Proposition de résolution relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée
BADRE (Denis)
RAPPORT 332 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
- I. LE RÉGIME COMMUN DE TVA : UNE AMBITION TOUJOURS IMPOSSIBLE
- II. LA POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DU RÉGIME TRANSITOIRE
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
-
TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
ADOPTEE PAR LA COMMISSION DES FINANCES
N°
332
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Denis BADRÉ sur la proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (n° E-1193),
Par M.
Denis BADRÉ,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Alain Lambert,
président
; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude
Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet,
vice-présidents
; Jacques-Richard Delong, Marc Massion,
Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Philippe
Marini,
rapporteur général
; Philippe Adnot, Denis
Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean
Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard,
Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude
Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri
Torre, René Trégouët.
Voir le numéro :
Sénat : 233
(1998-1999).
Union européenne. |
Mesdames, Messieurs,
Avec l'examen de la présente proposition de résolution portant
sur une proposition de directive (n° E-1193) permettant au Conseil de
prendre une décision sur le niveau du taux minimum et maximum en
matière de taux normal de la TVA, notre Commission des Finances poursuit
un objectif.
Il s'agit en effet de réaffirmer le principe selon lequel les
propositions de la Commission européenne visant à mettre en place
un système commun de TVA ne pourront pas être retenues tant que
toutes les conditions pour le passage au régime définitif
n'auront pas été réunies
.
La Commission des finances souhaite par ailleurs rappeler la constance de
ses préconisations s'agissant du passage au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, ainsi que le souligne la Commission européenne dans
l'exposé des motifs de sa proposition de directive, celle-ci
"
s'inscrit dans la logique de la Commission de 1995 sur le même
sujet.
La situation n'a pas fondamentalement changé
depuis
".
Aussi, votre rapporteur ne peut que rappeler les propos qu'il tenait
déjà, au nom de la Commission des Finances, sur cette même
question en octobre 1997 :
" Sous des aspects techniques, ces
questions sont de nature à entraîner des bouleversements
économiques et leur enjeu pour la construction européenne est
important. C'est pourquoi, votre rapporteur estime qu'il convient de faire
preuve à leur sujet d'une certaine prudence et du plus grand
pragmatisme
"
1(
*
)
.
Par ailleurs, si la présente proposition de directive ne vise que le
niveau du taux normal de TVA, il apparaît opportun à votre
rapporteur d'évoquer une nécessaire évolution de la
réglementation communautaire relative au niveau et surtout au champ
d'application du taux réduit de TVA. Cette situation fait en effet
l'objet actuellement d'un examen par votre Commission des Finances et devrait
se traduire dans les semaines à venir par des initiatives en ce sens.
LE CONTENU DU DOCUMENT N° E-1193 : LA FIXATION De TAUX MINIMUM ET
MAXIMUM EN MATIERE DE TAUX NORMAL DE TVA
L'objet de cette proposition de directive est de permettre au Conseil de
prendre une décision sur le niveau des taux minimum et maximum en
matière de taux normal de TVA. Cette proposition conduirait à
adopter une fourchette de taux, le taux normal étant fixé
à 15 % et le taux plafond à 25 %.
La Commission estime, en effet, que cette décision est nécessaire
"
pour consolider le fonctionnement du Marché intérieur
sous l'angle fiscal,
aussi bien dans le cadre des dispositions transitoires
actuellement en vigueur que dans la perspective du régime
définitif pour le système commun de taxe sur la valeur
ajoutée ".
La Commission avait déjà présenté en 1995 une
proposition identique. En 1996, le Conseil avait accepté l'objectif de
la Commission qui était de prévenir un accroissement de
l'écart existant entre les taux normaux pratiqués par les
Etats-membres, lesquels varient entre 15 % au Luxembourg et 25 % au Danemark et
en Suède.
Ainsi que le dernier rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les règles relatives à la TVA , en date du
13 novembre 1997
2(
*
)
, l'a
souligné : "
le niveau des taux varie toujours
considérablement : le taux normal évolue entre 15 et
25 % "
. La moyenne arithmétique simple du taux normal
s'établit à 19,5 % en augmentation par rapport à
1994, en raison de l'élargissement de la Communauté à 15
Etats-membres et des taux en moyenne plus élevés des trois
nouveaux Etats-membres.
Une tendance analogue existe quant aux taux moyens
pondérés.
|
1994 |
1995
|
1995
|
Taux normal moyen pondéré |
17,07 % |
17,28 % |
17,62 % |
Source : commission européenne - 1997.
Les taux moyens recouvrent par ailleurs de grandes disparités ainsi que
cela ressort du tableau ci-joint retraçant l'évolution des taux
normaux de TVA appliqués dans les Etats-membres entre 1994 et
1996.
|
Taux normal |
||
Etat-membre |
1994 |
1995 |
1996 |
Allemagne |
15 |
15 |
15 |
Luxembourg |
15 |
15 |
15 |
Espagne |
15 |
16 |
16 |
Portugal |
16 |
16 |
17 |
Pays-Bas |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Royaume-Uni |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Grèce |
18 |
18 |
18 |
Italie |
19 |
19 |
19 |
Autriche (1) |
20 |
20 |
20 |
France |
18,6 |
20,6 |
20,6 |
Belgique |
20,5 |
20,5 |
21 |
Irlande |
21 |
21 |
21 |
Finlande (1) |
22 |
22 |
22 |
Danemark |
25 |
25 |
25 |
Suède (1) |
25 |
25 |
25 |
(1)
Ces trois Etats sont membres depuis le 1
er
janvier 1995.
Source : commission européenne - 1997.
Le Conseil à la suite du Parlement européen qui s'était
refusé, de son côté, pour des motifs tenant à la
subsidiarité, à fixer un taux maximum, s'était
contenté d'arrêter un taux minimum de 15 %. Quant au taux maximum,
il s'était engagé politiquement, dans une annexe à sa
décision, à ne pas accroître de plus de dix points
l'écart entre le taux normal le plus faible et le taux normal le plus
élevé constaté dans la Communauté.
La proposition de la Commission européenne s'inscrit donc dans le
cadre de ses réflexions sur l'introduction d'un nouveau système
commun de TVA et sur l'opportunité d'améliorer l'actuel
système transitoire. Ces réflexions ont déjà fait
l'objet d'une communication au Conseil en date du 22 juillet 1996.
La Commission reconnaît en effet explicitement à cette occasion
que sa proposition
" vise à préparer l'harmonisation des
taux qui est nécessaire dans le cadre du régime actuel de TVA
tout en préparant également les prochaines étapes vers un
rapprochement progressif des taux de façon à permettre la mise en
place du système commun de TVA ".
I. LE RÉGIME COMMUN DE TVA : UNE AMBITION TOUJOURS IMPOSSIBLE
Ainsi
que votre Commission l'avait déjà relevé, et sans qu'il
soit besoin de revenir sur la genèse ou l'ensemble des aspects de ce
problème qui ont été traités de façon
approfondie par votre rapporteur notamment au travers du rapport d'information
fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union
européenne
3(
*
)
ou de son rapport sur le
régime de TVA présenté au nom de la Commission des
Finances
4(
*
)
, la mise en place d'un régime
commun de TVA était déjà apparue en 1997 comme une
" ambition impossible ".
On rappellera en effet que si les propositions faites par la Commission
européenne apparaissaient cohérentes, les conséquences
semblaient difficilement soutenables.
A. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Ayant le
souci de la cohérence, le projet de la Commission européenne
rendu public en juillet 1997, reposait sur quatre principes essentiels,
étroitement liés et découlant logiquement les uns des
autres.
La suppression de toute distinction entre opérations nationales et
opérations intracommunautaires,
ce qui implique la taxation des
produits dans leur pays d'origine.
L'instauration d'un lieu unique de taxation
au sein de l'Union
européenne pour un même opérateur, sans distinction selon
l'État membre où seraient réalisées les
opérations.
L'harmonisation quasi-parfaite des taux de TVA
afin d'éviter des
distorsions de concurrence entre les opérateurs communautaires, pouvant
conduire à des détournements de flux commerciaux et des
délocalisations d'activités.
La mise en place d'un mécanisme de redistribution des recettes entre
les États membres, sur la base statistique de leurs consommations
respectives.
En effet, en l'absence d'un tel mécanisme de
compensation, les Etats-membres structurellement exportateurs à
l'égard du reste de l'Union capteraient les recettes de TVA
facturées par leurs entreprises aux consommateurs des pays voisins
.
A cette fin avait été prévu un programme de travail
" ad hoc " encadré par un échéancier
précis se déroulant de 1997 à la mi-1999. Cette date
devait constituer la dernière étape de l'harmonisation des taux,
pour aboutir à l'entrée en vigueur, dès 2001, du
régime définitif, ou système commun de TVA.
B. DES CONSÉQUENCES DIFFICILEMENT SOUTENABLES
Une telle mise en place apparaissait à votre Commission prématurée. Trois grands risques avaient, en effet, alors été mis en évidence.
1. Des distorsions de concurrence majeures
Le
projet présenté par la Commission européenne
prévoyait un lieu unique d'imposition pour les entreprises : les
biens circuleraient librement dans la Communauté, le marché
communautaire fonctionnant pour les entreprises exactement comme un
marché national.
La proposition de la Commission aurait donc pour conséquence
d'introduire des distorsions de concurrence de nature fiscale entre les
entreprises communautaires. En l'absence d'alignement des taux entre les
États-membres, on assisterait alors à des détournements de
flux commerciaux au bénéfice des États pratiquant les taux
les plus bas ainsi qu'à des délocalisations d'entreprises
motivées seulement par des raisons fiscales. En outre, ces
délocalisations ne concerneraient, de fait, que les grandes entreprises
pénalisant ainsi les petits établissements.
2. Les dangers d'une harmonisation rapide des taux
Dans son
projet, la Commission européenne avait pris en compte ce risque de
détournement des flux commerciaux et de délocalisation des
entreprises en préconisant un alignement des différents taux de
TVA appliqués par les États-membres.
Or, cette harmonisation n'était pas neutre au plan
macro-économique car elle constituait un choc, par nature
asymétrique, pour les États-membres.
L'étude alors réalisée montrait notamment que ce
rapprochement des taux de TVA était difficilement compatible avec les
politiques budgétaires engagées pour la réalisation de la
monnaie unique.
3. La fiabilité douteuse du mécanisme de compensation
En
l'absence d'une compensation, le changement dans la taxation des
échanges intracommunautaires se traduirait par d'importantes
modifications des recettes de TVA bénéficiant aux
États-membres.
Aussi, le mécanisme de compensation proposé par la Commission
européenne était indispensable afin de préserver les
ressources fiscales des États-membres et de conserver un
caractère national à l'attribution du produit d'un impôt,
dont le fonctionnement serait devenu purement communautaire.
Toutefois la Commission avait estimé que la réattribution des
recettes ne devait pas être fondée sur les données
provenant des déclarations fiscales des assujettis, mais en fonction de
la base statistique de la consommation fiscale taxée sur le territoire
de l'État-membre. Ce mécanisme n'apparaissait pas suffisamment
fiable et outre la question de la qualité des indicateurs, il incitait
les États-membres commercialement excédentaires à
relâcher leur vigilance fiscale, ces derniers n'ayant plus
d'intérêt objectif à veiller à la bonne
répartition des recettes destinées à d'autres
États-membres.
Au total, en l'état actuel de la construction européenne, ce
projet de système commun avait pour chacun des Etats-membres des
conséquences difficilement soutenables : délocalisations
d'activités, pertes de recettes fiscales et réduction des marges
de manoeuvre budgétaires.
De plus, la cohérence du système proposé par la Commission
européenne était telle qu'il n'était pas possible de
renoncer à un seul de ses éléments sans devoir renoncer
à l'ensemble du dispositif.
*
* *
En
conséquence, plutôt qu'une mise en oeuvre
prématurée, votre rapporteur plaidait déjà pour une
amélioration du régime transitoire.
Il estimait en effet que
"
la seule voie de progrès reste, aujourd'hui, dans
l'amélioration du régime dit transitoire
".
Il vous proposera en conséquence au travers de l'examen de la
présente proposition de résolution de confirmer ce
jugement : "
Considérant que le Sénat, dans sa
résolution du 6 novembre 1997, avait demandé au gouvernement
qu'il ne retienne pas, au stade actuel, les propositions de la Commission sur
un système commun de taxe à la valeur ajoutée tant que les
conditions pour le passage au régime définitif ne seront pas
réunies
".
Cette position est d'ailleurs celle que défend désormais la
Commission européenne. Ainsi dans les considérants de cette
proposition de directive, elle estime en effet que
"
l'expérience du fonctionnement du système de taxation
actuel a démontré que le taux normal de TVA actuellement en
vigueur dans les différents Etats-membres, en combinaison avec les
mesures de sauvegarde inhérentes à ce système de taxation,
a assuré un fonctionnement globalement satisfaisant du régime
transitoire de la TVA
". Un tel jugement rejoint celui qu'elle
exprimait déjà dans son rapport au Conseil et au Parlement en
date du 13 novembre 1997 : "
la Commission estime que, d'une
manière générale, la structure actuelle des taux de TVA
n'est pas, dans l'espace communautaire, un obstacle au bon fonctionnement du
régime transitoire de TVA
".
Cette amélioration du régime transitoire que votre rapporteur
avait déjà en son temps préconisée et à
laquelle la Commission européenne s'est ralliée, reste donc
toujours nécessaire.
II. LA POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DU RÉGIME TRANSITOIRE
Dans la
mesure où, jusqu'à nouvel ordre, on renonce à passer au
régime définitif de TVA pour les raisons rappelées
ci-dessus, il apparaît indispensable d'améliorer le système
transitoire de TVA qui semble finalement appelé à durer.
Cette tâche est du ressort de la Commission européenne et doit
être menée d'autant plus rapidement que lesdites
améliorations apportées au régime transitoire ne pourront
à terme que profiter au régime définitif.
A ce titre, votre rapporteur vous propose à l'occasion de l'examen de la
présente proposition de résolution "
d'insister sur la
nécessité de procéder aux améliorations
nécessaires du régime transitoire, en particulier pour
l'élimination des lacunes et fraudes dans l'application du régime
actuel de TVA en Europe
". Votre rapporteur avait en effet en 1997
déjà recensé plusieurs axes d'amélioration, des
lacunes à combler ainsi que des divergences à réduire.
Il convient aujourd'hui d'essayer de tracer un premier bilan des
perspectives alors ouvertes.
A. LES AMELIORATIONS PRECONISEES
1. La prévention de la fraude
a)
Des possibilités de fraude accrues
Avant le 1
er
janvier 1993, les modalités de contrôle
étaient simples. Les entreprises devaient fournir directement les
preuves pour justifier leurs déclarations fiscales en matière
d'importation ou d'exportation, et cela soit au moyen du reçu de la
recette des Douanes qui était délivré au moment de
l'importation, soit du document administratif unique (DAU) que visaient les
Douanes lors de la sortie du territoire national et qui attestait de
l'exonération de TVA liée à cette opération
d'exportation.
Le régime transitoire de TVA intra-communautaire a modifié de
façon sensible la manière dont ces contrôles sont
désormais exercés
dans la mesure où il repose sur
trois principes essentiels :
La fin des restrictions à l'achat pour les particuliers, qui sont
imposés à la TVA dans le pays d'origine des biens qu'ils
achètent, sauf pour l'achat de véhicules neufs et les ventes par
correspondance.
L'abolition des contrôles aux frontières pour les entreprises.
Le maintien de la taxation dans le pays de destination, qui a permis de
préserver les recettes de chaque État-membre.
La contrepartie de la disparition des formalités aux frontières
se trouve dans de nouvelles obligations déclaratives pour les
entreprises :
- la déclaration d'échange de biens (DEB), par laquelle les
entreprises doivent communiquer chaque trimestre un état
récapitulatif de leurs livraisons intracommunautaires par client et
retracer dans une déclaration statistique détaillée leurs
mouvements de marchandises avec les autres pays européens ;
- le numéro d'identification communautaire, attribué à
chaque entreprise, qui permet au fournisseur de s'assurer que son client est
bien assujetti à la TVA dans son pays et peut donc recevoir une
livraison exonérée de taxe.
De ce fait, les contrôles sont devenus plus difficiles car
conformément au principe de libre circulation, les biens
s'échangent hors taxes et il n'y a plus d'intervention administrative
à un quelconque moment de la transaction. Par voie de
conséquence, il appartient désormais aux vérificateurs de
faire eux-mêmes la preuve de la fraude, par exemple dans le cas
d'acquisitions intra-communautaires non déclarées.
Ainsi, le régime transitoire de TVA qui constitue un système
déclaratif où la taxe est automatiquement liquidée par les
entreprises, se prête donc à des fraudes de trois types
principalement.
La non-déclaration d'acquisitions intracommunautaires, qui permet
d'alimenter un circuit de commercialisation occulte ou de déduire
abusivement la TVA sur des marchandises acquises hors taxes auprès d'un
fournisseur communautaire.
La déclaration d'acquisitions intracommunautaires fictives, alors que
les biens concernés sont écoulés sur le territoire
national. L'entreprise fraudeuse peut alors, soit s'octroyer un avantage
concurrentiel en facturant les biens hors taxes, soit encaisser pour son propre
compte la TVA facturée à ses clients.
La constitution de montages juridiques plus complexes. Certains de ces
montages, appelés " carrousels ", reposent sur des circuits
commerciaux entre entreprises éphémères établies
dans différents États-membres, qui permettent de constituer des
droits à déduction sans fondement. D'autres montages exploitent
les failles des régimes particuliers de TVA intracommunautaire, tels que
ceux des automobiles, des ventes par correspondance, ou des travaux à
façon.
Il est donc nécessaire d'encadrer le régime transitoire.
b) La faiblesse des recettes de TVA
Votre rapporteur avait tenu à faire état des craintes
suscitées par ces possibilités de fraudes qui semblaient alors
confirmées par la faiblesse des recettes de TVA en France
enregistrées depuis l'entrée en vigueur du régime
transitoire intracommunautaire.
Relevant que depuis 1992 le rythme de progression des recettes nettes de TVA
était inférieur à celui d'indicateurs économiques
pertinents tels que le PIB ou la consommation finale des ménages, il
s'était interrogé sur le point de savoir si, outre des raisons
économiques, ce phénomène ne pouvait pas, le cas
échéant, recouvrir un développement de la fraude fiscale
dans le cadre du régime intracommunautaire. Cette situation semblait en
outre confirmée par l'analyse présentée par la Cour des
comptes des Communautés européennes dans un rapport de
novembre 1996.
Il semble cependant, sans qu'il soit néanmoins possible de l'affirmer
avec une totale certitude, que ces décalages aient eu pour origine,
outre des changements de méthode de comptabilisation des rentrées
de TVA, une surestimation des prévisions des recettes liées
à cet impôt. Aussi la faiblesse de ces recettes alors
relevée peut apparaître plus conjoncturelle que
structurelle.
2. Des lacunes juridiques à combler
a) Le
rétablissement d'une base taxable pour les transports de personnes
internationaux
Les transports de personnes intracommunautaires étaient
exonérés de TVA sans autre raison de principe que
l'incapacité des États-membres à s'accorder sur une
règle commune de partage. De ce fait, en l'absence d'accord les
Etats-membres appliquent des solutions pragmatiques d'exonération ou de
taxation qui ne sont pas satisfaisantes. Cette situation entraîne alors,
outre des pertes de recettes, l'apparition de distorsions de concurrence entre
les différents modes de transport.
b) La définition de règles pour les opérations
intracommunautaires en chaîne
Si des règles avaient été définies pour la plus
simple des opérations intracommunautaires en chaîne,
l'opération triangulaire, il n'en était pas de même pour
les opérations plus longues impliquant plus de deux transactions
successives. Le seul moyen d'identification consistant en la désignation
d'un représentant fiscal.
3. La réduction des divergences
a)
L'harmonisation du statut de la représentation fiscale
Chargé de remplir les obligations fiscales aux lieu et place de
l'assujetti lorsque celui-ci n'est pas établi sur le territoire d'un
État membre, ce principe de la représentation fiscale
s'était avéré en pratique comporter de nombreux
inconvénients pour les entreprises.
b) L'harmonisation des droits à déduction et des seuils
d'exonération
Une proposition de directive de janvier 1983 visait à fixer la liste des
dépenses n'ouvrant pas droit à déduction
conformément au principe édicté par l'article 17-6 de la
directive TVA de 1977.
5(
*
)
Or ce texte
d'harmonisation au niveau européen des règles à appliquer
n'a pas été adopté.
De ce fait, en application de la clause de gel prévue par le second
alinéa de cet article
6(
*
)
, les droits
à déduction restent définis de façons
différentes par les États-membres. Cela a pour effet de
compliquer la procédure de remboursement de la TVA afférente aux
frais engagés par les entreprises dans d'autres États membres que
le leur. Ainsi, la France ne permet pas de déduire la TVA payée
sur les acquisitions d'automobiles par les entreprises ainsi que sur les frais
d'hébergement et de restauration. Or ces mêmes frais sont
actuellement intégralement déductibles au Luxembourg et aux Pays
Bas, et à hauteur de 50% en Belgique et en Grande-Bretagne.
Cette situation sera d'autant plus longue à régler qu'elle pose
un problème budgétaire pour les États membres et en
l'espèce s'agissant de la France en terme de moindre de rentrée
fiscale. Il n'est donc pas fortuit que l'Allemagne soit, depuis le
1
er
avril 1999, revenue sur le champ des droits à
déduction dont bénéficiaient les entreprises, et en ait
limité le champ.
Par ailleurs, le caractère variable des seuils d'exonération
applicables pour les petites entreprises perturbait le fonctionnement du
régime de TVA intracommunautaire, même si le niveau auquel devait
s'effectuer l'harmonisation n'était pas aisé à
définir.
c) L'adaptation des textes à la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés européennes (CJCE)
L'article 2 de la directive TVA de 1977 donne une définition en
termes très généraux du champ d'application de la TVA qui
recouvre toute livraison de bien ou prestation de service effectuées
à titre onéreux à l'intérieur du pays par un
assujetti en tant que tel
7(
*
)
.
Or, la jurisprudence de la CJCE en a progressivement réduit le champ par
plusieurs arrêts, diversement interprétés par les
administrations fiscales et les juridictions nationales.
Une plus grande clarté et, partant, une plus grande stabilité du
champ d'application de la TVA apparaissent indispensable. Il s'agissait ainsi
de préciser au sein de la directive de 1977 la notion d'activité
économique, de lien direct ou d'assujetti agissant en tant que
tel.
B. LES RESULTATS ENREGISTRES DEPUIS DEUX ANS
Depuis
1997, des travaux ont été engagés ainsi que nous l'avions
souhaité, et à l'initiative de la Commission, pour
améliorer le régime transitoire de TVA. C'est d'ailleurs dans ce
cadre qu'a été transmise le 16 décembre 1998, une
proposition de directive du Conseil modifiant la direction TVA de 1977 en ce
qui concerne la détermination du redevable de la TVA, et plus
spécialement le statut du représentant légal
(n° E - 1191).
Ces efforts doivent être prolongés, tant au sein de chaque
État qu'au niveau communautaire. Ils impliquent à ce titre une
action déterminée de la Commission européenne au titre des
pouvoirs d'initiative qu'elle tient de l'ex-article 99 du Traité
instituant la Communauté européenne
8(
*
)
qui figure au sein du chapitre relatif aux
dispositions fiscales concernant "
les règles communes sur la
concurrence, la fiscalité et le rapprochement des
législations
" applicables aux politiques de la
Communauté.
Cet article dispose en effet que, "
Le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et du Comité économique
et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette
harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur dans le délai
prévu à l'article 14
".
1. Le perfectionnement du dispositif de contrôle
Ainsi
que l'avaient relevé nos collègues députés, MM. de
Courson et Léonard en août 1996, "
le contexte fiscal
crée par le régime transitoire de TVA intra-communautaire
accroît les risques de fraude "
9(
*
)
.
Pour en être réel, ce risque de fraude ne doit pas être
exagérément surestimé d'autant plus que les progrès
déjà réalisés en ce domaine apparaissent tout
à fait significatifs.
En effet, la faiblesse alors relevée des recettes de TVA et leur
évolution à un rythme de progression inférieur à
celui d'indicateurs économiques pertinents, est apparue de nature plus
conjoncturelle que structurelle. Sans qu'il soit néanmoins possible d'y
apporter de réponse catégorique ou définitive, il
apparaît que le décrochage alors enregistré correspond
à une période de transition entre deux systèmes qui s'est
traduite par une nouvelle répartition des tâches entre la DGI et
les Douanes. Ces dernières percevant la TVA acquittée sur les
produits pétroliers et les produits importés des pays autres que
ceux de l'Union européenne. Cette position est en outre confortée
par le jugement des auteurs du rapport précité sur la
fraude :
" il serait hasardeux de conclure à une
aggravation de la fraude fiscale... Aussi, la fraude ne peut être
considérée que comme l'une des explications possible de
l'existence de cet écart ".
De même, les perfectionnements du dispositif de contrôle ont
déjà produits des résultats dignes d'intérêt
et qu'il serait opportun de pouvoir prolonger voire amplifier.
Un dispositif spécifique avait été mis en place en
même temps que le régime transitoire de TVA intra-communautaire.
Il reposait sur un système d'échange d'informations portant sur
les transactions commerciales des États-membres, mis en oeuvre notamment
par le biais d'un réseau d'information appelé
" VIES "
10(
*
)
et destiné aux
administrations.
Il apparaît encore très perfectible puisqu'il reste difficile pour
l'administration fiscale de faire la preuve de la fraude, que la
fréquence de ces contrôles est faible au regard de la masse des
transactions intra-communautaires, et que les recoupements opérés
au niveau communautaire grâce au système VIES semblent encore
limités. En effet, seules sont enregistrées les
déclarations d'acquisitions intra-communautaires et non les
déclarations de livraisons intra-communautaires. Par ailleurs, selon
certaines informations communiquées à votre rapporteur, on estime
à 7% la part en volume des marchandises échappant à ce
réseau d'informations, notamment compte tenu des effets de seuil qui
existent s'agissant de la déclaration d'échange de bien (DEB).
Ce dispositif a été complété en France à
compter du 1
er
janvier 1993 par un instrument juridique de
contrôle supplémentaire consistant dans le droit
d'enquête
11(
*
)
. Celui-ci permet à
la DGI et aux Douanes d'effectuer des contrôles de facturation
inopinés uniquement en matière de TVA
intra-communautaire
12(
*
)
. Un service commun
à la DGI et aux Douanes avait été mis en place dès
1993 afin d'assurer l'assistance administrative due aux services fiscaux des
autres Etats-membres, d'exploiter systématiquement les données
intra-communautaires disponibles et de développer les échanges
d'information entre les administrations des Douanes et de la DGI. A ce titre,
un plan d'action commun a été conclu en février 1997 entre
ces deux directions qui définissait 27 actions prioritaires en
matière d'échanges d'information, de créations de nouveaux
instruments et d'amélioration du fonctionnement de l'observatoire des
échanges intra-communautaires.
C'est notamment dans ce cadre que s'insèrent les articles 103 et 104 de
la loi de finances pour 1999, qui permettent le renforcement des
contrôles en matière de TVA intra-communautaire ou la
possibilité pour les agents des Douanes de se faire assister par les
agents de la DGI lors des contrôles à la circulation. Votre
Commission des finances s'était alors étonnée qu'un texte
législatif soit nécessaire pour officialiser cette
coopération tout en relevant que ce formalisme devrait permettre
d'éviter toute contestation de la part des assujettis à la TVA
intra-communautaire sur la régularité de la procédure, en
cas de contentieux.
De même, le nouvel article L 83 A du livre des procédures fiscales
institué par l'article 105 de la loi de finances précitée,
a facilité les échanges de renseignements entre ces directions en
permettant une communication spontanée des informations ne
nécessitant plus, au préalable une demande écrite
formalisée.
Ainsi, le plan global de lutte contre la fraude présenté en
septembre 1997 par le gouvernement faisait, s'agissant de TVA
intra-communautaire, de la coopération entre la DGI et les Douanes l'un
de ses axes principaux. Il prévoyait la mise en place de structures
communes spécifiques chargées de lutter sectoriellement contre la
fraude.
Celles-ci apparaissent en effet particulièrement
développées dans le secteur du textile, des équipements
électroniques ou de la téléphonie mobile ainsi qu'a pu en
témoigner la mise à jour en 1996 d'un vaste réseau
international d'escroquerie à la TVA
13(
*
)
. Les actions spécifiques sectorielles
impliquent notamment une plus grande présence et une plus grande
réactivité des services fiscaux. Elles les ont donc conduits
à développer les vérifications ponctuelles portant
uniquement sur la TVA et non plus sur l'ensemble des impôts payés
par l'entreprise entraînant alors un recours plus fréquent
à la procédure de plainte pour escroquerie. Ces
vérifications ponctuelles avaient été relancées
à partir de 1996 et ont été renforcées dans le
cadre des orientations définies au sein de la DGI pour la période
1998-2000.
Les premiers résultats enregistrés qui se traduisent par un
accroissement significatif du nombre des vérifications ponctuelles ainsi
que du montant des rappels sont encourageants. Entre 1996 et 1997, le nombre
des vérifications ponctuelles est ainsi passé de 1.163 à
1.817 et les droits rappelés à la suite de ces
vérifications de 870 millions de francs à 1,2 milliard
de francs. Ces rappels portent sur l'ensemble des demandes de remboursement de
TVA, qu'il s'agisse de TVA interne, de TVA intra-communautaire ou de TVA
à l'exportation.
S'agissant plus spécifiquement des rappels de TVA intra-communautaire,
ceux-ci sont passés au total de 1,3 milliard de francs en 1996
à 2,6 milliards de francs en 1997 même si ces chiffres ne
correspondent que pour partie à des fraudes avérées. Ils
reflètent cependant, outre la bonne coopération entre ces deux
directions, une évolution de la nature de la fraude qui devient de plus
en plus complexe à déceler, mieux organisée et affaire de
véritables professionnels.
Il est alors indispensable pour l'administration fiscale d'agir rapidement
avant que ne disparaissent ces réseaux, tout en respectant les droits
des contribuables de bonne foi.
2. Les améliorations réglementaires déjà introduites
Des
règles existaient déjà pour la plus simple des
opérations intracommunautaires en chaîne, l'opération
triangulaire. Elles ont été également
précisées pour les opérations plus longues impliquant plus
de deux transactions successives avec la mise en place à partir de 1997,
notamment par instruction fiscale, des dispositions de la directive
" entrepôt " de 1995 qui contenait des mesures relatives au
stockage des matières premières.
De même, la proposition de directive n° E-1191 qui a
été transmise au Sénat le 16 décembre 1998, a pour
objet de simplifier les règles applicables à la
détermination du redevable de la TVA, règles qui connaissent des
exceptions et des aménagements ayant rendu son application
particulièrement complexe. Cette proposition ainsi que l'a
rappelé la délégation du Sénat pour l'Union
européenne ne soulève pas de difficultés
particulières et contribue à l'amélioration du
régime transitoire telle que le Sénat l'avait souhaitée.
Cette réforme suppose néanmoins également que soit
renforcée l'assistance administrative pour le recouvrement, dans la
mesure où tous les Etats ne pratiquent pas la taxation d'office, et cela
afin de garantir les droits financiers des différents Etats-membres.
S'agissant des seuils d'exonération, les niveaux applicables en France
ont été alignés sur ceux pratiqués en Grande
Bretagne entraînant une très forte hausse des franchises qui a
été votée lors de l'examen du projet de loi de finances
pour 1999. Ces seuils s'élèvent actuellement à
500.000 F pour les livraisons de biens, non sans que votre Commission des
Finances ait alors tenu à soulever les risques de
non-compatibilité avec certaines dispositions communautaires.
3. Les chantiers à relancer
S'agissant de la base taxable applicable aux transports de
personnes
internationaux, il appartient à la Commission européenne, en
application de son pouvoir de proposition prévu par les dispositions
précitées de l'ex-article 99 du Traité CE de mettre fin
à cette situation qui est source de distorsions de concurrence. La
Commission rappelait en effet dans son rapport au Conseil et au Parlement remis
le 13 novembre 1997 en application de l'article 12-4 de la directive TVA de
1977 qu'elle était "
préoccupée
" par les
problèmes pratiques existant pour les entreprises du secteur du
transport ferroviaire, et partant, par les risques de distorsions de
concurrence pouvant en résulter.
Parallèlement l'adaptation des textes communautaires à la
jurisprudence de la CJCE constitue toujours un chantier important. Ainsi
s'agissant de la notion d'établissement stable, les jurisprudences
peuvent en effet se contredire, et déboucher sur une
insécurité juridique certaine. De même, le problème
du traitement des opérations financières n'est pas
réglé : il suppose en effet, au préalable,
également une initiative de la Commission afin de donner un contenu
juridique plus précis à ces notions.
Une plus grande clarté et, partant, une plus grande stabilité du
champ d'application de la TVA, apparaissent donc indispensables. Il appartient
à la Commission européenne de mener cette action dans le cadre du
pouvoir d'initiative que lui confèrent les traités communautaires.
Ces différents chantiers ne sont pas exclusifs de la poursuite de la
réflexion relative à l'harmonisation des droits à
déduction. Ceux-ci sont en effet définis de façons
différentes par les États membres compliquant ainsi la
procédure de remboursement de la TVA pour des frais engagés par
les entreprises dans d'autres États que le leur.
Une telle harmonisation suppose néanmoins que soit définie une
position commune entre des États pratiquant ces déductions
très larges selon la nature des produits et d'autres ayant une approche
plus restrictive. Elle se fonderait sur les dispositions déjà
citées de l'article 17-6 de la directive TVA de 1977 qui, si elles
permettaient aux Etats-membres de maintenir les exclusions prévues par
leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la
directive, soit au 1
er
janvier 1979, en envisageait la suppression
à terme. En tout état de cause, tout compromis en ce domaine aura
un impact budgétaire certain en terme de moindre rentrée
fiscale.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
Votre
rapporteur vous recommande donc d'adopter la présente proposition de
résolution.
Celle-ci reprend les préconisations émises en 1997 par votre
Commission des Finances tout en prenant acte des progrès
déjà réalisés. En outre, cette proposition se
prononce également en faveur d'une évolution du champ
d'application de la TVA à taux réduit.
TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
ADOPTEE PAR
LA COMMISSION DES FINANCES
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition n° E 1193,
Considérant que l'objet de cette proposition de directive est de
permettre au Conseil de prendre une décision sur le niveau des taux
minimum et maximum en matière de taux normal de la TVA ;
Considérant que cette proposition conduirait à adopter une
fourchette de taux, le taux normal étant fixé à 15 %
et le taux plafond à 25 % ;
Considérant que cette proposition s'inscrit dans la perspective de la
mise en place du régime définitif de TVA en Europe ;
Considérant que le Sénat, dans sa résolution du
6 novembre 1997, avait demandé au gouvernement qu'il ne retienne
pas, au stade actuel, les propositions de la Commission sur un système
commun de taxe à la valeur ajoutée tant que les conditions pour
le passage au régime définitif ne seront pas réunies ;
Considérant par ailleurs que le Sénat avait demandé au
gouvernement de négocier une amélioration du régime dit
transitoire, et que la proposition n° E 1191 y contribue ;
Considérant en outre le fait qu'une révision de la liste des
produits éligibles au taux réduit de la TVA et inscrits dans
l'annexe H de la directive 77/388/CEE modifiée serait
souhaitable :
Renouvelle le contenu de sa résolution du 6 novembre 1997 au regard
des conditions de passage au régime définitif de taxe sur la
valeur ajoutée en Europe ;
Insiste sur la nécessité de procéder aux
améliorations nécessaires du régime transitoire, en
particulier pour l'élimination des lacunes et fraudes dans l'application
du régime actuel de TVA en Europe ;
Demande une révision de l'annexe H de la directive sur le
régime commun de TVA, notamment au regard des travaux sur le logement,
des dépenses de restauration et des supports
multi-médias.
1
Rapport n° 37 (1997-1998) fait au
nom
de la Commission des Finances sur la proposition de résolution n°
E-785.
2
Ce rapport est établi en application de l'article 12.4 de
la directive de 1977 et permet, le cas échéant, de modifier la
liste des biens et services éligibles aux taux réduits.
3
Rapport d'information n° 264 (1996-1997) " Pour ou
contre le futur système de TVA en Europe ? ".
4
Rapport n° 37 (1997-1998) sur la proposition de
résolution n° E-785.
5
Article 17-6, premier alinéa : " Au plus
tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,
déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à
déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du
droit à déduction les dépenses n'ayant pas un
caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de
luxe, de divertissement ou de représentation ".
6
Article 17-6 second
alinéa : " Jusqu'à l'entrée en vigueur des
règles visées ci-dessus, les Etats-membres peuvent maintenir
toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au
moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ".
7
Le champ d'application de la TVA est ainsi défini par
l'article 2 de la directive TVA de 1977 : " Sont soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens et les
prestations de services, effectuées à titre onéreux
à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que
tel ; 2. Les importations de biens ".
8
Les articles de ce Traité ont été
" renumérotés " par le Traité d'Amsterdam :
cet article est désormais l'article 93 de la " version
consolidée " du Traité CE.
9
In rapport remis au Premier Ministre " Les fraudes et les
pratiques abusives ".
10
" VIES " : VAT Information Exchange System.
11
Trois autres niveaux de contrôle existent
déjà : le contrôle sur pièces pour examiner la
cohérence de la situation de l'entreprise, le contrôle à la
circulation pour appréhender les mouvements physiques de biens et la
vérification de comptabilité qui intervient après le droit
d'enquête et demeure l'instrument majeur de contrôle.
12
Si l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la TVA
intra-communautaire sont de la responsabilité des services fiscaux, la
recherche des fraudes aux règles de facturation fait l'objet d'une
coopération entre la DGI et les Douanes.
13
Il s'agit de l'opération appelée " poisson
rouge ".