c) Le pouvoir d'injonction et le prononcé d'astreintes pour l'exécution des décisions de justice
La loi du 8 février 1995 précitée a introduit dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un chapitre nouveau, consacré à l'exécution du jugement, inséré dans le livre relatif aux attributions juridictionnelles des tribunaux et des cours.
L'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne à ces juridictions les moyens juridiques d'enjoindre à l'administration d'appliquer les décisions de justice. Deux cas sont distingués, selon l'étendue du pouvoir de l'administration.
Article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution , par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé . |
L'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'assortir l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte, dans la même décision.
L'article L. 8-4 envisage le cas de l'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée pouvant demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision de justice d'en assurer l'exécution. La juridiction saisie peut définir les mesures d'exécution, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. La possibilité demeure de renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.