnance de référé,
confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux en juin 1987 une
décision ordonnant l'enlèvement des panneaux.
De ce litige devait découler une longue série de
procédures par laquelle les requérants tentèrent en vain
d'obtenir le retrait de leurs terrains du périmètre des ACCA et
cherchèrent à faire déclarer la " loi
Verdeille " incompatible avec les dispositions de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Parallèlement à ce litige, d'autres procédures
s'engageaient sur le même fondement juridique et les décisions
rendues font apparaître des divergences de position entre les
juridictions administratives et judiciaires du premier degré. Plusieurs
tribunaux de grande instance saisis constatèrent la violation des droits
fondamentaux par la " loi Verdeille " (TGI Périgueux, 13
décembre 1988, TGI Valence, 28 juin 1989, TGI Guéret, 18 juin
1990, TGI Carcassonne, 16 juillet 1990), mais les juridictions administratives
ont toujours considéré que l'exercice rationnel de la chasse
constituait un motif d'intérêt général, justifiant
l'atteinte au droit de propriété et à la liberté
d'association (TA Bordeaux, 16 novembre 1989, TA Limoges, 28 juin 1990).
Les décisions judiciaires furent, pour la plupart,
réformées en appel. Certaines cours (Bordeaux, Limoges) ont fait
prévaloir un intérêt général s'attachant
à l'exercice de la chasse, tandis que d'autres se
déclarèrent incompétentes au profit de l'ordre
administratif (Grenoble), alors que d'autres enfin retenaient des violations
partielles (Montpellier) ou totales de normes internationales
supérieures (Poitiers, 10 janvier 1992).
La Cour de cassation refléta ces hésitations en rendant deux
arrêts de rejet : l'un constatant l'incompétence du juge
judiciaire en la matière (Cassation. 1
ère
civile, 15
juillet 1993) et l'autre la compatibilité de la " loi
Verdeille " au droit supérieur (Cassation 3
ème
civile, 16 mars 1994), précisant que le droit de chasse n'était
pas un de ceux protégés par la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
Le Conseil d'Etat, quant à lui, confirma la position unanime des
juridictions administratives en justifiant la légitimité d'une
réglementation restrictive du droit de chasse au nom de
l'intérêt général et il considéra qu'il n'y
avait atteinte ni au droit de propriété ni à la
liberté d'association (CE 30 mars 1995, M. Montion et
Société nationale de protection de la nature).
Une fois les voies de recours internes épuisées, des
requêtes ont été introduites devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme en avril 1994 et avril 1995.
2. La condamnation de la " loi Verdeille " par l'arrêt du 29 avril 1999
a) Rappel de la procédure
Après avoir déclaré recevables des requêtes introduites respectivement en avril 1994 et juin 1995, la Commission a adopté, le 30 octobre 1997 et le 4 décembre 1997, trois rapports établissant les faits et déclarant à la majorité, qu'il y avait violation de l'article 1 du Protocole n° 1, de l'article 11 de la Convention ainsi que de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole et l'article 11 de la Convention. Les affaires ont été déférées à la Cour par la Commission le 15 décembre 1997.
b) Le contenu de l'arrêt du 29 avril 1999
L'arrêt de la Cour européenne reprend les trois
arguments retenus par la Commission, à savoir une atteinte au droit de
propriété en violation de l'article 1 du Protocole
n° 1, une atteinte à la liberté d'association
prévue à l'article 11 de la Convention, ainsi que
l'existence d'une discrimination contraire à l'article 14 de la
Convention.
S'agissant de l'atteinte au droit de propriété des
requérants, la Cour a considéré que l'objectif de la loi
du 10 juillet 1964 était certes d'intérêt
général puisqu'il visait à éviter une pratique
anarchique de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du
patrimoine cynégétique ; mais elle a jugé qu'aucune
mesure de compensation n'était prévue en faveur des
propriétaires opposés à la chasse. En conséquence,
elle a estimé que le système de l'apport forcé aboutissait
à placer les requérants dans une situation ne respectant pas un
juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété
et les exigences de l'intérêt général ; elle a
donc jugé qu'obliger les petits propriétaires hostiles à
la chasse à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour
que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs
convictions constituait une mesure " disproportionnée " eu
égard à l'intérêt général poursuivi.
De plus, elle a considéré que la différence de traitement
entre les petits et les grands propriétaires ne pouvait se justifier au
nom de l'intérêt général, et que cette
discrimination fondée sur la fortune foncière s'inscrivait en
violation de l'article 14 de la Convention.
S'agissant du principe de liberté d'association, la Cour a tout d'abord
considéré que les associations communales de chasse
agréées, quelles que soient les prérogatives exorbitantes
du droit commun dont elles jouissent, constituent bien des
" associations " au sens de l'article 11 de la Convention.
La Cour a estimé qu'astreindre les requérants à devenir
membre d'une ACCA en dépit de leurs convictions personnelles ne pouvait
se justifier au nom de la sauvegarde d'un exercice démocratique de la
chasse, et que cette obligation constituait une atteinte à la
liberté d'association.
"
Contraindre de par la loi un individu à une adhésion
profondément contraire à ses propres conviction et l'obliger, du
fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est
propriétaire pour que l'association en question réalise des
objectifs qu'il désapprouve va au delà de ce qui est
nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des
intérêts contradictoires et ne saurait être
considéré comme proportionné au but poursuivi. Il y a donc
violation de l'article 11. "
De plus, la Cour a estimé qu'il n'y avait aucune justification à
obliger les petits propriétaires à être membres des ACCA et
à permettre aux grands propriétaires d'échapper à
cette affiliation obligatoire, "
qu'ils exercent leur droit de chasse
exclusif sur leur propriété ou qu'ils préfèrent, en
raison de leurs convictions, affecter celle-ci à l'instauration d'un
refuge ou d'une réserve naturelle. Il y a donc violation de
l'article 11 combiné avec l'article 14 de la
Convention. "
III. UNE PROPOSITION DE LOI NÉCESSAIRE
A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
1. La reconnaissance et l'encadrement d'un mode de chasse coutumier
a) La reconnaissance légale de la chasse de nuit ou à la passée du gibier d'eau
Comme il a été rappelé ci-dessus, la
décision du Conseil d'Etat du 27 avril dernier ne condamne pas
intrinsèquement la chasse de nuit. S'appuyant strictement sur
l'interdiction générale posée à
l'article L.224-4 du code rural, et rappelant -compte tenu du principe de
hiérarchie des normes- qu'une circulaire administrative ne peut
instaurer de restrictions à l'application d'un principe défini au
niveau législatif, elle annule pour excès de pouvoir
l'instruction de l'Office national de Chasse.
En revanche, rien n'interdit au législateur d'assortir un principe d'un
certain nombre d'exceptions ou de dérogations.
Tel est l'objet de l'article premier de la proposition de loi, qui vient
compléter l'article L.224-4 du code rural en autorisant
expressément, s'agissant du gibier d'eau, la chasse à la
passée deux heures après le coucher au soleil et deux heures
avant son lever ainsi que la chasse de nuit à la hutte, au hutteau,
à la tonne ou au gabion dans les 42 départements où ce
mode de chasse se pratique traditionnellement.
Comme il a été indiqué ci-dessus, cette disposition n'est
pas contraire à la réglementation communautaire, puisque ces deux
modes de chasse répondent au critère de sélectivité
requis pour remplir les objectifs fixés par la directive sur la
conservation des oiseaux.
Il convient, également, par voie de conséquence, de modifier
l'article L.228-5 du code rural qui prévoit les sanctions
pénales en cas de chasse de nuit, afin de tenir compte de la
passée et de la chasse de nuit du gibier d'eau à partir de postes
fixes.
b) Un encadrement plus strict de ce mode de chasse
Pour
permettre à l'administration de contrôler le bon usage de ce mode
de chasse, l'article premier de la proposition de loi instaure deux
obligations. Il impose la déclaration en mairie, contre
délivrance d'un récépissé, de toutes les
installations à partir desquelles la chasse de nuit est
autorisée. Ceci devrait faciliter la mise à jour
régulière du recensement des installations fait par
l'administration.
Par ailleurs, il prescrit la tenue d'un carnet de prélèvement
où seront inscrits les tableaux réalisés pendant ces
chasses de nuit. Ceci permettra de mesurer effectivement l'impact de ce mode de
chasse sur le capital cynégétique recensé sur les
territoires concernés.
Compte tenu des délais imposés pour la mise en oeuvre de ces
mesures, il est proposé que leur entrée en vigueur soit
fixée au début de la saison de chasse 2000-2001.
2. La reconnaissance d'un droit d'opposition à la chasse
Les
conclusions de la Cour européenne des Droits de l'Homme n'annulent pas
les dispositions de la loi du 10 juillet 1964, mais, en pratique,
elles en rendent l'application quasiment impossible. Toute contestation
portée devant les tribunaux bénéficiera de ces
conclusions, ce qui, dans l'immédiat, fragilise incontestablement le
fonctionnement de toutes les ACCA. Il importe donc de proposer un dispositif
qui prenne en compte les aspirations légitimes des non chasseurs, tout
en évitant une remise en cause généralisée du
principe de l'apport de terrains institué par la loi Verdeille, qui
aboutirait inévitablement à la multiplication de petits
territoires de chasse. Ce morcellement serait, en effet, très
préjudiciable à la bonne conservation du patrimoine
cynégétique et à la protection de la faune en
général.
En conséquence, l'article 2 de la proposition de loi, dans
l'attente d'un texte d'ensemble réformant l'organisation de la chasse en
France, crée un droit d'opposition pour les propriétaires
opposés à la chasse en complétant l'article L.222-10
du code rural :
- ce dispositif couvre une période allant du
1
er
juillet 1999 au 30 juin 2001, ce qui laisse
deux ans pour élaborer un texte définitif ;
- le droit d'opposition est reconnu à tout propriétaire
opposé à la chasse et doit faire l'objet d'une déclaration
en mairie, sans qu'aucune exigence particulière ne soit requise quant
à la superficie des terrains;
- les terrains qui font l'objet de ce droit d'opposition sont interdits de
toute action de chasse, ce qui vise à empêcher les petits
propriétaires chasseurs de récupérer leurs terrains pour
leur propre usage cynégétique.
Cette atteinte au droit d'usage des petits propriétaires chasseurs se
justifie au nom de l'intérêt général défendu
par la loi, à savoir la constitution de territoires de chasse
suffisamment vastes pour gérer correctement le capital
cynégétique. Elle répond également à
l'exigence d'un juste équilibre entre la défense de
l'intérêt général et l'atteinte à un droit
reconnu, défendue par la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Dans une décision en date du 19 février 1992, la
Commission européenne des Droits de l'Homme, examinant une requête
d'un chasseur suédois demandant à ce que son terrain soit
retiré du territoire de chasse collectif, a estimé que la
création d'un terrain de chasse collectif ayant pour objet la
conservation du gibier et la défense de l'intérêt commun
des détenteurs du droit de chasse était conforme à
l'intérêt général. Elle a considéré
que pour parvenir à cet objectif, il était légitime
d'obliger les propriétaires chasseurs, qui disposent du droit de chasser
sur l'ensemble du territoire collectif, y compris leur propriété,
à coordonner leur chasse avec celle des autres détenteurs de
droits.
L'article 2 de la proposition de loi précise également que le
propriétaire opposant à la chasse reste personnellement
responsable des dégâts de gibier.
Enfin, le texte propose que la signalisation du terrain soit effectuée
par le propriétaire opposé à la chasse, à moins
que, par convention, l'association communale ou intercommunale de chasse ne
s'engage à le faire.
Par voie de conséquence, s'agissant de la composition de l'association
communale ou intercommunale de chasse agréée, il est
précisé à l'article L.222-19 du code rural que les
propriétaires opposés à la chasse ne sont pas membres de
droit de l'association.
Cette précision est nécessaire afin de tenir compte des
conclusions de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
qui a jugé que la qualité de membre de droit reconnue au
propriétaire non chasseur était contraire au principe de
liberté d'association s'agissant des propriétaires dont les
convictions étaient opposées à la chasse.
B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
1. La nécessité d'adopter des mesures d'urgence
Compte
tenu des deux décisions de justice récentes rendues dans le
domaine de la chasse, votre commission est convaincue de la
nécessité d'adopter rapidement ce dispositif législatif
pour permettre un déroulement harmonieux de la prochaine saison de
chasse, dans le respect des conclusions rendues tant par le Conseil d'Etat que
par la Cour européenne des Droits de l'Homme.
S'agissant de la chasse de nuit ou à la passée du gibier d'eau,
elle considère que ce mode de chasse traditionnelle ne peut être
brutalement supprimé dans les départements où il se
pratique habituellement.
On ne peut être ainsi que favorable à la reconnaissance
légale de ces deux pratiques, d'autant plus que le dispositif
prévoit la déclaration en mairie de toutes les installations
utilisées pour la chasse de nuit et impose la tenue d'un carnet de
prélèvement. Cette mesure s'inscrit parfaitement dans la
continuité des plans de gestion que la Commission des Affaires
économiques a prévus dans la loi n° 98-549 du 3 juillet
1998 pour les espèces de gibier de passage ne bénéficiant
pas d'un statut de conservation favorable et chassées entre le
31 janvier et le 28 février. On peut d'ailleurs
déplorer que l'arrêté permettant de mettre en oeuvre ces
plans de gestion ne soit toujours pas publié.
En ce qui concerne les adaptations proposées à la loi du 10
juillet 1964, votre commission est favorable à l'adoption d'un
régime transitoire, dans l'attente d'une loi d'orientation sur
l'organisation de la chasse en France qui s'avère désormais
indispensable.
Le dispositif proposé, s'agissant du droit d'opposition reconnu aux
propriétaires de terrains hostiles à la chasse apparaît
équilibré.
Ce droit d'opposition entraîne, de facto, l'interdiction de toute action
de chasse sur les terrains concernés, ce qui permet d'éviter le
morcellement des territoires de chasse et incite à préserver une
unité de gestion cynégétique favorable à la
conservation de la faune.
Par voie de conséquence, dans le respect du principe de liberté
d'association, la commission est également favorable à la
modification de l'article L.222-19 du code rural qui précise que
les propriétaires de terrains opposés à la chasse ne sont
pas membres de droit d'une ACCA.
2. Les améliorations techniques adoptées par la commission
Sans
remettre en cause la cohérence d'ensemble de la proposition de loi,
votre commission vous propose d'y apporter des précisions techniques
pour améliorer la compréhension du dispositif.
A l'article premier
, s'agissant de la modification de l'article L.224-4
du code rural, qui reconnaît la chasse de nuit et à la
passée, il vous est proposé de préciser que la chasse de
nuit doit s'exercer à partir de postes fixes tels que les gabions,
huttes, tonnes ou hutteaux, dans les départements où cette chasse
est traditionnelle. L'énumération de ces départements
reprend la liste qui figurait en annexe de la circulaire du
31 juillet 1996 relative à la chasse de nuit.
S'agissant de la déclaration en mairie des installations à partir
desquelles est pratiquée la chasse de nuit, il convient de
préciser que cette déclaration incombe au propriétaire de
ladite installation.
Il vous est également proposé de fixer au
1
er
juillet 2000 l'entrée en vigueur de cette
disposition ainsi que de celle relative à la tenue d'un carnet de
prélèvement annuel, compte tenu des délais de publication
des textes réglementaires.
S'agissant de la modification de conséquence introduite à
l'article L.228-5 du code rural relatif aux sanctions pénales en
cas de chasse de nuit, il vous est proposé une simple correction
matérielle.
A l'article 2
, qui modifie l'article L.222-10 du code rural afin de
créer, pour la période allant du
1
er
juillet 1999 au 30 juin 2001, un droit de
retrait au bénéfice des propriétaires opposés
à la chasse, la commission souhaite préciser que la
responsabilité du propriétaire opposé à la chasse
reste engagée pour les dégâts qui pourraient être
causés par le gibier provenant de son fonds.
Par analogie avec la formulation retenue à l'article L.222-14 du
code rural, il vous est proposé que la signalisation du terrain faisant
l'objet d'une opposition se fasse en le délimitant par des pancartes.
Votre commission a conclu à l'adoption de la proposition de loi dans
la rédaction qu'elle vous soumet.
IV. EXAMEN EN COMMISSION
Après avoir entendu le rapport présenté
par Mme
Anne Heinis, rapporteur, M. Michel Souplet a souligné que la
proposition de loi n°394 rectifié avait été
signée par l'ensemble des sénateurs membres du groupe
d'études sur la chasse et M. Gérard Larcher a fait valoir que la
proposition de loi initiale avait été complétée au
cours d'une réunion de ce groupe. Il a déclaré partager la
position du rapporteur sur la nécessité de
légiférer très rapidement et souhaité que ce texte
soit inscrit très prochainement à l'ordre du jour de la
séance publique.
M. Gérard Larcher a souligné que la proposition de loi
répondait à deux difficultés majeures à savoir le
risque pesant sur la chasse de nuit à partir de postes fixes ou à
la passée du gibier, en tant que modes de chasse coutumiers
pratiqués dans 42 départements français et la remise en
cause d'un mode de gestion des territoires de chasse en vigueur depuis plus de
trente ans dans le sud-ouest.
Il a ajouté que le texte de la proposition de loi rectifié
répondait de plus à un objectif de sécurité en
imposant la déclaration en mairie de toutes les installations à
partir desquelles se pratiquait la chasse de nuit et à un objectif de
gestion en instituant un carnet de prélèvement pour mesurer
l'impact de ce mode de chasse sur le capital cynégétique.
M. Jean-Marc Pastor a souligné l'importance de ce texte et
souhaité qu'il puisse faire l'objet d'une large concertation. Il s'est
félicité de ce que le droit d'opposition reconnu aux petites
propriétaires hostiles à la chasse se fasse par une
déclaration au maire de la commune, ce qui contribuerait à
apaiser les conflits. S'agissant de la chasse de nuit, il a fait valoir que ce
type de chasse se pratiquait parfois dans d'autres départements que ceux
cités à l'article 1er de la proposition de loi et il s'est
interrogé sur l'intérêt qu'il y a aurait à
compléter cette liste. Enfin, il a interrogé le rapporteur sur le
champ d'application de l'article 2 de la proposition de loi, en lui demandant
s'il ne concernait que le fonctionnement des associations communales de chasse
agréées.
Lui répondant, Mme Anne Heinis, rapporteur, a rappelé que la
liste des départements était identique à celle
annexée à l'instruction du 31 juillet 1996 de l'Office
national de la chasse, annulée par le Conseil d'Etat, et que toute
décision de retrait ou d'ajout nécessitait des
vérifications minutieuses pour s'assurer de la réalité des
pratiques et de leur ancienneté. S'agissant du droit d'opposition
reconnu aux petits propriétaires hostiles à la chasse, elle a
indiqué que le dispositif proposé était temporaire et
limité aux seules associations créées en application de la
loi Verdeille, dans l'attente d'un texte général portant
organisation de la chasse, qu'elle a jugé désormais
indispensable.
M. Michel Doublet a rappelé, s'agissant de la chasse de nuit, qu'il
devait s'agir d'un mode de chasse traditionnelle, pratiqué de
façon ininterrompue sur une très longue période et il
s'est déclaré réservé quant à une
modification de la liste des départements où elle se pratiquait.
M. Jacques Bellanger est intervenu pour reconnaître que l'examen de cette
proposition de loi examinée se justifiait sans doute pour apaiser les
esprits et éviter les conflits locaux. Mais il a également
dénoncé les comportements excessifs de certains chasseurs en
période de chasse, notamment en zone périurbaine, et leur refus
d' accepter un compromis acceptable entre les multiples usages des espaces
naturels. S'agissant de la reconnaissance du droit d'opposition des
propriétaires hostiles à la chasse, il s'est
inquiété des pressions et des menaces qu'allaient subir ces
derniers lorsqu'ils délimiteraient leur terrain. Il a
précisé qu'il s'abstiendrait sur ce texte.
M. Gérard Larcher est intervenu pour souligner qu'il y avait moins de
conflits entre chasseurs et non-chasseurs sur les territoires de chasse
gérés correctement et a considéré qu'une loi
générale sur l'organisation de la chasse permettrait de mieux
définir les droits et responsabilités de chacun s'agissant d'un
usage partagé de l'espace. Il a considéré que, pour
éviter les conflits locaux, il fallait encourager les petits
propriétaires opposés à la chasse à passer
convention avec l'ACCA gestionnaire du territoire de chasse pour qu'elle
effectue la délimitation de leurs terrains
Après que la commission eut adopté à l'unanimité
moins une voix le texte de la proposition dans la rédaction que lui
soumettait son rapporteur, M. Jean François-Poncet,
président, a indiqué, en accord avec les commissaires, qu'il
demanderait son inscription en séance publique avant le 30 juin
prochain.
TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION
Proposition de loi portant diverses mesures
d'urgence
relatives à la chasse
Article premier
I -
Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural,
il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
" Toutefois, la chasse du gibier d'eau peut être pratiquée
deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher,
heure légale. Elle s'exerce également de nuit à partir de
postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions, hutteau, dans les
départements où elle est traditionnelle et qui sont :
l'Aisne, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les
Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les
Côtes-d'Armor, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le
Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault,
l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le
Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord,
l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les
Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le
Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime,
la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, l'Yonne.
A compter du 1
er
juillet 2000, tout propriétaire d'une
installation visée à l'alinéa précédent doit
en faire la déclaration en mairie contre délivrance d'un
récépissé. A compter de la même date, un carnet de
prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation.
II - Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi
rédigé :
" 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la
passée, sauf dans les lieux et selon les modalités prévus
aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L.224-4 ".
Article 2
I -
L'article L. 222-10 du code rural est complété par
l'alinéa suivant :
" 5° Déclarés en mairie, pour la période allant
du 1
er
juillet 1999 au 30 juin 2001, par leur
propriétaire opposé à la chasse comme étant
interdits de toute action de chasse, sans préjudice des
conséquences liées à la responsabilité du
propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient
être causés par le gibier provenant de son fonds. Dans ce cas, et
sauf convention avec l'association communale ou intercommunale de chasse
agréée, le propriétaire est tenu de procéder
à la délimitation de son terrain par des pancartes. "
II - Le début du dernier paragraphe de l'article L. 222-19 du code rural
est ainsi rédigé :
" Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les
conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le
propriétaire non chasseur...
(le reste sans changement)
TABLEAU COMPARATIF
1
Tribunal de Quimper, 5 décembre
1900
ou Tribunal civil de Romorantin, 18 mai 1954.
2
Réponse à une question écrite. JOCE
n° C289 - 5 novembre 1992).
3
Il ne peut y avoir qu'une seule association communale de chasse
agréée (ACCA) par commune, mais deux ou plusieurs ACCA d'un
même département peuvent constituer une association intercommunale
de chasse agréée (AICA).